Article 30
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et
antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et
Polynésie française
Objet : Cet article vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d'extension ou d'adaptation des dispositions du projet de loi, pour certaines collectivités ultramarines.
I - Le dispositif proposé
Le présent article tend à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance, pendant un délai de douze mois, des mesures d'extension ou d'adaptation pour une partie des collectivités d'outre-mer.
Le paragraphe I demande au Parlement d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions du chapitre premier de la présente loi, c'est-à-dire essentiellement la transposition de la directive 2004/27/CE et celles concernant les ordonnances qui seront prises en application de l'article 29 du projet de loi.
Le champ de cette demande ne couvre qu'une partie de l'outre-mer : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises, les îles Wallis et Futuna et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Il s'agit donc des collectivités relevant des dispositions de l'article 74 de la Constitution, à l'exception des départements et des régions d'outre-mer, pour lesquels les lois et règlements sont applicables de plein droit.
Le paragraphe II tend à prévoir la consultation des assemblées délibérantes concernées pour les projets d'ordonnances à intervenir.
Ces dispositions n'apparaissent d'ailleurs pas strictement nécessaires sur le plan juridique, dans la mesure où l'article 74 de la Constitution ainsi que les statuts législatifs de ces collectivités prévoient déjà cette obligation pour le Gouvernement :
en ce qui concerne la collectivité départementale de Mayotte , l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil général est consulté sur les projets d'ordonnance comportant des « dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ». S'il ne s'est pas prononcé dans un délai d'un mois - ou quinze jours en cas d'urgence - à compter de sa saisine, son avis est réputé acquis ;
pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil général est consulté dans les conditions fixées par l'article 28 de la loi n° 85-595 relative au statut de l'archipel. Le conseil dispose d'un mois à compter de la saisine pour se prononcer, et de quinze jours en cas d'urgence. Son avis est réputé acquis en l'absence de notification dans ce délai ;
les mesures d'extension concernant la Nouvelle-Calédonie devront être soumises par le haut-commissaire au congrès de cette collectivité, avant leur examen par le Conseil d'Etat, comme le prévoit l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Le congrès de Nouvelle-Calédonie dispose d'un mois pour rendre son avis. A l'expiration de ce délai, réduit à quinze jours en cas d'urgence, son avis est réputé avoir été donné ;
s'agissant de la Polynésie française , aux termes de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée est consultée sur les projets d'ordonnance « qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières » à cette collectivité. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de notification dans ce délai, réduit à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire, l'avis est considéré comme acquis.
Conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, le paragraphe III du présent article précise les délais à respecter par la présente demande d'habilitation.
Le Gouvernement pourra prendre, pendant douze mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures d'adaptation ou d'extension applicables à ces territoires.
Ces ordonnances entreront en vigueur dès leur publication mais deviendront caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de leur publication.
A l'exception d'un amendement visant à corriger une erreur de référence, l'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission considère l'habilitation demandée par le Gouvernement au Parlement répond à la nécessité de tenir compte des spécificités de l'outre-mer. Elle ne concerne d'ailleurs que les collectivités régies par un statut spécifique sur la base de l'article 74 de la Constitution.
D'après les renseignements recueillis par votre rapporteur, les mesures que le Gouvernement envisagerait de prendre sur cette base sont essentiellement de nature technique et ne posent pas de difficulté particulière.
Votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.
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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous demande d'adopter le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament ainsi amendé.