II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Les principales dispositions du projet de convention entre la France et la Libye en matière d'impôts sur les successions et sur les donations concernent les points suivants :

A. LES IMPÔTS VISÉS (ARTICLE 2)

Conforme au modèle OCDE, sous réserve du paragraphe 3, le point a) du paragraphe 3 précise que la taxe sur les salaires, les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale sont visées par la convention.

Le point b) du paragraphe 3 souligne que l'impôt de défense (« Al Jihad Tax ») est visé par la convention.

La Libye ne disposant pas d'impôt sur la fortune, cet impôt n'est pas visé par la convention.

B. LES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES (ARTICLE 3)

Cet article est conforme au modèle de l'OCDE, sous réserve de :

- la modification du paragraphe 3 qui prévoit que seules les dépenses opérationnelles, y compris une part des dépenses de direction et des frais généraux d'administration dûment justifiée, sont admises en déduction pour déterminer le bénéfice d'un établissement stable.

Ce point résulte d'un compromis entre les deux parties.

Afin d'éviter une situation de blocage et compte tenu du droit interne libyen (possibilité de déduire toutes les charges directement exposées (localement ou non) par un établissement stable en Libye ainsi qu'une part des charges indirectes engagées par le siège sur la base d'un pourcentage des dépenses locales de même nature engagées par l'établissement stable), la France a accepté que le principe de déduction des charges liées à l'activité de l'établissement stable concerne les charges opérationnelles, celles-ci incluant une part des dépenses administratives et des frais généraux exposés par le siège, ainsi que l'intégralité de celles exposées sur place.

- la suppression du paragraphe 4 qui prévoit, dans certains cas, la possibilité de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise.

La France estime qu'il est préférable, sauf exceptions, de se référer à la règle normale d'attribution des bénéfices à l'établissement stable sur la base d'une comptabilité séparée et selon le principe de l'entreprise distincte. Selon ce principe, les bénéfices à imputer à un établissement stable sont ceux que cet établissement aurait réalisés si, au lieu de traiter avec son siège central, il avait traité avec une entreprise entièrement distincte, aux conditions et prix du marché ordinaire. Cette solution conventionnelle rejoint également celle du droit interne de nombreux Etats ;

- la suppression du paragraphe 5 qui prévoit qu'aucun bénéfice ne peut être imputé à un établissement stable du seul fait de l'achat de marchandises pour l'entreprise.

La portée de cette clause est limitée car elle suppose qu'une installation fixe d'affaires d'une entreprise d'un Etat contractant ne réalise que des opérations d'achats de marchandises dans l'autre Etat contractant.

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