CONCLUSION

Tout en préservant la mission originelle du Service international de Recherches, le présent Protocole ouvre l'accès de ses archives pour les besoins de la recherche historique.

L'autorisation parlementaire permettra en outre de clarifier une situation juridique incertaine, préjudiciable à l'exercice de ce droit d'accès des chercheurs sur le territoire national.

La France est, avec l'Italie et la Grèce, l'un des derniers Etats à ne pas avoir achevé sa procédure de ratification du Protocole.

Aussi votre Commission vous recommande t'elle l'adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a procédé à l'examen du présent projet de loi lors de sa réunion du 19 septembre 2007.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'approbation simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(texte proposé par le gouvernement)

Article unique 2 ( * )

Est autorisée l'approbation du Protocole sur la modification de l'accord de Bonn instituant une Commission internationale pour le Service international de recherches, conclu le 6 juin 1955, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République Fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, de l'État d'Israël, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique, adopté à Berlin le 26 juillet 2006, ensemble l'accord du 6 juin 1955 et le protocole subséquent du 23 août 1960

ANNEXE 1 - ETUDE D'IMPACT

Certaines archives conservées par le Service international de recherches procèdent de l'activité de l'État (Haut-commissariat de la République française en Allemagne, Ministère des anciens combattants) et sont, à ce titre, des archives publiques françaises . Une part très importante de celles-ci est constituée de documents contenant des informations portant sur la vie privée des personnes persécutées, dont le délai de communication est actuellement fixé par le Code du patrimoine à soixante ans à compter de la date de l'acte.

Si une ouverture sans restriction des archives postérieures à 1946 est retenue dans le règlement d'accès que doit adopter la Commission internationale pour le Service international de recherches, des archives publiques françaises seraient susceptibles d'être communiquées avant l'expiration de ce délai de soixante ans.

Or un projet de loi relatif aux archives a été présenté au Parlement. Il prévoit un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou un délai de
vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les archives publiques dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée.

Dès lors, une fois ces dispositions adoptées, les archives publiques françaises conservées à Arolsen, dont aucune n'est postérieure à 1955, seront librement communicables.

* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 458 (2006-2007)

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