TITRE II - AUDITION DE L'ENFANT ET LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

Article 4 A (nouveau) (art. 371-4 du code civil) - Droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec des tiers

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit qu'il ne soit fait obstacle au droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents que dans le cas où celles-ci seraient contraires à son intérêt.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a affirmé que la possibilité pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants est un droit et que « seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit » .

Le présent article remplace la notion de « motifs graves » faisant obstacle à l'exercice de ce droit de l'enfant par celle d' « intérêt de l'enfant » : la notion de motif grave pouvait laisser penser qu'il s'agissait de motifs graves du point de vue des parents. La nouvelle rédaction a donc pour but de préciser que ces motifs graves doivent résulter d'une atteinte à l'intérêt de l'enfant lui-même.

II - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 4 (art. 338-1 du code civil) - Audition de l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires qui le concernent

Objet : Cet article reconnaît au mineur capable de discernement le droit d'être entendu par le juge dans toutes les procédures qui le concernent, dès lors qu'il en fait la demande.

I - Le texte adopté par le Sénat

Afin de mettre le droit français en conformité avec l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant et le règlement communautaire n° 2201/203 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (règlement dit « Bruxelles II bis »), cet article prévoit que l'audition du mineur par le juge dans les procédures le concernant est de droit, dès lors qu'il en fait la demande et que cette audition est conduite par le juge lui-même, à moins que l'intérêt de l'enfant ne commande de recourir à un autre professionnel plus à même de mettre l'enfant en confiance.

En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements à cet article :

- le premier pour donner la possibilité à tout professionnel connaissant l'enfant de demander au juge l'audition de celui-ci, s'il n'en a pas pris l'initiative lui-même ;

- le second pour obliger le juge à informer systématiquement l'enfant de son droit à être entendu lors de toute procédure le concernant.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Tout en approuvant l'obligation d'entendre l'enfant à sa demande, l'Assemblée nationale s'est montrée plus prudente sur la question de l'audition à la demande du juge ou d'un tiers. Elle a en effet tenu à éviter que l'enfant puisse être placé dans une situation faisant peser sur ses épaules une trop lourde responsabilité, notamment en l'amenant à devoir « choisir » entre ses deux parents.

C'est la raison pour laquelle elle a supprimé la possibilité pour un professionnel connaissant l'enfant de demander au juge l'audition de celui-ci : elle a estimé que si l'enfant ne prenait pas lui-même cette initiative, personne ne pouvait l'y contraindre, pas même le juge. Elle a d'ailleurs prévu le droit pour l'enfant de refuser d'être entendu par ce dernier, celui-ci conservant toutefois la possibilité d' « apprécier le bien-fondé de ce refus » , c'est-à-dire de passer outre et de l'obliger à se présenter devant lui.

L'Assemblée nationale a enfin précisé les conditions dans lesquelles l'enfant est informé de son droit à être entendu : l'obligation d'information ne pèse plus directement sur le juge qui doit simplement s'assurer que cette information a été délivrée et n'intervient plus directement en la matière qu'à titre subsidiaire.

III - La position de votre commission

Votre commission reconnaît que le fait d'ouvrir à un tiers la possibilité d'intervenir dans une procédure pour demander l'audition de l'enfant était sans doute excessif. Elle s'étonne cependant à l'inverse de voir consacrée la possibilité pour l'enfant de ne pas déférer à une demande d'audition du juge, possibilité qui n'est laissée à aucune autre personne dans quelque procédure que ce soit.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 5 (art. L. 226-2-1, L. 226-3 et L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles) - Recueil des informations préoccupantes sur les mineurs en danger et procédure de signalement à l'autorité judiciaire

Objet : Cet article réforme le dispositif départemental de signalement des enfants en danger en créant des cellules opérationnelles départementales de recueil des informations préoccupantes et en rationalisant la procédure de saisine de l'autorité judiciaire.

I - Le texte adopté par le Sénat

Cet article vise à améliorer le dispositif départemental de signalement des enfants en danger, grâce à la transmission systématique des informations préoccupantes sur les enfants en danger à une cellule départementale de signalement pilotée par le conseil général.

Il prévoit que tout professionnel ayant connaissance d'une information préoccupante, c'est-à-dire d'une information susceptible de constituer des indices de danger pour l'enfant, doit transmettre celle-ci à la cellule mise en place par le département en partenariat avec le préfet et l'autorité judiciaire.

Pour garantir le respect de la vie privée des personnes concernées et la confiance nécessaire au travail social, le projet de loi précise également que les parents ou le tuteur doivent être préalablement avertis de cette transmission d'information, sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose.

Afin d'assurer l'exhaustivité de l'information de la cellule, il est d'ailleurs précisé que, même en cas de saisine directe du procureur de la République par le professionnel, celui-ci est tenu d'en avertir parallèlement la cellule départementale et que le procureur, saisi par un particulier, peut informer la cellule de ce signalement.

La cellule départementale sera chargée d'évaluer et de décider de la suite à donner aux informations qui lui auront été transmises. C'est ainsi la cellule qui décidera de la nécessité de déclencher une procédure judiciaire. Conformément au principe de subsidiarité de l'action sociale sur la protection judiciaire, le texte précise que la saisine du procureur se justifie alors dans deux cas :

- celui où l'enfant est en danger et où les mesures administratives de protection de l'enfance mises en place sous l'égide du conseil général se révèlent insuffisantes : ce cas de figure concerne donc les enfants d'ores et déjà connus de l'ASE et ayant déjà fait l'objet d'une prise en charge par ce service ;

- celui où l'enfant est présumé être en danger et où les mesures administratives sont d'emblée impossibles à mettre en place : dans ce second cas, la cellule est confrontée à la situation d'un enfant inconnu des services. La question est alors de savoir s'il est opportun de passer par une mesure d'aide sociale à l'enfance ou de préférer une saisine directe du juge. Dans cette situation, les professionnels sont invités à vérifier si les parents sont en mesure de consentir à la protection de leur enfant. Si tel n'est pas le cas - soit parce que la situation est impossible à évaluer de façon fiable, soit parce qu'ils refusent manifestement de collaborer avec l'ASE, soit encore parce qu'ils sont dans l'impossibilité d'exprimer un consentement - le juge doit être saisi.

En première lecture, le Sénat avait modifié cet article sur quatre points :

- il avait d'abord précisé que les informations transmises à la cellule de signalement par un professionnel doivent l'être dans le respect des dispositions de l'article 7 du présent projet de loi relatif au secret professionnel partagé ;

- il avait ouvert la possibilité, pour le président du conseil général, de requérir la collaboration des associations de protection de l'enfance au dispositif départemental de signalement ;

- afin de donner tout son sens à la centralisation, par le président du conseil général, des informations préoccupantes concernant les mineurs en danger, il avait contraint le procureur de la République à faire connaître systématiquement au président du conseil général les suites réservées à ses signalements et à l'informer de toute saisine qui lui parviendrait directement, en lui fournissant tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission de protection de l'enfance ;

- il avait, en retour, également prévu une obligation, pour le président du conseil général, d'informer les maires lui ayant signalé un enfant en danger des suites données à ce signalement.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté douze amendements à cet article. Outre cinq amendements rédactionnels, un amendement tendant à corriger une erreur de référence et un amendement de coordination, ceux-ci ont pour objet :

- de préciser que la transmission d'une information préoccupante par les professionnels qui en ont connaissance doit se faire sans délai ;

- d'associer l'ensemble des partenaires institutionnels intéressés par la protection de l'enfance aux protocoles mettant en place la cellule de signalement : les caisses d'allocations familiales (Caf), l'éducation nationale ou encore les médecins à travers leurs ordres départementaux pourront participer à la rédaction des protocoles mêmes régissant l'activité de la cellule de signalement ;

- d'obliger le juge à informer l'auteur de tout signalement des suites lui ayant été données. Il ne s'agit cependant pas d'informer l'auteur du signalement sur le fond du dossier, mais - conformément aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale - de l'informer du type de suite donnée à celui-ci : engagement de poursuites, mesures alternatives aux poursuites ou classement sans suite.

Les deux derniers amendements visent à mieux définir les cas où la protection administrative doit céder le pas à la protection judiciaire de l'enfance. A cet effet, il a été créé un troisième cas de saisine du juge par la cellule de signalement : celui où l'enfant est en « danger grave et manifeste » et où les mesures administratives d'aide sociale à l'enfance « ne peuvent permettre de remédier à la situation » . En conséquence, la possibilité, pour les professionnels, de saisir directement le procureur sans passer auparavant par la cellule de signalement est limitée aux situations qualifiées de graves.

III - La position de votre commission

Votre commission regrette l'introduction d'un troisième cas de saisine du juge par la cellule départementale car cette mesure ne fait que rendre plus confus les critères du recours au juge.

Elle s'interroge en effet sur ce qu'apporte cette nouvelle notion. Comment les professionnels parviendront-ils à distinguer un danger « grave et manifeste » d'un danger « normal » ? L'introduction de cette nouvelle notion est d'ailleurs d'autant plus regrettable qu'elle crée une troisième catégorie d'enfants, à côté des enfants en danger et des enfants en risque, alors que le projet de loi parvenait enfin à une harmonisation des définitions entre le code de l'action sociale et des familles et le code civil à ce sujet.

Si tant est que l'on puisse définir ce qu'est un danger grave et manifeste, votre commission doute qu'on puisse systématiquement en inférer que l'existence d'un tel danger rende insuffisantes les mesures administratives de protection.

Juges et départements disposent en réalité des mêmes outils de protection : l'action éducative à domicile et le placement hors du milieu familial. Il n'y a donc aucune raison de préférer l'une à l'autre. La seule différence entre ces deux interventions réside dans le fait que le département a besoin pour agir de l'accord des parents. En conséquence, même en cas de danger grave et manifeste, la protection administrative peut être suffisante si les parents acceptent de coopérer avec le service de l'ASE.

Cependant, votre commission reconnaît que la rédaction initiale du projet de loi pouvait prêter à confusion, en opérant une distinction entre les enfants en danger et les enfants présumés en danger. Dans certains cas d'impossibilité de mettre en place une protection administrative, on est effectivement loin de la simple présomption de danger, ce que le texte pouvait laisser croire.

Votre commission estime qu'il est illusoire de tenter de qualifier le degré de danger encouru par l'enfant. A la réflexion, elle considère que, du point de vue de la prise de décision par la cellule de signalement, la distinction la plus opérante est finalement celle d'enfant connu ou inconnu du service de l'ASE :

- dans le cas des enfants connus et déjà suivis par le service, le recours au juge se justifie quand les mesures mises en oeuvre se révèlent insuffisantes ;

- dans le cas des enfants inconnus, c'est-à-dire ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection au jour du signalement, le recours au juge se justifie si la mise en place des mesures administrative s'avère impossible, faute d'accord des parents.

Reste le cas des enfants pour lesquels il n'existe effectivement qu'une simple présomption de danger : dans ce cas, le recours au juge se justifie lorsque les services sociaux sont mis dans l'impossibilité d'évaluer de façon satisfaisante la situation.

Votre commission vous propose donc d' amender le dispositif dans ce sens et d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 5 bis - Bilan de la mise en oeuvre de la cellule opérationnelle départementale

Objet : Cet article prévoit la publication, par le Gouvernement, d'un rapport sur la mise en oeuvre des cellules départementales de signalement, dans les deux ans suivant la publication du présent projet de loi.

I - Le texte adopté par le Sénat

Introduit au Sénat à l'initiative de plusieurs présidents de conseil général, cet article demande au Gouvernement de publier, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi, un rapport dressant le bilan de la mise en oeuvre par les départements des nouvelles cellules de signalement.

Ce rapport devra porter sur deux sujets :

- l'efficacité du nouveau dispositif, à travers une analyse quantitative et qualitative des signalements reçus et des suites leur ayant été données ;

- l'évaluation des coûts de celui-ci pour les conseils généraux et le contrôle de leur compensation intégrale par l'Etat.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 6 (art. 375 du code civil) - Coordination entre protection administrative et protection judiciaire des mineurs en danger

Objet : Cet article vise à améliorer la coordination des interventions du département et de l'autorité judiciaire en permettant au juge de vérifier qu'il a bien été saisi à bon escient.

I - Le texte adopté par le Sénat

Cet article a un double objet :

- il harmonise les définitions retenues respectivement par le code de l'action sociale et des familles et par le code civil concernant les situations de danger justifiant une intervention des dispositifs de protection de l'enfance ;

- il prévoit une vérification par le juge du fait que les signalements effectués auprès de lui relèvent bien d'une prise en charge judiciaire : ces signalements doivent donc correspondre à des situations où la protection administrative a échoué ou à des situations où celle-ci s'avère impossible à mettre en place.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement pour préciser que les mesures d'assistance éducative sont prononcées par le juge lorsque les conditions de vie de l'enfant compromettent gravement son développement affectif, intellectuel et social.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié cet article sur deux points :

- elle a précisé que les atteintes au développement de l'enfant ouvrant la possibilité pour le juge de prononcer une mesure d'assistance éducative s'entendent également de son développement physique ;

- elle a ouvert la possibilité pour le juge de déroger à la règle selon laquelle la durée d'une mesure d'assistance éducative ne peut excéder deux ans, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives affectant manifestement de façon durable leurs compétences à exercer l'autorité parentale.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve tout particulièrement la possibilité de dérogation à la durée maximale des mesures apportée par l'Assemblée nationale, qui devrait permettre aux enfants placés de bénéficier d'une meilleure stabilité affective et aux familles d'accueil de mettre en place un projet éducatif pour l'enfant sur le long terme.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 8 (art. L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles) - Création d'observatoires départementaux de la protection de l'enfance

Objet : Cet article vise à créer, dans chaque département, un observatoire de la protection de l'enfance, chargé d'organiser un dispositif local de statistiques sur l'enfance en danger et de contribuer, par ses propositions, à l'amélioration de la politique départementale de protection de l'enfance.

I - Le texte adopté par le Sénat

Cet article crée, dans chaque département, un observatoire de la protection de l'enfance, chargé d'une triple mission :

- recueillir et analyser les données chiffrées relatives à la protection de l'enfance dans le département : à cet effet, ils seront alimentés par les données, rendues anonymes, issues des signalements recueillis par la cellule départementale de signalement ;

- centraliser et examiner les rapports annuels d'évaluation externe réalisés par les établissements et services d'accueil intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance en application de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles ;

- élaborer des propositions d'amélioration du dispositif de protection de l'enfance dans le département.

Cet article précise que l'observatoire sera nécessairement composé de représentants de l'ensemble des partenaires institutionnels compétents dans ce domaine, à savoir l'État, le département et la justice. Pourront également s'y joindre les représentants des établissements et services participant aux missions de protection de l'enfance dans le département.

En première lecture, le Sénat a modifié cet article sur trois points :

- il a d'abord étendu les compétences de l'observatoire départemental au suivi des schémas « Enfance », c'est-à-dire aux schémas relatifs aux établissements et services accueillant habituellement des enfants de moins de vingt et un ans ;

- il a ensuite prévu d'associer les associations de protection de l'enfance à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance ;

- soucieux de la protection des enfants français établis hors de France, il a enfin prévu la réalisation annuelle par les services consulaires d'un rapport à l'Oned sur les enfants en danger dans leur pays d'implantation.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre un amendement rédactionnel et un amendement de précision, l'Assemblée nationale a adopté six amendements à cet article :

- le premier modifie la nature des données transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance : là où le texte initial prévoyait la transmission des seules données chiffrées, cet article exige désormais la transmission des données de toute nature, afin de permettre à l'observatoire de réaliser également des études qualitatives ;

- le deuxième prévoit la transmission des données recueillies par les observatoires départementaux à l'Oned, en vue de la rédaction par ce dernier de son rapport annuel sur la situation des enfants en danger ;

- le troisième demande que l'observatoire départemental transmette à l'assemblée départementale, au préfet et à l'autorité judiciaire les statistiques qu'il produit ;

- le dernier supprime l'obligation faite aux agents consulaires d'établir un rapport annuel à l'Oned et au comité consulaire pour la protection et l'action sociale sur la protection de l'enfance au sein de la communauté française à l'étranger.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve les mesures prévues par l'Assemblée nationale pour mieux coordonner l'action des observatoires départementaux et de l'Oned : la création de ces structures locales constitue en effet une opportunité pour mieux connaître la situation des enfants en danger et il importe que l'Oned puisse bénéficier des données collectées par ces nouvelles structures.

Elle reconnaît également les difficultés qu'aurait soulevées la réalisation, par les services consulaires, d'un rapport sur la situation des enfants en danger dans leur ressort territorial : ces services n'ont en effet juridiquement et diplomatiquement pas compétence pour enquêter sur la politique de protection de l'enfance de pays souverains.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 (art. 375-3, 375-4 et 375-9 du code civil, art. L. 222-5 et L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles) - Inscription de l'accueil de jour parmi les mesures de placement susceptibles d'être décidées par le juge

Objet : Cet article inscrit l'accueil de jour parmi les mesures de placement susceptibles d'être décidées par le juge pour la protection de l'enfant.

I - Le texte adopté par le Sénat

Cet article a un double objet :

- en modifiant l'ordre des mesures pouvant être prononcées par le juge lorsqu'il souhaite éloigner l'enfant de son milieu de vie ordinaire, il donne d'abord implicitement la priorité à un placement au sein de la famille, puis à une prise en charge par l'ASE sur les autres modes de placement que sont les établissements spécialisés, sanitaires ou d'éducation ;

- pour permettre une meilleure adaptation de la protection judiciaire aux besoins des enfants en danger, il crée ensuite, à mi-chemin entre le placement pur et simple et le soutien éducatif en milieu ordinaire, une nouvelle modalité de placement susceptible d'être mobilisée par le juge, à savoir l'accueil de jour.

En première lecture, le Sénat a souhaité soumettre le placement de l'enfant chez un autre membre de la famille ou chez un tiers de confiance à une évaluation préalable des besoins de l'enfant et de la qualité du milieu d'accueil.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :

- le premier pour supprimer la précision introduite par le Sénat concernant l'évaluation des besoins de l'enfant et de la qualité du milieu d'accueil : elle a en effet considéré que l'ensemble des placements opérés par le juge répond déjà à ces exigences, dans la mesure où l'article 375-1 du code civil prévoit que le juge se prononce « en stricte considération de l'intérêt de l'enfant » ;

- le second pour donner la possibilité au juge de confier l'enfant à un établissement habilité à des formes de prise en charge autres que l'accueil permanent ou l'accueil à la journée. Il peut notamment s'agir d'un accueil de courte durée ou d'accueil séquentiel.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 (art. L. 221-4 et L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles) - Information réciproque du président du conseil général et de l'autorité judiciaire sur la situation des mineurs faisant l'objet d'une mesure de protection

Objet : Cet article complète le dispositif de coordination entre les départements et l'autorité judiciaire, en prévoyant une information réciproque du président du conseil général et du juge des enfants concernant la situation des enfants protégés. Il renforce également le suivi des enfants placés, en confiant au service de l'ASE le soin d'établir un rapport annuel sur la situation de chaque enfant.

I - Le texte adopté par le Sénat

Cet article a un double objet :

- il vise d'abord à assurer une meilleure information du président du conseil général sur l'exécution des mesures de protection de l'enfance, notamment dans le cas où les enfants ont fait l'objet d'un placement direct par le juge : à cet effet, il prévoit la possibilité pour le président du conseil général de se faire communiquer par les services accueillant l'enfant toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions de protection de l'enfance ;

- il cherche également à améliorer la qualité du suivi des enfants confiés à l'ASE : il prévoit en conséquence une obligation, pour ce service, d'établir annuellement un rapport sur chacun des enfants qui lui sont confiés. Celui-ci devra non seulement s'attacher aux aspects éducatifs de la situation de l'enfant mais également s'étendre aux aspects sanitaires, psychiques et sociaux de son développement. Il devra en outre être transmis aux parents.

Afin de donner tout son sens au rôle de chef de file du département en matière de protection de l'enfance, le Sénat a tenu en première lecture à confier explicitement au président du conseil général un rôle de coordination des services chargés de l'exécution des mesures de protection de l'enfance et de garant de la continuité et de la cohérence du parcours des enfants accueillis.

C'est la raison pour laquelle il a remplacé la simple possibilité, pour le président du conseil général, de demander au service en charge de l'enfant les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions par une obligation, pour ce service, de fournir à la demande de celui-ci un rapport circonstancié sur la situation de l'enfant et sur l'historique des actions menées.

S'agissant en revanche du suivi des enfants confiés à l'ASE, le Sénat a allégé les obligations pesant sur ce service, en restreignant l'obligation d'établir un rapport annuel aux seuls enfants placés ou faisant l'objet d'une mesure éducative en milieu ordinaire, excluant de ce fait les enfants bénéficiant de simples aides financières.

Il a enfin supprimé la description détaillée du contenu du rapport annuel de suivi prévue par le texte initial, considérant que de telles dispositions relevaient du domaine réglementaire.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :

- le premier rend obligatoire la communication aux parents du rapport établi par le service d'accueil de l'enfant à la demande du président du conseil général sur sa situation et sur les actions déjà menées, sauf si cette communication constitue un risque de mise en danger de l'enfant ;

- le second encadre les modalités de transmission aux parents du rapport annuel de suivi de l'enfant établi par le service de l'ASE : lorsque ce rapport sera établi pour un enfant confié par le juge à l'ASE, la transmission du rapport ne pourra s'effectuer qu'en respectant les règles propres à la procédure d'assistance éducative.

Il existe en effet une procédure particulière relative à la consultation et à l'obtention de la copie du dossier judiciaire par les parents et l'enfant, prévue par le nouveau code de procédure civile. Celui-ci prévoit notamment la possibilité pour les parties de consulter le dossier sur place, mais pas celle d'en faire une copie, seul leur avocat étant susceptible d'être destinataire d'une telle copie.

En revanche, la transmission au mineur de ce rapport - sous les mêmes réserves - est possible dès lors que son âge et sa maturité lui permettent d'en prendre connaissance.

III - La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver les mesures proposées par l'Assemblée nationale en faveur d'une meilleure association des parents et du mineur lui-même, dès lors que son discernement le permet, du suivi des mesures de protection car elles vont dans le sens d'un plus grand respect des familles. Il est particulièrement important, lorsque l'enfant est placé hors du domicile familial, que ses parents continuent de se sentir impliqués dans son éducation et son développement.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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