Articles L. 6212-2 à L. 6265-2 nouveaux
du code général des collectivités territoriales
Dispositions complétant, au sein du code général
des collectivités territoriales, le statut de Saint-Barthélemy

Le paragraphe III de l'article 1 er tend à compléter le statut de Saint-Barthélemy par des dispositions relevant, au sein du code général des collectivités territoriales, de la loi ordinaire.

Par coordination avec le changement de dénomination proposé au sein du statut de la collectivité 265 ( * ) , votre commission vous soumet un amendement tendant à remplacer le nom de conseil général par celui de conseil territorial dans l'ensemble des articles de ce paragraphe.

1. Le représentant de l'Etat

Les nouveaux articles L. 6212-2 et L. 6212-3 ont pour objet de préciser les fonctions du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, en affirmant qu'il dirige les services de l'Etat dans la collectivité et en lui confiant les compétences en matière de maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

L'article L. 6212-3 vise par ailleurs à adapter à Saint-Barthélemy les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, afin de permettre au représentant de l'Etat de se substituer au président du conseil général pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, le maintien du bon ordre dans les endroits où ont lieu des rassemblements et pour la police des baignades et des activités nautiques (paragraphe I).

Enfin, le représentant de l'Etat serait chargé d'animer et de coordonner la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure sur l'île, selon des modalités reprenant l'article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

2. Dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à Saint-Barthélemy

Le nouvel article L. 6213-7 du code général des collectivités territoriales rend applicables à Saint-Barthélemy un ensemble de dispositions de ce code, relatives :

- aux organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités et de leurs groupements (livre II de la première partie) ;

- aux biens des collectivités, de leurs établissements et de leurs groupements (livre III de la première partie) ;

- aux services publics locaux (livre IV de la première partie) ;

- au développement économique et aux sociétés d'économie mixte locales (livre V de la première partie) ;

- à la police municipale, aux services municipaux et aux interventions en matière économique et sociale des communes (titres Ier, II et V du livre II de la deuxième partie) ;

- aux compétences du conseil général du département (livre II de la troisième partie) ;

- aux attributions de la région et aux attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique, d'aménagement du territoire et d'action culturelle (livre II et sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie).

3. Fonctionnement du conseil général

Le nouvel article L. 6221-14 du code général des collectivités territoriales, reprenant les dispositions de l'article L. 3121-13 de ce code, vise à définir les conditions d'établissement du procès-verbal des séances du conseil général de Saint-Barthélemy.

Le nouvel article L. 6221-18-1 , adaptant les dispositions de l'article L. 3121-17, deuxième alinéa, du même code, tend à permettre à tout électeur ou contribuable de l'île de demander la communication et de prendre copie de toutes les délibérations des procès-verbaux des séances publiques du conseil général et de les reproduire par la voie de la presse.

4. Indemnité des membres du conseil économique, social et culturel

Le nouvel article L. 6223-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que les membres du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances de ce conseil.

Ils pourraient en outre, comme leurs homologues de Saint-Martin, percevoir le remboursement des frais qu'ils auraient engagés dans l'exercice de mandats spéciaux confiés par le conseil 266 ( * ) .

Par ailleurs, les nouveaux articles L. 6223-5 et L. 6223-6 du code général des collectivités territoriales ont respectivement pour objet de donner au président du conseil économique et social la même protection en matière d'accident subi dans l'exercice de ses fonctions qu'aux présidents des conseils consultatifs de Mayotte (art. L. 3533-8 du code général des collectivités territoriales) et de permettre aux salariés membres du conseil économique et social de Saint-Barthélemy de s'absenter de leur lieu de travail pour exercer leur mandat, selon des conditions identiques à celles prévues pour les membres du conseil général (art. L. 3121-3).

5. Conditions d'exercice des mandats des conseillers généraux

Les conseillers généraux de Saint-Barthélemy bénéficieraient, dans l'exercice de leur mandat, de garanties similaires à celles des conseillers généraux des départements.

Ainsi, les nouveaux articles L. 6224-4 et L. 6224-5 du code général des collectivités territoriales, reprenant les articles L. 3123-26 et L. 3123-27 du même code, prévoient que la collectivité prend en charge les accidents subis par les membres du conseil général dans l'exercice de leurs fonctions.

Le nouvel article L. 6224-6 du code général des collectivités territoriales applique au président du conseil général, ou au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation la protection prévue par l'article L. 3123-28 du même code en matière de délits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Par ailleurs, en cas de violences ou d'outrages à l'encontre des membres du conseil général, la collectivité serait subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions, la restitution des sommes versées à l'élu intéressé ( art. L. 6224-9 nouveau , reprenant l'article L. 3123-29, dernier aliéna).

6. Conditions d'attribution de l'honorariat

Le nouvel article L. 6224-10 du code général des collectivités territoriales tend à définir les conditions dans lesquelles l' honorariat pourrait être conféré aux anciens conseillers généraux de Saint-Barthélemy.

Reprenant les dispositions de l'article L. 3123-30 du code général des collectivités territoriales, cet article prévoit que l'honorariat pourrait être conféré par le représentant de l'Etat aux conseillers généraux ayant exercé leurs fonctions électives pendant au moins dix-huit ans dans la collectivité. Or, la durée du mandat des conseillers généraux de Saint-Barthélemy devrait être fixée à cinq ans 267 ( * ) .

Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à prévoir que l'honorariat peut être conféré aux anciens conseillers généraux - ou territoriaux - de Saint-Barthélemy après quinze ans de fonctions électives dans la collectivité, soit trois mandats , conformément aux règles de droit commun. La même règle serait appliquée pour les anciens élus des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

7. Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité

Le nouvel article L. 6241-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le président du conseil général joint aux conventions de délégation du service public qu'il transmet au représentant de l'Etat dans les quinze jours suivant leur signature un ensemble de pièces dont la liste serait fixée par décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition reprend l'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous soumet à l'article L. 6241-5 un amendement tendant à préciser que le président du conseil général notifie cette transmission au titulaire de la délégation, conformément aux règles de droit commun.

En outre, le nouvel article L. 6244-3 précise le régime de responsabilité de la collectivité, selon des modalités identiques à celles qui figurent à l'article L. 3143-1 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, la responsabilité de la collectivité serait supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.

8. Finances de la collectivité

a) Publicité des budgets et des comptes

Le nouvel article L. 6261-11 du code général des collectivités territoriales a pour objet de prévoir que les budgets et comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression et selon les modalités définies par l'article L. 2313-1 du même code.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L. 6261-11, afin de réintroduire dans le projet de loi le régime de communication des procès-verbaux, budgets, comptes et délibérations de la collectivité, reprenant les dispositions du droit applicable aux communes (art. L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales).

b) Dotations versées à la collectivité

Les nouveaux articles L. 6264-3 à L. 6264-7 du code général des collectivités territoriales définissent les dotations auxquelles serait éligible la collectivité de Saint-Barthélemy.

Ainsi, la collectivité recevrait chaque année de l'Etat :

- une dotation globale de fonctionnement , dont le montant serait fixé par référence aux montants cumulés de dotations de l'Etat versés à la section de fonctionnement de la commune de Saint-Barthélemy puis revalorisé dans les conditions définies par l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales ( art. L. 6264-3 ) ;

- une dotation globale de construction et d'équipement scolaire , qui devrait être au moins égale, la première année, au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l'équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois exercices précédents ; cette dotation évoluerait ensuite comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public ( art. L. 6264-5 ).

La collectivité de Saint-Barthélemy serait par ailleurs éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les conditions définies par les articles L. 1615-1 à L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales ( art. L. 6264-6 ).

Elle bénéficierait également de la dotation globale d'équipement des départements ( art. L. 6264-7 ). Le régime de cette dotation, destinée à être inscrite à la section d'investissement du budget de la collectivité, est défini aux articles L. 3334-10 et suivants du code général des collectivités territoriales.

c) Dispositions relatives à la comptabilité

Le nouvel article L. 6265-1 du code général des collectivités territoriales a pour objet de prévoir que le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Cet article reprend une disposition générale du droit des collectivités locales (art. L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales).

Aussi le comptable de la collectivité serait-il nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil général. En outre, il ne pourrait être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.

Par ailleurs, le nouvel article L. 6265-2 du code général des collectivités territoriales rend applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy et à ses établissements publics d'autres dispositions du droit commun des collectivités territoriales :

- le comptable de la collectivité ne pourrait effectuer sur les actes de la collectivité qu'un contrôle de légalité et non un contrôle de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur (art. L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales) ;

- le régime de droit commun s'appliquerait aux titres de recettes individuels ou collectifs émis par la collectivité et ses établissements publics (art. 1617-5 du code général des collectivités territoriales) ;

- enfin, il reviendrait au président du conseil général de tenir la comptabilité de l'engagement des dépenses (art. L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales) et au comptable de la collectivité d'exécuter, sous sa responsabilité, le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses de la collectivité, dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général (art. 3342-1 du même code).

* 265 Cf. le commentaire de l'article 4 du projet de loi organique.

* 266 Ce régime reprend les dispositions de l'article L. 3533-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.

* 267 Cf. le texte proposé pour l'article L.O. 481 du code électoral, à l'article 7 du projet de loi organique.

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