C. PRÉCISER CERTAINS DISPOSITIFS

1. Garantir la prise en charge des frais de formation par l'employeur public dans le cadre du droit individuel à la formation

Votre commission se félicite de l'extension à l'ensemble des fonctionnaires du droit individuel à la formation (DIF), jusqu'à présent réservé aux salariés de droit privé.

Elle souhaite toutefois préciser , dans le dispositif commun aux trois fonctions publiques (article 2 du projet de loi modifiant l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983), que l'autorité prend en charge les frais de formation . Le projet de loi ne prévoit en effet actuellement qu'une participation de l'employeur public alors que, parallèlement, dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent prendre en charge l'intégralité des frais de formation engagés dans le cadre du DIF.

2. Donner aux agents publics le temps de s'assurer de la viabilité de leur projet de création ou de reprise d'entreprise

La dérogation à l'obligation d'exclusivité instituée au bénéfice de la création ou de la reprise d'une entreprise par un agent public constitue la principale innovation du projet de loi en matière de cumul d'activités.

Toutefois, le délai d'un an prévu par l'article 13 semble insuffisant pour apprécier la viabilité du projet de l'agent.

Il est de surcroît peu cohérent avec le droit accordé par l'article 14 à un agent public d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise pour une durée d'un an pouvant être prolongée d'une année supplémentaire.

En conséquence, votre commission vous soumet un amendement tendant à permettre la prolongation pour une année supplémentaire, au maximum, de la possibilité offerte à un agent public et au dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif recruté par une administration publique de déroger pendant un an à l'interdiction du cumul d'activités pour créer, reprendre ou continuer à gérer une entreprise ( article 13 ).

3. Garantir aux examinateurs spécialisés, qui ont corrigé ou évalué certaines épreuves d'un concours, leur participation à la délibération du jury

Le projet de loi consacre, dans son article 19, la possibilité de nommer des examinateurs spécialisés afin de seconder les membres du jury d'un concours pour certaines épreuves.

Votre commission vous propose de préciser que ces examinateurs doivent participer aux délibérations du jury lorsque celui-ci attribue les notes des candidats aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées .

En effet, afin de respecter le principe d'égalité de traitement des candidats, les examinateurs spécialisés ne peuvent actuellement que proposer des notes au jury qui peut ensuite les valider ou les modifier. Votre commission estime qu'il est toutefois utile que ces examinateurs soient présents, avec voix consultative, lors de la délibération du jury sur les notes qu'ils ont proposées.

Toutefois, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat s'agissant des membres du jury, l'absence des examinateurs spécialisés devrait être sans effet sur la régularité du concours, dès lors qu'ils ont été régulièrement convoqués.

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Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi de modernisation de la fonction publique.

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