C. 3) LES SANCTIONS ET LES VOIES DE RECOURS

1. a) Les sanctions

Les sanctions disciplinaires prévues par les articles 19, 20 et 21 du texte de 1946 sont les suivantes :

- l'avertissement oral, communiqué par le supérieur hiérarchique, qui établit un procès-verbal, lequel est transmis au ministre ;

- le blâme, pour lequel un procès-verbal, également transmis au ministre, est établi dans les mêmes conditions ;

- le retard d'avancement , d'une durée comprise entre deux mois et deux ans, et qui exclut que l'intéressé se présente à quelque examen, concours ou élection que ce soit ;

- la révocation ( 241 ( * ) ) , avec, le cas échéant, perte des droits à pension.

Le blâme et le retard d'avancement peuvent être assortis d'un changement d'affectation .

La loi ne contient aucune indication de correspondance entre les fautes et les sanctions. En revanche, le projet de loi portant délégation au gouvernement de la compétence pour réformer l'ordre judiciaire prévoit que le futur décret doit définir une telle correspondance.

2. b) Les voies de recours ouvertes au magistrat sanctionné

Les décisions de la chambre disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature peuvent être contestées devant la Cour de cassation , qui contrôle aussi bien le respect des règles de procédure que l'existence et la qualification des faits reprochés.

Le ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation et le magistrat mis en cause peuvent exercer ce recours.

* ( 236 ) Les articles 1 et 1a du code judiciaire sont consacrés respectivement aux tribunaux de droit commun et à ce tribunal, qui a d'autres compétences que disciplinaires : il examine par exemple les demandes de révision en matière pénale.

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