EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Ratification et modification de l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article comporte quatre paragraphes.

• Le paragraphe I tend à ratifier de manière expresse les dispositions de l'ordonnance du 25 août 2006, auxquelles les paragraphes II, III et IV apportent des modifications de détail.

• Le paragraphe II modifie l'article L.215-3 (statut des SACICAP) du code de la construction et de l'habitation, tel qu'il résulte de l'article 1 er de l'ordonnance, et plus particulièrement son deuxième alinéa, qui écarte l'application aux SACICAP de plusieurs articles de la loi de 1947 portant statut de la coopération relatifs à l'affectation des résultats des sociétés coopératives ou à l'émission de certains titres.

Il a pour objet d'insérer dans l'énumération de ces dispositions une référence à l'article 19 terdecies de la loi de 1947, relatif à la procédure d'agrément des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC), afin de préciser que cette procédure ne s'applique pas aux SACICAP.

Cette modification ne paraît pas devoir être retenue, pour des raisons tant de forme que de fond :

- en ce qui concerne la forme, la référence à cet article s'insère assez mal dans un alinéa relatif aux règles de gestion financière des SACICAP. S'il était indispensable de préciser que la procédure d'agrément des SCIC ne s'applique pas aux SACICAP, il conviendrait donc d'apporter cette précision à un autre endroit du texte ;

- mais on doit surtout observer, quant au fond, que la modification proposée est inutile. En effet, les dispositions relatives aux SACICAP introduites dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 1 er de l'ordonnance prévoient (à l'article L.215-8) une procédure spécifique d'agrément des SACICAP. L'existence de cette disposition spéciale suffit donc à écarter l'application aux SACICAP de la règle générale d'agrément des SCIC prévue à l'article 19 terdecies de la loi de 1947.

• Les paragraphes III et IV apportent plusieurs modifications à l'article 3 de l'ordonnance, relatif à la transformation en SACICAP à statut particulier d'une SACI elle-même à statut particulier, la société de crédit immobilier des chemins de fer français (SOCRIF), qui a pour objet de favoriser l'accès à la propriété des salariés de la SNCF, dont le capital est détenu à 99,6 % par la SNCF et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire.

Pour tenir compte des particularités de la SOCRIF, l'article 3 de l'ordonnance a prévu :

- que la future SACICAP garderait une compétence nationale et continuerait d'exercer son activité au seul bénéfice des agents de la SNCF et de leur famille (premier alinéa) ;

- que ne lui seraient pas applicables les nouvelles dispositions du code de la construction et de l'habitation tendant à assurer la présence dans le sociétariat des SACICAP de collectivités territoriales ou de leurs groupements et d'organismes d'HLM, ni celles imposant la répartition des associés en collèges (alinéa 2) ;

- et que les décisions relatives à ses participations dans d'autres sociétés ne seraient pas soumises aux avis ni aux contrôles de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété (alinéa 3).

Cette liste de dérogations est complétée par le paragraphe III, qui propose d'exclure l'application à la SACICAP issue de la SOCRIF d'un certain nombre de dispositions de la loi de 1947 :

- celles de l'article 3 bis limitant les droits de vote des « associés non coopérateurs » qui interviennent uniquement en qualité d'apporteurs de capitaux ;

- celles de l'article 9, relatif aux conditions d'attribution des droits de vote aux assemblées générales des coopératives ;

- celles de la plupart des articles du titre II ter relatif aux SCIC, à l'exception de ceux définissant la forme des SCIC (article 19 quinquies ), autorisant les tiers non sociétaires à bénéficier des produits et services des SCIC (article 19 sexies ), et du dernier alinéa de l'article 19 nonies écartant l'application à ces sociétés de certaines règles d'affectation des résultats.

Le paragraphe IV rectifie quant à lui une erreur matérielle dans la dénomination de la SOCRIF.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article, qui a vocation à regrouper toutes les modifications, de forme et de fond, au texte de l'ordonnance, sept amendements, dont six portent sur les dispositions introduites dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 1 er de l'ordonnance. Certains de ces amendements répondent au moins pour partie à des préoccupations de forme, le texte de l'ordonnance, qui par définition n'a pas été soumis au crible de la discussion parlementaire, comportant quelques inexactitudes de rédaction.

• Le premier amendement a pour objet de rectifier une erreur de décompte d'alinéas à l'article L. 215-1 du code de la construction et de l'habitation (objet des SACICAP) ;

• le deuxième amendement tend à une nouvelle rédaction du II de l'article premier, et propose d'apporter à l'article L. 215-3 CCH, relatif au statuts des SACICAP, des modifications tendant à :

- faire apparaître plus clairement, au premier alinéa de l'article, que les SACICAP prendront la forme de sociétés coopératives d'intérêt collectif à statut particulier ;

- inscrire dans le texte une définition complète du sociétariat des SACICAP, précisant les différentes catégories parmi lesquelles elles devront ou pourront recruter leurs associés et faisant, en particulier, apparaître sans équivoque qu'elles devront compter parmi ces derniers des collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que des organismes d'HLM ;

- écarter l'application aux SACICAP du dernier alinéa de l'article 19 septies de la loi de 1947, qui limite à 20 % la quotité du capital d'une SCIC que peuvent détenir ensemble des collectivités territoriales ou leurs groupements. Cette limite est en effet dépassée dans certaines SACI et il serait paradoxal, alors que l'on souhaite accentuer l'ancrage local des SACICAP, de contraindre les collectivités territoriales à réduire leur participation à leur capital. En outre il convient de souligner que dans les SACICAP, comme aujourd'hui dans les SACI, il n'y aura pas de lien automatique entre la participation au capital et les droits de vote à l'assemblée générale.

• Le troisième amendement tend à apporter deux modifications à l'article L. 215-4 CCH, relatif à l'organisation des associés en collèges et aux mesures destinées à faciliter la constitution d'une majorité de gestion :

- la première de ces modifications tire la conséquence du fait que, dépourvus de personnalité juridique, les collèges d'associés ne pourront pas conclure de pacte. La constitution de groupes de collèges s'exprimant d'une seule voix en assemblée générale et pouvant collectivement détenir 50 % des droits de vote devra donc résulter d'une convention entre les associés membres de ces collèges ;

- la deuxième tend à relever à 20 % le pourcentage maximum des droits de vote dont pourra disposer un collège d'associés rassemblant des SACICAP ou des filiales communes à des SACICAP. En effet, la réussite des SACI et de leurs filiales est largement due à l'existence de liens en capital entre les SACI : certaines, de très petite taille, ont une activité importante grâce aux moyens d'action de SACI qui ont une participation, parfois majoritaire, dans leur capital. Limiter à 10 % -c'est-à-dire au pourcentage minimal des droits de vote dont peut disposer un collège- les droits de vote du collège dont feraient partie les autres SACICAP empêcherait la mise en place de ces synergies.

• Le quatrième amendement a pour objet d'alléger la rédaction des deux premiers alinéas de l'article L. 215-5 du code de la construction et de l'habitation, relatif à l'organisation de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété, et d'éviter de faire référence aux notions un peu inhabituelles d'associés « à titre obligatoire » ou « de plein droit ».

• Le cinquième amendement , qui porte sur l'article L. 215-8, est un amendement de conséquence et a également pour objet de supprimer une erreur de rédaction portant sur le nombre maximum de voix dont peut disposer un collège.

• Le sixième amendement tend à supprimer les dispositions de l'article L. 215-9 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient que l'administration contrôle le respect des statuts sociaux des SACICAP, le contrôle du respect des clauses des contrats de société n'étant pas du ressort de la puissance publique.

• Enfin, le septième amendement a pour objet de supprimer, à l'article 6 de l'ordonnance (transformation de la Chambre syndicale des SACI en UES-AP), la disposition prévoyant que l'UES-AP est membre de droit de l'Union des fédérations d'organismes d'HLM. Cette disposition est en effet superfétatoire, la Chambre syndicale étant déjà membre de cette association, et sa rédaction peu satisfaisante, la loi n'ayant pas vocation à désigner les membres (et encore moins les « membres de droit ») des associations.

Article 2
(Articles L. 215-1-1 et L. 215-1-2 [nouveaux] et article L. 215-7 du code de la construction et de l'habitation)
Filiales des SACICAP. Dividende social

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui comporte deux paragraphes, a pour objet de compléter le dispositif relatif aux SACICAP inséré dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 1 er de l'ordonnance par des dispositions nouvelles et qui n'entraient pas dans le champ du texte d'habilitation.

Ces dispositions concernent, d'une part, les filiales des SACICAP et, d'autre part, le « dividende social ».

• Le paragraphe I propose d'insérer après l'article L. 215-1, relatif à l'objet social des SACICAP, deux articles nouveaux :

* l'article L. 215-1-1 (filiales des SACICAP) garantit, conformément aux engagements pris lors de la discussion de l'article d'habilitation, que les SACICAP pourront conserver leur réseau de filiales exerçant des activités concurrentielles dans le domaine du crédit immobilier et de la promotion et de la gestion immobilière. Ce qui garantit, du même coup, qu'elles disposeront des moyens de réaliser les objectifs que leur assigneront les conventions passées avec l'État.

On rappellera qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 215-7 les prises ou cessions de participation des SACICAP dans des sociétés sont soumises à un avis conforme de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété.

* l'article L.215-1-2 est relatif aux conditions de définition et d'affectation du dividende social.

Le premier alinéa de l'article précise que le dividende social devrait représenter chaque année une somme au moins égale au tiers du bénéfice distribuable du dernier exercice. Il serait affecté au financement d'opérations conçues et réalisées par la SACICAP ou ses filiales dans le domaine de l'habitat et en faveur des personnes aux ressources modestes, selon des orientations définies par convention avec l'État.

Le second alinéa précise que les sommes concernées constitueront une « réserve de disponibilités » et qu'une annexe au rapport de gestion de la SACICAP devra indiquer le montant de la réserve en fin de exercice et le détail des opérations financées

• Le paragraphe II prévoit de compléter l'article L. 215-7 CCH , relatif au rôle de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété, par deux alinéas nouveaux :

- le premier de ces alinéas impose à l'UES-AP de veiller au respect des conditions de détermination et d'utilisation du dividende social par les SACICAP :

- le second dispose qu'une SACICAP qui, pendant deux exercices successifs, n'engagerait pas tout ou partie des dépenses prévues en application de l'article L. 215-1-2 pourrait être soumise à un prélèvement effectué par l'autorité administrative, d'un montant égal aux dépenses non réalisées et dont le produit serait attribué, sur proposition de l'UES-AP, à une autre SACICAP qui devrait l'employer conformément aux objectifs définis à l'article L. 215-1-2, sans préjudice de ses propres obligations.

II. Position de la commission

L'article 2 du projet de loi affirme sans ambiguïté la capacité des SACICAP, comme aujourd'hui des SACI, d'avoir des filiales concurrentielles tant dans le secteur de l'habitat que dans celui du crédit immobilier. Il apporte donc, à cet égard, les garanties que jugeaient indispensables les parties concernées.

Mais il donne aussi, on peut le noter, une base législative très solide aux conventions que les SACICAP passeront avec l'État en vue de la définition et de l'utilisation du « dividende social ».

Votre rapporteur s'interroge à cet égard sur les dispositions introduites à l'article L. 215-7 CCH qui prévoient qu'en cas de non utilisation de tout ou partie de la réserve affectée aux actions définies par les conventions, l'autorité administrative pourra prélever les sommes non utilisées et les attribuer à une autre SACICAP.

Il est certes tout à fait souhaitable que les fonds réservés pour le financement d'actions sociales ne demeurent pas sans emploi et que chaque SACICAP soient incitée à réaliser aussi rapidement et efficacement que possible les opérations prévues.

On peut envisager à cette fin des stipulations contractuelles, on peut aussi concevoir que l'Union économique et sociale pour l'accession à la propriété organise en tant que de besoin une forme de « péréquation » des moyens disponibles au sein du réseau des SACICAP.

On rappellera en outre que les dispositions relatives au contrôle des SACICAP donnent à l'État des moyens importants pour assurer le suivi de leur activité et éventuellement les sanctionner.

Mais il paraît difficile, en revanche, d'envisager que « l'autorité administrative » puisse opérer un prélèvement sur les fonds d'une société privée pour en attribuer le montant à une autre et, tel que le texte est formulé, la procédure envisagée paraît à vrai dire ne pouvoir se rattacher à aucune voie de droit.

Votre commission vous proposera donc d'adopter à cet article un amendement donnant simplement la possibilité à l'Union économique et sociale pour l'accession à la propriété de proposer un transfert des moyens non employés par une SACICAP à une autre SACICAP.

Article 3
Organisation en réseau, au sens du code monétaire et financier, des filiales financières des SACICAP

I. Commentaire du texte du projet de loi

Le chapitre II de l'ordonnance du 25 août 2006 organise la disparition de l'actuel réseau Crédit immobilier de France que constituent, depuis la loi de 1991, les SACI, leurs filiales financières, leur caisse centrale et la Chambre syndicale des SACI, organe central du réseau.

La Banque de France a cependant jugé nécessaire que les filiales des SACICAP, qui sont des établissements de dimension modeste, demeurent organisées en réseau.

L' article 3 du projet de loi prévoit donc la constitution d'un nouveau réseau dont l'organe central sera le Crédit immobilier de France développement (CIFD).

Le CIFD est une compagnie financière, devenue en 2000 holding du nouveau pôle crédit du CIF et détenue à 100 % par les SACI.

Le nouveau réseau sera formé des établissements de crédit dans lesquelles les SACICAP détiendront directement ou indirectement une participation et qui seront contrôlés par le CIFD.

Cette définition englobe l'ensemble des éléments de l'actuel pôle financier :

- la Caisse centrale du Crédit immobilier de France (3CIF), établissement bancaire qui assure la liquidité et le refinancement du groupe, filiale à 99,9 % de CIFD ;

- CIF Euromortgage, la société de crédit foncier du groupe, détenue à 100 % par 3CIF ;

- la Banque Patrimoine et Immobilier, spécialisée dans les prêts à l'habitat, filiale à 100 % de CIFD ;

- les 18 sociétés financières régionales (SFR) détenues à 51 % par le CIFD et à 49 % par les SACI ;

Aux termes de l'article 3 du projet de loi, il faut, pour que le CIFD soit l'organe central du réseau, que la majorité de son capital soit détenue par des SACICAP.

Il acquerra donc la qualité d'organe central dès que cette condition sera remplie -c'est-à-dire dès que les SACI déjà transformées en SACICAP détiendront conjointement la majorité de son capital.

Mais il pourrait la perdre si elle ne l'était plus, c'est-à-dire si la majorité de son capital n'était plus détenue par des SACICAP.

Le dispositif proposé par l'article 3 du projet de loi ne crée donc pas un réseau pérenne et permet, à la différence du réseau créé en 1991, qu'il cesse d'exister sans nouvelle intervention du législateur, dès lors que les SACICAP ne détiendraient plus la majorité du capital de CIFD.

On peut également relever que, tandis que les dispositions relatives au réseau des SACI créé par la loi de 1991 sont codifiées dans le code de la construction et de l'habitation (article L. 422-4-1) et dans le code monétaire et financier (la Chambre syndicale des SACI figure dans la liste des organes centraux établie par l'article L. 511-30, l'article L. 513-1 renvoie aux dispositions du CCH relatives aux SACI), il n'est pas proposé de codifier les dispositions de l'article 3 du projet de loi.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4
(Article L. 422-4-1 du code de la construction et de l'habitation, article 7 de l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux SACICAP)
Mise en place du réseau des filiales financières des SACICAP

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article, qui modifie l'article L. 422-4-1 CCH (réseau des SACI) et -bien inutilement du reste- l'article 7 (abrogations) de l'ordonnance, a pour objet de prévoir des modifications de l'article L. 422-4-1 liées à la mise en place, avant la fin de la période transitoire prévue par l'ordonnance, du réseau des filiales financières des SACICAP.

Cette « transition dans la transition » comporte des mesures répondant à trois objectifs :

- supprimer, dès la création du nouveau réseau, l'affiliation à la Chambre syndicale des SACI de la caisse centrale des sociétés anonymes de crédit immobilier, aujourd'hui dénommée Caisse centrale du crédit immobilier de France (3CIF) ;

- garantir, pendant la période transitoire, la stabilité de l'actionnariat des filiales financières des SACI ;

- laisser en revanche toute latitude au groupe Crédit immobilier de France, dès la fin du processus de transformation des SACI en SACICAP, de procéder à des ouvertures de capital ou de rechercher des adossements.

• La suppression de l'affiliation de 3CIF à la Chambre syndicale

Un même établissement de crédit ne peut être affilié simultanément à deux organes centraux de réseau.

Il est donc nécessaire, puisque la condition de création du nouveau réseau -la détention de la majorité du capital de CIFD par des SACICAP- devrait logiquement être remplie avant le terme de la période transitoire prévue par l'ordonnance, de supprimer dès la réalisation de cette condition l'affiliation de 3CIF à la chambre syndicale des SACI -même si l'on peut estimer regrettable de devoir modifier, à une date incertaine, un texte de toute façon promis à une abrogation prochaine.

A cette fin, il est proposé de supprimer, au premier alinéa de l'article L. 422-4-1 CCH, qui énumère les éléments du réseau des SACI, la mention de la caisse centrale (modification prévue par le II de l'article 4 au III a de l'article 7 de l'ordonnance).

Cette modification entrerait en vigueur à compter de la date à laquelle des SACICAP détiendraient conjointement la majorité du capital du CIFD, « et au plus tard le premier janvier 2008 », précision qui paraît inutile, car à cette date prendra effet l'abrogation de l'article L. 422-4-1 prévue par l'article 7 de l'ordonnance.

On observera que cette modification laisse subsister les dispositions des sixième, huitième et neuvième alinéas de l'article qui tirent les conséquences de l'affiliation de 3CIF à la Chambre syndicale, ce qui nuit à la logique de la démarche suivie et à la cohérence du texte.

• La garantie de la stabilité de l'actionnariat des filiales pendant la période de transition

Les auteurs du projet de loi ont estimé qu'il était de la responsabilité des pouvoirs publics de garantir, pendant la phase de transition correspondant à la transformation des SACI en SACICAP, la stabilité de l'actionnariat des filiales financières des SACI.

La seule disposition législative relative à la composition du capital des établissements composant le réseau Crédit immobilier de France figure au sixième alinéa de l'article L. 422-4-1 CCH et impose que les SACI détiennent la majorité du capital de leur caisse centrale 11 ( * ) .

Afin que cette disposition, qui interdit tout changement de majorité du capital de 3CIF, continue de porter effet pendant le processus de transformation des SACI, il est proposé, au I de l'article, de la modifier pour prévoir la détention conjointe par les SACI et les SACICAP de la majorité du capital de 3CIF.

• La suppression des dispositions s'opposant à un changement d'actionnaire majoritaire

S'ils souhaitent que rien ne menace la stabilité de l'actionnariat des filiales financières des SACI pendant la période de transition, les auteurs du projet de loi souhaitent en revanche que, dès que l'ensemble des SACI auront été transformées en SACICAP, celles-ci aient toute liberté de céder ou non leur participation majoritaire dans ces filiales.

A cette fin, il est prévu de supprimer, dès la transformation en SACICAP de la dernière SACI, la disposition interdisant la cession de la majorité du capital de la caisse centrale, ainsi du reste que les dispositions des deux autres alinéas de l'article L.422-4-1 concernant la caisse centrale.

Considérant que, selon toute vraisemblance, le processus de transformation des SACI en SACICAP ne s'achèvera pas très longtemps avant le terme de la période transitoire prévue par l'ordonnance -le 31 décembre 2007- il peut cependant sembler plus raisonnable d'attendre cette date, qui par ailleurs a l'avantage d'être certaine, pour que ces dispositions soient abrogées en même temps que l'article L. 422-4-1 CCH et que l'ensemble des dispositions législatives concernant les SACI et le réseau constitué en 1991.

II. Position de la commission

En fonction des observations qui précèdent, votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article.

Cette rédaction a pour objet :

- de simplifier la présentation du dispositif et d'améliorer la lisibilité des textes en ne modifiant pas l'article d'abrogation de l'ordonnance du 25 août 2006 (article 7). Une telle modification n'a en effet aucune raison d'être puisque, d'une part, l'article 4 du projet de loi ne remet pas en cause l'abrogation de l'article L. 422-4-1 CCH à compter du 1 er janvier 2008 et que, d'autre part, les modifications qu'il est proposé d'apporter à cet article avant son abrogation ne résultent pas des dispositions de l'ordonnance mais de celles du projet de loi de ratification ;

- de supprimer, à la date de création du nouveau réseau, l'ensemble des dispositions de l'article L. 422-4-1 relatives à l'affiliation de la caisse centrale à la Chambre syndicale des SACI ;

- d'étendre, comme le propose le texte initial du projet de loi, aux SACICAP la disposition relative à la détention de la majorité du capital de la caisse centrale afin d'assurer la stabilité de la composition du capital de cette caisse pendant la période transitoire, et de ne prévoir sa suppression qu'à la fin de cette période.

Certes, on peut considérer que ce choix prolongera peut-être de quelques semaines l'application d'une disposition restreignant la liberté d'action des SACICAP. Mais il présente en revanche, en termes de sécurité juridique, deux avantages qui paraissent décisifs à votre rapporteur : il évite de modifier une nouvelle fois les textes à une date incertaine et à la veille de leur abrogation ; il assigne à l'application de cette disposition un terme certain et connu à l'avance, alors que nul ne pourra savoir, avant que cet événement ne se soit produit, à quelle date la dernière SACI deviendra une SACICAP.

Article 5
Devenir du fonds de garantie et d'intervention du réseau des SACI

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article prévoit que dès qu'il acquerra la qualité d'organe central, le CIFD assumera, à l'égard des filiales financières des SACI l'ensemble des missions incombant à la Chambre syndicale des SACI en application des dispositions du code monétaire et financier relatives aux organes centraux, et notamment qu'il gérera la fraction du fonds de garantie et d'intervention constitué par la Chambre syndicale couvrant les engagements éventuellement pris envers un ou plusieurs établissements du réseau dont le CIFD devient l'organe central.

Outre qu'il définit, en faisant expressément référence au code monétaire et financier, la mission et les pouvoirs de l'organe central du nouveau réseau, l'objet principal de cet article est de régler formellement le sort du fonds de garantie du réseau des SACI dont l'existence a été prévue par la loi (article L. 422-4-1 CCH, 3 ème alinéa).

En fait, la portée concrète de cet article sera limitée, étant donné qu'un dispositif de garanties internes au groupe CIFD a été mis en place en prévision de la disparition de la chambre syndicale, précisément pour se substituer au fonds de garantie. En revanche, cet article permet de transférer à la future UES-AP les fonds nécessaires à la couverture des engagements pris antérieurement.

• La constitution et le fonctionnement du fonds de garantie

Il appartenait à la Chambre syndicale, en tant qu'organe central du réseau des SACI créé en 1991, d'organiser la solidarité financière entre ses adhérents.

A cette fin, la loi avait prévu qu'elle devait constituer un fonds de garantie et l'intervention.

Ce fonds a été alimenté par les SACI, d'une part par des versements constituant pour elles des charges définitives, d'autre part au moyen de prêts subordonnés à durée indéterminée, la loi prévoyant en outre que pouvaient être affectés au fonds d'éventuels boni de liquidation de SACI (article L. 422-11 CCH).

L'histoire de son fonctionnement a été marquée par le fait que les sociétés anonymes de crédit immobilier étaient les seuls établissements de crédit qui pouvaient exercer à la fois une activité de crédit et des activités immobilières. C'est certes en sa qualité d'organe central au sens de la loi bancaire que la Chambre syndicale avait été chargée d'organiser la solidarité financière entre les SACI et de couvrir les risques de liquidité et de solvabilité des établissements du réseau, mais ces risques comprenaient à la fois des risques liés à l'activité de crédit et des risques immobiliers.

Et, de fait, les seuls décaissements effectués ou garanties délivrées par le fonds depuis sa constitution ont eu pour origine des sinistres nés d'activités immobilières. Ils ont concerné uniquement des SACI ou des filiales immobilières de SACI et il n'y a eu aucun engagement sur des établissements de crédit appelés à faire partie du réseau CIFD.

Depuis 1999, en conséquence de la mise en place d'un mécanisme de solidarité conventionnelle entre les établissements constituant le groupe crédit, le fonds de garantie et d'intervention ne couvre plus que les risques immobiliers des SACI.

• Le mécanisme de solidarité conventionnelle au sein du groupe CIFD

A la suite des décisions de réorganisation du groupe Crédit immobilier de France prises en 1999, le groupe crédit -CIFD et ses filiales- a été doté en capitaux propres à hauteur de 2,3 milliards d'euros et, comme on l'a déjà indiqué dans le présent rapport, un dispositif de solidarité financière entre les établissements du groupe a été mis en place en 2003.

• Le devenir du fonds de garantie

Le fonds de garantie est intervenu pour effectuer à hauteur de ses disponibilités le règlement de la contribution prévue par l'ordonnance du 25 août 2006, les SACI ne pouvant autrement faire face à cette échéance. En conséquence, après règlement de la contribution financière le fonds de garantie sera vide de trésorerie et il ne sera pas reconstitué puisqu'à compter du 1 er janvier 2008 l'article L. 422-4-1 CCH sera abrogé.

Seuls les fonds nécessaires à la couverture des engagements pris antérieurement, qui résultent essentiellement de deux prêts subordonnés, seront maintenus et transférés à l'UES-AP, en tant que fond associatifs.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

* *

Compte tenu de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

*

* *

* 11 Cette disposition, qui résulte de la loi de 1991, avait pour objet de permettre l'entrée dans le capital de la caisse, dont l'intégralité était détenue par les SACI, d'institutions financières importantes, afin de consolider sa place sur le marché financier. Il n'a cependant pas été fait usage de cette faculté et les SACI contrôlent toujours indirectement, par l'intermédiaire de CIFD, la totalité du capital de 3CIF.

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