C. 3) LES SANCTIONS ET LES VOIES DE RECOURS

1. a) Les sanctions

Lorsque, en accord avec le Lord Chief Justice, le Lord Chancelier considère qu'une sanction s'impose, il prononce celle-ci directement si le juge mis en cause appartient à une cour inférieure. Dans les cas les plus graves, la révocation peut être décidée. Dans les autres, la sanction consiste en une réprimande, voire en un simple entretien.

Lorsque le juge mis en cause appartient à une cour supérieure, la procédure parlementaire ad hoc est déclenchée. Celle-ci a été utilisée une seule fois en 1830, à l'encontre d'un juge irlandais.

2. b) Les voies de recours ouvertes au magistrat sanctionné

Aucune voie de recours n'est prévue.

* *

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Entre le 1 er avril 2001 et le 31 mars 2002, le Lord Chancelier a reçu 347 plaintes relatives au « comportement personnel » des juges. Sur les 262 dossiers clôturés au cours de la même période, le Lord Chancelier n'a appliqué une sanction disciplinaire que dans trois cas. Ces sanctions ont pris la forme d'un courrier ou d'un entretien du juge avec le président du tribunal.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé son intention de supprimer le poste de Lord Chancelier ( 235 ( * ) ) et pose la question de l'exercice futur de la compétence disciplinaire sur les juges dans le document consultatif publié en juin 2003, « Une nouvelle façon de nommer les juges ». Trois possibilités y sont envisagées :

- transmettre cette compétence « en l'état » au Lord Chief Justice ;

- transmettre cette compétence au Lord Chief Justice , ce dernier étant assisté par la commission chargée de nommer les juges, dont la création fait aussi l'objet d'une consultation ;

- transmettre cette compétence à une personne ou à un organe n'appartenant pas à l'ordre judiciaire et chargé spécifiquement de traiter les problèmes disciplinaires des juges, ainsi que les plaintes.

L'organe représentatif des juges présidé par le Lord Chief Justice a indiqué, dans sa réponse à cette consultation publiée le 6 novembre 2003, qu'il souhaitait que le Lord Chief Justice exerce telles quelles les compétences disciplinaires actuelles du Lord Chancelier.

DANEMARK

Les devoirs et les obligations des magistrats ainsi que la procédure disciplinaire sont définis au chapitre 4 du code judiciaire (document n° 4), tandis que la composition de l'instance disciplinaire fait l'objet de l'article 1a du même texte.

La loi n° 401 du 26 juin 1998 a institué une autorité indépendante chargée de contrôler l'administration des juridictions. Cet organe n'intervient pas en matière disciplinaire : pour veiller au fonctionnement « efficace et approprié » des tribunaux, il contrôle essentiellement l'affectation des moyens matériels.

Le régime disciplinaire juridictionnel décrit ci-dessous est réservé aux fautes les plus graves. Les autres relèvent du pouvoir disciplinaire de la hiérarchie, qui n'a pas été analysé.

* (230) Les carrières de magistrat du siège et de magistrat du parquet sont séparées, mais le recrutement est commun.

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