PROPOSITION DE RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA COMMISSION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution ;

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs (COM [2002] 443 final/E 2103) ;

Vu la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux contrats de crédit aux consommateurs modifiant la directive 93/13/CE du Conseil (COM [2005] 483 final) ;

Considérant que l'objectif d'un achèvement du marché intérieur, en ce qui concerne le crédit à la consommation, par l'harmonisation de règles essentielles garantissant un haut niveau de protection des consommateurs, doit être atteint, dès lors que sa réalisation permettra aux établissements prêteurs d'exercer leur activité sur un marché plus large et, aux consommateurs, de bénéficier d'une gamme plus étendue de produits, qu'ils pourront comparer ;

Estimant que la restriction, par la proposition modifiée, du champ d'intervention de la directive, en fournissant une meilleure base de négociation aux États membres, est de nature à faciliter une position commune du Conseil, puis une adoption par le Parlement européen, alors que les États membres conserveront la possibilité, dans les domaines non couverts par le texte, de mettre en oeuvre des mesures de protection renforcée au bénéfice des consommateurs ;

Observant que si, à la date du 29 novembre 2006, les négociations menées depuis le mois de juin précédent au sein tant du groupe permanent « Protection et information des consommateurs » que du Comité des représentants permanents (Coreper) en vue d'arriver à un accord du Conseil, ont permis de résoudre de très sérieuses difficultés, elles ne sont cependant pas parvenues à toutes les aplanir, d'autant qu'elles ont aussi conduit à rendre plus complexes certains points couverts par la proposition modifiée de directive ;

Demande dès lors au Gouvernement, dans la perspective de garantir un haut niveau de protection des consommateurs :

1° de veiller au maintien de la suppression du principe de reconnaissance mutuelle décidée en mai 2006, qui permet notamment de garantir que les Etats membres demeureront libres de réserver la faculté de délivrer des crédits aux personnes morales, dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle, à l'exclusion des personnes physiques, et de favoriser la mise en oeuvre d'une harmonisation totale ciblée sur un nombre limité de règles susceptibles de favoriser l'offre transfrontalière de crédit, notamment en ce qui concerne les règles de publicité et d'information obligatoire, précontractuelle comme contractuelle, ainsi que le taux débiteur et le taux annuel effectif global ;

2° de soutenir le maintien de l'exclusion des crédits immobiliers du champ d'application de la directive ;

3° de favoriser l'application du régime de droit commun aux crédits d'un montant total inférieur à 200 euros, afin que tous les consommateurs, en particulier les plus fragiles économiquement, bénéficient des mêmes garanties de protection ;

4° d'oeuvrer à ce que, dans le cadre communautaire, il soit possible de maintenir la législation française relative au droit de rétractation du consommateur, qui permet une véritable réflexion en faisant, pendant un certain délai, obstacle à l'exécution du contrat de crédit ;

5° de faire prendre en compte par la directive, de manière plus effective que par un simple considérant, la faculté pour les Etats membres de prévoir, en matière de contrats liés, que la rupture du contrat de crédit entraîne automatiquement celle du contrat d'achat d'un bien ou de prestation d'un service ;

6° d'obtenir que les États membres restent libres de dispenser du paiement de toute indemnité le consommateur qui procède à un remboursement anticipé, le cas échéant sous certaines conditions tenant en particulier au seuil financier du crédit ;

7° de parvenir à ce que les Etats membres disposent explicitement de la faculté d'instituer un régime spécifique aux contrats de mise à disposition d'une réserve d'argent (crédits « revolving »), en ce qui concerne notamment leur durée, leurs conditions de résiliation et l'information obligatoirement assurée par le prêteur au consommateur durant l'exécution du contrat.

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