ARTICLE 56
Subsidiarité de l'allocation de parent isolé

Commentaire : le présent article vise à conférer à l'allocation de parent isolé (API) un caractère subsidiaire par rapport aux autres minima sociaux.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes débiteurs de l'API sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard du père ou de la mère débiteur d'aliments, à concurrence du montant de l'API effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.

A ce titre, la caisse d'allocations familiales (CAF) se charge par voie de recouvrement amiable, puis le cas échéant, forcé, du recouvrement de la pension alimentaire auprès du débiteur d'aliment. Cela suppose toutefois une décision de justice déjà rendue et, en pratique, la CAF n'a quasiment jamais recours à une telle procédure.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article réécrit complètement l'article L. 524-4 précité, afin de poser un principe de subsidiarité de l'API par rapport aux autres minima sociaux.

Il prévoit ainsi que la personne à laquelle est versée l'API est tenue de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide à domicile et du RMI.

Elle doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 212 et 214 (mariage), 255 (divorce) et 342 (filiation) du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due en cas de divorce.

L'organisme débiteur assiste l'allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation de ces actions.

Lorsque l'allocataire a fait valoir les droits mentionnés au présent article, l'organisme débiteur de l'allocation est subrogé dans les créances de l'allocataire vis-à-vis des débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au titre de l'allocation de parent isolé.

La personne à laquelle est versée l'allocation peut toutefois demander à être dispensé de faire valoir les droits aux créances d'aliments et à la prestation compensatoire. L'organisme débiteur des prestations familiales statue alors sur cette demande, en tenant compte de la situation du débiteur défaillant.

Si la personne ne respecte pas ces obligations, ou lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en demeure l'intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l'intéressé s'abstient de faire valoir ses droits ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu'il a présentées, l'allocation est réduite d'un montant au plus égal à celui de l'allocation de soutien familial due à un parent ayant un seul enfant (soit actuellement 82,36 euros).

Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de l'allocation seront portées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Il est prévu qu'un décret détermine le délai dont dispose l'allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la réduction de l'allocation.

Le II du présent article précise que ces dispositions seront applicables aux droits ouverts à l'allocation de parent isolé antérieurement au 1 er janvier 2007 à compter du 1 er mars 2007.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article permet à l'Etat de réaliser une économie de 131 millions d'euros , mais se traduit largement par un report de charges sur la Caisse nationale d'allocations familiales. En effet, l'annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 précise que cette mesure entraîne une charge supplémentaire de 115 millions d'euros en 2007 pour la CNAF.

Une telle règle est déjà appliquée en matière de revenu minimum d'insertion. La mesure est donc cohérente avec les démarches de convergence des règles applicables en matière de minima sociaux.

Un amendement rédactionnel est toutefois nécessaire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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