ARTICLES ADDITIONNELS APRES L'ARTICLE 8 bis (nouveau)

Toilettage du régime d'exonération des plus-values professionnelles

Commentaire : les quatre articles additionnels suivants visent à aménager à la marge la réforme des plus-values professionnelles intervenue en loi de finances rectificative pour 2005.

La loi de finances rectificative pour 2005 66 ( * ) a profondément réformé l'imposition des plus-values. Elle a ainsi introduit un dispositif d'exonération progressive en fonction de la durée de détention ( article 150-0 D bis du code général des impôts ), en créant un abattement d'un tiers applicable aux plus-values sur titres et parts de sociétés au-delà de la cinquième année de détention des titres.

Dans le même temps, la loi de finances rectificative pour 2005 a aménagé le régime des plus-values professionnelles, et ce de manière globalement très favorable à la transmission d'entreprise. La réforme n'a évidemment pas supprimé les prélèvements sociaux de 11 %.

Elle a tout d'abord pérennisé, à l'article 238 quindecies du code général des impôts , la mesure dite « Sarkozy », introduite par l'article 13 de la loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement , qui instituait un régime temporaire d'exonération des plus-values professionnelles réalisées à la suite de la transmission d'une entreprise. Sous certaines conditions, la transmission à titre gratuit ou onéreux d'une PME (y compris d'une société de personnes), est totalement exonérée de l'imposition sur les plus-values lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 300.000 euros. L'exonération est partielle et dégressive entre 300.000 et 500.000 euros.

S'agissant des très petites entreprises, le régime applicable à l'article 151 septies du code général des impôts , qui trouve le plus souvent à s'appliquer dans le secteur agricole, prévoit une exonération en fonction du chiffre d'affaires. L'exonération est totale lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 250.000 euros ou 90.000 euros selon le type d'activité des entreprises, et partielle lorsque le chiffre d'affaires est compris entre 250.000 et 300.000 euros ou entre 90.000 et 126.000 euros.

Enfin, la loi de finances rectificative pour 2005 a introduit, en matière de cession d'entreprise, deux dispositifs d'exonération totale , quel que soit le montant de la transmission, en fonction de la durée de détention des titres ou de la durée d'exercice pour les entreprises individuelles, à condition que le dirigeant cesse son activité et parte en retraite . L'article 150-0 D ter du code général des impôts est applicable aux plus-values professionnelles sur titres et parts de société, et prévoit une exonération des plus-values réalisées depuis le 1 er janvier 2006 en fonction de la durée de détention (comme pour les particuliers, abattement d'un tiers par année de détention au-delà de cinq ans). L'article 151 septies A du code général des impôts prévoit sous conditions une exonération totale des autres plus-values professionnelles réalisées à compter du 1 er janvier 2006 lorsque l'activité a été exercée au moins 5 ans dans l'entreprise cédée.

Certaines réalités de la transmission d'entreprise n'ont été qu'imparfaitement prises en compte dans le dispositif introduit en loi de finances rectificative pour 2005. Aussi votre rapporteur général vous propose-t-il cinq amendements tendant à aménager à la marge ces dispositifs .

Le premier amendement aménage tout d'abord le régime applicable à la location-gérance . La rédaction des régimes de faveur prévus aux articles 151 septies , 151 septies A et 238 quindecies (extension de la mesure dite « Sarkozy ») du code général des impôts a abouti à écarter du dispositif, dans certains cas, les cessions de fonds de commerce mis en location-gérance .

Seul l'article 238 quindecies du code général des impôts a prévu que les transmissions ou cessions d'entreprises données en location-gérance réalisées à compter du 1 er janvier 2006 peuvent bénéficier sous certaines conditions de l'exonération des plus-values dans le cadre de l'article 238 quindecies , lorsque la valeur du fonds ne dépasse pas certains plafonds de 300.000 ou 500.000 euros.

Les modifications du collectif 2005 ont remis en cause certaines transmissions de fonds de commerce mis en location-gérance avant le 1 er janvier 2006 qui bénéficiaient auparavant de l'exonération visée à l'article 151 septies du code général des impôts pour les plus-values des petites entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas certains seuils, et qui ne peuvent pas bénéficier de l'exonération totale ou partielle des plus values prévue à l'article 238 quindecies , la valeur du fonds dépassant le seuil prévu.

Afin d'assurer la sécurité juridique de ces opérations et de fluidifier les cessions ou transmissions d'entreprises, il est proposé que les dispositions des régimes de faveur modifiés par la loi de finances rectificative pour 2005 s'appliquent aussi aux contrats de location-gérance ou aux contrats comparables conclus avant le 1 er janvier 2006.

Le deuxième amendement propose d'étendre l'exonération des plus-values professionnelles prévue par la loi de finances rectificative pour 2005, aujourd'hui seulement réservé au dirigeant de l'entreprise cédée, au groupe familial du dirigeant , dès lors que les membres du groupe familial cèdent les titres dans les mêmes conditions que le dirigeant.

Le troisième amendement vise à aménager les modalités de cessation d'activité et de départ à la retraite du dirigeant qui cède ses titres . Afin de pouvoir bénéficier du régime d'exonération des plus-values sur les titres de sa société prévu au nouvel article 150-0 D ter du code général des impôts, le cédant doit, dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite. L'application de cette condition peut s'avérer pénalisante pour le cédant notamment lorsque celui-ci rencontre des difficultés pour céder son entreprise ce qui réduit la portée du dispositif applicable pourtant aux dirigeants de PME qui partent en retraite.

Il est proposé de faire bénéficier du dispositif les dirigeants de PME qui sont contraints dans l'année précédant la cession de partir à la retraite avant la cession et de cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés lorsque ces évènements sont intervenus après le 31 décembre 2005.

Le quatrième amendement aligne les conditions applicables à l'exonération pour durée de détention sur les règles applicables en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, s'agissant de la condition de détention minimale du capital . L'article 150-0 D ter du code général des impôts subordonne en effet le bénéfice de l'exonération des plus-values de cessions de titres ou droits sociaux par les dirigeants de PME partant à la retraite, à la détention par le cédant, directement ou par personne interposée, pendant les cinq dernières années, d'au moins 25 % du capital de la société cédée. Pour l'appréciation des conditions de détention de 25 %, il peut être tenu compte des participations détenues par le cédant, son conjoint, leurs ascendants, descendants, frères et soeurs.

Or, l'administration fiscale a précisé par instruction que, lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une SARL, il est admis (...) que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels exonérées d'ISF, si leur détenteur y exerce sa profession principale, même s'il ne remplit pas les conditions relatives au seuil minimum de participation de 25 % et à la nature des fonctions normalement exigées (D. adm. 7 S-3314 n° 48, 1 er octobre 1999).

L'article 150-0 D ter faisant, s'agissant des fonctions exercées par le dirigeant, référence aux règles de l'ISF, il serait souhaitable que, par symétrie, les parts ou actions de sociétés constituées pour l'exercice d'une profession libérale puissent bénéficier de l'abattement pour durée de détention sur les plus-values réalisées en cas de départ en retraite du cédant lorsque celui-ci y exerçait précédemment une profession libérale, et même s'il ne remplissait pas les conditions relatives au seuil de détention de 25 %.

La réforme de la fiscalité des plus-values dans le collectif 2005 (simplifiée)

LES ACTIONS

Le droit commun

Particuliers et professionnels : 16 %

Sauf PEA

Sauf cessions inférieures à 15.000 euros par an

Des régimes de faveur nouveaux en fonction de la durée de détention et incitant à la cessation d'activité

Particuliers : article 150-O D bis du code général des impôts

abattement d'un tiers au-delà de la cinquième année de détention

Le compteur ne commence à tourner qu'à compter du 1 er janvier 2006

(exonération partielle des plus-values à compter du 1 er janvier 2011, totale à compter de 2014)

Dirigeants de PME partant à la retraite : article 150-O D ter du code général des impôts

Sous conditions, exonération des plus-values réalisées dès le 1 er janvier 2006 : abattement d'un tiers au-delà de la cinquième année de détention

L'IMMOBILIER

Particuliers : abattement de 10 % par an au-delà de cinq ans de détention, exonération après 15 ans.

Professionnels : article 151 septies B du code général des impôts

Alignement pour les entreprises individuelles sur le régime des particuliers : abattement de 10 % par an au-delà de cinq ans de détention, exonération après 15 ans

LES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES (HORS IMMOBILIER ET ACTIONS)

Le droit commun

• Entreprises soumises à l'IR

Court terme : barème de l'IR

Long terme : 16 %

• Entreprises soumises à l'IS

Régime de long terme : 15 %. Court terme : tarif IS.

Des régimes de faveur élargis, toilettés et un nouveau dispositif exceptionnel incitant à la cessation d'activité

Pérennisation de la mesure Sarkozy

(dispositif central)

Très petites entreprises
(surtout agricoles)

Dirigeants d'entreprises individuelles partant à la retraite

Article 238 quindecies du code général des impôts

Transmission à titre gratuit ou onéreux des PME

Extension aux sociétés de personnes

Article 151 septies du code général des impôts

Article 151 septies A du code général des impôts

Même dispositif que pour les actions. PME.

Exonération :

- totale lors que la valeur des biens (ou des droits ou parts) est < 300.000 euros

- partielle et dégressive lorsque la valeur des biens est comprise entre 300.000 et 500.000 euros.

Exonération

- totale lorsque le chiffre d'affaires est < à 250.00 euros ou 90.000 euros selon le type d'activité des entreprises

- partielle lorsque le chiffre d'affaires est compris entre 250.000 et 300.000 euros ou entre 90.000 et 126.000 euros

Sous conditions (5 ans d'exercice), exonération totale des plus-values réalisées dès le 1 er janvier 2006

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter ces quatre articles additionnels.

* 65 Les exonérations prévues à ces articles concernent notamment les syndicats professionnels, les coopératives, les organismes HLM, les sociétés d'investissement en valeurs mobilières et sociétés assimilées, les sociétés de capital-risque, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque.

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