Article 4 bis
(art. L. 5121-5 du code de la santé
publique)
Traçabilité des médicaments
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que les modalités de suivi des médicaments doivent faire l'objet de bonnes pratiques définies par voie réglementaire.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le présent article vise à renforcer les modalités de suivi des médicaments, de la production à la vente, dans les pharmacies d'officine.
Le dispositif prévu repose sur la définition de bonnes pratiques définies par voie réglementaire destinées à renforcer la traçabilité des médicaments et, de ce fait, la sécurité des consommateurs.
II - La position de votre commission
Le recours aux bonnes pratiques est une solution fréquemment utilisée dans le domaine sanitaire pour harmoniser le comportement des acteurs et optimiser leurs pratiques professionnelles.
Dans le domaine du médicament, deux catégories de bonnes pratiques existent déjà : celles émises par l'Afssaps et celles émises par la Haute Autorité de santé. Mais, jusqu'à présent ces « bonnes pratiques » portaient quasi exclusivement sur les conditions de dispensation des médicaments.
Le présent article propose de franchir une étape supplémentaire en élargissant le concept de bonnes pratiques à la traçabilité des médicaments.
La rédaction des textes réglementaires sera déterminante à la fois pour désigner l'autorité chargée de concevoir ces bonnes pratiques et définir les obligations afférentes. Ces dispositions étant en partie appliquées à des processus industriels (stockage et distribution des médicaments), elles vont adjoindre à la notion de bonnes pratiques reconnue dans le domaine sanitaire, les règles de certification « qualité » en usage dans d'autres secteurs.
Par ailleurs, le présent article précise que la dispensation des médicaments doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques. Cette rédaction est plus contraignante que celle applicable, par exemple, aux règles de bonnes pratiques émises par la Haute Autorité de santé qui n'ont valeur que de recommandations.
Sous réserve de ces observations , votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 5
(art. L. 5121-8 du code de la santé
publique)
Modification du régime d'autorisation
de mise sur le
marché des médicaments
Objet : Cet article aménage la procédure d'autorisation de mise sur le marché des médicaments.
I - Le dispositif proposé
Avant leur commercialisation, les médicaments qui sont des substances actives souvent dangereuses doivent faire l'objet d'une procédure de contrôle. Ce contrôle individualisé est effectué au travers d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée, dans les pays membres de l'Union européenne, soit par l'agence européenne du médicament (European Medecine Agency) basée à Londres, soit par une agence nationale.
En France, cette autorisation est délivrée par l'agence française de sécurité sanitaire selon des modalités prévues à l'article L. 5121-8 du code la santé publique. L'AMM est délivrée au laboratoire responsable de la commercialisation après évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité de la spécialité pharmaceutique concernée. Cette procédure est en vigueur depuis novembre 1972. Avant cette date, la mise sur le marché d'un médicament nécessitait un visa et les exigences des autorités sanitaires étaient beaucoup moins élevées qu'aujourd'hui.
L'AMM nationale est accordée « à toute spécialité pharmaceutique ou tout médicament fabriqué industriellement [...] qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 ».
Le paragraphe I propose de rectifier la rédaction de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique afin de modifier les conditions de délivrance, de durée, et le cas échéant, de caducité, d'une autorisation de mise sur le marché. Pour ce faire, il substitue aux premiers alinéas de l'article précité, cinq alinéas nouveaux.
Le premier procède à un toilettage du texte initial en soumettant une nouvelle catégorie de médicaments à l'obligation d'AMM : ceux dans la fabrication desquels « intervient un processus industriel » . Cette référence à un processus industriel permet aux autorités sanitaires de distinguer entre les produits qui entrent dans le champ de l'AMM et ceux qui en sont exclus. Cette précision est d'autant plus importante que les spécialités pharmaceutiques qui ne sont pas fabriquées industriellement, par exemple les préparations magistrales exécutées en pharmacie suivant une prescription destinée à un malade déterminé, ne sont pas soumises à l'obligation d'AMM. L'alinéa procède par ailleurs à une mise à jour de la référence faite aux règles européennes relatives à la procédure dite de l'AMM centralisée et fait désormais référence au règlement 726/2004 du 31 mars 2004 puisque celui-ci remplace et abroge le règlement n° 2309/93 précité.
Le deuxième introduit une novation en précisant que le demandeur de l'autorisation peut être dispensé de produire certaines données dans le cadre de l'instruction de son dossier . Il s'agit de transposer dans notre législation nationale les règles communautaires relatives aux procédures allégées. A cet effet, la directive 2004/27 insère un article 10 bis au sein du code du médicament qui dispose que « le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s'il peut démontrer que les substances actives du médicament sont d'un usage médical bien établi depuis au moins dix ans dans la Communauté et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité ». La loi fixe le principe de cette exception dont les conditions seront définies par voie réglementaire.
Le troisième dispose que l'autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée qu'à un demandeur établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le quatrième modifie profondément la réglementation relative à l'AMM en changeant ses conditions de renouvellement et en introduisant la notion de caducité de l'AMM.
La rédaction actuelle de l'article L. 5121-8 dispose que l'autorisation est délivrée pour une période de cinq ans et qu'elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
Le texte ici proposé supprime toute référence à la période pour laquelle est délivrée l'AMM qu'il remplace par la notion de « durée déterminée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat » . Avec cette rédaction, le Gouvernement livre sa propre interprétation des dispositions de l'article 24 de la directive 2004/27 qui dispose que « l'autorisation de mise sur le marché est valable pendant cinq ans ».
Dans un second temps, il est précisé que l'AMM peut être renouvelée, le cas échéant sans limitation de durée, là encore selon des modalités fixées par voie réglementaire. Il s'agit donc bien d'une évolution majeure de la réglementation relative aux AMM, puisque le renouvellement n'est plus accordé pour une période de cinq ans. Cette évolution a été engagée par les autorités européennes qui considèrent que les analyses réalisées à l'occasion de l'instruction de la demande d'AMM puis lors des cinq premières années de vie réelle du médicament, c'est-à-dire sa dispensation à l'ensemble de la population et non plus seulement aux personnes constituant l'échantillon retenu pour les tests cliniques précédant la commercialisation, apportent les garanties nécessaires et suffisantes de sécurité sanitaire.
Toutefois, la directive 2004/27 prévoit que l'autorité compétente peut, pour des raisons justifiées et ayant trait à la pharmacovigilance, procéder à un nouveau renouvellement quinquennal.
Dans un troisième temps, le texte propose d'introduire la notion de caducité de l'AMM dans la législation nationale. Les conditions de cette caducité seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'article 24 de la directive 2004/27 fixe ainsi le cadre de cette intervention : « toute autorisation qui, dans les trois années qui suivent sa délivrance n'est pas suivie d'une mise sur le marché effective du médicament autorisé dans l'Etat membre qui l'a délivré, devient caduque ».
Le cinquième procède à une clarification des dispositions de l'article L. 5121-8. Sa rédaction actuelle précise que la délivrance d'une AMM n'exonère pas le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de sa responsabilité en raison de la fabrication ou de la commercialisation d'un produit de santé. Dorénavant, afin de lever toute ambiguïté rédactionnelle, cet engagement de responsabilité concernera le fabricant et le titulaire de l'AMM si ceux-ci sont distincts.
Le paragraphe II organise les mesures transitoires d'application de cet article qui sera applicable dès lors que la demande d'AMM ou de spécialité de référence aura été déposée postérieurement au 29 octobre 2005.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté un amendement pour inscrire dans la loi la durée pour laquelle est accordée la première autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire cinq ans.
III - La position de votre commission
L'adoption de la directive 2004/27 a été l'occasion de réviser les procédures de mise sur le marché, qu'il s'agisse de la procédure centralisée devant l'agence européenne du médicament ou des procédures gérées par les autorités nationales.
Votre commission regrette que la réforme de ces procédures n'ait pas été mise à profit pour introduire une obligation de réaliser des essais de comparaison entre le nouveau médicament à autoriser et les médicaments existant dans la même classe thérapeutique. Ce recours à l'évaluation de la valeur thérapeutique était recommandé par le rapport d'information de Marie-Thérèse Hermange et Anne-Marie Payet 6 ( * ) .
Sous réserve de ces observations , votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 6 Rapport de Marie-Thérèse Hermange et Anne-Marie Payet, Médicament : restaurer la confiance, Sénat n° 382, 2005-2006.