Accéder au dossier législatif

Rapport n° 195 (2006-2007) de M. Robert BADINTER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 31 janvier 2007

Synthèse du rapport (21 Koctets)

Disponible au format Acrobat (269 Koctets)

Tableau comparatif au format Acrobat (47 Koctets)

N° 195

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 31 janvier 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi constitutionnelle, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à l' interdiction de la peine de mort ,

Par M. Robert BADINTER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3596 , 3611 et T.A. 662

Sénat : 192 (2006-2007)

Mort.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 31 janvier 2007 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission des lois a examiné, sur le rapport de M. Robert Badinter le projet de loi constitutionnelle n° 192 (2006-2007), relatif à l' interdiction de la peine de mort .

M. Robert Badinter s'est d'abord félicité de l'initiative prise par le Président de la République d'inscrire dans la Constitution la prohibition de la peine de mort. Après avoir rappelé les passions suscitées par l'abolition en 1981, il a souligné l'évolution considérable des esprits depuis lors : 63 % des Français s'opposaient à l'abolition en 1981, la même proportion rejette son rétablissement en 2006.

Tout en observant que la révision constitutionnelle permettrait de placer l'abolition au sommet de la hiérarchie des normes dans notre ordre juridique interne et qu'elle revêtait à ce titre une valeur politique et symbolique très forte, il a souligné que depuis la ratification, le 31 décembre 1985, par la France du protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, l'abolition s'était vu conférer la force d'un engagement international qui lui donnait un caractère quasi-irréversible. Il a rappelé qu'aucun pays membre du Conseil de l'Europe ne pratiquait aujourd'hui la peine de mort et que l'abolition constituait aujourd'hui l'une des conditions de la coopération judiciaire, en particulier en matière d'extradition.

Enfin, il a souligné les progrès de l'abolition dans le monde, une majorité de pays ayant en droit ou en fait renoncé à l'application de la peine de mort. Il a relevé que la prohibition de la peine de mort constituait désormais un principe du système juridique international et qu'ainsi cette peine avait été écartée du statut des juridictions pénales internationales pourtant appelées à juger les crimes les plus graves.

La commission des Lois a alors adopté le projet de loi constitutionnelle à l'unanimité.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

« Nul ne peut être condamné à la peine de mort. »- A l'initiative du Président de la République, la représentation nationale est appelée à consacrer dans la Constitution une disposition dont la portée dépasse les limites du titre VIII relatif à l'autorité judiciaire dans laquelle le projet de loi constitutionnelle propose de l'inscrire. Car la prohibition de la peine de mort est la traduction dans notre texte fondamental du premier des droits de l'homme dans une démocratie, celui sans lequel aucun autre n'est effectif, le droit au respect de la vie de la personne humaine.

La révision constitutionnelle est la consécration de l'oeuvre engagée dans notre pays par l'abolition, voulue par le Président François Mitterrand, le 9 octobre 1981, de la peine de mort et confortée ensuite par les engagements internationaux souscrits par notre pays. Elle réalise ainsi le voeu de Victor Hugo « L'abolition pure, simple et définitive ».

Le combat, gagné en France, doit désormais se poursuivre hors de nos frontières. Le droit de toute personne à la vie est un droit universel. La justice peut disposer de la liberté, de la fortune, de l'honneur d'un homme qui a violé la loi, pourvu qu'elle observe rigoureusement toutes les garanties du procès équitable. Mais sa puissance s'arrête à l'intégrité physique de celui qu'elle condamne. Parce que nul ne saurait légitimement priver un homme ou une femme de ce qui le constitue en être humain, sa vie même. Et cette exigence première vaut pour toute l'humanité.

Depuis 1981, l'abolition progresse constamment dans le monde. Il n'est pas indifférent que la présente réforme constitutionnelle ait pour motif immédiat la nécessité d'accorder notre Constitution avec les dispositions d'un accord international, le deuxième protocole au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à conférer un caractère irréversible à l'abolition de la peine de mort. Les instruments juridiques internationaux sont ainsi un puissant facteur de l'abolition.

*

* *

Aussi votre rapporteur présentera-t-il la marche en avant de l'abolition et la part qu'y a prise le droit international, d'abord en France (I), ensuite en Europe (II) et, enfin, dans le monde (III).

I. EN FRANCE : « L'ABOLITION PURE, SIMPLE ET DÉFINITIVE » (VICTOR HUGO)

La révision constitutionnelle répond à la décision du Conseil constitutionnel du 13 octobre 2005. Sa portée s'étend bien au-delà cependant car elle parachève un processus engagé avec détermination voici plus de vingt-cinq ans.

A. LES MOTIFS JURIDIQUES DE LA RÉVISION

Sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, le Conseil constitutionnel avait été saisi le 22 septembre 2005 par le Président de la République pour apprécier la compatibilité à la Constitution de deux engagements internationaux relatifs à l'abolition de la peine de mort :

- le deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques , visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989 ;

- le protocole additionnel n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l' abolition de la peine de mort en toutes circonstances , adopté par le Conseil de l'Europe à Vilnius le 3 mai 2002.

Le premier de ces textes ne laisse aux Etats la faculté de déroger à l'abolition de la peine de mort qu'« en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire d'une gravité extrême commis en temps de guerre ». Encore cette faculté leur est-elle donnée à la condition de formuler une réserve lors de la ratification ou de l'adhésion et de fonder une telle demande sur une disposition de leur législation prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre.

Le protocole n° 13 prévoit, quant à lui, l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances .

En revanche tandis que ce texte peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article 58 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1 ( * ) , le protocole de New York ne mentionne aucune possibilité de dénonciation .

Conformément à sa jurisprudence traditionnelle, le Conseil constitutionnel a vérifié si l'un ou l'autre de ces deux engagements comportaient une clause contraire à la Constitution, mettaient en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portaient atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

En 1985, saisi du protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, le Conseil constitutionnel avait reconnu la conformité de ce texte avec la Constitution sur la base d'un double constat :

- le protocole n° 6 prévoyait la possibilité d'appliquer la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ;

- il pouvait être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 65 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il en avait alors déduit que « cet engagement international n'est pas incompatible avec le devoir pour l'Etat d'assurer le respect des institutions de la République, la continuité de la vie de la Nation et la garantie des droits et libertés des citoyens ».

Vingt ans plus tard, après avoir relevé que les deux protocoles « ne contiennent aucune clause contraire à la Constitution et ne mettent pas en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis », le Conseil constitutionnel s'est interrogé sur le respect des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté au regard des seules modalités de dénonciation du traité .

Le protocole n° 13, bien qu'il ne prévoie, contrairement au deuxième protocole de New York, aucune réserve à l'abolition de la peine de mort, est déclaré conforme à la Constitution dans la mesure où il peut être dénoncé .

En revanche, le Conseil constitutionnel a estimé le deuxième protocole de New York, qui ne comporte aucune faculté de dénonciation, contraire aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale puisqu'il implique une abolition irrévocable.

Sans doute, selon l'article 56 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 -qui, si elle n'a pas été ratifiée par la France, définit le droit commun des traités- l'absence de clause expresse de dénonciation n'interdit pas néanmoins un droit de dénonciation si celui-ci déduit de la nature du traité ou s'il était dans la commune intention des parties de l'admettre.

Le Comité des droits de l'homme, organe habilité à « recevoir et examiner les plaintes émanant des particuliers qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le Pacte » et d'adresser aux Etats « toutes observations générales qu'il jugerait appropriées » a examiné l'impossibilité de fonder le droit de dénonciation du protocole de New York sur l'un ou l'autre de ces deux critères.

Dans une « observation générale » du 29 octobre 1997, il relève, d'une part, que si les Etats parties ont introduit une clause de dénonciation pour le premier protocole additionnel au Pacte adopté le même jour que celui-ci, ils ne l'ont retenu ni pour le Pacte lui-même, ni pour le deuxième protocole facultatif « d'où toute clause de dénonciation a été délibérément omise » et, d'autre part, que le « Pacte n'est pas le type de traité qui, en raison de sa nature, implique un droit de dénonciation ». En effet, dans la mesure où il codifie les droits de l'homme universels, il « n'a pas le caractère provisoire caractéristique des instruments dans lesquels un droit de dénonciation est réputé être admis, nonobstant l'absence d'une clause explicite en ce sens ».

La France pourrait-elle cependant invoquer la souveraineté nationale pour s'affranchir du droit des traités et dénoncer un engagement ? Le caractère constitutionnel de la règle « pacta sunt servanda » s'y opposerait.

La ratification du protocole de New York suppose donc nécessairement la révision de la Constitution . Telle est la motivation la plus immédiate du présent projet de loi constitutionnelle.

B. LE POINT D'ABOUTISSEMENT DE L'ABOLITION VOTÉE PAR LE LÉGISLATEUR EN 1981

Il aurait été possible de mentionner explicitement le protocole de New York dans la Constitution et de prévoir une exception au principe du caractère révocable des engagements internationaux.

Tel ne sera pas le choix du constituant : la prohibition de la peine de mort ne se fera pas par la simple référence à un protocole qui, quelle qu'en soit la portée, présente cependant un caractère limitatif. Elle prendra la forme d'une inscription solennelle au sein du titre VIII de la Constitution relatif à l'Autorité judiciaire, dans un nouvel article 66-1.

La France sera ainsi le 17 ème pays de l'Union européenne à conférer à la prohibition de la peine de mort valeur constitutionnelle 2 ( * ) .

En 1981, la France avait été le 35 ème pays dans le monde à abolir la peine de mort.

Ce n'est plus le lieu de retracer ici la longue marche du mouvement abolitionniste en France, de l'intense fermentation révolutionnaire autour des idées défendues par Beccaria dans Des délits et des peines à l'abolition de la peine de mort par la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.

Depuis lors, l'abolition a fait son chemin dans les esprits. Selon un sondage de l'IFOP, en 1981, 63 % des Français souhaitaient le maintien de la peine de mort, ils n'étaient plus que 44 % à en demander le rétablissement en 1998 (54 % s'y opposant) et 38 % en 2006 alors que la même année, 62 % des Français s'y déclaraient hostiles 3 ( * ) .

La question de la peine de mort a cessé de diviser et elle ne constitue plus une ligne de clivage entre les partis de gouvernement.

Au cours des vingt dernières années, les accords internationaux signés par la France sont venus donner au choix du législateur en faveur de l'abolition, la force et le poids d'un engagement qui oblige notre pays vis-à-vis de ses partenaires : tout retour en arrière serait désormais inenvisageable sauf à placer notre pays au ban des Etats démocratiques.

Dès avant l'abolition, en 1980, la France avait adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu le 16 décembre 1966 dans le cadre de l'Organisation des Nations unies dont l'article 6 interdit d'appliquer une sentence de mort aux mineurs âgés de moins de dix-huit ans et aux femmes enceintes. L'interdiction de la peine de mort concernant les mineurs a été reprise par la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 6 septembre 1990.

Surtout, notre pays a ratifié par la loi n° 85-1485 du 31 décembre 1985 le protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme concernant l'abolition de la peine de mort.

Membre de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, la France appartient à des organisations régionales constituées d'Etats qui, à l'exception de la Russie -abolitionniste de fait depuis 1996-, ont tous prohibé la peine de mort dans leur législation. Cette communauté de valeurs permet aussi, il faut le souligner, de favoriser la coopération pénale entre notre pays et ses partenaires, au moins à l'échelle du continent européen. En effet, comme le prévoit l'article 11 de la Convention européenne d'extradition, l'extradition d'un criminel réfugié dans un pays abolitionniste est impossible si la personne extradable est susceptible d'être condamnée à mort selon la législation et les pratiques de l'Etat requérant 4 ( * ) .

Notre pays doit encore confirmer ses engagements internationaux d'abord, par la ratification du protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l'homme et, dès lors que l'obstacle constitutionnel sera levé, par celle du deuxième protocole de New-York 5 ( * ) .

II. EN EUROPE : L'ABOLITION, PARTIE DÉSORMAIS INTÉGRANTE DU SOCLE DES VALEURS PARTAGÉES

L'Europe est aujourd'hui une zone libérée de la peine capitale.

Les textes conventionnels et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ont été l'un des moteurs de cette évolution.

A. LE RÔLE DÉCISIF DES INSTRUMENTS JURIDIQUES ÉLABORÉS DANS LE CADRE DU CONSEIL DE L'EUROPE

La Convention européenne des droits de l'homme a été signée à une époque où la cause abolitionniste restait encore minoritaire et sa rédaction en porte le témoignage.

Elle admet en effet la peine de mort comme exception au droit de toute personne à la vie proclamé à l'article 2. Elle prévoit ainsi que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». La portée de la dérogation au droit à la vie n'a cessé cependant d'être réduite par les textes conventionnels suivants ainsi que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, plus particulièrement depuis l'arrêt Ocalan rendu le 12 mars 2003.

Le protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme signé le 28 avril 1983 prévoit, à l'article premier : « La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine, ni exécuté. » Il prévoit cependant qu'un « Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ». Le protocole n'a pas pour effet de supprimer la réserve prévue à l'article 2 mais d'en limiter l'application « aux seuls actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ».

Le protocole n° 13 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme conclu à Vilnius le 3 mai 2002 et entré en vigueur le 1 er juillet 2003, abolit la peine de mort en toutes circonstances. Comme dans le protocole n° 6, il n'est possible « ni de déposer des réserves, ni de demander une dérogation au titre de l'état d'urgence en vertu de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme » 6 ( * ) .

L'ultime pas serait sans doute franchi avec la modification de l'article 2 de la Convention.

L'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dont l'engagement pour la cause abolitionniste est ancien et constant, avait d'ailleurs plaidé en ce sens en proposant que le protocole « additionnel » n° 13 devienne un protocole d'« amendement » de l'article 2 lorsque l'ensemble des Etats l'aurait ratifié.

Avec l'arrêt Ocalan contre Turquie du 12 mars 2003, la Cour européenne des droits de l'homme a fait un pas décisif dans cette direction. Dans une décision précédente ( Soering , 7 juillet 1989), elle avait jugé que la peine de mort autorisée par l'article 2, paragraphe 1, de la Convention n'était pas en elle-même une peine inhumaine et dégradante -qui serait prohibée à ce titre par l'article 3 de la Convention- mais que les « circonstances entourant une sentence capitale » pouvaient, quant à elles, constituer un traitement inhumain. Comme le relève l'arrêt Ocalan , depuis l'affaire Soering , on est passé d'une abolition de fait dans vingt-deux Etats contractants à une abolition de jure dans quarante-trois des quarante-quatre Etats parties à la Convention ; ainsi, « les territoires relevant de la juridiction des Etats membres du Conseil de l'Europe forment à présent une zone exempte de la peine de mort ». La Cour se prévaut d'une interprétation évolutive de la Convention pour reconnaître, « eu égard à la convergence de tous ces éléments un accord des Etats contractants pour abroger , ou du moins modifier » l'article 2, paragraphe 1, de la Convention : elle conclut que « la peine de mort en temps de paix en est venue à être considérée comme une forme de sanction inacceptable, voire inhumaine, qui n'est plus autorisée par l'article 2 ».

B. UNE ZONE LIBÉRÉE DE LA PEINE DE MORT

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme manifeste l'évidente interaction entre les avancées juridiques et la progression du nombre de pays abolitionnistes. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a joué un rôle moteur dans ce mouvement par la voie de nombreuses résolutions. Elle a, en particulier, demandé que les adhésions au Conseil de l'Europe soient subordonnées à un moratoire sur l'exécution de la peine capitale.

Quarante-cinq Etats membres ont ratifié le protocole n° 6 (la Russie l'a signé mais ne l'a pas encore ratifié) et trente-sept Etats ont signé le protocole n° 13 (sept ne l'ont pas encore ratifié) 7 ( * ) . L'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Fédération de Russie sont les seuls pays à ne l'avoir ni signé, ni ratifié.

Parmi les membres du Conseil de l'Europe, un seul Etat, la Russie, n'a pas encore aboli de jure la peine de mort 8 ( * ) .

Elle a cependant décidé un moratoire sur la peine de mort depuis plus de dix ans par un décret présidentiel de mai 1996. En outre, la Cour constitutionnelle a décidé, en février 1999, de subordonner la faculté pour les tribunaux de prononcer la peine capitale à la mise en place du système de jury - dispositif dont l'installation a débuté depuis 2002 dans la Fédération et devrait s'achever cette année par la République tchétchène 9 ( * ) .

Ainsi a été consacré, en Europe, le principe que la démocratie, fondée sur les droits de l'homme est incompatible avec la peine de mort.

Il apparaît logique que, dans le cadre plus restreint formé par les pays de l'Union européenne, l'abolition soit reconnue comme l'une des valeurs communes aux Etats membres.

Tous les Etats membres de l'Union ont aboli la peine de mort pour tous les crimes 10 ( * ) .

La Charte des droits fondamentaux , adoptée lors du Conseil européen de Nice de décembre 2000, qui constitue le socle moral de l'Union européenne proclame en son article 2 : « Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être condamné à mort, ni exécuté. »

L'Union européenne a pris, dans la période récente, plusieurs initiatives marquantes en faveur de l'abolition. L' appel de Strasbourg , lancé sous les auspices du Conseil de l'Europe et du Parlement européen en juin 2001, a demandé aux Etats pratiquant la peine capitale ou la prévoyant dans leur législation d'instaurer un moratoire des exécutions et d'abolir définitivement la peine de mort.

Le 21 juin 2001, par la voix de la présidence suédoise, l'Union appelait les Etats-Unis à prononcer un moratoire au niveau fédéral sur les exécutions.

L'abolition de la peine de mort est, pour l'Union, un des éléments de l'Etat de droit et à ce titre, elle constitue un critère d'admission pour tous les Etats candidats.

III. DANS LE MONDE : DES PROGRÈS CONSTANTS ET IRRÉVERSIBLES

La dynamique européenne s'inscrit dans un mouvement plus large qui la comprend et la dépasse : l'abolition a connu une irrésistible progression à travers le monde.

Ce mouvement, comme en Europe, influence le droit international dont, en retour, les évolutions confortent l'abolitionnisme et lui donnent les assises nécessaires pour connaître un rayonnement encore plus grand.

A. L'ABOLITION : UNE NORME JURIDIQUE DU SYSTÈME INTERNATIONAL

Hors l'Europe, il n'existe d' accord régional concernant l'abolition de la peine de mort qu'en Amérique latine. Il est vrai que cette partie du continent peut se prévaloir d'une antériorité certaine dans l'abolition : ainsi du Vénézuéla qui, dès 1863, abolit la peine capitale dans tous les cas, bientôt rejoint à la fin du XIX e siècle par la plupart des autres Etats latino américains.

La convention américaine relative aux droits de l'homme du 22 novembre 1969 stipule, à l'article 4, que la « peine de mort ne sera pas rétablie dans les Etats qui l'ont abolie ». Adopté en 1990, un protocole à la convention prévoit l'abolition totale de la peine de mort mais autorise cette peine en temps de guerre à condition que les Etats parties aient formulé une demande en ce sens au moment de la ratification ou de l'adhésion 11 ( * ) .

Les progrès de l'abolition ne pouvant seulement procéder de la juxtaposition nécessairement longue et complexe d'accords régionaux, elle appelle des engagements internationaux de portée universelle.

Les premiers jalons ont été posés par le droit humanitaire. Ainsi, aux termes de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, la peine de mort ne peut être appliquée aux mineurs de vingt ans 12 ( * ) .

Adopté le 16 décembre 1966, sous les auspices des Nations unies, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques présente une portée plus large. Son article 6 rappelle le droit de toute personne à la vie -déjà proclamé par la Déclaration universelle des droits de l'homme 13 ( * ) - et limite la peine de mort aux « crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis ». Il interdit que la peine de mort puisse être imposée aux personnes âgées de moins de dix-huit ans et exécutée contre des femmes enceintes . Par ailleurs, tout condamné à mort se voit reconnaître le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine et, dans tous les cas, celles-ci peuvent lui être accordées.

En outre, il n'est pas possible de déroger aux obligations fixées par l'article 6 même lorsqu'« un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation ».

Enfin, ces dispositions s'inscrivent dans la perspective d'une abolition totale de la peine de mort. A cet égard, les termes du dernier alinéa de l'article 6 ne laissent aucun doute sur l'intention des Parties : « Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte ».

Cette volonté abolitionniste se manifeste pleinement dans le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Ce texte, rappelons-le, autorise la peine de mort, pour les seuls Etats ayant formulé une réserve en ce sens lors de la ratification ou de l'adhésion, « en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre » 14 ( * )

Sans doute, l'absence d'institution à caractère juridictionnel destinée à veiller au respect de ces engagements limite-t-elle la portée des dispositions du protocole. Cependant, si un Etat a accepté, dans le cadre du Pacte de 1966, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir ou examiner les communications dans lesquelles un Etat soutient qu'un autre Etat partie ne respecte pas ses obligations, la compétence ainsi reconnue au comité vaudra également pour le deuxième Protocole -à moins que l'Etat ne fasse une déclaration en sens contraire au moment de la ratification. De même, le premier protocole facultatif a ouvert un droit de recours individuel devant le Comité des droits de l'homme qui s'applique également pour le deuxième protocole, à moins que l'Etat ait, ici encore, présenté une déclaration en sens contraire.

Par ailleurs, la portée du Pacte a été renforcée par l'adoption le 20 novembre 1989 de la Convention des droits de l'enfant qui prévoit l'interdiction pour tout Etat de prononcer « la peine capitale et l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans » (article 37). A ce jour, 192 pays, à l'exception notable des Etats-Unis, ont ratifié cette convention.

Ces évolutions juridiques sont intervenues dans un contexte favorable à l'abolition dont témoignent aussi les résolutions de l'assemblée générale des Nations Unies. L'une des plus marquantes, la résolution n° 2857 du 20 décembre 1972 affirme, dans une démarche commune avec le Conseil économique et social (ECOSOC), « que le principal objectif à promouvoir est de restreindre progressivement le nombre des crimes pour lesquels la peine capitale pourrait être imposée, l'objectif souhaitable étant l'abolition totale de cette peine dans tous les pays de façon que le droit à la vie, prévu à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme puisse être pleinement garanti ».

La prohibition de la peine de mort est devenue une référence du système juridique international . A l'heure où cette communauté de valeurs s'exprime par l'institution d'une justice internationale, il est très révélateur que ni les tribunaux créés par les Nations unies pour une zone géographique déterminée 15 ( * ) , ni la Cour pénale internationale, institué par le traité de Rome du 18 juillet 1998, n'aient prévu la peine de mort.

Bien que la Cour pénale internationale soit appelée à connaître des crimes les plus graves (crimes de génocides, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression), la peine de mort a été explicitement écartée lors des négociations. Le traité a retenu comme plus lourde peine l'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité et la situation personnelle du condamné le justifient.

B. UNE MAJORITÉ D'ETATS DÉSORMAIS ABOLITIONNISTE

L'abolition est aujourd'hui majoritaire dans le monde :

- 88 pays ont aboli de jure la peine de mort pour tous les crimes ;

- 11 pays ont aboli de jure la peine de mort pour les crimes de droit commun ;

- 29 pays sont abolitionnistes de fait ;

- 69 pays continuent d'appliquer ce châtiment.

Selon le rapport d'Amnesty International, en 2005, 5.186 personnes ont été condamnées à mort dans 53 pays et au moins 2.148 personnes ont été exécutées. La majorité des exécutions avérées a lieu en Chine (au moins, selon les données officielles, 1.770 exécutions), en Iran (au moins 94 exécutions), en Arabie saoudite (au moins 86 exécutions) et aux Etats-Unis (60 exécutions).

Sur plusieurs de ces fronts, aussi, cependant, apparaissent aussi des motifs d'espérer.

En Chine , la procédure pénale offre désormais certaines garanties : il appartient ainsi à la Cour suprême de contrôler seule les condamnations à mort. A l'approche des jeux olympiques à Pékin en 2008, le moment paraît propice pour demander un moratoire sur toute exécution.

C'est cependant aux Etats-Unis , première grande démocratie des temps modernes, aujourd'hui première puissance du monde et modèle culturel dominant que se déroule une lutte essentielle pour l'abolition universelle.

Après avoir estimé la peine de mort contraire à la Constitution en 1972, la Cour suprême, par un revirement de jurisprudence a décidé en 1976 16 ( * ) que le huitième amendement à la Constitution des Etats-Unis n'interdisait pas l'application de la peine de mort. Depuis lors, les condamnations ont repris et 1.060 personnes ont été exécutées entre 1976 et aujourd'hui. La peine de mort figure dans la législation de 38 des 50 Etats de l'Union ainsi que dans la législation civile et militaire de la Fédération.

Cependant, des voix toujours plus nombreuses s'élèvent aux Etats-Unis pour exiger l'abolition. L'application de la peine de mort met en lumière en effet toutes les faiblesses d'une société et ses inégalités sociales et raciales.

La peine de mort apparaît d'autant plus intolérable au regard du risque d'erreur judiciaire. Ainsi, aux Etats-Unis, le nombre de condamnés à mort reconnus innocents après des décennies de procédures, et parfois in extremis , est saisissant : cent vingt-deux depuis 1973 ! Et combien ont été exécutés dont l'innocence aurait pu être établie en recourant à l'ADN, si les juridictions américaines acceptaient de rouvrir le dossier.

En janvier 2003, le gouverneur de l'Etat de l'Illinois (Etat qui avait rétabli la peine de mort en 1977) a fait libérer quatre condamnés à mort dont l'innocence avait été établie et un moratoire a été décrété sur les exécutions.

Depuis lors, d'autres Etats se sont prononcés pour de tels moratoires notamment la Caroline du Nord et le New Jersey (2006).

Par ailleurs, la Cour suprême a progressivement réduit le champ d'application de la peine de mort. En juin 2002 (affaire Atkins ), elle a déclaré inconstitutionnelle la condamnation à mort de débiles mentaux. Dans un arrêt de principe du 1 er mars 2005 (affaire Ropper c/Simmons ) elle a, enfin, banni la condamnation à mort de personnes âgées de moins de 18 ans à l'époque où les faits ont été commis 17 ( * ) .

En outre, les garanties procédurales et les droits de la défense ont été renforcés 18 ( * ) .

Cette évolution apparaît irréversible et conduira les Etats-Unis à abolir la peine de mort. Cette date marquera un pas décisif vers l'abolition universelle.

Le mouvement vers l'abolition progresse constamment et s'accélère . Cette tendance ne fait aucun doute à la lumière des rapports successifs présentés par le secrétaire général des Nations unies tous les cinq ans devant le Conseil économique et social à New-York et des recensements d'Amnesty International qui exerce, en la matière, une veille attentive.

En un siècle -entre 1848 à 1948- la marche vers l'abolition a rallié quinze Etats ; au cours des trois décennies suivantes, vingt-cinq Etats ; dans les années quatre-vingt, seize Etats ; dans les années quatre-vingt-dix, quarante Etats. Et depuis 2000, dix-sept Etats ont rejoint le groupe désormais majoritaire des pays abolitionnistes 19 ( * ) .

Parmi les Etats qui ont aboli la peine de mort dans la période la plus récente, il convient de citer le Sénégal (2004), la Turquie (2004) et le Mexique (2005) 20 ( * ) .

Même si l'on doit déplorer que certains pays abolitionnistes de fait reprennent parfois les exécutions 21 ( * ) , ces cas demeurent rares. Il est encore plus exceptionnel que des pays rétablissent la peine de mort après l'avoir abolie. Encore ce retour en arrière n'est-il que provisoire 22 ( * ) .

Dans les pays qui appliquent encore la peine de mort, le nombre de condamnations et d'exécutions a, lui même, diminué 23 ( * ) et le rapport quinquennal des Nations unies en conclut que « même si le mouvement en faveur de l'abolition de la peine de mort n'est pas parvenu à convaincre les pays favorables au maintien de cette peine d'abandonner cette pratique, il a eu pour effet de modifier la fréquence à laquelle ces pays ont recouru à des exécutions ».

Les avancées vers l'abolition universelle s'imposent aussi sous l'effet d'une évidence : l'inutilité de la peine de mort car, comme en témoignent l'expérience des pays abolitionnistes et l'analyse constante des études de criminologie, il n'existe aucun lien entre la peine de mort et la courbe de la criminalité sanglante.

Le mouvement abolitionniste pourrait-il être mis en cause sous la pression du terrorisme ? D'abord la peine de mort ne dissuadera jamais celui qui dans l'attentat suicide trouve sa raison d'être. Ensuite, le terroriste condamné à la peine de mort et exécuté apparaît aux yeux de ses partisans comme un héros qui aura sacrifié sa vie à la cause qu'il soutient. Son exemple ne risque-t-il pas de susciter de nouveaux émules ? Enfin, les démocraties, au nom des valeurs qui les fondent, doivent refuser la mort à ceux qui font de la violence mortelle l'axiome de leur idéologie. Les grands Etats démocratiques comme le Royaume-Uni face à l'IRA ou l'Espagne face à l'ETA, n'ont ainsi jamais voulu rétablir la peine de mort.

Ainsi, la prohibition de la peine de mort connaît des progrès constants et considérables. Cette marche ne s'achèvera, pour autant, que par l'abolition universelle. Aujourd'hui, la France, par cette révision constitutionnelle, prend toute sa place au sein des Etats champions de l'abolition.

*

* *

Victor Hugo écrivait : « Une constitution qui, au XIX ème siècle, contient une quantité quelconque de peine de mort n'est pas digne d'une République ». Le Parlement va aujourd'hui au-delà du grand poète qui fut aussi sénateur, en proclamant, par la révision proposée : « Toute constitution qui, au XXI ème siècle, n'interdit pas la peine de mort n'est pas digne d'une République ».

*

* *

Votre commission vous propose d'adopter le projet de loi constitutionnelle sans modification.

ANNEXES

Annexe 1

Décision du Conseil constitutionnel du 13 octobre 2005

Annexe 2

Liste des engagements internationaux relatifs à l'abolition de la peine de mort auxquels la France est partie

Annexe 3

Tableau des pays ayant inscrit la prohibition de la peine de mort dans leur Constitution

- Les dispositions constitutionnelles qui prohibent le recours à la peine de mort

- Les dispositions constitutionnelles
limitant le champ d'application de la peine de mort

Annexe 4

Chronologie des pays abolitionnistes

ANNEXE 1 - Décision du conseil constitutionnel n° 2005-524/525 du 13 octobre 2005

Décision n° 2005-524/525 DC
du 13 octobre 2005

(Engagements internationaux
relatifs à l'abolition de la peine de mort)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2005, par le Président de la République, en application de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si doivent être précédées d'une révision de la Constitution les autorisations de ratifier :

- le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989,

- le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, adopté à Vilnius le 3 mai 2002 ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales abolit la peine de mort en toutes circonstances ;

2. Considérant que le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule qu'«aucune personne... ne sera exécutée » et oblige tout Etat partie à abolir la peine de mort ; qu'il ne permet de déroger à cette règle que pour les crimes de caractère militaire, d'une gravité extrême et commis en temps de guerre ; qu'en outre, cette faculté doit être fondée sur une législation en vigueur à la date de la ratification et avoir fait l'objet d'une réserve formulée lors de celle-ci ;

3. Considérant qu'au cas où un engagement international contient une clause contraire à la Constitution, met en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de le ratifier appelle une révision constitutionnelle ;

4. Considérant que les deux protocoles soumis à l'examen du Conseil constitutionnel ne contiennent aucune clause contraire à la Constitution et ne mettent pas en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ; que la question posée est donc celle de savoir s'ils portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ;

5. Considérant que porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale l'adhésion irrévocable à un engagement international touchant à un domaine inhérent à celle-ci ;

6. Considérant que le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il exclut toute dérogation ou réserve, peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article 58 de cette Convention ; que, dès lors, il ne porte pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ;

7. Considérant, en revanche, que ne peut être dénoncé le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que cet engagement lierait irrévocablement la France même dans le cas où un danger exceptionnel menacerait l'existence de la Nation ; qu'il porte dès lors atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale,

D É C I D E :

Article premier .- Le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances n'est pas contraire à la Constitution.

Article 2. - L'autorisation de ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 3. - La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

ANNEXE 2 - Liste des engagements internationaux relatifs à l'abolition de la peine de mort auxquels la France est partie

1951

28 juin : Ratification de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, entrées en vigueur le 28 décembre

1974

3 mai : Ratification de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950

1980

4 novembre : Adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 4 février 1981

1984

17 février : Adhésion au Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 17 mai 1984

24 février : Adhésion au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), entré en vigueur le 24 août 1984

1986

17 février : Ratification du protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, concernant l'abolition de la peine de mort, signé le 28 avril 1983 et entré en vigueur le 1 er mars 1986

1990

7 août : Ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée général des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée le 26 janvier 1990 et entrée en vigueur le 6 septembre 1990

1999

30 mars : Ratification du Traité d'Amsterdam, modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les communautés européennes et certains actes connexes, du 2 octobre 1997, comportant une Déclaration 1 annexée à l'acte final, relative à l'abolition de la peine de mort, entré en vigueur le 1 er mai 1999

2000

7 décembre : Signature de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, incorporée dans le Traité instituant une Constitution pour l'Europe

2001

11 avril : Adhésion au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), entré en vigueur le 11 octobre 2001

2002

3 mai : Signature du Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances

Source : Commission des lois

ANNEXE 3 - Tableau des pays ayant inscrit la prohibition de la peine de mort dans leur Constitution

Les dispositions constitutionnelles qui prohibent le recours à la peine de mort

Pays

Titre et date
de promulgation
de la Constitution

Article prohibant la peine de mort

Allemagne

Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne (23 mai 1949)

L'article 102 dispose : «La peine de mort est abolie.»

Andorre

Constitution de la principauté d'Andorre (1993)

L'article 8-3 dispose : «3. La peine de mort est interdite.» L'article 8 est inclus dans le chapitre II intitulé «Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques.»

Angola

Loi constitutionnelle de la République d'Angola (1992)

L'article 22 dispose : «1. L'État respectera et protègera la vie humaine. 2. La peine de mort est prohibée.»

Autriche

Loi constitutionnelle fédérale de la République d'Autriche (1920, amendée en 1968)

L'article 85 dispose : «La peine de mort est abolie»

Belgique

Constitution belge (Texte coordonné du 17 février 1994, modifié en 2005)

L'article 14 bis . dispose : «La peine de mort est abolie.»
L`article 14 bis est inclus dans le chapitre II de la Constitution, intitulé : «Des Belges et de leurs droits»

Cambodge

Constitution du Royaume du Cambodge (1993)

L'article 32 dispose : «Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle. La peine de mort ne doit pas exister»

Cap-Vert

Constitution de la République du Cap-Vert (1992)

L'article 26-2 dispose : «Aucun individu ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la peine de mort ne sera appliquée en aucun cas.»

Colombie

Constitution de la Colombie (1991)

L'article 11 dispose : «Le droit à la vie est inviolable. La peine de mort n'existe pas.»

Costa Rica

Constitution de la République du Costa Rica (1949)

L'article 21 dispose : « Le droit à la vie est inviolable.» L'article 21 est inclus dans le chapitre IV intitulé «Droits et garanties de l'individu».

Croatie

Constitution de la République de Croatie (1990)

L'article 21 dispose : «Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort n'existe pas dans la République de Croatie.»

Équateur

Constitution de la République d'Équateur (1979, codifiée en 1998)

L'article 23 dispose, entre autres : «...l'État reconnaît et garantit à tous les citoyens : (1) l'inviolabilité de la vie . La peine de mort n'existe pas...»

Finlande

Loi constitutionnelle de Finlande (1919, amendée en 1995)

L'article 7 dispose, entre autres : «[...] Nul ne peut être condamné à mort, torturé ni se voir infligé des traitements portant atteinte à la dignité humaine.»

Guinée-Bissau

Constitution de la République de Guinée-Bissau (1984)

L'article 36-1 dispose : «En aucun cas, la peine de mort n'existera en République de Guinée-Bissau.» L'article 36 est inclus dans le chapitre II intitulé «Droits, libertés, garanties et devoirs fondamentaux».

Haïti

Constitution de la République de Haïti (1987)

L'article 20 dispose : «La peine de mort est abolie en toute matière.» L'article 20 est inclus dans le titre III intitulé «Du citoyen - Des droits et devoirs fondamentaux».

Honduras

Constitution de la République du Honduras (1982)

L'article 66 dispose : «La peine de mort est prohibée.» L'article 66 est inclus dans le chapitre III intitulé «Déclarations, droits et garanties».

Islande

Constitution de la République d'Islande (1944, amendée en 1995)

L'article 69 dispose, entre autres : «La peine capitale ne peut en aucun cas être instaurée par la loi.» L'article 69 est inclus dans le chapitre VII qui traite des droits humains.

Irlande

Constitution de la République d'Irlande (1937, amendée)

En vertu de l'article 15-2-2, il est interdit à «l'Oireachtas [Parlement] de voter quelque loi que ce soit prévoyant l'application de la peine de mort».

Luxembourg

Constitution du Grand-duché de Luxembourg
(17 octobre 1868, amendée le 29 avril 1999)

L'article 18 dispose : «La peine de mort ne peut être établie.» L'article 18 est inclus dans le chapitre II intitulé «Des Luxembourgeois et de leurs droits.»

Macédoine
(ex-République yougoslave de)

Constitution de la République de Macédoine (1991)

L'article 10 dispose : «La vie humaine est inviolable. La peine de mort ne peut en aucun cas être appliquée en République de Macédoine.»

Îles Marshall

Constitution de la République des Îles Marshall (1979)

L'article 6-1 dispose : «En vertu de la législation des Îles Marshall, aucun crime ne peut être puni de la peine de mort.» . L'article 6 est intitulé «Peines cruelles et d'un genre inaccoutumé».

États fédérés de Micronésie

Constitution des États fédérés de Micronésie (1980)

L'article IV, paragraphe 9 dispose : «La peine de mort est interdite.» L'article IV est intitulé «Déclaration des droits».

Monaco

Constitution de la Principauté de Monaco (1962)

L'article 20 dispose, entre autres : «La peine de mort est abolie.» L'article 20 est inclus dans le chapitre III traitant des droits humains et des libertés fondamentales.

Mozambique

Constitution de la République du Mozambique (1990)

L'article 70 dispose : «1. Tous les citoyens ont droit à la vie et au respect de leur intégrité physique. Ils ne peuvent être soumis à la torture ni à des traitements cruels ou inhumains. 2. La peine de mort n'existe pas dans la République du Mozambique.»

Namibie

Constitution de la République de Namibie (1990)

L'article 6 dispose : «Le droit à la vie sera respecté et protégé. Aucune loi ne pourra prévoir la peine de mort à titre de châtiment judiciaire. Aucun tribunal et aucune cour ne pourront prononcer une condamnation à mort. Aucune exécution n'aura lieu en Namibie.»

Népal

Constitution du Royaume du Népal (1990)

L'article 12-1 dispose : «1. ... Aucune loi ne pourra prévoir la peine de mort.»
L'article 12 est inclus dans le chapitre 3 intitulé «Droits fondamentaux».

Nicaragua

Constitution de la République du Nicaragua (1987)

L'article 23 dispose : «Le droit à la vie est inviolable et inhérent à la personne humaine. La peine de mort n'existe pas au Nicaragua.»

Panama

Constitution de la République de Panama (1972)

L'article 30 dispose : «La peine de mort n'existe pas ...» . L'article 30 est inclus dans le chapitre III intitulé «Droits et devoirs individuels et sociaux».

Paraguay

Constitution de la République du Paraguay (1992)

L'article 4 intitulé «Le droit à la vie» dispose entre autres : «La peine de mort est abolie.»

Pays-Bas

Constitution du Royaume des Pays-Bas (1983)

L'article 114 dispose : «La peine de mort ne peut être infligée.»

Portugal

Constitution de la République portugaise (1976)

L'article 24 dispose : «1. La vie humaine est inviolable. 2. En aucun cas, il n'y aura de peine de mort.»

République dominicaine

Constitution de la République dominicaine (1966)

L'article 8-1 qui fait référence à «l'inviolabilité de la vie» dispose : «En conséquence, ni la peine de mort ni la torture ou toute autre peine ou procédure répressive ou châtiment impliquant une perte ou une atteinte à l'intégrité physique ou à la santé de l'individu ne pourront être instaurés.»

République tchèque

Constitution de la République tchèque(1992)

L'article 6, qui traite du droit à la vie, dispose : «[...] 3. La peine de mort n'existe pas.»

Roumanie

Constitution de la Roumanie (1991)

L'article 22-3 dispose : « La peine de mort est interdite.» L'article 22 est intitulé «Le droit à la vie et à l'intégrité physique et mentale».

Royaume-uni

Human Rights Act

Acte portant intégration partielle des dispositions de la CEDH en droit interne et notamment le protocole n° 6 portant abolition de la peine de mort

Sao Tomé et Principe

Constitution de la République démocratique de Sao Tomé et Principe (1990)

L'article 21 intitulé «Le droit à la vie» dispose : «1. La vie humaine est inviolable. 2. La peine de mort ne peut en aucun cas être appliquée.»

Seychelles

Constitution de la République des Seychelles (1993)

L'article 15 qui traite du droit à la vie dispose, entre autres, : «2. Aucune loi ne permettra à un tribunal de prononcer la peine capitale.»

Slovaquie

Constitution de la République slovaque
(1992)

L'article 15 qui traite du droit à la vie dispose : «... 3. La peine de mort est prohibée.[...] »

Slovénie

Constitution de la République de Slovénie (1991)

L'article 17 dispose : «[...] La vie humaine est inviolable. En Slovénie, la peine de mort n'existe pas.»

Suède

Lois organique du Royaume de Suède

I. Constitution du 27 février 1974

L'article 4 dispose : «La peine de mort ne peut être prononcée.» L'article 4 est inclus dans le chapitre II intitulé «Libertés et droits fondamentaux».

Turquie

Constitution de la République turque (1982, amendée en 2004)

L'article 38 dispose : «La peine de mort [...] ne peut être prononcée.» L'article 38 figure dans le chapitre II, intitulé «Droits et devoirs de l'individu».

Turkménistan

Constitution du Turkménistan (1992, amendée)

L'article 20 dispose : «La peine capitale est totalement abolie au Turkménistan et définitivement prohibée par le premier président du Turkménistan, le grand Saparmourad Niazov Turkmenbachi L'article 20 figure dans le chapitre II, intitulé «Droits, libertés et devoirs fondamentaux de l'homme et du citoyen».

Uruguay

Constitution de la République orientale d'Uruguay (1966)

L'article 26 dispose entre autres : «La peine de mort ne peut en aucun cas être appliquée.» L'article 26 est inclus dans le chapitre II intitulé «Droits, devoirs et garanties».

Venezuela

Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (1999)

L'article 43 dispose : «Le droit à la vie est inviolable. Aucune loi ne peut instaurer la peine de mort et aucune autorité ne peut l'infliger.»

Sources : Amnesty international et Commission des lois

Les dispositions constitutionnelles limitant le champ d'application de la peine de mort

Pays

Titre et date
de promulgation
de la Constitution

Article limitant le champ d'application
de la peine de mort

Argentine

Constitution de la nation argentine (1994)

L'article 18 dispose, entre autres : «La peine de mort pour motif politique, ainsi que toutes les formes de torture et la flagellation, sont définitivement abolies.»

Brésil

Constitution de la République fédérative du Brésil (1988)

L'article 5, XLVII dispose, entre autres :
« Il n'y aura pas de peine de : a) mort, sauf en cas de guerre déclarée tel que prévu à l'article 84, XIX.»
L'article 5, XLVII est inclus dans le chapitre II intitulé «Droits humains et garanties fondamentales».

Espagne

Constitution du Royaume d'Espagne du 27 décembre 1978

L'article 15 dispose entre autres : « La peine de mort est abolie, exception faite des dispositions que pourront prévoir les lois pénales militaires en temps de guerre »

Grèce

Constitution de la Grèce

L'article 7 dispose entre autres : « La peine de mort n'est jamais prononcée, sauf dans les cas qui sont prévus par la loi pour des crimes commis en temps de guerre et en relation ave celle-ci. »

Italie

Constitution de la république italienne du 27 octobre 1947

L'article 27 dispose entre autres : « La peine de mort n'est pas admise, excepté dans les cas prévus par les lois militaires de guerre . »

Mexique

Constitution des États-Unis du Mexique (1917)

L'article 22 qui prohibe la torture et certaines peines cruelles dispose, entre autres : «La peine de mort est interdite [...] pour les crimes politiques. Elle ne peut être prononcée pour les autres crimes que pour les actes de haute trahison commis pendant une guerre avec l'étranger, pour parricide, pour homicide d'une personne sans défense ou avec préméditation ou perfidie, pour incendie volontaire, enlèvement, actes de banditisme ou de piraterie et pour les infractions militaires les plus graves.»

Pérou

Constitution de la République du Pérou (1993)

L'article 140 dispose : «La peine de mort ne peut être appliquée que pour acte de trahison en temps de guerre et pour actes de terrorisme, conformément à la législation nationale et aux traités internationaux auxquels le Pérou est partie.»

Salvador

Constitution de la République du Salvador (1983)

L'article 27 dispose, entre autres :
« La peine de mort ne peut être infligée que dans les cas prévus par le Code de justice militaire en cas de conflit international.» L'article 27 est inclus dans le chapitre II intitulé «Droits humains et garanties fondamentales».

Source : Amnesty international et Commission des lois

ANNEXE 4 - CHRONOLOGIE DES PAYS ABOLITIONNISTES

1848

Saint-Marin abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1863

Le Venezuela abolit la peine de mort pour tous les crimes

1865

Saint-Marin abolit la peine de mort pour tous les crimes

1867

Le Portugal abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1870

Les Pays-Bas abolissent la peine de mort pour les crimes de droit commun

1877

Le Costa Rica abolit la peine de mort pour tous les crimes

1905

La Norvège abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1906

L' Équateur abolit la peine de mort pour tous les crimes

1907

L' Uruguay abolit la peine de mort pour tous les crimes

1910

La Colombie abolit la peine de mort pour tous les crimes

1921

La Suède abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1928

L' Islande abolit la peine de mort pour tous les crimes

1933

Le Danemark abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1942

La Suisse abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1947

L' Italie abolit la peine de mort pour les peines de droit commun

1949

La Finlande abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1950

L' Autriche abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1954

Israël abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1956

Le Honduras abolit la peine de mort pour tous les crimes

1961

La Nouvelle-Zélande abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1962

Monaco abolit la peine de mort pour tous les crimes

1966

Les Îles Salomon abolissent la peine de mort pour les crimes de droit commun. La République Dominicaine abolit la peine de mort pour tous les crimes

1968

L' Autriche abolit la peine de mort pour tous les crimes

1969

Saint-Siège abolit la peine de mort pour tous les crimes

1971

Malte abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1972

La Finlande et la Suède abolissent la peine de mort pour tous les crimes

1973

Le Royaume-Uni abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1975

La Papouasie-Nouvelle-Guinée abolit la peine de mort pour tous les crimes avant de la rétablir en 1991

1976

Le Portugal abolit la peine de mort pour tous les crimes. Le Canada abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1978

Le Danemark abolit la peine de mort pour tous les crimes. L' Espagne abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1979

Le Luxembourg , le Nicaragua et la Norvège abolissent la peine de mort pour tous les crimes. Le Brésil , Fidji et le Pérou abolissent la peine de mort pour les crimes de droit commun

1981

La France et le Cap-Vert abolissent la peine de mort pour tous les crimes

1982

Les Pays-Bas abolissent la peine de mort pour tous les crimes

1983

Chypre et le Salvador abolissent la peine de mort pour les crimes de droit commun.

1984

L' Argentine abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun. L' Australie abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1985

L' Australie abolit la peine de mort pour tous les crimes

1987

Haïti , le Liechtenstein et la République démocratique allemande (RDA)( 1 ) abolissent la peine de mort pour tous les crimes. Les Philippines abolissent la peine de mort pour tous les crimes avant de la réintroduire en 1994 puis de l'abolir de nouveau en 2006

1989

Le Cambodge , la Nouvelle-Zélande , la Roumanie et la Slovénie ( 2 ) abolissent la peine de mort pour tous les crimes

1990

Andorre , la Croatie , la Hongrie , l' Irlande , le Mozambique , la Namibie , São Tomé-et-Principe et la Tchécoslovaquie ( 3 ) abolissent la peine de mort pour tous les crimes. Le Népal abolit la peine de mort , puis après l'avoir rétablie l'abolira de nouveau en 1997

1991

La Macédoine (ex Rép. De Youg.) abolit la peine de mort pour tous les crimes

1992

L' Angola , le Paraguay et la Suisse abolissent la peine de mort pour tous les crimes

1993

La Guinée-Bissau , Hong Kong ( 4 ) et les Seychelles abolissent la peine de mort pour tous les crimes. La Gambie abolit la peine de mort pour tous les crimes avant de la rétablir en 1995. La Grèce abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1994

L' Italie abolit la peine de mort pour tous les crimes

1995

Djibouti , l' Espagne , Maurice et la Moldavie abolissent la peine de mort pour tous les crimes. L' Afrique du Sud abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

1996

La Belgique abolit la peine de mort pour tous les crimes

1997

L' Afrique du Sud , la Géorgie et la Pologne abolissent la peine de mort pour tous les crimes. La Bolivie et la Bosnie-Herzégovine abolissent la peine de mort pour les crimes de droit commun

1998

L' Azerbaïdjan , la Bulgarie , le Canada , l' Estonie , la Lituanie et le Royaume-Uni abolissent la peine de mort pour tous les crimes

1999

Le Timor oriental ( Timor-Leste depuis 2002), le Turkménistan et l' Ukraine abolissent la peine de mort pour tous les crimes. La Lettonie ( 5 ) abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

2000

L' Albanie ( 6 ) abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun. La Côte d'Ivoire et Malte abolissent la peine de mort pour tous les crimes

2001

La Bosnie-Herzégovine ( 7 ) abolit la peine de mort pour tous les crimes. Le Chili abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

2002

Chypre et la Yougoslavie ( Serbie-et-Monténégro ( 8 )) abolissent la peine de mort pour tous les crimes. La Turquie abolit la peine de mort pour les crimes de droit commun

2003

L' Arménie abolit la peine de mort pour tous les crimes

2004

Nioué , Le Bhoutan, la Grèce , Samoa, le Sénégal et la Turquie abolissent la peine de mort pour tous les crimes

2005

Le Libéria ( 9 ) et le Mexique abolissent la peine de mort pour tous les crimes

Source : Amnesty international

(1) La République fédérale d'Allemagne (RFA) et la RDA ont été unifiées en 1990. La peine de mort avait été abolie en RFA en 1949.

(2) La Slovénie et la Croatie ont aboli la peine de mort alors qu'elles faisaient encore partie de la République fédérale socialiste de Yougoslavie. Ces deux républiques sont devenues indépendantes en 1991.

(3) En 1993, la Tchécoslovaquie s'est divisée en deux États indépendants, la République tchèque et la Slovaquie.

(4) En 1997, Hong Kong a été rétrocédé à la Chine, en tant que Région administrative spéciale. Les informations dont dispose Amnesty International semblent indiquer que la Région administrative spéciale de Hong Kong continuera à ne pas appliquer la peine de mort.

(5) Le Parlement letton a voté en 1999 en faveur de la ratification du Protocole n° 6 à la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit l'abolition de la peine de mort en temps de paix.

(6) En 2000, l'Albanie a ratifié le Protocole n° 6 à la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit l'abolition de la peine de mort en temps de paix.

(7) En 2001, la Bosnie-Herzégovine a ratifié le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

(8) Le Monténégro avait déjà aboli la peine de mort en 2002 lorsqu'il formait un État avec la Serbie. Il est devenu membre de l'ONU, en tant qu'État indépendant, le 28 juin 2006.

(9) En 2005, le Libéria a ratifié le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

* 1 L'article 5 du protocole renvoie en effet à toutes les stipulations de la convention notamment à l'article 58 qui donne aux parties une faculté de dénonciation moyennant un préavis de six mois après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention à leur égard.

* 2 Quinze pays membres de l'Union européenne ont inscrit l'abolition de la peine de mort dans leur Constitution et le Royaume-Uni, bien que dépourvu de Constitution, l'a prévu dans le cadre du Human Rights Bill -voir en annexe le tableau des pays qui ont inscrit la prohibition de la peine de mort dans leur Constitution.

* 3 Un sondage de la SOFRES réalisé en 2006 fait état d'un écart moins marqué : 42 % des personnes interrogées se déclarant favorables au rétablissement de la peine de mort contre 52 % qui y sont opposés.

* 4 La Cour constitutionnelle italienne avait déclaré, dans un arrêt du 15 juin 1979, la convention franco-italienne du 12 mai 1870 contraire à l'article 27 de la constitution italienne et avait refusé toutes les demandes d'extradition concernant des personnes encourant la peine capitale en France.

* 5 60 pays dans le monde ont déjà ratifié le deuxième protocole de New-York ; 37 Etats membres du Conseil de l'Europe ont déjà ratifié ce protocole.

* 6 L'article 15 prévoit qu'« en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international ». La France avait, dans l'instrument de ratification déposé le 3 mai 1974, présenté des réserves concernant cette disposition afin de préciser que les hypothèses visées par l'article 15 de la convention couvrait les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution, ainsi que celles déterminant la déclaration de l'état de siège (loi du 9 août 1849) ou de l'état d'urgence (loi du 3 avril 1955).

* 7 L'Albanie, l'Arménie, la Croatie, l'Espagne, la France, l'Italie et la Pologne.

* 8 L'Albanie et la Lettonie ont aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun mais la maintiennent pour les crimes commis avec circonstances aggravantes en temps de guerre et -dans le cas de l'Albanie- durant l'état d'urgence.

* 9 En mai 2005, le président de la commission des lois de la Douma avait plaidé en vain, jusqu'à ce jour, pour l'adoption d'une loi qui confirmerait l'abolition de la peine de mort.

* 10 La Grèce est le dernier Etat de l'Union européenne à avoir aboli la peine de mort pour tous les crimes.

* 11 Les Etats parties sont : Brésil, Costa-Rica, Equateur, Nicaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Vénézuéla. Le Chili a signé ce texte mais ne l'a pas encore ratifié.

* 12 Cette convention garantit aussi que les civils ne peuvent être condamnés à mort par la puissance occupante que dans des cas limités : espionnage, actes graves de sabotage ou infractions intentionnelles ayant causé la mort d'une ou de plusieurs personnes, et à condition que la législation du territoire occupé en vigueur avant le début de l'occupation ait prévu la peine de mort dans de tels cas ; elle prévoit également qu'aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir du moment où la « puissance protectrice » -c'est-à-dire un Etat autre que l'un des Etats belligérants- aura reçu confirmation du jugement définitif. Cette convention a été ratifiée par la quasi-totalité des Etats.

* 13 « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »

* 14 L'élaboration de ce protocole dont l'initiative revient à la République fédérale d'Allemagne -pays qui a inscrit la prohibition de la peine de mort dans sa Constitution- a été demandée par une résolution n° 35/437 de l'Assemblée générale des Nations Unies le 15  décembre 1980.

* 15 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, tribunal pénal international pour le Rwanda.

* 16 Gregg c. Georgie, 1976.

* 17 Entre 1977 et 2003 d'après le rapport des Nations unies, vingt-deux personnes ont été exécutées alors qu'elles étaient mineures à l'époque des faits. .

* 18 Les jurés, et non plus le juge qui dirige les débats, ont compétence pour prononcer la peine de mort après avoir rendu un premier verdict de culpabilité. Par ailleurs, le « Fair defence Act » (loi relative à une défense équitable) a donné en 2002 aux accusés sans ressource la possibilité de bénéficier des services d'un avocat au plus tard cinq jours après leur arrestation et permis que les avocats nommés dans le cadre d'affaires passibles de la peine de mort se fassent aider dans leurs recherches.

* 19 Voir le tableau des pays abolitionnistes joints en annexe.

* 20 En Ouzbékistan, le président Karimov a signé le 1 er août 2005 un décret abolissant la peine capitale à compter du 1 er janvier 2008.

* 21 Tel a été le cas entre 1999 et 2003 de la Gambie, du Mali et du Togo.

* 22 Ont rétabli la peine de mort : le Népal(1985) , la Papouasie-Nouvelle-Guinée(1991), les Philippines(1994), la Gambie(1995). Le Népal l'a de nouveau aboli en 1997 et les philippines en 2006.

* 23 Selon les données du rapport quinquennal des Nations unies, entre les périodes 1994-1998 et 1999-2003, le nombre de condamnations à mort est passé de 23.000 à 18.200 et le nombre d'exécutions judiciaires de 13.500 à 9.000.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page