B. LE DISPOSITIF

En ce qui concerne les critères d'intervention du fonds , l'article 2 de la proposition de règlement prévoit la fourniture d'une contribution financière dans les cas où les modifications majeures de la structure du commerce internationales évoquées ci-dessus ont pour conséquence :

- soit le licenciement d'au moins 1.000 salariés d'une entreprise, y compris ceux des fournisseurs ou producteurs en aval de cette entreprise, dans une région où le chômage, mesuré au niveau NUTS III, est plus élevé que la moyenne communautaire ou nationale ;

- soit le licenciement, au cours d'une période de six mois, d'au moins 1.000 salariés d'une ou plusieurs entreprises d'un secteur qui représente au moins 1 % de l'emploi régional mesuré au niveau NUTS II.

En ce qui concerne le mode d'intervention du fonds , la contribution prévue finance des actions s'inscrivant dans un ensemble coordonné de services personnalisés visant à la réinsertion professionnelle des travailleurs ayant perdu leur emploi. Il peut s'agir :

- d'aide à la recherche d'un emploi, d'orientation professionnelle, de formation et de recyclage sur mesure y compris pour l'acquisition de compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, d'aide au reclassement externe, de valorisation de l'entrepreneuriat, d'aide à l'emploi indépendant ;

- de compléments de revenus d'activité, pour une durée limitée, tels que : allocations de recherche d'emploi, allocations de mobilité, aides au revenu pour les personnes participant à des activités de formation ; ainsi que de compléments salariaux temporaires pour les travailleurs âgés de cinquante ans au moins acceptant de revenir sur le marché du travail avec un salaire moins élevé.

En ce qui concerne la procédure , la proposition de règlement prévoit que les Etats membres doivent présenter leurs demandes dans les dix semaines suivant la date où les conditions d'intervention du FEM sont remplies. L'article 5 détaille les informations qui doivent accompagner la demande. On notera la présence de deux exigences un peu inattendues : d'une part, la demande doit comporter une explication de la nature imprévisible des licenciements, ce qui peut théoriquement poser un problème dans la plupart des cas, les licenciements de masse étant généralement plus ou moins prévisibles ; d'autre part, il est précisé que la commission veille au traitement équitable des demandes présentées, mention allant de soi sauf si elle était destinée à amorcer une politique de quotas nationaux d'interventions.

En ce qui concerne l'articulation entre les actions d'accompagnement des licenciements, la proposition de règlement prévoit en son article 6 que l'aide du FEM complète les actions menées par les États membres sur les plans national, régional et local, et que l'État membre bénéficiaire veille à ce que les actions spécifiques bénéficiant d'une contribution du FEM ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers communautaires, le fonds social européen par exemple.

Notons enfin que le fonds serait doté d'une enveloppe maximale de 500 millions d'euros par an.

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