B. LA CONTRACTUALISATION DU DROIT

Au sein des nouvelles générations de fonctionnaires, qui formeront dans quelques années l'essentiel des agents publics du fait de la révolution démographique qui a débuté et se traduira par le remplacement de 40 % des effectifs -dont la majorité des cadres A et B-, les mentalités évoluent.

L'une des dimensions de cette évolution est la demande croissante de plus de mobilité dans leur administration, ou entre les administrations ou entre secteur public et secteur privé, et cette demande incite à rendre les règles statutaires moins rigides afin de faciliter ce va-et-vient professionnel. Cela se traduit notamment par la demande de formation, qu'il s'agisse de permettre aux agents de progresser dans leur carrière ou de s'adapter aux mutations technologiques ou sociales. Cela prend également la forme de nouvelles règles déontologiques qui doivent tenir compte de cette demande de mobilité tout en la rendant compatible avec l'éthique professionnelle de la fonction publique.

Mais cela se traduit également par l'exigence d'une personnalisation forte des profils professionnels, les agents -et notamment les cadres et les femmes- « négociant » (en particulier dans la fonction publique territoriale) une partie des caractéristiques de leur emploi.

Cette « contractualisation », à l'intérieur du statut, des profils personnels -et que renforce la cohabitation avec un nombre croissant d'agents recrutés par voie contractuelle et dont le profil de poste est souvent intégralement négocié- est encore plus nette au niveau collectif.

Traduction de la demande de dialogue social à l'intérieur de l'entreprise Etat, elle se traduit par un retour -après une longue éclipse- de la politique contractuelle dont la présente loi est l'illustration. Deux accords collectifs entre 1990 et 2006 (en 1990, sur la réforme de la grille des classifications et des rémunérations, et en 2001, sur la résorption du travail précaire) puis quatre en 2006 (le 25 janvier, l'un relatif à la promotion professionnelle et à l'amélioration des carrières, et l'autre relatif à l'évolution de l'action sociale, le 19 octobre sur la fonction publique hospitalière et le 21 novembre sur la formation professionnelle tout au long de la vie).

Le recours à la contractualisation collective est renforcé par l'application des normes communautaires : les directives de l'Union européenne en la matière ne sont souvent que la transposition législative de conventions collectives entre partenaires sociaux à l'échelle européenne.

C. L'INFLUENCE DU DROIT EUROPÉEN

L'influence du droit européen constitue d'ailleurs un autre facteur décisif d'évolution du droit de la fonction publique. L'application du principe de libre circulation des travailleurs avait déjà ouvert une brèche dans le statut en ouvrant en principe la fonction publique non régalienne aux citoyens de l'Union européenne. L'introduction dans l'ordre juridique français des directives européennes de droit du travail a été une seconde étape : la loi du 26 juillet 2005 transposant en particulier la directive du 28 juin 1999 faisant du CDI le contrat de travail de droit commun, y compris pour les contractuels de droit public, en est le meilleur exemple. Il faut y ajouter le droit jurisprudentiel de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de protection des droits sociaux et collectifs fondamentaux, qui s'applique indistinctement à tous les salariés.

En s'européanisant, le droit du travail devient supérieur au droit de la fonction publique et s'impose à lui alors que jusqu'alors il ne le pénétrait que sous la forme de principes généraux du droit forgés par la jurisprudence du Conseil d'Etat.

A l'influence du droit européen et du droit du travail s'ajoute désormais celle du nouveau mode de gestion publique.

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