ITALIE
L'article 104 de la Constitution garantit l'indépendance de la magistrature et énonce les principes relatifs à la composition du Conseil supérieur de la magistrature. D'après l'article 105, les mesures disciplinaires applicables aux magistrats relèvent de la seule compétence du Conseil supérieur de la magistrature , l'article 107 accordant toutefois au ministre de la Justice la possibilité de déclencher l'action disciplinaire. Les devoirs et les obligations des magistrats ainsi que la procédure disciplinaire sont déterminés par le décret législatif n° 511 du 31 mai 1946 (document n° 6) sur les garanties accordées aux magistrats. |
A. 1) LES DEVOIRS ET LES OBLIGATIONS DES MAGISTRATS
1. a) Les sources
Outre la Constitution, les principaux textes qui définissent les droits et les obligations des magistrats sont le décret n° 12 du 30 janvier 1941 et le décret législatif n° 511 du 31 mai 1946. Les dispositions du second, formulées de façon générale, ont été interprétées par le Conseil supérieur de la magistrature.
Par ailleurs, l'Association nationale des magistrats a rédigé un code de déontologie (document n° 7).
Le décret du 30 janvier 1941
L'organisation judiciaire est toujours régie par ce décret, qui a été modifié à de nombreuses reprises et dont la réforme a également été envisagée plusieurs fois.
L'article 9 de ce texte énonce le serment prononcé lors de l'entrée dans la magistrature : « Je jure d'être fidèle à la République italienne et à son chef, d'observer loyalement les lois de l'État et de remplir avec conscience les devoirs inhérents à mes fonctions . »
L'article 16 du même texte interdit aux juges d'exercer une autre activité professionnelle, même à temps partiel, qu'il s'agisse d'un emploi public ou privé.
Le décret législatif du 31 mai 1946
L'article 18 de ce texte est la seule disposition normative définissant les fautes des magistrats . Il énumère trois cas justifiant une sanction disciplinaire :
- le manquement à ses devoirs ;
- le fait de se conduire, aussi bien dans l'exercice des fonctions qu'en dehors, de façon à se rendre « indigne de la confiance et de la considération » dont un juge doit jouir ;
- la mise en danger du prestige de l'ordre judiciaire.
Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature
Elles permettent de compléter le corpus des obligations des magistrats, notamment pour ce qui concerne les incompatibilités, professionnelles ou non.
Compte tenu de l'article 16 du décret du 30 janvier 1941, qui interdit aux juges d'exercer une autre activité professionnelle, tout emploi annexe doit être autorisé par le Conseil supérieur de la magistrature . En revanche, les magistrats peuvent publier des articles dans la presse, sous réserve qu'ils respectent l'obligation de réserve.
De même, le Conseil supérieur de la magistrature estime que les juges peuvent adhérer à un parti politique , mais qu'ils ne peuvent participer à une campagne électorale ou siéger au Parlement que s'ils sont en congé.
Posée dès les années 80, la question de l'appartenance à la franc-maçonnerie a été soumise au Conseil supérieur de la magistrature. La chambre disciplinaire a condamné toute adhésion à la loge P2, parce qu'il s'agissait d'une société secrète et qu'une telle adhésion violait l'article 18 de la Constitution (relatif à l'interdiction des associations secrètes). Par ailleurs, l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la magistrature a, en 1990, mis en garde les juges contre l'adhésion à des associations, lorsque celle-ci risquait d'entamer la confiance des citoyens dans la justice et que la solidarité exigée des membres risquait d'entrer en contradiction avec les obligations professionnelles des magistrats.
Le code de déontologie de l'Association nationale des magistrats
En 1993, le gouvernement a, par délégation législative, adopté un décret prescrivant aux différentes administrations nationales l'élaboration de codes de déontologie visant à garantir la qualité des services rendus aux citoyens.
Le comité directeur de l'Association nationale des magistrats , bien que doutant de la constitutionnalité de la loi de délégation ( 238 ( * ) ) , a établi un code de déontologie en 1994.
Ce code, qui comprend quatorze articles, est divisé en trois parties consacrées respectivement aux règles générales, aux principes d'indépendance, d'impartialité et de correction, et à la conduite dans l'exercice des fonctions professionnelles.
* (233) Les cours inférieures sont les county courts en matière civile et la Crown Court en matière pénale. Les county courts sont les tribunaux civils de première instance. La Crown Court est à la fois tribunal pénal de première instance pour les infractions les plus graves donnant lieu à un procès avec jury et tribunal d'appel. Elle juge alors les appels contre les décisions rendues en première instance par les tribunaux pénaux composés de juges non professionnels. Les juges des cours inférieures représentent la grande majorité des magistrats professionnels, puisque les juges des cours supérieures ne sont qu'une centaine.