B. RENFORCER LA CONFIANCE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT

Le statut des établissements de paiement doit refléter un compromis entre, d'une part, la nécessaire protection des consommateurs et le respect de l'ordre public financier, en particulier les exigences de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 15 ( * ) , et d'autre part, un encadrement proportionné et moins strict que celui des établissements de crédit, du fait de leurs champs d'activité respectifs.

Votre rapporteur général considère toutefois que la proposition de directive gagnerait à prévoir, de façon plus claire et explicite, que les établissements de paiement devront bien se conformer pleinement à la législation communautaire sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ce statut doit également garantir des conditions équitables de concurrence avec les banques - compte tenu notamment de la proximité entre comptes de paiement et comptes de dépôt -, la viabilité prudentielle des nouveaux prestataires et la confiance des utilisateurs au regard des quatre principaux types de risques auxquels seront confrontés les établissements de paiement : opérationnels (fraude et mauvais fonctionnement des infrastructures informatiques), financiers (défaut et liquidité), risques de réputation et de crédit.

A ce titre, votre rapporteur général approuve les demandes de notre collègue Yann Gaillard tendant à renforcer les exigences statutaires et relatives à la non éligibilité des personnes physiques, au cantonnement comptable et patrimonial des fonds reçus pour l'activité de services de paiement (qui devrait également constituer une condition de délivrance de l'agrément), à l'exigence d'un capital minimum et à l'inclusion de ces établissements dans le périmètre des autorités de surveillance bancaire (soit en France la Commission bancaire).

Dans un souci de meilleure protection du consommateur, votre rapporteur général approuve également, ainsi que le préconisent notre collègue Yann Gaillard et la profession bancaire, le principe de l'abaissement de 50 à 10 euros du seuil des « micro-paiements » , prévu par l'article 38 de la proposition de directive. Ce seuil, qui conditionne un allègement des informations que les prestataires de services de paiement doivent fournir aux utilisateurs, paraît en effet trop élevé au regard du montant moyen des paiements par carte bancaire, qui était en France de 46 euros en 2005 (selon la Fédération bancaire française).

Un nouveau seuil de 20 euros, plutôt que de 10 euros , paraît toutefois préférable, compte tenu de la moindre pratique des paiements par carte bancaire pour des petits montants, inférieurs à 15 euros.

Afin de mieux distinguer, au sein des prestataires de services de paiement, les établissements de paiement des établissements de crédit, d'organiser les conditions d'une concurrence loyale et de limiter les risques de leur activité pour les consommateurs, votre rapporteur général considère qu'il est également nécessaire d'encadrer strictement la faculté pour ces établissements de proposer des services de crédit, via l'émission de cartes et l'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit. Ces deux activités sont en effet prévues par l'annexe de la proposition de directive qui définit les services de paiement.

Votre rapporteur général estime, en effet, que la reconnaissance des établissements de paiement ne doit pas constituer un moyen privilégié de développer fortement et de façon peu transparente l'offre de crédit à la consommation .

La proposition de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, qui pose un principe d'interdiction de proposer des services de crédit et de se porter caution, assorti d'une dérogation limitée (cf. supra ), paraît aller dans la bonne direction.

* 15 Les établissements de paiement ne sont pas explicitement soumis à la législation sur la lutte contre le blanchiment, mais le neuvième considérant de la proposition de directive dispose néanmoins que « les établissements de paiement devraient également être soumis à des exigences appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». En outre, l'article 5 mentionne, parmi les informations requises pour la délivrance de l'agrément, « une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux prévues dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ».

Il y a donc une présomption de conformité du futur statut des établissements de paiement à la législation sur le blanchiment.

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