V. L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE RECUEIL DE LA PAROLE DES MINEURS VICTIMES

A. L'EXISTENCE DE RÈGLES SPÉCIFIQUES AU RECUEIL DES DÉCLARATIONS DES MINEURS VICTIMES...

Dans le droit actuel, principalement issu de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, le mineur victime bénéficie d'un véritable statut qui lui garantit d'ores et déjà plusieurs droits ainsi qu'une procédure pénale adaptée.

Ces droits sont assurés à tout mineur victime d'une infraction visée à l'article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat, soit précédé ou accompagné de viol, soit commis avec torture ou actes de barbarie ou en état de récidive légale, torture ou actes de barbarie, agression ou atteintes sexuelles, proxénétisme ou recours à la prostitution).

Plusieurs dispositions permettent ainsi de protéger les mineurs victimes et de recueillir au mieux leur parole.

Tout d'abord, une fois saisi de faits « commis volontairement à l'encontre d'un mineur », le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux (article 706-50 du code de procédure pénale).

Ensuite, le mineur victime qui se constitue partie civile doit bénéficier de l'assistance d'un avocat qui, s'il n'est pas désigné par les représentants légaux ou l'administrateur ad hoc , l'est d'office par le juge (article 706-50 du code de procédure pénale).

Afin principalement d'éviter que les mineurs victimes d'infractions de nature sexuelle n'aient à raconter les faits un trop grand nombre de fois, en vertu de l'idée selon laquelle « redire c'est revivre », l'enregistrement audiovisuel obligatoire de toutes leurs auditions a également été instaurée (article 706-52 du code de procédure pénale).

Enfin, un tiers peut être présent lors de l'audition du mineur (article 706-53 du code de procédure pénale). Il peut s'agir d'un membre de la famille, de l'administrateur ad hoc, d'un psychologue, d'un médecin spécialiste de l'enfance ou de toute personne chargée d'un mandat par le juge des enfants.

Si ce dispositif législatif constitue une avancée considérable dans la prise en compte et la protection des mineurs victimes, tout le monde constate aujourd'hui la nécessité de l'améliorer.

B. ...DEVANT ENCORE ÊTRE AMÉLIORÉES

1. Des dysfonctionnements mis en exergue par l'affaire d'Outreau

L'affaire d'Outreau a mis en lumière les nombreux dysfonctionnements existant en pratique dans le recueil de la parole des enfants, repérés et analysés par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et le groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout.

Outre les difficultés manifestes des services sociaux 26 ( * ) , la commission d'enquête a ainsi mis en évidence la défaillance des services de police judiciaire et des magistrats pour recueillir les déclarations des mineurs victimes.

Parmi les principales critiques qu'elle formule, figure notamment le nombre excessif d'auditions ayant pu être imposé à certains mineurs -jusqu'à sept auditions pour le même enfant en l'espèce-, souvent trop étalées dans le temps et laissant ainsi la parole de l'enfant évoluer considérablement.

En outre, la plupart des enquêteurs ne bénéficient pas de la formation adaptée pour entendre des mineurs, de même que les magistrats instructeurs.

L'enregistrement audiovisuel des auditions est également trop rare , bien qu'il soit en principe obligatoire. Dans l'affaire d'Outreau, seules sept auditions sur la centaine effectuée dans le cadre de l'enquête par les services de police ont fait l'objet d'un enregistrement, et aucune devant le juge d'instruction. Ce constat est également partagé par les associations d'aide aux enfants maltraités entendues par votre rapporteur pour la majorité des affaires dont elles ont connaissance.

L'absence d'enregistrement audiovisuel systématique des auditions s'explique, non seulement par les difficultés techniques pouvant être rencontrées par les services de police ou les magistrats, mais également par l'usage fréquent des dérogations prévues par l'article 706-52 du code de procédure pénale :

- absence de consentement du mineur victime ou de son représentant légale, obligatoire pour procéder à l'enregistrement. Comme l'indiquait le rapport Viout, les raisons du refus de l'enfant sont rarement détaillées dans le procès-verbal.

- opposition, par une décision motivée, du procureur de la République ou du juge d'instruction, en principe en raison de l'intérêt de l'enfant mais aussi parfois du fait d'une impossibilité technique.

En outre, l'enregistrement n'est parfois pas effectué en raison même des réticences des enquêteurs.

Le nombre d'enregistrements audiovisuels des auditions des mineurs victimes est encore anormalement bas dans certains services d'enquête. Ainsi, le rapport Viout donnait l'exemple d'une direction de sécurité publique qui affichait 328 refus de consentement sur les 336 mineurs entendus en 2003.

Une fois enregistrées, ces auditions sont, en outre, très rarement visionnées , tant au cours de l'instruction que pendant le procès. Pourtant, la multiplication des auditions est susceptible d'accentuer le traumatisme subi, et la consultation des enregistrements permet de prendre connaissance du comportement de l'enfant et de son attitude lors de l'audition.

Il a également été relevé que les mineurs victimes ne bénéficient pas toujours de l'assistance d'un avocat lors de leurs auditions.

Enfin, s'agissant du procès en lui-même, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a mis en évidence le fait que les conditions d'accueil des enfants étaient très largement insuffisantes devant les assises.

* 26 En effet, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ne s'est pas limitée à la prise en compte de la parole de l'enfant dans le seule cadre de l'enquête et de l'instruction. Elle s'est attachée à rendre également compte de l'action des services sociaux.

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