Articles L. 6312-2 à L. 6365-2 nouveaux
du code général des collectivités territoriales
Dispositions complétant, au sein du code général
des collectivités territoriales, le statut de Saint-Martin

Le paragraphe IV de l'article 1 er complète le statut de Saint-Martin par des dispositions relevant de la loi ordinaire, au sein du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions sont identiques à celles qui complètent, au paragraphe III, le statut de Saint-Barthélemy 268 ( * ) .

Votre commission vous soumet par conséquent :

- un amendement visant à remplacer la dénomination de conseil général par celle de conseil territorial dans l'ensemble des articles du paragraphe IV de l'article 1 er .

- un amendement à l' article L. 6325-10 , afin de prévoir que les anciens conseillers généraux de Saint-Martin pourront se voir conférer l'honorariat par le représentant de l'Etat après au moins quinze ans de fonctions électives dans la collectivité ;

- un amendement à l' article L. 6341-5 , visant à compléter le dispositif relatif à la transmission au représentant de l'Etat des conventions de délégation de service public et à la notification de cette transmission au titulaire de la délégation ;

- un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L. 6361-11, afin de réintroduire dans le projet de loi les dispositions relatives au régime de communication au public des documents budgétaires et comptables de la collectivité.

Articles L. 6412-2 à L. 6474-3 nouveaux
du code général des collectivités territoriales
Dispositions complétant, au sein du code général
des collectivités territoriales, le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les nouveaux articles L. 6412-2 à L. 6474-3 du code général des collectivités territoriales tendent à compléter le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Votre commission vous soumet un amendement visant à regrouper ces dispositions au sein d'un paragraphe V.

1. Les missions du représentant de l'Etat

Le nouvel article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales a pour objet de préciser les missions du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, en actualisant les dispositions de l'article 30 de la loi du 11 juin 1985.

Chargé de mettre en oeuvre les politiques de l'Etat dans la collectivité, le représentant de l'Etat serait seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général et à engager l'Etat envers la collectivité (I).

Votre commission vous soumet au paragraphe I de l'article L. 6412-2 un amendement tendant à supprimer la disposition permettant au représentant de l'Etat d'obtenir du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. En effet, cette disposition figure déjà dans le projet de loi organique.

En outre, le représentant de l'Etat pourrait prendre pour les communes de l'archipel, et dans les cas où les autorités municipales n'y auraient pas pourvu, les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique (II). Dans des conditions analogues à celles définies pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, il pourrait également se substituer aux maires des communes en cas de menace pour le maintien de l'ordre.

Enfin, le représentant de l'Etat devrait animer et coordonner la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, dans des conditions reprenant l'article 120 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

2. Dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le nouvel article L. 6413-5 rend applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relevant, en application de l'article 74 de la Constitution, de la loi ordinaire. Ces dispositions portent sur :

- les organismes compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements (livre II de la première partie) ;

- les biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements (livre III de la première partie) ;

- les services publics locaux (livre IV de la première partie) ;

- le développement économique et les sociétés d'économie mixte locales (livre V de la première partie) ;

- les compétences du département (livre II de la troisième partie) ;

- les attributions de la région et des régions d'outre-mer (livre II et sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie).

Votre commission vous soumet à cet article un amendement rédactionnel.

Elle vous soumet par ailleurs un amendement tendant à insérer un article additionnel reprenant les dispositions relatives à la faculté, pour tout électeur ou contribuable de la collectivité, de demander communication des délibérations du conseil territorial, retirées du projet de loi organique.

3. Conditions d'exercice des mandats

Les nouveaux articles L. 6433-5 à L. 6434-11 du code général des collectivités territoriales tendent à compléter les dispositions statutaires relatives aux conditions d'exercice des mandats des conseillers généraux et des membres du conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ainsi, l' article L. 6433-5 , reprenant l'article L. 3123-1 du code général des collectivités territoriales, vise à permettre aux membres du conseil général exerçant un emploi salarié de disposer du temps nécessaire pour participer aux activités de l'assemblée délibérante.

Les membres du conseil économique et social bénéficieraient également de garanties dans l'exercice de leur mandat, telles que le versement d'une indemnité de déplacement, le remboursement de certains frais ( art. L. 6433-6 ) et la prise en charge par la collectivité des conséquences dommageables résultant d'accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions ( art. L. 6433-7 ).

Votre commission vous soumet aux articles L. 6433-6 et L. 6433-7 deux amendements de coordination visant à substituer la dénomination de conseil économique, social et culturel à celle de conseil économique et social.

Comme leurs homologues des autres collectivités d'outre-mer, les conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon pourraient percevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil général ( art. L. 6434-4 ).

Par ailleurs, ils pourraient bénéficier, s'ils se trouvent dans une situation de handicap, du remboursement de frais spécifiques. Les dépenses qu'ils engageraient pour exercer des mandats spéciaux pourraient également être prises en charge par la collectivité, selon des modalités inspirées du droit commun des départements (art. L. 3123-9 du code général des collectivités territoriales).

L' article L. 6434-5 a pour objet d'étendre au président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux vice-présidents ayant reçu délégation les dispositions de l'article L. 3123-19-1 du code général des collectivités territoriales, permettant au conseil général d'accorder une aide financière aux élus ayant dû interrompre leur activité professionnelle pour exercer leur mandat.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement rédactionnel.

L' article L. 6434-7 donne aux membres du conseil général une protection en matière d'accidents subis dans l'exercice de leurs fonctions identique à celle prévue pour les conseillers généraux des départements (art. L. 3123-27 du code général des collectivités territoriales).

Votre commission vous soumet à cet article un amendement de précision.

Enfin, le projet de loi vise à offrir aux élus de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une protection équivalente en matière pénale à celle des élus départementaux .

Ainsi, l' article L. 6434-8 , reprenant le premier alinéa de l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, assure au président du conseil général, ou au conseiller général le suppléant ou ayant reçu délégation, une protection en matière de délits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions.

L' article L. 6434-9 a pour objet de prévoir, sur le modèle du second alinéa de l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, que la collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à supprimer cette disposition qui relève de la loi organique.

Enfin, l' article L. 6434-11 prévoit que la collectivité serait subrogée aux droits de la victime, en cas de violences ou d'outrages à l'encontre d'un conseiller général, pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. La collectivité disposerait en outre à cette fin d'une action directe qu'elle pourrait exercer devant la juridiction pénale 269 ( * ) .

4. Conditions d'attribution de l'honorariat

Le nouvel article L. 6434-12 du code général des collectivités territoriales définit les conditions dans lesquelles l'honorariat pourrait être conféré aux anciens conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Reprenant les dispositions de l'article L. 3123-30 du code général des collectivités territoriales, cet article prévoit que l'honorariat pourrait être décerné par le représentant de l'Etat aux conseillers généraux ayant exercé des fonctions électives dans la collectivité pendant au moins dix-huit ans.

Toutefois, la durée du mandat des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon devrait être fixée à cinq ans au lieu de six actuellement , afin de tenir compte des compétences normatives attribuées à la collectivité.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à prévoir que l'honorariat pourra être conféré aux anciens conseillers généraux ayant exercé leurs fonctions électives pendant au moins quinze ans.

5. Régime juridique des actes de la collectivité territoriale

Le nouvel article L. 6451-6 du code général des collectivités territoriales a pour objet de prévoir, sur le modèle de l'article L. 1411-9 du même code, que le président du conseil général joint aux conventions de délégation du service public, lors de leur transmission au représentant de l'Etat, un ensemble de pièces dont la liste serait définie par décret en Conseil d'Eta t.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement de précision.

Elle vous propose par ailleurs un amendement tendant à supprimer les articles L. 6454-1 et le second alinéa de l'article L. 6454-2 du code général des collectivités territoriales, relatifs au régime de mise à disposition de services de l'Etat auprès de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En effet, ces dispositions concernent le fonctionnement des institutions de la collectivité et relèvent, par conséquent, de la loi organique, conformément à l'article74, cinquième alinéa, de la Constitution.

Par ailleurs, votre commission vous soumet un amendement visant à réintroduire dans le projet de loi, au sein d'un article additionnel après l'article L. 6454-2, les dispositions prévoyant que la collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée au président du conseil pour mettre en oeuvre des mesures de police.

Le nouvel article L. 6471-3 , reprenant l'article L. 3561-5 du code général des collectivités territoriales, permet à toute personne physique ou morale de demander communication sur place et de prendre copie des procès-verbaux du conseil général, des budgets, des comptes de la collectivité et des arrêtés de son organe exécutif.

6. Finances de la collectivité

Les nouveaux articles L. 6473-4 à L. 6474-3 du code général des collectivités territoriales complètent les dispositions relatives aux finances de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

a) Dotations versées à la collectivité

Ainsi, l'article L. 6473-4 a pour objet de rendre applicables à la collectivité les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux concours financiers de l'Etat (art. L. 3334-1 et L. 3334-2).

L' article L. 6473-5 prévoit que la collectivité reçoit la dotation forfaitaire attribuée aux départements, dans les conditions prévues par l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales. Elle percevrait en outre une quote-part de la dotation de péréquation définie à l'article L. 3334-7. Par ailleurs, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficierait :

- des versements au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée , selon les conditions fixées aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales ( art. L. 6473-3 ) ;

- de la dotation globale d'équipement versée aux départements , dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15 du code général des collectivités territoriales (art. L. 6473-7).

b) Avances de trésorerie

Les nouveaux articles L. 6473-8 et L. 6473-9 du code général des collectivités territoriales, reprenant les articles L. 3563-9 et L. 3563-10 du code général des collectivités territoriales relatifs à Mayotte, permettent à la collectivité d'obtenir des avances en cas d'insuffisance momentanée de sa trésorerie ou lorsqu'elle contracte un emprunt à moyen ou long terme.

c) Comptabilité

Le nouvel article L. 6474-1 du code général des collectivités territoriales a pour objet de préciser que le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses de la collectivité 270 ( * ) .

Enfin, les nouveaux articles L. 6474-2 et L. 6474-3 du code général des collectivités territoriales visent à définir les missions du comptable de la collectivité, sur le modèle des articles L. 3342-1 et L. 3342-2-2 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, le comptable de la collectivité serait seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général et le comptable chargé du service des dépenses ne pourrait payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L. 6471-3 afin de définir la liste des annexes aux documents budgétaires de la collectivité, ces dispositions étant retirées du projet de loi organique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 1 er ainsi modifié .

* 268 Cf. le commentaire du paragraphe III, au II de ce développement.

* 269 Cet article reprend les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3123-29 du code général des collectivités territoriales.

* 270 Cet article reprend les dispositions de l'article L. 3564-1 du code général des collectivités territoriales.

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