2. b) Les fautes disciplinaires
Les textes qui définissent les devoirs et les obligations des magistrats ne précisent pas les comportements ou les actes susceptibles de constituer des fautes disciplinaires, mais la jurisprudence de la chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature permet de définir les fautes des magistrats, qu'elles se rapportent ou non à l'exercice des fonctions judiciaires.
Les principales fautes professionnelles peuvent être classées en cinq groupes :
- les manquements à l'obligation d'exactitude (falsification de statistiques par exemple) ;
- les manquements à l'obligation de moralité (liens avec un avocat, avec une partie, avec la mafia...) ;
- les manquements à l'obligation de diligence (non-respect de la procédure, retards injustifiés, activité professionnelle très limitée...) ;
- les manquements à l'obligation de réserve (déclarations dans la presse sur des affaires couvertes par le secret de l'instruction ou sur des collègues) ;
- les manquements à l'obligation d'impartialité (recours systématique aux mêmes experts par exemple).
Dans sa vie privée , tout magistrat se doit de respecter la loi et de ne pas mettre en avant ses fonctions pour obtenir des avantages. Ainsi, en 1991, la chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature a puni un magistrat pour infraction à la législation sur les armes. De même, en 1994, elle en a sanctionné un autre pour appartenance à une loge dont le serment de fidélité apparaissait incompatible avec le respect dû à la loi.
Le projet de loi habilitant le gouvernement à réformer l'ordre judiciaire , lequel est actuellement régi par le décret du 30 janvier 1941, détermine les principes généraux que le texte réglementaire devra respecter. Il prévoit notamment que celui-ci identifie les comportements susceptibles de justifier la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire. Ce projet de loi a été déposé le 29 mars 2002 au Sénat, où son examen se poursuit.