B. LIMITER LE CHAMP DE LA RÉFORME AUX DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI POUR PERMETTRE SON ADOPTION AVANT LA FIN DE LA LÉGISLATURE

1. Certaines propositions soumises à votre commission pour renforcer la parité posent de réelles difficultés juridiques

Le présent projet de loi propose de franchir un pas supplémentaire dans l'application de l'objectif constitutionnel d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives en prévoyant des dispositions contraignantes ou incitatives concernant les exécutifs municipaux, régionaux et de l'Assemblée de Corse, ainsi que les élections cantonales et les élections législatives. La composition et le fonctionnement des assemblées délibérantes locales et de l'Assemblée nationale devraient s'en trouver sensiblement modifiés.

Chacune des dispositions prévues par ce texte doit donc pouvoir être examinée attentivement et débattue sereinement lors des travaux parlementaires.

Votre commission a également considéré avec attention l'ensemble des propositions de loi sénatoriales dont elle a été saisie.

Elle a ainsi noté que le dispositif de quelques propositions de loi posait de réelles difficultés juridiques et ne pouvait à ce titre être inséré dans le présent texte.

La constitutionnalité hasardeuse de certaines propositions de loi augmentant au-delà la modulation financière de la première fraction de l'aide publique ou mettant en cause la deuxième fraction a déjà été évoquée.

Préconisée par la délégation sénatoriale aux droits des femmes et certaines propositions de loi (proposition de loi n° 226 de notre collègue Nicole Borvo Cohen-Seat), l'extension aux communes de 2.500 habitants à 3.500 habitants du mode de scrutin applicable pour les élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus et de l'obligation de composition paritaire des listes de candidats qui y est attachée, pose également problème.

En effet, comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000, l'adoption d'une telle mesure sans modification simultanée de l'article L.O. 141 du code électoral relatif aux mandats locaux incompatibles avec les mandats de parlementaire national, qui fait aussi référence au seuil de 3.500 habitants, n'est pas conforme à la Constitution.

Enfin, la loi électorale, plus encore qu'une autre, se doit d'être claire et compréhensible par tous . Par conséquent, votre commission a écarté les pistes d'évolution théoriquement séduisantes mais éloignées des réalités locales ou trop complexes.

Ainsi en va-t-il de la suggestion originale émise par la proposition de loi n° 153 de notre collègue Muguette Dini pour l'ensemble des scrutins majoritaires : cette dernière tend à organiser ces élections au scrutin de liste majoritaire avec des listes comprenant deux candidats de sexe différent. Les électeurs éliraient l'un des deux candidats et l'autre deviendrait son suppléant. En pratique cependant, ce système pourrait engendrer des difficultés (allongement des opérations de dépouillement des bulletins de vote ; complexité qui pourrait être à l'origine d'un contentieux électoral accru), ainsi qu'un risque de concurrence paradoxale entre candidats appartenant à la même formation politique.

Page mise à jour le

Partager cette page