CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31 - (art. 28, 80, 97, 97 bis, 119 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du 26 janvier 1984

Cet article procède à des coordinations aux articles 28, 80, 97, 97 bis , 119 et 136 de la loi du 26 janvier 1984, principalement du fait de la nouvelle répartition des compétences entre le CNFPT et les centres de gestion que propose le projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements présentés par la commission des lois, tendant à tenir compte du maintien par elle de la compétence du CNFPT pour l'organisation des concours et la gestion des fonctionnaires de catégorie « A+ » de la fonction publique territoriale 17 ( * ) .

Votre commission vous soumet deux amendements de coordination et un amendement tendant à corriger une erreur de référence à l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié .

Article 31 bis (nouveau) - (art. 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988) Coordination apportée à la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de la commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à procéder à une coordination à l'article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation.

En effet, l'article 48 de la loi du 5 janvier 1988 fixe le taux de cotisation maximale devant être acquittée par les collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion, conformément au troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 18 ( * ) .

Or, il faut viser désormais le quatrième alinéa de l'article 22 précité, par coordination avec l'introduction dans cet article d'un nouvel alinéa, par l'article 13 du présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 bis sans modification .

Article 32 - (art. 4, 5, 6 bis, 11, 14, 23, 24 et 25 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) - Coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du 12 juillet 1984

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de sa commission des lois tendant, pour le premier, à corriger une erreur de référence et à procéder à une coordination et, pour le second, à corriger une erreur matérielle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 sans modification .

Article 32 bis - (art. 7-1 nouveau de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) Prolongation d'activité dérogatoire pour les agents occupant certains emplois fonctionnels

Créant un nouvel article 7-1 au sein de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur privé, cet article, inséré par le Sénat sur proposition de M. Hugues Portelli et les membres du groupe UMP, avec un avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, tend à prévoir que, par dérogation à l'article premier de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 qui fixe à 65 ans la limite d'âge pour le départ à la retraite des fonctionnaires, les agents occupant certains emplois fonctionnels et ayant atteint cet âge pourraient être maintenus en activité, à leur demande, jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie .

Initialement, le dispositif adopté prévoyait que le renouvellement de l'assemblée ou l'organe délibérant devait intervenir dans les douze mois suivant le jour où les agents ont atteint la limite d'âge pour qu'ils puissent bénéficier de cette prolongation d'activité.

Par un amendement de M. Jacques-Alain Bénisti ayant reçu l'avis favorable de la commission des lois, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'assemblée, l'Assemblée nationale a toutefois étendu cette possibilité à dix-huit mois , estimant cette durée plus adaptée aux difficultés de recrutement rencontrées par les collectivités territoriales et établissements publics à l'approche de nouvelles élections.

Le présent dispositif serait applicable aux agents occupant, soit un poste de directeur général des services ou directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région, soit un poste de directeur général des services ou directeur général des services techniques de communes de plus de 80.000 habitants.

Lorsque la prolongation d'activité est accordée dans l'intérêt du service par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil et qu'elle concerne un fonctionnaire d'Etat en détachement, elle doit être autorisée par l'administration d'origine de ce dernier.

La liquidation de la retraite de ces agents n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Leur radiation des cadres et la liquidation de leur pension est également différée à la date de cessation de leurs fonctions.

Outre l'amendement précité, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de sa commission des lois, l'un purement rédactionnel et l'autre tendant à corriger une erreur de numérotation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 bis sans modification .

* 17 Voir les commentaires des articles 8 et 10 du présent projet de loi.

* 18 Troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi ».

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