Article 17
Modalités d'entrée en vigueur de certaines inéligibilités
et incompatibilités

Afin de ne pas remettre en cause a posteriori l'exercice de mandats en cours, le présent article prévoit que les nouvelles règles en matière d'inéligibilités et d'incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (introduites par les articles 7 et 12 du présent texte) n'entreront en vigueur qu'à l'occasion du prochain renouvellement des conseils généraux des collectivités précitées 261 ( * ) .

Il en irait de même pour les dispositions du 3° de l'article 12, qui modifient l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 afin de préciser que les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon s'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans.

De plus, à titre transitoire, le présent article précise que les conseillers généraux de Mayotte « ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité départementale de Mayotte ou des établissements et agences créés par celle-ci ou subventionnés sur leurs fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent public de cette collectivité ou de ces établissements publics et agences avant leur élection » jusqu'au renouvellement du conseil général en mars 2008.

Votre commission vous propose un amendement de réécriture de l'article 17 .

Ce dernier garantit tout d'abord la continuité du mandat des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, élus en 2004, en précisant qu'il sera bien soumis à renouvellement en septembre 2011 au sein de la future série 1. Il précise aussi que les deux représentants des activités économiques et sociales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au Conseil économique et social pourront exercer leur mandat de cinq ans jusqu'à leur terme ( paragraphes I et II ).

Le paragraphe III nouveau de cet article apporte plusieurs précisions utiles pour faciliter la transition le passage d'un « conseil général » à un « conseil territorial » de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dès la promulgation de la présente loi organique, le conseil territorial sera constitué des actuels conseillers généraux, le président du conseil général devenant président du conseil exécutif du conseil territorial. Ce dernier sera composé des membres du bureau du conseil général en fonction.

En outre, le conseil territorial sera renouvelable en mars 2012, soit au terme d'un mandat six ans. Toute autre solution aurait pu constituer une atteinte excessive au droit de suffrage des électeurs, qui ont réélu leurs conseillers généraux en mars 2006. A partir de cette date, les conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon seront élus pour cinq ans, conformément aux dispositions de l'article L.O. 526 du code électoral introduit par l'article 7.

L'amendement tend par ailleurs à établir que :

- la collectivité départementale de Mayotte dont le statut est défini par la loi organique succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations ;

- la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le statut est défini par la loi organique succède à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations .

Ces dispositions reprennent respectivement celles qui figurent à l'article 74 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, afin de prévoir la succession de la collectivité territoriale à la collectivité départementale, et à l'article 43 de la loi du 11 juin 1985, transférant l'ensemble des biens, droits et obligations du département de Saint-Pierre-et-Miquelon à la collectivité territoriale.

Un dispositif similaire figure à l'article 223 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et au premier alinéa de l'article 187 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Il s'agit d'assurer la continuité entre les collectivités préexistantes et celles dont le statut est actualisé par la loi organique et de prévenir ainsi d'éventuels contentieux.

Les dispositions précitées relatives aux inéligibilités et incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon constitueraient les paragraphes nouveaux IV et V du présent article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié .

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* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous présente, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

* 261 Simultanément, les inéligibilités et incompatibilités actuelles seraient supprimées avec le livre III du code électoral par l'article 14 du présent texte.

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