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Rapport n° 134 (2006-2007) de M. Philippe NOGRIX , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 20 décembre 2006

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N° 134

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 décembre 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel au traité entre la République française, le Royaume d'Espagne , la République italienne , la République portugaise portant statut de l' EUROFOR ,

Par M. Philippe NOGRIX,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice - présidents ; MM. Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le numéro :

Sénat : 487 (2005-2006)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Il y a dix ans, en décembre 1997, votre Commission adoptait, sur le rapport de nos collègues Michel Caldaguès et André Boyer, un rapport d'information 1 ( * ) sur les Euroforces. Dans ses conclusions, ce rapport relevait que les Euroforces créées le 15 mai 1995 par une déclaration commune des ministres des affaires étrangères et de la défense d'Espagne, de France et d'Italie, lors d'une réunion ministérielle de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) restaient à formaliser sur le plan juridique par un accord international pour préciser le statut de l'Eurofor et pour résoudre certaines difficultés pratiques liées au fonctionnement de son état-major multinational. Cet accord est intervenu sous la forme d'un traité quadripartite, le Portugal ayant rejoint ses partenaires en 1996, signé à Rome en juillet 2000, qui dotait de surcroît l'Eurofor d'une véritable base juridique.

Votre Commission a examiné ce texte en octobre 2002, sur le rapport de M. Serge Vinçon et sa ratification a été autorisée par la loi n° 2003-233 du 17 mars 2003.

Le présent projet de loi a pour projet d'autoriser la ratification du protocole additionnel au Traité portant statut de l'Eurofor signé à Lisbonne le 12 juillet 2005, dont l'objet est de définir le statut du personnel affecté à la force maritime européenne Euromarfor en adaptant les dispositions pertinentes du Traité.

Votre rapporteur rappellera brièvement la nature et le fonctionnement des Euroforces avant d'exposer le contenu du Protocole additionnel.

I. LES MISSIONS ET L'ORGANISATION DES EUROFORCES

L'Euroforce opérationnelle rapide, plus couramment dénommée Eurofor, est une force multinationale terrestre du niveau d'une division. Euromarfor est son équivalent maritime.

A. LES MISSIONS

Les Euroforces sont dédiées aux missions dites « de Petersberg », des missions humanitaires et des missions de maintien ou de rétablissement de la paix, conduite dans le cadre dans le cadre de l'UEO, de l'OTAN ou d'autres organisations internationales.

Elles ont été constituées selon le principe des « réservoirs de forces », c'est à dire qu'elles ne disposent pas d'unités affectées en permanence. Le commandement de l'Euromarfor est assuré à tour de rôle par des états-majors des marines des quatre pays-membres. En revanche, l'Eurofor dispose d'un état-major permanent de près d'une centaine de militaires, installé à Florence.

Relevant initialement de l'UEO, les Euroforces ont été déclarées à l'Union européenne au titre de l'objectif global de capacités défini en 1999 à Helsinki ( « Headline goal » ). L'Union européenne ayant repris, en 2001, les missions de Petersberg qui incombaient à l'UEO, cette dernière organisation ne subsiste désormais que pour garantir l'obligation de défense collective définie par l'article V du traité de Bruxelles.

De par la position géographique et les préoccupations des trois pays fondateurs, auxquels s'est joint ultérieurement le Portugal, les Euroforces s'inscrivent plus particulièrement dans le contexte méditerranéen. Mais elles sont susceptibles d'être engagées sur tous types de théâtres.

Le volume des forces mises en oeuvre par l'Eurofor peut théoriquement aller d'une entité de petite dimension (1000 hommes) à la division légère (10.000 hommes environ), articulée en trois unités de type « brigade » pouvant opérer, chacune, de manière autonome. Ce « réservoir de forces » représente 25 000 hommes environ. Chaque Etat participant déclare périodiquement les capacités de forces qu'il met à la disposition de l'Eurofor. La désignation effective des unités appelées à participer à une opération, ou à un exercice, s'effectue le moment venu. Chaque Etat demeure libre de décider de la participation de ses unités.

En cas d'opération, l'Eurofor est rassemblée sur décision commune des quatre pays participants prise dans le cadre d'un comité interministériel de haut niveau (CIMIN). Elle est composée de « modules » issus des unités d'intervention nationales désignées par les Etats membres.

Son état-major doit pouvoir se déployer dans les délais suivants :

- 5 jours pour le détachement précurseur,

- en moins de 14 jours pour l'élément principal,

- en moins de 25 jours pour les derniers éléments.

B. ORGANISATION

Les structures de direction des Euroforces comprennent un comité interministériel de haut niveau (CIMIN) , réuni annuellement et co-présidé par les chefs d'état-major d'armées et les directeurs politiques des ministères des affaires étrangères des quatre pays, qui assure la coordination politico-militaire et définit les conditions d'emploi des Euroforces ainsi qu'un groupe de travail politico-militaire (GT POL.MIL) , réuni à un rythme trimestriel, chargé des questions relatives aux activités des forces, à leur montée en puissance et à leurs relations extérieures. Des sous-groupes spécifiques traitent de l'Eurofor et de l'Euromarfor.

Le commandement opérationnel de l'Euromarfor est exercé par rotation à une autorité navale nationale basée à terre. Il dispose d'une cellule d'état-major comprenant un officier de chaque nation, assurant la planification des opérations et la liaison avec les autorités navales des Etats.

C. L'ENGAGEMENT EN OPÉRATIONS

Les engagements en opérations des Euroforces sont restés modestes. L'Euromarfor a rempli sa première mission opérationnelle dans le cadre de l'opération Coherent Behaviour de surveillance maritime en Méditerranée orientale du 1er octobre au 30 novembre 2003, avant de se déployer en Océan indien début 2003 pour l'opération Resolute Behaviour, volet maritime de l'opération Enduring freedom en Aghanistan.. Elle a assuré le commandement de la Task Force 150 de juin à septembre 2004.

Tous les deux ans, les euroforces participent à l'exercice européen Eolo d'état-major de force. Cet exercice, auquel les vingt-cinq Etats membres de l'Union ont été invités à se joindre en 2004, vise à l'entraînement des niveaux opératifs et tactiques du commandement et à développer et à améliorer les standards d'interopérabilité. Un état-major de force est déployé dans le but de mener à terme une opération multinationale de maintien de la paix dans le cadre des missions de Petersberg. Au niveau tactique, les composantes terrestre et navale de ces forces sont menées respectivement par l'EUROFOR et l'EUROMARFOR.

II. LE PROTOCOLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ PORTANT STATUT DE L'EUROFOR

A. UN OBJECTIF TRÈS PRÉCIS

Le Traité portant statut de l'Eurofor signé à Rome le 5 juillet 2000 avait pour objet le règlement un certain nombre de difficultés pratiques posées aux euroforces en l'absence de base juridique formalisée.

Le personnel affecté à l'Eurofor ne disposait pas de statut clairement défini. Une solution provisoire consistant à faire application à ces personnels de la convention de 1951 entre les Etats de l'OTAN et relative au statut de leurs forces (« SOFA OTAN ») permettait de régler une partie de cette question mais de façon insatisfaisante. Cette assimilation « par extension » ne convenait pas pleinement aux autorités italiennes, et elle ne pouvait s'appliquer en Espagne et au Portugal, ces deux pays ne pouvant légalement appliquer le « SOFA-OTAN » à des personnels n'agissant pas dans le cadre d'une mission OTAN.

Le chapitre II du Traité comporte plusieurs articles relatifs aux dispositions en matière de personnel. L'article 12 dispense notamment les membres de la force et l'élément civil de l'Eurofor des formalités de droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil. Des précisions sont apportées sur la validité des ports d'armes et des permis de conduire.

Dans le domaine juridictionnel et disciplinaire, le traité accorde une compétence répressive prioritaire aux autorités de l'Etat d'origine pour les infractions commises en service ou pour les infractions portant atteinte à la sécurité ou aux biens de cette partie. Les autres infractions sont du ressort des juridictions de l'Etat d'accueil (article 17). Par ailleurs, le traité précise les modalités de la coopération entre les Parties en matière de conduite des enquêtes et de recherche des preuves, d'arrestation, de détention et de remise aux autorités aux fins d'exercice de leur compétence répressive (article 18 et 19).

Concernant le règlement des dommages , le traité opère une distinction selon qu'ils surviennent ou non lors du service. Ainsi, les dommages causés par un membre de la force dans l'exercice de sa fonction sont indemnisés paritairement par les Parties (article 20). Les dommages causés hors du service, en revanche, sont réparés ou indemnisés par leur auteur (article 21). En cas de doute sur le fait de savoir si le fait dommageable a été commis en service ou hors service, la question est tranchée par les Parties, au vu d'un rapport rédigé par le Général commandant l'Eurofor (article 22).

Enfin, le traité clarifie le statut de l'Eurofor en matière fiscale . Les avoirs et revenus de la force, les achats qu'elle effectue et les biens et marchandises qu'elle importe, dans le cadre de leur usage officiel, sont exonérés, ou remboursés (chaque fois qu'il est possible), de tous impôts et taxes directs et indirects (article 32). En revanche, les personnels de l'Eurofor établis dans l'Etat d'accueil conservent leur statut fiscal et continuent de relever de la législation de leur pays d'origine (article 33).

Le Protocole additionnel a pour objet de réparer un « oubli » en étendant la solution retenue par le Traité pour les personnels de l'Eurofor aux personnels de la cellule permanente de l'Euromarfor chargée de la planification et de la liaison avec les autorités navales des Parties. A la différence de l'Eurofor, l'Euromarfor ne dispose pas de structures permanentes à l'exception de cette cellule.

B. LES ARTICLES APPLICABLES À L'EUROMARFOR

L'article 2 du Protocole additionnel prévoit l'application aux personnels de la cellule permanente de l'état-major de l'Euromarfor des articles suivants du Traité portant statut de l'Euromarfor : l'article 3, alinéas 3, 4, 5, 6, les articles 12, 13, 14, 16 à 20, 21 alinéa 1, 25 et 33.

Il prévoit notamment, après avoir posé certaines définitions, la dispense des formalités de droit d'entrée et de séjour, les conditions du port d'armes, la validité des permis de conduire, le règlement des dommages et le régime fiscal des personnels.

CONCLUSION

Le présent projet de loi vise à étendre aux personnels de la cellule permanente de l'état-major de l'Euromarfor les dispositions du Traité relatif au statut de l'Eurofor. En comblant une lacune juridique, il devrait améliorer le fonctionnement quotidien de cette structure.

En conséquence, votre Commission vous recommande l'adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du 20 décembre 2006.

La commission a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole additionnel au traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise portant statut de l'EUROFOR (ensemble deux déclarations), signé à Lisbonne le 12 juillet 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi 2 ( * ) .

ANNEXE - I - ETUDE D'IMPACT

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du Protocole additionnel au traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise portant statut de l'EUROFOR (ensemble deux déclarations)

1. Etat de droit existant

Le personnel affecté à la cellule de l'EUROMARFOR ne dispose pas d'un statut juridique clairement défini, contrairement au personnel de l'EUROFOR.

Une solution transitoire consiste à appliquer à ces personnels la Convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, dite « SOFA OTAN ». Toutefois, cette assimilation ne satisfait pas pleinement les autorités italiennes, et elle ne peut jouer en Espagne et au Portugal, ces deux pays ne pouvant légalement appliquer le  SOFA-OTAN  à des personnels qui n'agissent pas dans le cadre d'une mission OTAN.

2. Effet du protocole sur l'ordonnancement juridique

Le protocole additionnel s'appliquera en lieu et place du SOFA-OTAN au personnel de la cellule de l'EUROMARFOR placé sous les ordres du Comeuromarfor.

3. Modifications à apporter au droit existant et délais de réalisation

L'entrée en vigueur du traité ne nécessite aucune modification du droit existant.

ANNEXE II - STIPULATIONS DU TRAITÉ PORTANT STATUT DE L'EUROFOR APPLICABLES AUX PERSONNELS DE LA CELLULE PERMANENTE DE L'EUROMARFOR

Article 3

3. Elément civil

On entend par élément civil le personnel civil employé en permanence par la Force.

4. Personnes à charge

On entend par personne à charge le conjoint d'un membre de la Force ou d'un élément civil, ou une autre personne vivant maritalement avec lui, dans la mesure où une telle situation est reconnue légalement dans le pays d'origine, tout enfant à charge aux termes de la réglementation de l'Etat d'origine, tout parent proche qui dépend de lui pour des raisons économiques ou pour des raisons de santé et qui vit sous son toit.

5. Etat d'origine

On entend par Etat d'origine la Partie qui contribue à la Force ou à son élément civil, quand celle-ci est déployée sur le territoire d'une autre Partie.

6. Etat d'accueil

On entend par Etat d'accueil la Partie sur le territoire de laquelle est déployée la Force ou l'élément civil, dont tout ou partie des personnels relève d'une autre Partie.

Article 12

1.  Les membres de la Force et de l'élément civil ainsi que les personnes à leur charge doivent respecter le droit en vigueur dans l'Etat d'accueil. En outre, les membres de la Force et de l'élément civil doivent s'abstenir sur le territoire de cet Etat de toute activité incompatible avec l'esprit du présent Traité.
2.  Les membres de la Force et de l'élément civil ainsi que les personnes à leur charge ne sont pas soumis, en matière d'immigration et de formalités de droit d'entrée et de séjour, à la réglementation relative aux étrangers en vigueur dans l'Etat d'accueil.

Article 13

Les membres de la Force peuvent porter leurs armes lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.

Article 14

1.  Les permis de conduire militaires attribués par chacune des Parties sont également valables sur le territoire de tous les Etats qui sont Partie au présent Traité et permettent de conduire en service tous les véhicules de l'Eurofor de la catégorie correspondante.
2.  Les véhicules militaires conservent l'immatriculation de leur Etat et sont dotés d'un signe distinctif de l'Eurofor.

Article 16

1.  En cas de décès d'un membre de la Force ou de l'élément civil, si les autorités de l'Etat d'accueil, dans le cadre de la procédure judiciaire ou administrative, demandent à ce qu'une autopsie soit pratiquée, une autorité de l'Etat d'origine est autorisée à y être présente.
2.  Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe précédent, les autorités de l'Etat d'accueil doivent autoriser le transfert de la dépouille mortelle dans l'Etat d'origine selon les règles de transport des restes en vigueur sur le territoire de l'Etat d'accueil.

Article 20

1.  En cas de dommages causés aux personnes ou aux biens de l'une des Parties ou à un tiers ou à ses biens, par un personnel ou un bien de l'une de ces Parties, dans l'accomplissement des missions liées à l'exécution du présent Traité, la réparation desdits dommages est assurée paritairement par les Parties.
2.  Cependant en cas d'exercice ou d'opération, les modalités particulières de répartition des éventuelles réparations entre les Parties seront précisées dans le document régissant l'exercice ou l'opération, conclu entre les Parties.

Article 21

1.  En cas de dommages causés aux personnes ou aux biens de l'une des Parties, à un tiers ou à ses biens, par une personne ou un bien de l'un de ces Etats en dehors du service, l'obligation d'indemniser incombe à l'auteur des dommages.

Article 25

1.  L'assistance sanitaire est assurée auprès des structures civiles et militaires, aux membres de la Force et de l'élément civil et aux personnes à charge, selon les mêmes modalités que celles accordées aux ressortissants de grade ou de catégorie équivalents de l'Etat d'accueil.
2.  La prise en charge de ces soins s'effectue selon les modalités des accords de réciprocité existant entre les Etats d'origine et d'accueil dans ce domaine.

Article 33

Pour l'application des impôts sur le revenu et le patrimoine, les membres de la Force et de l'élément civil de l'Eurofor qui, uniquement en raison de l'exercice de leur fonction au service de l'Eurofor établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil, sont considérés comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui verse les rémunérations pour le service effectué auprès de l'Eurofor. Cette disposition s'applique également au conjoint qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou commerciale dans l'Etat d'accueil.

* 1 Rapport d'information n° 183, 1997-1998

* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 487 (2005-2006)

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