B. 2) LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

1. a) Le déclenchement de la procédure

Tout citoyen , y compris le ministre fédéral de la Justice, peut écrire au Conseil canadien de la magistrature, afin de déposer une plainte au sujet d'un juge fédéral. La plainte doit porter sur la conduite du magistrat, et non sur une décision. Les plaintes anonymes sont recevables. La présentation de la plainte n'est enfermée dans aucun délai. La plainte n'entraîne l'ouverture d'une enquête formelle que si elle apparaît justifiée.

Le ministre fédéral de la Justice et les procureurs généraux des provinces peuvent demander au Conseil canadien de la magistrature de procéder à une enquête sur un magistrat. Dans ce cas, l'enquête est obligatoire.

2. b) L'instance disciplinaire

La décision de révocation d'un magistrat est formellement prise par les deux assemblées parlementaires réunies, mais elle résulte d'une recommandation du ministre fédéral de la Justice. Une telle recommandation fait nécessairement suite à une décision de l'assemblée plénière du Conseil canadien de la magistrature, elle-même consécutive à une enquête.

Le Conseil canadien de la magistrature se compose des 39 magistrats fédéraux les plus élevés dans la hiérarchie.

3. c) Le déroulement de la procédure

La procédure se déroule conformément aux règles adoptées par le Conseil canadien de la magistrature et formalisées dans ses « procédures relatives aux plaintes » et son règlement sur les enquêtes.

Les plaintes sont examinées par le président du comité pour la conduite des juges ( 242 ( * ) ) , qui rejette les demandes manifestement infondées. Les autres ont soumises à un sous-comité, dont les membres (cinq au plus) sont choisi par le président du comité, de préférence parmi les membres du Conseil canadien de la magistrature. Les magistrats qui appartiennent au même tribunal que le juge mis en cause ne peuvent pas faire partie de ce sous-comité. Le sous-comité, qui peut faire effectuer une enquête et demander des explications au juge mis en cause, peut classer l'affaire, le cas échéant en exprimant sa réprobation. Il peut également recommander l'ouverture d'une enquête formelle au Conseil canadien de la magistrature. La décision d'ouvrir une enquête est prise par l'assemblée plénière du Conseil canadien de la magistrature.

Dans ce cas, un comité d'enquête , formé de deux membres du Conseil canadien de la magistrature et d'un avocat indépendant désigné par le ministre fédéral de la Justice pour défendre l'intérêt général, est nommé. Ce comité est doté des mêmes pouvoirs qu'une cour fédérale : il peut convoquer des témoins et recueillir leur témoignage, exiger la production de documents etc. Le juge incriminé peut se faire assister par un avocat. Il est entendu s'il le souhaite. Les audiences du comité d'enquête sont publiques.

Le comité présente son rapport au Conseil canadien de la magistrature. Le rapport peut conclure à l'opportunité de révoquer le magistrat pour inaptitude à remplir utilement ses fonctions.

C'est le Conseil canadien de la magistrature en séance plénière qui décide de recommander ou non au ministre de la Justice la révocation du magistrat incriminé. Les membres du comité d'enquête ne participent pas aux délibérations du Conseil canadien de la magistrature se rapportant à l'affaire sur laquelle ils ont enquêté.

Lorsque le Conseil canadien de la magistrature est saisi d'une « demande » d'enquête du ministre fédéral de la Justice ou d'un procureur général de province, le comité d'enquête est nommé directement.

* ( 237 ) Ce service d'inspection, prévu par la loi organique de 1985 comme l'un des organes techniques dont dispose le Conseil général du pouvoir judiciaire, est chargé de se rendre sur place pour contrôler le bon fonctionnement des juridictions.

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