CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Mise en place des nouvelles
collectivités
de Saint-Barthélemy et Saint Martin
Le présent article définit les dispositions transitoires nécessaires à l'entrée en vigueur de la présente loi organique.
Tout d'abord, il précise les modalités de mise en oeuvre de plusieurs dispositions électorales :
Le paragraphe I indique que l'élection des conseillers généraux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin aura lieu pour la première fois dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi organique. Il convient en effet de prévoir rapidement l'élection des conseillers, nécessaire à l'administration de la collectivité, tout en tenant compte des incertitudes existant sur le calendrier de la promulgation précitée.
Le paragraphe V prévoit de mettre fin au mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à celui des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy (1) et à Saint Martin (2) dès la réunion des nouveaux conseils généraux de ces deux collectivités.
Une fois la présente réforme adoptée par le Parlement et examinée par le Conseil constitutionnel, l'élection des nouveaux conseillers généraux pourrait avoir lieu en février ou mars 2007.
Pour les élus des conseils municipaux, élus en 2001, cela reviendrait au terme initial de leur mandat, fixé en mars 2007 jusqu'à ce que la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005, destinée à alléger le calendrier électoral « intenable » de l'année 2007 259 ( * ) , ne prolonge ce mandat d'un an.
Pour les 3 conseillers généraux de Guadeloupe concernés, élus en mars 2004 pour six ans, le dispositif, quelle que soit la date retenue pour l'élection des deux nouveaux conseils généraux, provoquerait une cessation anticipée de leur mandat.
Il revient au législateur de fixer les règles « concernant le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales » aux termes de l'article 34 de la Constitution et le Conseil constitutionnel n'opère pas un contrôle d'opportunité de ses choix.
Il a validé à plusieurs reprises l'allongement ou la diminution de la durée de mandats à venir et, à l'occasion de changements statutaires en Nouvelle-Calédonie, la modification de la durée de mandats en cours 260 ( * ) .
Selon sa jurisprudence, une modification de la durée des mandats électoraux n'est pas contraire à la Constitution si elle est justifiée par des considérations d'intérêt général, à l'exemple de la création de deux nouvelles collectivités d'outre-mer, si elle a un caractère exceptionnel et transitoire, et si elle est strictement nécessaire à la réalisation de l'objectif de la loi.
La nécessité de mettre en oeuvre au plus vite les instances représentatives de deux nouvelles collectivités de la République aux prérogatives étendues semble être une motivation d'intérêt général assez importante pour autoriser une remise en cause limitée du choix des électeurs qui se sont exprimés en mars 2004.
Elle répond par ailleurs au résultat des consultations locales de 2003, qui avaient aussi exprimé la volonté des électeurs des deux collectivités, et au souhait des élus concernés.
Par ailleurs, le présent texte prévoit les conséquences du nouveau statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur la composition du conseil économique et social et les modalités d'installation du conseil économique, social et culturel de chacune des deux collectivités :
- les deux membres du Conseil économique et social désignés au titre de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin devront être nommés dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi organique ;
- la constitution du conseil économique, social et culturel de chacune des deux collectivités devra avoir lieu dans les trois mois suivant l'élection des deux conseils généraux ( paragraphes II et III ).
En outre, le paragraphe IV de cet article précise, dans une formule traditionnelle aux lois statutaires, que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l'élection de leur conseil général, les compétences qui leur sont conférées par le présent texte.
Simultanément, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux deux collectivités et non contraires à la présente loi organique demeureront en vigueur. Toutefois, dans ces dernières, les références aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin remplacent celles des diverses collectivités (communes, départements, régions...) auxquelles elles se substituent ( paragraphe VI ).
Votre commission vous propose un amendement de réécriture globale du dispositif de l'article 15 afin de remplacer la référence au « conseil général » de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par celle de « conseil territorial » de ces collectivités. En outre, il tend à compléter et à préciser les dispositions transitoires précitées pour l'entrée en vigueur du présent texte.
En premier lieu, votre commission vous propose d'indiquer que l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin aurait lieu dans les six mois de la promulgation du présent texte, afin que cette élection se déroule dans un délai raisonnable .
Au cours de cette élection, les inéligibilités et incompatibilités prévues par les articles L.O. 488, L.O. 491, L.O. 508 et L.O. 512 nouveaux du code électoral pour les agents salariés des deux collectivités (voir commentaire de l'article 7), seraient applicables par analogie aux agents des communes actuelles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
En deuxième lieu , elle vous propose d'insérer un paragraphe II nouveau dans cet article pour prévoir que les modifications de la loi n° 62-1262 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République prévues à l'article 9 du présent texte pour la présentation des candidats à l'élection du Président de la République par les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n'entreront en vigueur que lors du scrutin suivant la prochaine élection présidentielle ( II nouveau ).
En effet, la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle par des citoyens habilités devrait en principe débuter fin février ou début mars 2007.
Or, au regard de ces délais incompressibles, il convient d'éviter toute ambiguïté quant à l'identité des élus de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en droit de présenter un candidat lors de cette élection.
Il importe en effet de garantir avant tout la sérénité et la sincérité des opérations électorales de ce scrutin majeur.
En 2007, l'état du droit ne changerait donc pas et les élus de la Guadeloupe seraient seuls à pouvoir « parrainer » un candidat à l'élection présidentielle. En revanche, lors de l'élection présidentielle de 2012, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin auraient toute leur place dans le collège des « présentateurs ».
En tout état de cause, les actuels conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui deviendraient conseillers territoriaux dès la promulgation du présent texte, élus en mars dernier, pourront présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2007.
En troisième lieu, votre commission vous propose de préciser que la première élection des futurs sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit avoir lieu dans les trois mois suivant l'élection des conseillers territoriaux des deux collectivités (III nouveau). Cette mesure prend en considération d'une part la nécessité pour les deux collectivités d'élire un représentant au Sénat, conformément à l'article 24 de la Constitution et d'autre part, les incertitudes déjà évoquées pour déterminer la date de l'élection des conseillers territoriaux, subordonnée à la promulgation de la présente loi organique. Or, les conseillers territoriaux voteront pour élire le sénateur de la collectivité. C'est pourquoi, il convient de laisser une certaine souplesse quant à la date des élections sénatoriales partielles.
Afin de concilier cette élection avec le calendrier de la mise en oeuvre de la réforme du régime électoral sénatorial, initiée par les lois du 30 juillet 2003, entre 2004 et 2014, votre commission vous propose de préciser que les nouveaux sénateurs, par dérogation à l'article L.O. 275 du code électoral qui fixe la durée du mandat sénatorial à six ans, seront renouvelés en septembre 2011 (et donc effectueront un premier mandat de quatre ans). A partir de cette date, leur mandat sera soumis à renouvellement normalement tous les six ans.
En pratique, leurs sièges seront rattachés à l'actuelle série C jusqu'en septembre 2011, puis, à la future série 1 (voir amendements au projet de loi ordinaire).
Enfin, l'amendement tend à établir que la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin succèdent respectivement aux communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans l'ensemble de leurs droits, biens et obligations .
Ces dispositions sont classiques s'agissant des lois statutaires. Elles assurent la continuité des droits et obligations entre les communes et les collectivités qui se substituent à elles.
Des dispositions analogues figurent en effet à l'article 223 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et au premier alinéa de l'article 187 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
L'amendement prévoit en outre que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin succèdent à l'État, au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert aux nouvelles collectivités en application des dispositions de la présente loi organique.
Ce dispositif, calqué sur celui du second alinéa de l'article 187 du statut de la Polynésie française, vient compléter les modalités de transfert des compétences entre l'État, le département de la Guadeloupe et la région de la Guadeloupe, définies aux nouveaux articles L.O. 6271-1 à L.O. 6271-3 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et aux nouveaux articles L.O. 6371-1 à L.O. 6371-3 pour Saint-Martin.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .
Article 16
Modalités d'entrée en vigueur de certaines
dispositions
Le paragraphe I de l'article 16 du projet de loi organique définit les conditions d'entrée en vigueur des dispositions des nouveaux statuts de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon relatives à la consultation des institutions de ces collectivités.
Ainsi, les assemblées locales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ne seraient consultées dans les conditions définies par la loi organique sur les projets ou les propositions de loi et les projets d'ordonnance intéressant ces collectivités qu' à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de cette loi .
Les dispositions relatives au nouveau régime de consultation des conseils généraux de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon figureront respectivement aux articles L.O. 6113-3 et L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales. Elles ne seront pas applicables aux projets et propositions de loi déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées du Parlement avant la promulgation de la loi organique.
Ce dispositif vise à garantir la validité des consultations réalisées avant l'entrée en vigueur de la loi organique.
Le paragraphe II de l'article 16 prévoit en outre que dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence à l'article du nouveau statut définissant le régime législatif de la collectivité départementale, soit le nouvel article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, et non l'article L.O. 6113-6 comme l'indique le projet de loi organique.
Votre commission vous soumet donc un amendement de précision .
En effet, l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales applique à la collectivité départementale de Mayotte le principe de l'identité législative, assorti d'exceptions. Ainsi, en dehors de ces exceptions pour lesquelles une mention expresse d'application est nécessaire, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires sont applicables à Mayotte. L'article L.O. 6113-1 définit ainsi un régime d'assimilation plus étendu que l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, qui énumère limitativement les matières soumises au principe d'identité législative. Le nouvel article L.O. 6113-1 doit par conséquent devenir le fondement des dispositions applicables à Mayotte.
Elle vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .
* 259 Sans ce report, l'année 2007 aurait été marquée par les élections municipales et des élections cantonales (en mars), l'élection présidentielle (en avril-mai), les législatives (en juin) et le renouvellement de la série A du Sénat (en septembre), ce qui aurait posé de nombreux problèmes juridiques et pratiques.
* 260 Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979.