Article 4
(art. 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
et 26
de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)
Coordinations
Le présent article modifie, par coordination avec la création des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ainsi que l'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen pour y mentionner ces deux collectivités.
La loi du 19 juillet 1977 précitée :
- encadre la publication et la diffusion de sondages d'opinion ayant un rapport avec une élection ou un référendum ;
- définit leur contenu ;
- prévoit qu'une commission des sondages est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés. Elle est en outre habilitée à recevoir les déclarations souscrites par les auteurs de sondages et à faire diffuser des mises au point dans les médias qui n'auraient pas respecté les conditions de publication et de diffusion des sondages ;
- punit d'une amende de 75.000 euros toute infraction aux règles qu'elle énonce.
Le présent article modifie l'article 14 précité pour rendre explicitement applicable la loi du 19 juillet 1977 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (I).
La loi du 7 juillet 1977 encadre, quant à elle, les modalités d'élection des représentants français au Parlement européen. Au nombre de 78, ceux-ci sont élus au suffrage universel direct 281 ( * ) pour cinq ans dans huit circonscriptions « supra régionales », depuis la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.
Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Parmi les circonscriptions, qui sont délimitées par un tableau annexé à l'article 4 de la loi, une circonscription « outre-mer » regroupe les quatre départements d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que Wallis-et-Futuna.
Trois députés européens (Mme Margie Sudre, MM. Jean-Claude Fruteau et Paul Vergès) ont été élus lors du dernier renouvellement du Parlement européen en juin 2004.
Le a du II du présent article complète l'article 26 de la loi du 7 juillet 1977 pour rendre cette dernière applicable de manière spécifique à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, respectivement dans les conditions prévues aux articles L.O. 477 et L. 478 ainsi qu'aux articles L.O. 500 et L. 498 du code électoral, créés par la présente réforme (articles relatifs aux titres et appellations spécifiques).
En outre, pour les élections européennes, il autorise explicitement le vote le samedi dans ces deux collectivités (b).
Enfin, le tableau annexé relatif aux circonscriptions serait modifié pour mentionner Saint-Barthélemy et Saint-Martin au sein de la circonscription outre-mer.
Votre commission vous propose de compléter ces dispositions par un amendement tendant à modifier l'article 1er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004, qui a actualisé le tableau n° 5 annexé au code électoral fixant la répartition des sièges de sénateurs, à l'issue de la réforme du régime électoral sénatorial prévue par les lois du 30 juillet 2003 , par coordination avec ses amendements aux articles premier et trois du présent texte.
Cet article présente les versions du tableau n° 5 précité qui entreront en vigueur dans le code électoral à l'issue des renouvellements partiels du Sénat de 2008 et de 2011 282 ( * ) , pour montrer les conséquences de l'augmentation progressive du nombre de sénateurs et du passage d'un renouvellement du Sénat par tiers à un renouvellement par moitié sur la répartition des sièges entre séries.
Votre commission vous propose d'actualiser à nouveau le tableau n° 5 pour intégrer les sièges des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, élus en 2007 jusqu'en 2011, puis renouvelés normalement pour six ans, dans la série C puis dans la série 1.
A compter du renouvellement partiel de 2008, le tableau n° 5 serait ainsi modifié :
Série A |
Série B |
Série C |
Représentation des départements |
||
Ain à Indre 103
|
Indre-et-Loire à Pyrénées-
orientales 94
|
Bas-Rhin à Yonne 68
|
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des
collectivités d'outre-mer
|
||
Polynésie française 2
|
Nouvelle-Calédonie 1
|
Mayotte 2
|
112 |
102 |
129 |
A compter du renouvellement du Sénat de 2011 et l'entrée en vigueur du renouvellement du Sénat par moitié, les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seraient renouvelés au sein de la série 1 :
Série 1 |
Série 2 |
Représentation des départements |
|
Indre-et-Loire à Pyrénées orientales
97
|
Ain à Indre 103
|
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des
collectivités d'outre-mer
|
|
Mayotte 2
|
Polynésie française 2
|
Total général 172 |
Total général 176 |
Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .
* 281 Les citoyens des Etats membres de l'Union européenne résidant en France peuvent voter pour l'élection de ces représentants.
* 282 Ces renouvellements, initialement prévus en 2007 et en 2010, ont été reportés d'un an par les lois n° 2005-1562 et 2005-1563 du 15 décembre 2005 pour « alléger » le calendrier électoral de l'année 2007. Voir le rapport n° 3 de notre collègue Jean-Jacques Hyest, président, au nom de votre commission des lois.