CANADA
La loi constitutionnelle de 1867 énonce que les juges fédéraux ne peuvent être révoqués que sur décision du Parlement, prise à la suite d'une recommandation du ministre de la Justice. D'après la loi sur les juges, une telle recommandation ne peut résulter que d'une décision du Conseil canadien de la magistrature. Institué par une modification apportée en 1971 à la loi sur les juges (document n° 8), le Conseil canadien de la magistrature est chargé d'améliorer le fonctionnement des juridictions et la qualité des services judiciaires. Pour assurer cette mission, il peut notamment procéder à des enquêtes , qui lui permettent de conclure à l'opportunité de recommander au ministre la révocation d'un magistrat. |
Le texte ci-dessous n'analyse que le régime applicable aux quelque 1 000 juges fédéraux . Les juges provinciaux relèvent d'un régime distinct, qui diffère d'une province à l'autre.
A. 1) LES DEVOIRS ET LES OBLIGATIONS DES MAGISTRATS
1. a) Les sources
La loi constitutionnelle de 1867
Elle dispose que les juges fédéraux « resteront en fonction durant bonne conduite ».
La notion d'inconduite demeure largement indéfinie, dans la mesure où aucun juge fédéral n'a encore été destitué en application de la procédure prévue par la loi constitutionnelle de 1867. Il est généralement admis qu'elle correspond aux situations où un magistrat porterait atteinte à l'intégrité des institutions judiciaires au point de faire perdre aux justiciables toute confiance dans le fonctionnement de la justice. Le non-respect de l'impartialité relèverait vraisemblablement de l'inconduite.
La loi sur les juges
Elle ne définit pas explicitement les droits et les obligations des magistrats, mais dispose que la révocation peut être recommandée en cas de manquement à « l'honneur et à la dignité », ou aux « devoirs de la charge », sans que ces notions soient précisées.
De plus, la loi sur les juges interdit aux magistrats toute autre activité professionnelle annexe. Elle dispose en effet que : « Les juges se consacrent à leurs fonctions judiciaires à l'exclusion de toute autre activité, qu'elle soit exercée directement ou indirectement, pour leur compte ou pour celui d'autrui », et précise que la situation d'incompatibilité, même si elle n'est pas imputable au magistrat, constitue un motif de révocation.
Les principes de déontologie du Conseil canadien de la magistrature
Le 1 er décembre 1998, le Conseil canadien de la magistrature a rendu public ses « principes de déontologie judiciaire », destinés à fournir une ligne de conduite aux juges fédéraux (document n° 9). Ces principes regroupent l'ensemble des règles imposant aux magistrats une conduite compatible avec la fonction judiciaire et visent à assurer la confiance des citoyens dans l'institution. Développés dans une brochure de 50 pages, ils sont répartis en cinq catégories :
- l'indépendance c'est-à-dire le refus de toute influence extérieure ;
- l'intégrité , les magistrats étant invités à s'assurer du caractère irréprochable de leur conduite et à être eux-mêmes des justiciables exemplaires ;
- la diligence , qui doit caractériser toutes leurs activités professionnelles et qui traduit l'adhésion des juges au fonctionnement et aux valeurs de l'institution ;
- l'égalité de traitement et l'absence de discrimination ;
- l'impartialité , droit constitutionnellement garanti aux justiciables, qui exclut notamment toute activité partisane de la part des magistrats et oblige ces derniers à se récuser en cas de conflit d'intérêts.
En même temps que ces principes ont été publiés, un comité consultatif, chargé de conseiller les magistrats sur leur application pratique, a été créé. Ce comité réunit dix juges issus des différentes régions du Canada. Sans lien direct avec le Conseil canadien de la magistrature, il dispense ses conseils sur demande.