Rapport n° 4 (2007-2008) de M. Hubert HAENEL , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 3 octobre 2007

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N° 4

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 octobre 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant la ratification de l' accord sur l'application de l' article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens,

Par M. Hubert HAENEL,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, André Boyer, Robert Hue, vice - présidents ; MM. Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, André Trillard, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mmes Paulette Brisepierre, Michelle Demessine, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, M. André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 151, 174 et T.A. 34

Sénat : 474 (2006-2007) , 5 et 12 (2007-2008)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Depuis sept ans, le Protocole de Londres, adopté en octobre 2000 et signé par la France en juin 2001, suscite des débats souvent passionnés dans notre pays.

Cet accord, qui vise à modifier le régime linguistique du brevet européen, en allégeant les exigences de traduction afin de réduire son coût, a donné lieu à de nombreuses prises de positions, de la part de différentes personnalités ou institutions.

C'est ainsi, à titre d'exemple, que l'Académie des sciences, l'Académie des technologies ou le Conseil supérieur de la propriété industrielle se sont prononcés en faveur de la ratification de cet accord par la France.

A l'inverse, l'Académie des sciences morales et politiques et l'Assemblée parlementaire de la francophonie se sont, pour leur part, déclarées opposées à une telle ratification.

Si cet accord soulève autant de débats c'est parce qu'il touche à des sujets sensibles, comme la compétitivité des entreprises françaises et de nos centres de recherche, le coût du brevet européen, sa sécurité juridique et son articulation avec le projet de brevet communautaire, mais aussi la place de notre langue dans le système européen des brevets, et, plus largement, l'usage du français comme langue scientifique et technique.

Les enjeux - linguistiques, juridiques, économiques, industriels, professionnels et scientifiques - soulevés par la ratification du Protocole de Londres sont importants et il est légitime qu'elle soulève autant de questions.

D'ores et déjà, le Sénat a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur ces enjeux.

Dès le mois de juin 2001, notre collègue Francis Grignon, dans un rapport d'information sur la « stratégie du brevet d'invention », présenté au nom de la commission des affaires économiques de notre assemblée, s'était prononcé pour la ratification de l'Accord de Londres, tout en considérant que cette ratification devrait s'accompagner de mesures complémentaires relatives à la veille technologique, à la sécurité juridique et à la situation des traducteurs.

Le brevet communautaire avait, quant à lui, fait l'objet d'une proposition de résolution, présentée par notre ancien collègue Xavier Darcos, au nom de la délégation pour l'Union européenne du Sénat, le 2 décembre 2000.

En octobre 2001, la commission des Lois, sur le rapport de notre ancien collègue Roger Karoutchi, examinait cette proposition de résolution. Elle a considéré que, si le français devait rester une langue officielle de l'Office européen des brevets, le maintien de traductions intégrales en langue française n'était pas primordial. Elle a donc préféré encourager le gouvernement à respecter ses engagements de traduction des brevets dans le cadre de l'Institut national de la propriété industrielle.

Cette proposition de résolution est devenue résolution du Sénat le 31 octobre 2001.

Plus récemment, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a organisé une audition publique à ce sujet au printemps 2006.

On peut aussi mentionner une proposition de loi, présentée par notre collègue Richard Yung et les membres du groupe socialiste du Sénat, déposée le 13 décembre 2006, visant à autoriser l'approbation de l'Accord de Londres.

Pour ma part, le Premier ministre m'avait confié, le 3 avril 2006, une mission de réflexion sur l'avenir du brevet en Europe.

Pour ce faire, j'ai constitué, au sein de la délégation pour l'Union européenne de notre assemblée, un groupe de travail composé de huit sénateurs issus de l'ensemble des groupes politiques 1 ( * ) . Dans ce cadre, nous avons procédé à vingt-six auditions et à un déplacement à Bruxelles pour rencontrer les autorités communautaires et les représentants de nos principaux partenaires 2 ( * ) . J'ai écouté sans a priori les arguments des uns et des autres, dans un esprit d'ouverture et de respect des positions de chacun.

Notre groupe de travail a rendu ses conclusions le 30 mai 2006 3 ( * ) .

La principale conclusion que nous avions tiré de nos travaux était qu'il était indispensable que la France clarifie sa position à l'égard du Protocole de Londres.

En effet, en n'affichant pas clairement sa position vis-à-vis de l'Accord de Londres et en cultivant l'ambiguïté depuis sept ans, la France apparaissait, aux yeux de nos partenaires, comme le principal responsable du blocage de toute évolution du système des brevets en Europe.

C'est la raison pour laquelle, que l'on soit favorable à la ratification du Protocole de Londres par la France, ou que l'on s'y oppose, il faut se féliciter du dépôt du projet de loi autorisant sa ratification sur le bureau des assemblées.

En effet, le Parlement est - par essence - le lieu privilégié du débat politique et il lui revient, en définitive, de se prononcer sur l'autorisation ou non de la ratification de tels accords internationaux.

Mais avant d'évoquer le contenu du Protocole de Londres et les enjeux soulevés par sa ratification, il me semble nécessaire de rappeler les principales caractéristiques du système actuel des brevets en Europe.

I. LES BREVETS EN EUROPE : UN SYSTÈME EN CONSTRUCTION

A. LE BREVET : UN OUTIL ESSENTIEL POUR L'INNOVATION

1. La nature du brevet

Le brevet est né en Europe.

Le premier brevet industriel fut délivré en 1421 à Florence à l'architecte et ingénieur Filippo Brunelleschi qui l'obtint pour une invention dans le domaine de la manutention de marchandises destinées au transport par bateau.

Plus tard, c'est à Venise que fut octroyé un second brevet, lorsqu'en 1469, la ville accorda à un assistant de Gutenberg, pour la durée de sa vie, le privilège d'imprimer, à l'exclusion de tout autre, par un système utilisant des caractères mobiles.

Chaque pays a ensuite mis en place son propre système de brevet. Ainsi, le système de brevets français s'appuie sur un droit dont l'origine remonte à la Révolution de 1789.

QU'EST-CE QU'UN BREVET ?

Le brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire le droit pour une période limitée dans le temps (20 ans en règle générale) et sur un territoire donné, d'interdire à tout tiers non autorisé d'exploiter (c'est-à-dire de fabriquer, d'utiliser, de commercialiser ou d'importer) l'invention. En contrepartie de cette protection, le détenteur du brevet accepte de rendre publique son invention.

COMMENT SE PRÉSENTE UN FASCICULE DE BREVET ?

Un fascicule de brevet comporte généralement deux ou trois parties : les revendications, la description et, le cas échéant, des dessins.

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises.

La description (et les dessins) sert à interpréter les revendications. La description expose l'état antérieur de la technique, le problème technique et la solution apportée.

Un fascicule de brevet comprend, en moyenne, 3,5 pages de revendications et 16,5 pages de description et dessins, soit environ 20 pages au total.

Les revendications constituent la partie juridique essentielle du brevet, celle qui fixe le champ de la protection. La description sert à interpréter les revendications, mais elle ne crée pas de droit.

2. La vocation du brevet

Le brevet est un outil majeur pour développer l'innovation. Il permet aux entreprises de rentabiliser, et donc de pérenniser, les investissements réalisés en recherche et développement.

Il participe aussi à la diffusion des innovations, en rendant publique l'invention et en facilitant la délivrance de licences d'exploitation.

Dans une économie basée sur la connaissance, les brevets représentent donc un des facteurs essentiels de l'innovation, de la croissance économique et de la compétitivité.

3. La procédure de délivrance des brevets

La procédure de délivrance des brevets se fait en plusieurs étapes.

a) Le dépôt d'une demande de brevet

Le dépôt est la première phase de la procédure susceptible d'aboutir à la délivrance d'un brevet. Il existe plusieurs voies de dépôts selon l'étendue territoriale de la protection que le déposant souhaite apporter à son invention.

- La voie nationale

Elle est propre à chaque État qui définit lui-même ses critères de brevetabilité, ainsi que la procédure de dépôt et d'examen.

En France, la demande de brevet se fait auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Une fois la demande déposée à l'INPI, le déposant dispose d'une priorité d'un an pour demander l'extension de la protection en Europe ou à l'international. En pratique, près de 90 % des entreprises françaises utilisent la voie nationale pour leur premier dépôt.

L'INPI reçoit environ 17 000 demandes de brevets français et en délivre plus de 11 000 par an.

- La voie européenne

La voie européenne est gérée par l'Office européen des brevets (OEB), qui met en oeuvre une procédure de dépôt et d'examen centralisé suivant des règles uniformes.

A partir d'un seul dépôt auprès de l'Office, un brevet européen peut être délivré dans tous les pays désignés par le déposant, parmi les 32 pays membres de l'Office européen des brevets. Ce brevet européen se scinde ensuite en autant de brevets nationaux que de pays désignés.

Chaque année, l'Office européen des brevets reçoit près de 180 000 demandes (dont environ 120 000 par l'intermédiaire des offices nationaux) et délivre entre 50 000 et 60 000 brevets européens.

- La voie internationale

Il existe également une procédure internationale, issue du traité PCT ( « Patent cooperation treaty ») de 1970, gérée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Elle permet, à partir d'une demande unique, de désigner les États où la protection est souhaitée parmi plus d'une centaine de pays.

Chacun des offices nationaux ou régionaux (tels que l'Office européen des brevets) des États désignés traite la demande selon ses règles propres.

Cette voie internationale n'aboutit donc pas à la délivrance d'un titre international mais à la délivrance de plusieurs brevets nationaux ou régionaux.

b) L'examen et la publication de la demande

L'examen du brevet est l'opération consistant pour un office de la propriété industrielle à procéder à des recherches, afin d'identifier les antériorités susceptibles d'affecter la brevetabilité de l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet.

La demande de brevet fait l'objet d'une publication avant toute délivrance. En France, elle intervient 18 mois à compter de la date de dépôt.

c) La délivrance du brevet

La délivrance du brevet est l'opération consistant pour un office de la propriété industrielle à accepter la demande de brevet déposée auprès de cet office.

Cette opération intervient, en général, plusieurs années après le dépôt de la demande.

B. LE BREVET EUROPÉEN : UN SYSTÈME QUI FAIT ACTUELLEMENT L'OBJET D'UNE RÉFORME EN PROFONDEUR

1. Le système du brevet européen

a) L'origine du brevet européen

Le brevet européen est né de la volonté des États d'édifier un système de brevets unifié à l'échelle de l'Europe dans un souci de simplification et de réduction des coûts pour les déposants.

A la suite de l'échec des tentatives pour instituer un brevet communautaire, une Convention sur la délivrance des brevets européens (CBE) a été signée à Munich le 5 octobre 1973, qui instaure le brevet européen et crée l'Office européen des brevets (OEB). Cette convention est entrée en vigueur le 7 octobre 1977 après avoir été ratifiée par sept États, dont la France.

La Convention sur le brevet européen (CBE), également appelée « Convention de Munich », est un traité interétatique classique, dont le champ géographique est plus étendu que celui de l'Union européenne puisqu'il couvre aujourd'hui 32 États. L'ensemble des vingt-sept États membres de l'Union européenne sont parties à la convention.

La Convention de Munich fournit un cadre juridique pour la délivrance des brevets européens, par l'intermédiaire d'une procédure unique et harmonisée devant l'Office européen des brevets.

b) Le brevet européen : un faisceau de brevets nationaux

Bien que le terme de « brevet européen » soit employé pour désigner les brevets accordés par l'Office européen des brevets, la délivrance d'un tel brevet ne donne pas droit à un titre unitaire, mais à un faisceau de titres nationaux.

Le système européen des brevets se caractérise par une procédure unique de délivrance des brevets par le biais de l'Office européen des brevets. Une demande de brevet unique dans une seule langue peut être déposée qui permet de bénéficier d'une protection dans tout ou partie des pays parties à la convention.

Une fois délivré, le brevet européen éclate en un faisceau de brevets nationaux dans les États que son titulaire a désignés comme ceux dans lesquels il souhaitait que son invention soit protégée. De ce fait, le brevet européen n'est donc pas un titre unitaire mais il demeure régi par les lois nationales, notamment en ce qui concerne le contentieux des brevets.

La procédure du brevet européen se distingue de la procédure du brevet national en ce que s'y ajoutent deux exigences particulières que sont la « désignation » et la « validation ».

La « désignation » consiste à déterminer le champ territorial de la protection de l'invention. Cette opération de « désignation » se traduit par l'énumération de la liste des États où le déposant souhaite que son invention soit protégée.

En matière de désignation, la France figure (avec un taux de désignation de 94 %) au deuxième rang des pays membres de l'OEB, derrière l'Allemagne (avec un taux de 98 %), mais devant le Royaume-Uni (avec un taux de 93 %).

Afin qu'un brevet européen produise des effets juridiques dans chacun des États désignés par le breveté, il est ensuite nécessaire de procéder à une « validation ».

Dans l'état actuel du droit, la validation consiste dans le dépôt, auprès de l'office national de la propriété industrielle de chacun des États en cause, de la traduction intégrale du brevet (description et revendications) dans une langue officielle de cet État.

2. Un système qui connaît des difficultés

Le système européen des brevets se heurte à une double limite.

a) Un coût financier non négligeable

La première limite est d'ordre financier. Le coût d'accès au brevet européen est sensiblement plus élevé que celui du brevet américain ou japonais. On considère généralement qu'il est au moins 2 à 3 fois plus coûteux de protéger une invention en Europe qu'au Japon ou aux États-Unis. Cela tient à la multiplicité des procédures de validation, à l'existence de taxes de maintien en vigueur dans l'ensemble des pays désignés et à l'exigence d'une traduction intégrale du brevet dans les langues des pays désignés.

b) Une sécurité juridique incertaine

La seconde limite a trait à la sécurité juridique en l'absence d'harmonisation des litiges. Chaque brevet européen relève, en matière de contentieux, du juge national. Et rien de garantit qu'une décision d'un juge dans un pays fasse l'objet, pour un litige identique, d'une même décision dans un autre pays.

3. La réforme actuelle du système européen des brevets

Le brevet européen fait actuellement l'objet de plusieurs réformes.

a) La révision de la Convention de Munich

A l'occasion d'une conférence intergouvernementale réunie à Paris en juin 1999, les États membres de l'Organisation européenne des brevets ont décidé de lancer un processus de modernisation du système du brevet européen avec pour objectif de le simplifier, de le rendre plus facilement accessible aux entreprises et de l'adapter aux évolutions techniques et juridiques intervenues depuis son entrée en vigueur.

C'est l'objet de l'Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, désormais dénommée « CBE 2000 », dont le projet de loi autorisant la ratification est parallèlement soumis au Sénat et qui fait l'objet d'un autre rapport de votre Rapporteur.

b) La réforme du régime linguistique

C'est l'objet du Protocole de Londres, qui sera examiné dans la deuxième partie du présent rapport.

c) La création d'un système juridictionnel

Cette piste a également été engagée à l'occasion de la conférence intergouvernementale de Paris en 1999. Elle a conduit à la rédaction d'un projet d'accord sur le règlement des litiges en matière de brevet européen - aussi désigné sous le nom d'EPLA (« European Patent Litigation Agreement ») - qui vise à instituer une juridiction centralisée compétente pour traiter des actions relatives à la validité et à la contrefaçon du brevet européen, avec une Cour européenne des brevets, comprenant un tribunal de première instance et une cour d'appel. Il s'agirait d'un système facultatif qui s'appliquerait aux seuls États membres de l'OEB qui décideraient d'y adhérer. Ce projet n'a cependant toujours pas été signé par les États parties aux discussions et la France n'envisage pas, en l'état actuel du projet, de participer à ce mécanisme.

Il est important de souligner que le Protocole de Londres n'a pas de lien avec le projet d'accord EPLA.

C. LE BREVET COMMUNAUTAIRE : UN INSTRUMENT ENCORE AU STADE DU PROJET

Le brevet européen ne doit pas être confondu avec le brevet communautaire, qui reste encore au stade du projet.

1. Une idée ancienne

L'idée du brevet communautaire est ancienne puisqu'elle remonte aux années soixante.

C'est d'ailleurs en raison de l'échec de la première tentative de créer un brevet au niveau communautaire que le système du brevet européen a été mis en place dans le cadre d'une convention interétatique classique au début des années 1970.

Une deuxième tentative de création d'un brevet communautaire a abouti en 1975 à la signature de la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire, modifiée par l'Accord de Luxembourg du 15 décembre 1989. Elle n'est jamais entrée en vigueur, seuls la France, l'Allemagne, la Grèce, le Danemark, le Luxembourg, le Royaume-Uni et les Pays-Bas l'ayant ratifiée.

En effet, ce projet de brevet communautaire exigeait une traduction de l'intégralité du fascicule de brevet dans toutes les langues de la Communauté (six à l'époque). Les milieux intéressés ont estimé que cela entraînerait un coût excessif. De plus, le système juridictionnel aurait permis aux juges nationaux d'annuler un brevet communautaire avec effet pour tout le territoire de la Communauté, ce qui a été considéré comme un élément d'insécurité juridique rédhibitoire.

Après ces deux tentatives, le processus de mise en place d'un brevet communautaire a été relancé par le Livre vert de la Commission européenne sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe, du 24 juin 1997, qui s'inscrivait dans le cadre du Premier plan d'action pour l'innovation en Europe du 20 novembre 1996.

Ce Livre vert a été suivi d'une proposition de règlement relatif à la création du brevet communautaire, présentée par la Commission européenne en août 2000.

2. Le brevet communautaire : un système différent mais complémentaire du brevet européen

Le brevet communautaire n'a pas vocation à remplacer les systèmes nationaux de délivrance des brevets ou le système du brevet européen, mais à coexister avec eux.

L'idée force du projet de création du brevet communautaire réside, en effet, dans la « symbiose » entre le système du brevet communautaire et celui du brevet européen.

Les brevets communautaires seraient, comme les brevets européens, délivrés par l'Office européen des brevets. L'Office européen des brevets, qui n'est pas un organisme communautaire, devrait donc être chargé d'examiner les demandes de brevet communautaire, de délivrer et d'administrer ces brevets.

Le brevet communautaire serait délivré par l'Office en tant que brevet européen désignant le territoire de l'ensemble des États membres de l'Union européenne, et non plus les pays individuellement.

La différence essentielle entre le brevet européen et le brevet communautaire porte sur son régime juridique un fois qu'il a été délivré. Contrairement au brevet européen, qui est un faisceau de brevets nationaux, le brevet communautaire serait un titre de propriété industrielle unitaire et autonome, c'est-à-dire qu'il produirait les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union européenne.

La création du brevet communautaire s'accompagnerait de la mise en place d' une juridiction communautaire de propriété intellectuelle centralisée afin de garantir l'unicité de droit et la cohérence de la jurisprudence.

Cette juridiction centralisée devrait avoir une compétence exclusive pour les litiges relatifs à la validité et à la contrefaçon du brevet communautaire. Elle devrait comporter un tribunal de première instance, placé sous l'égide de la Cour de justice des Communautés européennes.

La Commission européenne a d'ailleurs présenté, en décembre 2003, deux propositions de décision du Conseil, l'une instituant un tribunal du brevet communautaire, l'autre attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire.

La mise en place du brevet communautaire pourrait également s'accompagner d' une harmonisation des procédures , par exemple en matière de transfert, de révocation, d'octroi de licences ou encore concernant les différents motifs de recours.

BREVET EUROPÉEN ET BREVET COMMUNAUTAIRE : QUELLES DIFFÉRENCES ?

Le brevet communautaire ne vise pas à remplacer le brevet européen mais à coexister avec lui. Le brevet communautaire devrait, comme le brevet européen, être délivré par l'Office européen des brevets, selon la même procédure centralisée.

La principale différence entre le brevet communautaire et le brevet européen tient dans le caractère unitaire du brevet communautaire qui devrait couvrir l'ensemble du territoire de l'Union européenne, alors que le brevet européen, qui est un faisceau de titres nationaux, n'est valable que dans les pays désignés par le déposant. Le brevet communautaire devrait produire les mêmes effets sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et ne pourrait donc être délivré ou annulé que pour tous les États membres de l'Union européenne.

Une autre différence réside dans la mise en place d'un système juridictionnel unifié pour le contentieux relatif à la validité et à la contrefaçon du brevet communautaire, qui relèverait d'une juridiction spécialisée placée sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

3. Un dossier bloqué depuis 2004

Le Conseil compétitivité du 3 mars 2003 avait permis de dégager un accord politique sur l'architecture générale du brevet communautaire : le système juridictionnel, le régime linguistique, le rôle des offices nationaux, ainsi que la répartition des recettes entre l'Office européen des brevets et les offices nationaux.

Le régime linguistique devait ainsi se caractériser par la délivrance du brevet communautaire dans l'une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets, c'est-à-dire l'allemand, l'anglais ou le français, et la traduction des revendications dans l'ensemble des langues officielles des pays membres de l'Union européenne.

Il n'a cependant pas été possible de transcrire cet accord dans le règlement sur le brevet communautaire, en raison de l'opposition persistante entre l'Espagne et l'Allemagne sur le régime linguistique du brevet communautaire.

L'Espagne était attachée à l'attribution d'une valeur juridique à la traduction des revendications, au nom du principe de l'égalité des langues et de la sécurité juridique des utilisateurs de brevets.

L'Allemagne s'opposait à l'attribution d'une valeur juridique à la traduction des revendications pour préserver le caractère unitaire du brevet communautaire et au nom de la sécurité juridique des détenteurs de brevets.

De ce fait, les négociations sur le brevet communautaire ont cessé depuis 2004, alors que paradoxalement ce point avait été réglé par la Convention de Munich pour le cas du brevet européen.

Depuis cette date, l'accord politique de mars 2003 a été remis en cause par une majorité d'États membres et d'utilisateurs, dans le cadre de la consultation menée par la Commission européenne au deuxième semestre 2006.

Le projet de brevet communautaire est ainsi bloqué depuis 2004.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGIME LINGUISTIQUE DU BREVET EUROPÉEN PAR LE PROTOCOLE DE LONDRES

A. LE RÉGIME LINGUISTIQUE ACTUEL DU BREVET EUROPÉEN

La question de la langue se pose à différents stades de la procédure.

1. Au moment du dépôt de la demande

La demande de brevet européen doit être déposée dans l'une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets (OEB), c'est-à-dire l'allemand, l'anglais ou le français.

Ainsi, une demande rédigée en italien ou en espagnol doit nécessairement être traduite, à la charge du demandeur, dans l'une des trois langues officielles de l'OEB.

En pratique, près de 70 % des demandes de brevet européen sont déposées en anglais, 25 % en allemand et 5 % en français.

2. La publication de la demande

La demande de brevet européen est publiée dans la langue officielle de son dépôt - c'est-à-dire en allemand, en anglais ou en français - dans un délai de dix-huit mois après son dépôt.

C'est cette publication qui est déterminante pour tous ceux qui souhaitent suivre les développements les plus actuels d'un domaine technologique.

3. Lors de la délivrance du brevet

Au stade de la délivrance du brevet européen, qui n'intervient généralement que trois à quatre ans après la publication de la demande, seules les revendications du brevet doivent obligatoirement être disponibles dans chacune des trois langues officielles de l'Office européen des brevets.

C'est donc uniquement à ce stade et seulement pour la partie « revendications », que le brevet européen fait l'objet d'une traduction dans les deux autres langues officielles, et que les revendications sont disponibles en français, en anglais et en allemand.

4. Au moment de la validation

Actuellement, la validation implique le dépôt, auprès de chacun des offices nationaux de la propriété industrielle des États désignés, de la traduction intégrale - revendications et descriptions - du brevet dans la langue officielle de cet État.

Ainsi, un demandeur de brevet qui souhaite désigner les 32 États membres de l'OEB doit traduire son brevet dans les 23 langues de ces États.

En pratique, toutefois, un brevet européen n'est validé que dans cinq à sept pays et traduit en cinq langues.

C'est au seul stade de la « validation » que l'accord de Londres modifie le régime linguistique actuel du brevet européen.

LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE MUNICH RELATIVES AU RÉGIME LINGUISTIQUE DU BREVET EUROPÉEN

Plusieurs dispositions de la Convention de Munich sur le brevet européen encadrent le régime linguistique du brevet européen :

- l'article 14 dispose que les trois langues officielles de l'OEB sont l'allemand, l'anglais et le français. Cet article prévoit également, à son paragraphe 7, l'obligation de traduire les revendications dans les deux autres langues officielles ;

- l'article 65 donne la faculté à chaque État membre de l'OEB d'exiger la traduction de l'intégralité du brevet européen (revendications et description) dans sa langue officielle nationale, dans les trois mois suivant la publication au bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ;

- l'article 67, paragraphe 3, reconnaît à chaque État membre de l'OEB dont la langue officielle n'est pas l'une des trois langues officielles de l'OEB de prévoir que la protection provisoire assurée après la publication de la demande de brevet n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications dans la langue de l'État a été rendue accessible au public ou a été remise à la personne exploitant dan cet État l'invention qui fait l'objet de la demande ;

- l'article 70 précise que le texte du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'OEB et dans tous les États contractants.

Seul l'article 65 fait l'objet d'une révision dans le cadre du Protocole de Londres.

Ainsi, en l'état actuel du droit et de la pratique des États, le régime linguistique du brevet européen repose sur l'équilibre suivant :

- d'une part, les trois langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Cela impose que les demandes de brevets soient déposées dans l'une de ces trois langues et que les revendications soient traduites dans les deux autres langues officielles ;

- d'autre part, en application de l'article 65 de la Convention de Munich, les États ont la faculté de prescrire la traduction du brevet, dans son intégralité, dans leur langue nationale . En pratique, l'ensemble des États parties à la convention ont fait usage de cette faculté, même si le Royaume-Uni ne l'a fait valoir qu'à partir de 1987 et l'Allemagne en 1992.

B. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE PROTOCOLE DE LONDRES

En juin 1999, la France a pris l'initiative de convoquer une conférence intergouvernementale des États membres de l'Organisation européenne des brevets. Le principal objectif de cette conférence était de réduire les coûts de traduction du brevet européen.

Elle a conduit à l'adoption, le 17 octobre 2000, à Londres, de l'accord modifiant la convention sur la délivrance des brevets européens. Cet accord, dit « Protocole de Londres », a pour unique objet de modifier le régime linguistique du brevet européen afin de réduire les coûts de traduction.

Ce Protocole se présente sous la forme d'un texte de onze articles dont seuls les deux premiers sont des dispositions de fond. Les neuf autres sont des articles de forme et de procédure que l'on trouve habituellement dans les traités internationaux et qui concernent la signature, la ratification, les réserves (en l'espèce interdites), l'entrée en vigueur, la durée et les modalités de dénonciation.

Le Protocole de Londres prévoit de conserver le régime fondé sur les trois langues de travail de l'Office européen des brevets, tout en circonscrivant la possibilité pour tout État partie d'exiger, au moment de la validation, la traduction du brevet dans sa langue nationale aux seules revendications.

Deux cas de figure doivent être distingués :

1. Les États qui ont comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français

Ces États sont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, Monaco, l'Irlande et l'Autriche.

Ces États renoncent à l'exigence de traduction de la description et des légendes des dessins dans leur langue nationale. Cela signifie que ces États ne pourront plus conditionner la validité sur leur territoire d'un brevet européen à l'exigence d'une traduction dans leur langue officielle de l'intégralité du fascicule du brevet (c'est-à-dire les revendications et la description).

Le Protocole de Londres ne modifie pas en revanche l'exigence d'une traduction des revendications.

2. Les États qui n'ont pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français

Cela concerne des pays tels que l'Islande, la Suède ou les Pays-Bas.

Comme les précédents, ces États renoncent également aux exigences en matière de traduction de la partie « description » du brevet, ce qui signifie qu'ils doivent désigner l'une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets comme langue valable sur leur territoire. Néanmoins, ces États conservent le droit d'exiger une traduction des seules revendications dans leur propre langue officielle.

Le Protocole de Londres autorise toutefois les États parties à exiger, en cas de litige, la traduction dans leur propre langue officielle de l'intégralité du fascicule du brevet, aux frais du titulaire du brevet.

En résumé :

- Tout État partie au Protocole de Londres conserve le droit d'exiger la traduction des revendications dans sa langue officielle ;

- En revanche, plus aucun État partie au Protocole de Londres n'est en droit d'exiger la traduction des descriptions dans sa langue officielle . Les descriptions ne seront donc disponibles que dans la langue de procédure qui a conduit à la délivrance du brevet européen, à savoir l'allemand, l'anglais ou le français. Les statistiques indiquent que dans la majorité des cas, les descriptions seront disponibles en anglais. A ce jour, aucun pays signataire du protocole n'a d'ailleurs annoncé son intention de choisir l'allemand ou le français comme « langue prescrite », la traduction en anglais étant de toute façon nécessaire pour étendre les demandes de brevet aux États-Unis.

- Chaque État partie conserve le droit d'exiger qu'en cas de litige fondé sur un brevet, une traduction intégrale du fascicule soit fournie par son titulaire dans la langue nationale du pays .

LE RÉGIME LINGUISTIQUE DU BREVET EUROPÉEN AVANT ET APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE DE LONDRES

Régime linguistique actuel

Protocole de Londres

Dépôt d'une demande de brevet

Dans l'une des trois langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français)

Sans modification

Publication de la demande

(18 mois après le dépôt)

Dans la langue officielle du dépôt

Sans modification

Délivrance du brevet

(trois à quatre ans après la publication de la demande)

Traduction obligatoire des revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

Sans modification

Validation dans les États désignés

(dans les trois mois après la délivrance du brevet)

Traduction de l'intégralité du brevet (revendications et description) dans les langues officielles des États désignés

Traduction des seules revendications du brevet dans les langues officielles des États désignés

C. L'ACCORD DE LONDRES : UN PROTOCOLE FACULTATIF DONT L'ENTRÉE EN VIGUEUR EST SUBORDONNÉE À SA RATIFICATION PAR LA FRANCE

Le protocole de Londres a un caractère facultatif. Cela signifie qu'il ne liera que les pays qui décideront de le ratifier ou d'y adhérer.

A ce jour, treize États, dont la France 4 ( * ) , ont signé le protocole de Londres et neuf d'entre eux ont achevé leur procédure d'adhésion ou de ratification. 5 ( * ) .

L'article 6 du protocole de Londres soumet son entrée en vigueur à la ratification par au moins huit États membres, dont les trois pays dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999, à savoir l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

Or, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont ratifié le protocole de Londres, respectivement en février 2004 et en août 2005.

L'entrée en vigueur du protocole de Londres est donc suspendue actuellement à sa ratification par la France.

III. LES ENJEUX DE LA RATIFICATION DU PROTOCOLE DE LONDRES PAR LA FRANCE

A. LES ENJEUX JURIDIQUES

1. La constitutionnalité de l'Accord de Londres

La question de la conformité du Protocole de Londres à la Constitution française doit être considérée comme réglée.

Certains estimaient que cet accord international était contraire à la Constitution française, et, en particulier, à l'article 2 de la Constitution, qui dispose que « la langue de la République est le français ».

Cet argument a été rejeté tant par le Conseil d'État, dans son avis du 24 septembre 2000, que par le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 28 septembre 2006. 6 ( * )

Dans le prolongement de l'avis rendu par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel a estimé que l'accord de Londres n'était pas contraire à la Constitution, en considérant que :

- les effets juridiques de la traduction en français d'un brevet européen s'inscrivent dans des relations de droit privé ;

- dans l'ordre juridique interne, l'accord n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger des personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public à utiliser une autre langue que le français ;

- il ne confère pas davantage aux particuliers, dans leurs relations avec les administrations et services publics français, notamment l'Institut national de la propriété industrielle, un droit à l'usage d'une autre langue que le français.

La décision du Conseil constitutionnel lève donc toute ambiguïté sur la conformité du Protocole de Londres à la Constitution française.

2. La sécurité juridique

Un autre argument avancé par les détracteurs du Protocole de Londres tient à la sécurité juridique.

Certains considèrent, en effet, que le Protocole de Londres emporterait des risques au regard de la sécurité juridique, en raison de l'absence de traduction en français de la partie « description » du brevet européen.

A cela on peut objecter deux arguments.

D'une part, les « revendications », c'est-à-dire la partie juridiquement opposable du brevet, seront systématiquement traduites en français . Sur le territoire national, les revendications seront donc disponibles en français. Or, ce sont elles qui déterminent le champ de la protection. Et il est rare que l'on soit obligé de se référer aux descriptions pour apprécier la portée de la protection. On observera d'ailleurs que le Royaume-Uni jusqu'en 1987 et l'Allemagne, jusqu'en 1992, n'ont pas exigé la traduction des descriptions de brevets déposés par les entreprises étrangères, sans que cela ne soulève de difficulté juridique.

D'autre part, la traduction en français de l'intégralité du brevet pourra toujours être exigée en cas de litige devant un juge . En effet, le juge saisi d'un litige en matière de brevet et le contrefacteur présumé d'un brevet auront toujours la possibilité d'exiger du titulaire de brevet une traduction intégrale en français du brevet.

Le Conseil d'État avait d'ailleurs insisté, dans son avis du 21 septembre 2000, sur le fait que cet accord prévoyait une obligation de traduction à la charge du titulaire du brevet en cas de litige pour conclure que le Protocole de Londres ne suscitait pas de difficulté d'ordre constitutionnel.

B. L'ENJEU LINGUISTIQUE

Le principal reproche adressé au Protocole de Londres tient au fait qu'il constituerait une menace pour la place de notre langue dans le système des brevets, et, plus largement, pour l'usage du français comme langue scientifique et technique.

Là encore, ce risque doit être relativisé.

1. Le Protocole de Londres constitue-t-il une menace pour la place du français dans l'Organisation européenne des brevets ?

Certes, avec seulement 5 % de demandes de brevets européens déposées en français, notre langue figure en troisième position, derrière l'anglais et l'allemand.

Et il est probable qu'un grand nombre de pays, qui n'ont pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français, choisiront l'anglais comme langue de référence dans le cadre de l'Accord de Londres.

Toutefois, cette situation ne fait que refléter la prédominance de l'anglais dans les domaines économique et scientifique.

Loin d'affaiblir la position de notre langue, le Protocole de Londres conforte en réalité la place privilégiée du français dans le domaine des brevets.

En effet, le français restera, avec l'anglais et l'allemand, l'une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets, qui continuera de traiter sur un pied d'égalité ces trois langues officielles.

De plus, avec le Protocole de Londres, les brevets européens délivrés en français pourront prendre effet au Royaume-Uni et en Allemagne sans traduction des descriptions, ce qui n'est pas possible actuellement.

Ainsi, la ratification du Protocole de Londres permettra aux entreprises françaises, notamment aux PME, de faire respecter leurs brevets européens rédigés en français, au Royaume-Uni et en Allemagne, qui constituent les principaux marchés européens, sans avoir besoin de traduire les annexes techniques en allemand ou en anglais.

Enfin, il paraît difficile de craindre un appauvrissement significatif du français comme langue technique, dès lors que l'exigence de traduction des revendications demeure.

2. L'Accord de Londres va-t-il inciter les entreprises françaises à déposer leurs demandes de brevets directement en anglais ?

En pratique, près de 90 % des entreprises françaises déposent leur première demande de brevet auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), nécessairement en français.

Cela permet, en effet, de minorer le coût de la recherche d'antériorité, qui est déterminant pour connaître la valeur d'une invention et l'intérêt d'une protection à l'échelle européenne.

De plus, une fois la demande déposée à l'INPI, le déposant dispose d'une priorité d'un an pour demander l'extension de la protection en Europe ou à l'international.

Enfin, le coût de la voie nationale avec extension européenne pour le déposant est inférieur à celui de la voie européenne.

Rien ne permet donc de penser que le Protocole de Londres entraînera un changement de comportement en la matière.

3. Existe-t-il un risque de passage au « tout anglais » en cas de non ratification du Protocole de Londres par la France ?

En l'absence de ratification par la France du Protocole de Londres, il existe un risque de passage au « tout anglais » dans le domaine des brevets.

Cette menace ne doit pas être mésestimée, dans la mesure où, lors de la Conférence de Paris, certains États, comme la Suisse ou la Suède, proposaient l'abandon de toute exigence de traduction, dès lors que le brevet serait disponible en anglais.

En la matière, le risque n'est pas tant que le français perde sa place de langue officielle à l'Office européen des brevets. Cela exigerait, en effet, une révision de la Convention de Munich qui nécessite l'accord unanime des États parties à cette convention. La France dispose donc d'un droit de veto dans ce domaine.

Le risque est plutôt que soit conclu, en lieu et place de l'accord de Londres, un nouvel accord facultatif dans lequel les États parties renonceraient à toute traduction, dès lors que la demande serait déposée en anglais.

Une telle éventualité constituerait à l'évidence un précédent lourd de conséquences, surtout en ce qui concerne le projet de brevet communautaire.

C. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES

1. La réduction des coûts de traduction du brevet européen

Le principal objectif du Protocole de Londres tient à la réduction des coûts de traduction en supprimant l'obligation de traduire le brevet européen dans les États ayant comme langue officielle le français, l'allemand et l'anglais, et en limitant la traduction aux seules revendications dans les États n'ayant pas comme langue officielle le français, l'allemand ou l'anglais.

Le coût global d'un brevet européen est, en effet, sensiblement supérieur au coût d'un brevet aux États-Unis et au Japon. Le coût d'un brevet européen (de l'ordre de 30 000 euros en moyenne) serait en effet deux à trois fois supérieur à celui d'un brevet américain (de 10 000 à 15 000 euros en moyenne) ou à celui d'un brevet japonais (de l'ordre de 16 000 euros). Ce coût global comprend les coûts de traduction, mais aussi les frais de procédure, les taxes, les annuités, etc.

D'après les indications fournies par l'Office européen des brevets, le coût de traduction d'un brevet européen seraient en moyenne de 7000 euros pour un brevet traduit dans les cinq langues officielles des sept pays européens les plus fréquemment désignés. Le coût de traduction d'un brevet européen dans les 22 langues des 32 pays membres de l'OEB serait de 30 000 euros.

Dès lors que seules les revendications feraient l'objet d'une traduction dans les langues officielles, et non plus les descriptions, l'Accord de Londres devrait donc entraîner une diminution des coûts de traduction. L'estimation des économies de coût de traduction donne toutefois lieu à une querelle de chiffres. Elle varie, en effet, de 15 % à 45 % selon les sources.

En réalité, l'impact du Protocole de Londres sur la réduction des coûts de traduction dépend de plusieurs facteurs :

- la taille du brevet européen, c'est-à-dire le nombre de pages à traduire : plus le brevet est long, plus il est cher à traduire ;

- le coût de traduction d'une page d'un brevet d'une langue vers une autre : ces coûts de traduction varient, en effet, sensiblement en fonction de la langue source et de la taille du groupe linguistique ;

- le nombre d'États dans lesquels le titulaire du brevet souhaite que son titre prenne effet : plus il y aura d'États visés, plus il faudra de traductions ;

- le nombre d'États qui seront parties à l'Accord de Londres : plus il sera élevé, plus les économies seront importantes.

Étant donné que l'Office européen des brevets délivre plusieurs dizaines de milliers de brevets européens chaque année, il apparaît que l'Accord de Londres entraînera bien une réduction sensible des coûts de traduction, et donc du brevet européen, même si elle sera d'une ampleur encore incertaine et nécessairement variable.

2. La crainte d'une « invasion » de brevets américains et japonais

Certains craignent que l'abaissement du coût du brevet européen entraîne un « effet d'aubaine » au profit des entreprises américaines et asiatiques, qui pourraient ainsi multiplier les demandes de brevets en Europe.

Il est certain qu'une baisse du coût du dépôt du brevet européen pourra profiter également à des entreprises « extra-européennes ». D'ores et déjà, elles représentent un peu plus de 50 % des demandes de brevets européens (dont 26 % pour les États-Unis et 16 % pour le Japon).

Toutefois, le facteur déterminant pour les entreprises extra-européennes ne tient pas tant au coût du brevet, qu'à l'existence d'un marché sur le territoire concerné.

Même si le risque d' « effet d'aubaine » ne doit pas être mésestimé, il est peu probable que l'entrée en vigueur du Protocole de Londres se traduise par une « invasion » de brevets extra-européens.

D. LES ENJEUX INDUSTRIEL ET PROFESSIONNEL

1. La veille technologique

Le brevet n'est pas seulement un titre conférant au déposant un monopole temporaire d'exploitation. C'est aussi un moyen de favoriser la diffusion de l'innovation au travers de la publication des demandes de brevets, ce qui rend alors l'innovation accessible aux tiers.

Les opposants à la ratification du protocole de Londres estiment que la renonciation à la traduction en français des descriptions des brevets délivrés en anglais ou en allemand restreindrait l'accès de nos entreprises à cette source de connaissances indispensables pour qu'une économie demeure innovante et concurrentielle.

Cet argument ne paraît toutefois pas réellement pertinent.

En effet, la veille technologique intervient le plus en amont possible : elle intervient surtout au stade de la publication de la demande qui est effectuée par l'Office européen des brevets dans la langue de dépôt, dès que l'information est accessible, et non à la délivrance du brevet qui intervient en moyenne quatre ans après son dépôt.

Ainsi, les statistiques montrent que le taux de consultation des traductions en français des brevets européens délivrés est inférieur à 2 %.

Les entreprises innovantes et les organismes de recherche de tous les pays européens doivent donc, dès à présent, maîtriser les trois langues officielles de l'Office européen des brevets, et donc le français, pour assurer une veille technologique performante.

Par ailleurs, l'Institut national de la propriété industrielle assure une traduction en français du résumé de toutes les demandes de brevets européens publiés et qui désignent la France, soit près de 40.000 en 2007. Cet abrégé en français est fourni par l'INPI dans les trois mois suivant la publication de la demande.

Les entreprises, et en particulier les PME, les centres de recherche et les laboratoires français sont ainsi mis en situation d'assurer une veille technologique performante directement en français, que la demande de brevet ait été effectuée en français ou dans l'une des deux autres langues officielles (anglais ou allemand).

La ratification du protocole de Londres ne devrait donc aucunement modifier la capacité de veille technologique de nos entreprises, même si la description des brevets n'est pas traduite en français.

2. Les enjeux professionnels

La ratification du Protocole de Londres devrait avoir des conséquences sur un certain nombre de professions.

Cela concerne en particulier les traducteurs de brevets, les avocats et les conseils en propriété industrielle.

A cet égard, comme nous l'avions souligné dans le cadre du groupe de travail de la délégation pour l'Union européenne du Sénat en 2006, la ratification du Protocole de Londres n'exonère pas le gouvernement de prendre les mesures d'accompagnement, telles que proposées par notre collègue Françis Grignon ou par M. Georges Vianès, dans leurs rapports respectifs de 2001. 7 ( * )

En définitive, comme l'avait souligné le groupe de travail en 2006, au regard de ces enjeux, l'analyse des risques et des opportunités plaide en faveur d'une ratification par la France du Protocole de Londres.

IV. LA RATIFICATION PAR LA FRANCE DU PROTOCOLE DE LONDRES DOIT S'ACCOMPAGNER D'UNE RELANCE DU PROJET DE BREVET COMMUNAUTAIRE

A. SORTIR DE L'IMPASSE ACTUELLE

Comme nous l'avions souligné, en mai 2006, dans les conclusions du groupe de travail de la délégation chargé de mener une réflexion sur l'avenir du brevet en Europe, il était indispensable de sortir d'une situation à la fois inaboutie techniquement et illisible politiquement.

Aux yeux de nos partenaires européens, en n'affichant pas très clairement sa position vis-à-vis de l'accord de Londres et en cultivant l'ambiguïté depuis maintenant sept ans, la France apparaissait, en effet, comme le principal responsable du blocage de toute évolution des systèmes de brevets en Europe : en ne ratifiant pas l'accord de Londres, la France empêchait l'évolution du brevet européen ; et en annonçant pas qu'elle ne ratifiera pas l'accord de Londres, elle encourageait ceux qui, préférant le brevet européen au brevet communautaire, empêchaient d'avancer sur ce dernier.

Il était donc indispensable que la France clarifie sa position à l'égard du Protocole de Londres.

B. AMÉLIORER LE SYSTÈME JURIDICTIONNEL DES BREVETS

1. Le système juridictionnel du brevet communautaire

La principale nouveauté du brevet communautaire résiderait dans la mise en place d'un système juridictionnel unifié des brevets au niveau de l'Union européenne.

Un nouveau système juridictionnel communautaire serait appelé à traiter les litiges en matière de validité et de contrefaçon des brevets communautaires. Ses décisions produiront leurs effets dans toute l'Union européenne, ce qui permettra d'éviter les risques de divergence de jurisprudence entre les différentes juridictions nationales.

D'après les propositions faites par la Commission européenne en décembre 2003, le système juridictionnel du brevet communautaire devrait être constitué en première instance par un « Tribunal du brevet communautaire », chambre juridictionnelle adjointe au Tribunal de Première Instance (TPI) de Luxembourg. Les décisions de ce tribunal seraient frappées d'appel devant le TPI et éventuellement susceptibles de pourvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes. La langue de la procédure devrait être la langue officielle du pays où est situé le domicile du défendeur.

Le Tribunal du brevet communautaire devait être créé au plus tard en 2010. Pendant une période transitoire, les États membres auraient pu désigner un nombre limité de juridictions nationales compétentes pour les litiges relatifs au brevet communautaire.

Les propositions de la Commission européenne concernant le système juridictionnel du brevet communautaire se sont toutefois heurtées aux réticences de l'Allemagne. Avec ses trois tribunaux spécialisés en matière de brevets, l'Allemagne traite, en effet, à elle seule, plus de 50 % des litiges en matière de brevets en Europe.

2. Le projet d'accord EPLA

Face au blocage persistant du brevet communautaire, certains États de l'Union européenne sont tentés de mettre en place un système unifié du contentieux pour le brevet européen, non pas au sein de l'Union européenne, mais dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets.

En 1999, un groupe de travail de l'OEB a ainsi élaboré un projet d'accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens (EPLA), qui vise à établir un système juridictionnel uniforme pour les brevets européens.

Ce projet prévoit la création d'une Cour européenne des brevets, comprenant un tribunal de première instance, une cour d'appel et un greffe, qui serait compétente pour les actions en contrefaçon, pour les actions en nullité ou les demandes reconventionnelles en nullité d'un brevet européen. Le régime linguistique serait basé sur les langues officielles de l'OEB (anglais, français et allemand).

Il s'agirait d'un mécanisme facultatif qui s'appliquerait aux seuls États membres de l'OEB qui souhaiteraient s'y associer.

Les États membres qui soutiennent ce projet souhaiteraient que la Commission européenne engage des négociations sur la participation de l'Union européenne à ce projet, étant donné que cet accord touche à une question qui relève d'une compétence partagée entre la Communauté et ses États membres.

Or, le projet EPLA soulève, à juste titre, de fortes réticences de la part de la France.

Ces réserves tiennent notamment au fait que les juges de la Cour européenne des brevets seraient en grande partie des experts techniques et non des magistrats bénéficiant de garanties d'indépendance et d'impartialité, à l'absence d'une véritable procédure d'appel, l'examen de second degré ne pouvant être fondé que sur des motifs trop limités, aux mesures d'instruction pouvant être prises dans les procédures devant la Cour européenne des brevets, qui seraient trop intrusives au regard de ce qui existe dans les systèmes juridiques continentaux, et, enfin, au régime de la langue de procédure, qui introduirait une insécurité juridique pour les détenteurs de brevets.

Surtout, le projet d'accord EPLA pourrait aboutir à enterrer définitivement le projet de brevet communautaire et le système juridictionnel communautaire qui lui est associé, étant donné qu'il semble difficile de maintenir durablement deux mécanismes centralisés de règlement des litiges concernant les brevets en Europe.

3. Vers une solution de compromis

La France a proposé, lors du Conseil européen de Lahti, le 20 octobre 2006, une solution de compromis consistant à confier à la juridiction communautaire le contentieux des brevets européens. Cette initiative a reçu le soutien de plusieurs États membres, comme l'Espagne ou l'Italie.

Dans une communication du 3 avril 2007, intitulée « Améliorer le système des brevets en Europe » , la Commission européenne a proposé une solution de compromis proche de la proposition française. En effet, elle a proposé un système qui, tout en s'inspirant du modèle EPLA, permettrait son intégration dans la juridiction communautaire et s'appliquerait, tant aux brevets européens, qu'aux futurs brevets communautaires.

La présidence portugaise de l'Union européenne envisage donc de relancer les discussions sur le système juridictionnel des brevets, notamment dans l'optique du prochain Conseil compétitivité, qui devrait se tenir en novembre de cette année. A ce stade, un consensus semble se dégager en faveur d'un système juridictionnel unique, qui s'appliquerait aussi bien au brevet européen, qu'au brevet communautaire, avec une décentralisation en première instance des chambres juridictionnelles spécialisées, l'appel étant unifié ensuite au niveau du Tribunal de Première Instance ou de la Cour de justice des Communautés européennes.

Un compromis sur le futur système juridictionnel des brevets faciliterait la reprise des négociations sur le brevet communautaire.

C. RELANCER LE PROJET DE BREVET COMMUNAUTAIRE

1. La nécessaire relance du brevet communautaire

Depuis plus de trente ans, les pays membres de l'Union européenne tentent de créer un brevet communautaire, sans succès jusqu'à présent.

Or, comme l'a rappelée la Commission européenne, dans sa communication du 3 avril 2007, le brevet communautaire demeure la solution qui serait la réponse la plus abordable et légalement la plus sûre pour faire face aux défis auxquels l'Europe est confrontée dans le domaine des brevets et de l'innovation. C'est la raison pour laquelle, la Commission considère que la création d'un brevet unique à l'échelle communautaire reste un objectif clé pour l'Europe, notamment dans le cadre de la stratégie de Lisbonne.

Certains opposent brevet européen et brevet communautaire. Tel ne doit pas être le cas.

Brevet européen et brevet communautaire sont en réalité complémentaires dans la mesure où ils répondent à des besoins différents.

Ainsi, certaines entreprises ont besoin d'une protection couvrant l'ensemble du territoire de l'Union européenne. C'est le cas, par exemple, de l'industrie pharmaceutique. Ces entreprises choisiront alors en priorité le brevet communautaire, qui constitue un instrument unitaire garantissant une protection identique dans l'ensemble de l'Union. D'autres n'ont besoin de se protéger que dans quelques États seulement. C'est notamment le cas de l'industrie automobile. Ils choisiront alors le brevet européen qui permet de ne désigner qu'un nombre réduit de pays.

En ratifiant le Protocole de Londres, la France doit donc donner un signal positif à ses partenaires, de nature à relancer les négociations sur le brevet communautaire.

2. Les dispositions prévues par le Protocole de Londres pourraient inspirer le futur régime linguistique du brevet communautaire

Le régime linguistique du brevet communautaire, tel qu'il résultait de l'accord politique de mars de 2003, devait être très proche de celui prévu par le Protocole de Londres. En effet, conformément à l' « approche politique commune », définie par le Conseil des ministres en mars 2003 :

- le dépôt de la demande de brevet devait se faire dans l'une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets (anglais, allemand ou français) ;

- au stade de la délivrance du brevet, une obligation de traduction des seules revendications était prévue dans toutes les langues officielles de l'Union européenne - actuellement au nombre de 23 - sauf si un État renonçait à la traduction dans sa propre langue ;

- il n'y aurait pas eu d'obligation de traduction de la description, à l'image de ce que prévoyait le protocole de Londres.

Cet accord a cependant achoppé sur la question du statut juridique des revendications. L'Espagne exigeait que les traductions aient une valeur juridique, alors que l'Allemagne et la France s'y opposaient, pour des raisons liées à la sécurité juridique.

Les discussions sur le brevet communautaire ont donc cessé depuis 2004 et, depuis lors, l'accord politique de mars 2003 a été remis en cause par une majorité d'États membres et d'utilisateurs potentiels, dans le cadre de la consultation menée par la Commission européenne au deuxième semestre de l'année 2006.

Toutefois, le Protocole de Londres permettra de régler les conditions linguistiques de dépôt de brevets européens, en confortant la place du français comme langue officielle de l'Organisation européenne des brevets, au même titre que l'anglais ou l'allemand.

Dans ce contexte, la ratification du Protocole de Londres par la France pourrait contribuer à résoudre la délicate question du régime linguistique du brevet communautaire, en confortant la place du français dans le futur système du brevet communautaire.

On pourrait ainsi envisager d'inviter tous les États membres de l'Union européenne à ratifier le Protocole de Londres ou bien reprendre, dans un acte de l'Union européenne, le contenu de cet accord.

3. Une double opportunité : l'entrée en vigueur du nouveau traité modificatif et la présidence française de l'Union européenne au deuxième semestre 2008

La ratification du Protocole de Londres doit permettre de relancer les négociations sur le brevet communautaire.

A cet égard, la perspective de la présidence française de l'Union européenne au deuxième semestre 2008 offre une chance pour faire aboutir ce dossier prioritaire.

L'entrée en vigueur du nouveau traité modificatif, qui devrait intervenir avant juin 2009, devrait également faciliter l'issue des négociations.

En effet, en l'état actuel du projet, ce traité prévoit l'introduction d'une base juridique nouvelle permettant au Conseil de prendre des mesures relatives à la propriété intellectuelle, non plus à l'unanimité, mais par un vote à la majorité qualifiée (sauf en ce qui concerne le régime linguistique, qui continuerait de relever de l'unanimité).

A supposé que le projet de brevet communautaire ne recueille pas l'adhésion unanime des États membres de l'Union européenne, on pourrait également envisager de recourir au mécanisme des coopérations renforcées, dans le cadre des traités ou en dehors, afin de permettre aux États qui le souhaitent d'aller plus vite et plus loin dans la voie de l'intégration en matière de brevets au niveau européen.

CONCLUSION

Le Protocole de Londres conforte le statut privilégié du français comme langue officielle de l'Organisation européenne des brevets. Le français restera, en effet, la langue de dépôt et de procédure du brevet européen, au même titre que l'anglais ou l'allemand.

La partie essentielle et juridiquement opposable du brevet - les revendications - sera toujours disponible en français et seule la partie technique - la description - ne fera plus l'objet d'une traduction.

En outre, en cas de litige devant le juge, le titulaire devra fournir une traduction en français de l'intégralité du brevet.

L'Accord de Londres entraînera une réduction des coûts de traduction du brevet européen, même si l'ampleur de ces économies est difficile à évaluer.

Cela permettra aux entreprises européennes et françaises, notamment aux petites et moyennes, ainsi qu'à nos centres de recherche, de déposer davantage de brevets et d'améliorer ainsi la situation de la recherche et de l'innovation en Europe.

Surtout, la ratification du Protocole de Londres devrait permettre à la France de relancer les négociations sur le brevet communautaire, notamment dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne au deuxième semestre 2008 et de l'entrée en vigueur du nouveau traité modificatif, qui devrait intervenir avant juin 2009.

Or, le brevet communautaire demeure un objectif essentiel pour l'amélioration du système des brevets à l'échelle de l'Europe et, plus largement, pour la croissance et la compétitivité en Europe.

Pour ces raisons, je vous propose l'adoption de ce projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa réunion du 3 octobre 2007.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, un débat s'est engagé.

M. Robert Bret a indiqué que la question de la ratification du Protocole de Londres transcendait les clivages politiques, étant donné que cet accord avait été élaboré et signé par la France sous le Gouvernement de M. Lionel Jospin. Il a donc estimé qu'il était nécessaire d'examiner tous les enjeux soulevés par ce texte.

Ayant participé aux travaux du groupe de travail de la Délégation chargé de réfléchir à l'avenir du brevet en Europe, il avait pu mesurer, au cours des nombreuses auditions, la complexité de ce dossier. En effet, personne ne peut dire vraiment aujourd'hui quels seront les effets du Protocole de Londres. Ainsi, il n'est pas évident que cet accord entraîne une diminution des coûts de traduction du brevet européen. Il n'est pas non plus certain qu'il entraîne une augmentation du nombre de dépôts de demandes de brevets par les entreprises ou les chercheurs français. Il n'est pas évident que la ratification du Protocole de Londres par la France permette de débloquer le projet de brevet communautaire.

Enfin, l'impact du Protocole de Londres sur la place du français est également difficile à mesurer. Il faut savoir que moins de 7 % des demandes de brevets européens sont aujourd'hui déposées en français, contre 70 % pour l'anglais. Quel sera l'impact du Protocole de Londres sur l'usage du français dans le système des brevets et plus largement sur le multilinguisme au niveau européen. M. Robert Bret s'est demandé si l'on ne risquait pas un appauvrissement de la langue française comme langue scientifique et technique.

M. Robert Bret a indiqué que le groupe communiste, républicain et citoyen s'était prononcé contre la ratification de cet accord lors du vote sur ce texte à l'Assemblée nationale et qu'il en irait probablement de même au Sénat. Il a souhaité que le débat en séance publique sur ce texte permette d'éclairer l'opinion sur les enjeux de la ratification de cet accord.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga a indiqué que si des pays tels que l'Espagne ou l'Italie s'opposaient à la ratification du Protocole de Londres, c'est parce qu'ils refusaient le système trilingue actuel et qu'ils revendiquaient la même place pour leur propre langue.

Elle a fait valoir que, selon certaines études, le coût moyen de la traduction d'un brevet dans les 23 langues des 32 pays de l'Office européen des brevets était de l'ordre de 30.000 euros et que le coût du brevet européen était, de ce fait, sensiblement plus élevé que celui du brevet américain ou japonais.

Elle a considéré que la réduction des coûts de traduction entraînera une diminution du coût global du brevet européen, ce qui permettra d'encourager les entreprises et les chercheurs français et européens à déposer davantage de brevets.

M. Jean-Pierre Fourcade a fait observer que la question de la ratification du Protocole de Londres rappelait la campagne référendaire sur le projet de constitution européenne. Il a indiqué qu'en tant que président du conseil d'agglomération du Val-de-Seine, il participait actuellement à la mise en place d'un pôle de compétitivité de dimension européenne et que toutes les entreprises qu'il avait rencontrées à cette occasion avaient plaidé en faveur de la ratification de l'accord de Londres.

Mme Catherine Tasca a indiqué que la ratification du Protocole de Londres soulevait des inquiétudes dont il fallait tenir compte.

En réalité, l'impact de ce protocole est difficile à mesurer. Ainsi, personne ne peut dire vraiment quels seront les effets au niveau économique et s'il y aura une diminution sensible des coûts de traduction. Il faut également tenir compte des effets sur la profession de traducteurs de brevet, dont la reconversion n'est pas évidente et qui soulève un véritable problème social. Les effets du Protocole de Londres sur la place du français sont également difficiles à mesurer, d'après Mme Catherine Tasca.

D'une part, le Protocole de Londres conforte la place du français en tant que langue officielle de l'Office européen des brevets, aux côtés de l'allemand et de l'anglais, mais, d'autre part, il est frappant de constater qu'actuellement, moins de 7 % des demandes de brevets sont déposées en français. La ratification du Protocole de Londres doit donc s'accompagner d'une action diplomatique de la France, notamment vers les pays francophones, afin d'encourager les entreprises, les centres de recherches étrangers à déposer leurs demandes de brevets en français, a estimé Mme Catherine Tasca.

La ratification du Protocole de Londres présente donc des risques et des opportunités, selon Mme Catherine Tasca.

En tout état de cause, ce qui compte, c'est la capacité de nos entreprises ou de nos centres de recherche à innover et à déposer des brevets, ce qui soulève d'autres questions, plus profondes comme la place des universités, de la recherche, etc. La ratification du Protocole de Londres est donc largement un pari positif pour l'avenir, a-t-elle estimé.

M. André Vantomme a estimé, pour sa part, que les risques d'une absence de ratification du Protocole de Londres étaient supérieurs aux inconvénients éventuels. Il a également estimé qu'il serait souhaitable, concernant la situation des traducteurs des brevets, d'interroger le Gouvernement, lors du débat en séance publique, sur la mise en oeuvre des préconisations qui avaient été formulées par notre collègue Francis Grignon et M. Georges Vianes dans leurs rapports respectifs de 2001.

M. Jacques Blanc, Président, a indiqué que le coût financier lié à l'augmentation du nombre de langues, tant dans l'Union européenne que dans l'organisation européenne des brevets, était une question majeure, comme il avait pu le mesurer au sein du Comité des régions. Il a considéré que le français avait la chance de disposer d'un statut privilégié au sein de l'Office européenne des brevets et que le Protocole de Londres pérennisait ce statut. Face au risque d'un passage au « tout anglais » en cas de non ratification du Protocole de Londres par la France, il était donc nécessaire de le ratifier.

En réponse, M. Hubert Haenel, rapporteur, a apporté les précisions suivantes :

- l'analyse en termes de risques et d'opportunités plaide en faveur d'une ratification du Protocole de Londres ;

- la France n'est pas seule dans cette affaire et il faut tenir compte des réactions de nos partenaires européens ;

- en particulier, le risque d'un passage au « tout anglais » en cas de non ratification par la France ne doit pas être sous-estimé ;

- la ratification du Protocole de Londres n'exonère pas le Gouvernement de prendre les mesures d'accompagnement qui étaient préconisées par notre collègue Francis Grignon et par M. Georges Vianes dans leurs rapports respectifs de 2001 ;

- lors du débat en séance publique, il faudra d'ailleurs interroger les représentants du Gouvernement sur ce point ;

- les représentants des PME, comme la CGPME, se sont tous prononcés en faveur de la ratification du Protocole de Londres ;

- enfin, le débat en séance publique permettra à chacun d'exprimer son point de vue.

Suivant l'avis de son rapporteur, la commission a alors adopté, le groupe Communiste, républicain et citoyen votant contre, le projet de loi n° 474 et proposé qu'il fasse l'objet d'un débat en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article  unique

Est autorisée la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi 8 ( * ) .

ANNEXE I - ÉTAT D'AVANCEMENT DES PROCÉDURES D'ADHÉSION ET DE RATIFICATION DU PROTOCOLE DE LONDRES

Pour que l'accord de Londres entre en vigueur, il doit être ratifié par huit États contractants au moins, dont les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999 - à savoir l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

État partie à la CBE

Signature

Instrument

Déposé le

Allemagne

17.10.2000

Ratification

19.02.2004

Autriche

Belgique

Bulgarie

Chypre

Danemark

17.10.2000

*

Espagne

Estonie

Finlande

France

29.06.2001

Grèce

Hongrie

Irlande

Islande

------

Adhésion

31.08.2004

Italie

Lettonie

------

Adhésion

05.04.2005

Liechtenstein

17.10.2000

Ratification

23.11.2006

Lituanie

Luxembourg

20.03.2001

Monaco

17.10.2000

Ratification

12.11.2003

Pays-Bas

17.10.2000

Ratification

04.10.2006

Pologne

Portugal

République slovaque

République Tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

17.10.2000

Ratification

15.8.2005

Slovénie

------

Adhésion

18.09.2002

Suède

17.10.2000

**

Suisse

17.10.2000

Ratification

12.06.2006

Turquie

* Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. Le 4.6.2003, le parlement danois a modifié la loi danoise sur les brevets afin de transposer l'accord de Londres (traduction obligatoire des revendications en danois, la description devant être disponible en anglais). Le ministre compétent décidera de la date du dépôt de l'instrument de ratification et donc de la date d'entrée en vigueur de la modification de la loi sur les brevets.

** Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. Le 18.5.2006, le parlement suédois a approuvé l'Accord de Londres et modifié la loi suédoise sur les brevets afin de transposer l'accord de Londres (traduction obligatoire des revendications en suédois, la description devant être disponible en anglais). La date du dépôt de l'instrument de ratification et donc de la date d'entrée en vigueur de la modification de la loi sur les brevets sera décidée par le gouvernement.

ANNEXE II - PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Lundi 24 avril 2006 :

- M. Georges VIANÈS, conseiller maître à la Cour des comptes, auteur du rapport « brevet européen : les enjeux de l'accord de Londres » du 20 juin 2001 dans le cadre de la mission confiée par le secrétaire d'État à l'industrie.

- MM. Luc ROUSSEAU, directeur général des entreprises au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et Pierre VALLA, sous-directeur de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle à la direction générale des entreprises au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

- MM. Benoît BATTISTELLI, directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), et Fabrice CLAIREAU, directeur des affaires juridiques et internationales à l'INPI.

Jeudi 27 avril 2006 :

- MM. Thierry SUEUR, président du comité de la propriété intellectuelle du MEDEF, Jacques COMBEAU, consultant en propriété intellectuelle chez Air Liquide, Patrick SCHMITT, directeur adjoint recherche et innovation du MEDEF, et Guillaume RESSOT, chargé des relations avec le Parlement du MEDEF.

- M. Alain GALLOCHAT, conseiller pour la propriété intellectuelle à la direction de la technologie au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

- MM. Jean-François ROUBAUD, président de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), et Dominique BROGGIO, juriste à la direction des affaires économiques de la CGPME.

- M. Marc GUILLAUME, directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, et Mme Liza BELLULO, administrateur civil à la direction des affaires civiles et du sceau.

Mardi 2 mai 2006 :

- M. Richard YUNG, sénateur représentant les Français établis hors de France (PS), ancien directeur des affaires internationales à l'office européen des brevets.

- MM. Alain POMPIDOU, président de l'Office européen des brevets, Ciaran McGINLEY, directeur de cabinet de M. Alain Pompidou, et Eskil WAAGE, juriste à l'Office européen des brevets.

- MM. Philippe TUFFREAU, vice-président du Conseil national des Barreaux, et Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de Paris spécialisé dans les questions de propriété intellectuelle.

Mercredi 3 mai 2006 :

- M. Xavier NORTH, délégué général à la langue française.

- MM. Christian DERAMBURE, président de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI), Claude JACOBSON et Luc SANTARELLI, vice-présidents de la CNCPI.

- M. Georges DE MONESTROL, président d'honneur de la fédération des associations françaises d'inventeurs (FNAFI), chargé des questions de propriété industrielle.

Jeudi 4 mai 2006 :

- M. Thierry STOLL, directeur général adjoint à la DG « marché intérieur et services » de la Commission européenne.

- M. Ignacio ATORRASAGASTI TELLERIA, conseiller pour la propriété industrielle à la représentation permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne.

- M. Fabien RAYNAUD, conseiller juridique à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne.

- M. Ron MARCHANT, directeur général de l'office britannique des brevets et des marques, et Mme Clelia UHART, premier secrétaire à la représentation permanente du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne, chargée des questions de concurrence et de marché intérieur.

- M. Wilhelm SCHÖNFELDER, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne auprès de l'Union européenne.

Jeudi 11 mai 2006 :

- MM. Alain PATRY, président de l'association des professionnels de la traduction des brevets d'invention (APROBI), et Romain BERNARD, vice-président de l'APROBI.

- MM. Patrick BONNIER, président de l'association française des spécialistes en propriété industrielle de l'industrie (ASPI), et Jacques BAUVIR, vice-président en charge des brevets.

Mardi 16 mai 2006 :

- MM. François LOOS, ministre délégué à l'industrie, Philippe DELIVET, conseiller juridique au cabinet du ministre, et Mme Elisabeth VITAL-DURAND, conseillère parlementaire au cabinet du ministre.

- M. Francis GRIGNON, sénateur du Bas-Rhin (UMP), auteur du rapport d'information n°377 (2000-2001) sur la stratégie du brevet d'invention.

- M. Jacques LEGENDRE, sénateur du Nord (UMP), en sa qualité de secrétaire général parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.

Jeudi 18 mai 2006 :

- MM. Raimund LUTZ, ancien directeur général en charge de la propriété intellectuelle au ministère allemand de la justice, président de la Cour fédérale allemande spécialisée en propriété intellectuelle, et Gerhard ALMER, premier conseiller à l'ambassade d'Allemagne à Paris, directeur adjoint du service politique.

ANNEXE III - ÉTUDE D'IMPACT9 ( * )

1. État du droit existant (droit national, droit communautaire)

L'Office européen des brevets (OEB) délivre des brevets européens sur la base d'une procédure centralisée pour les États parties à la convention sur le brevet européen. Depuis le 1 er mars 2007, 32 États sont membres de l'Office européens des brevets : les 27 États membres de l'Union européenne, l'Islande, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco et la Turquie.

Le dépôt de la demande de brevet peut être effectué dans les langues officielles des États membres de l'OEB. Toutefois, la demande doit impérativement être traduite dans l'une des trois langues officielles de l'OEB (français, allemand, anglais) dans un délai de trois mois. La demande de brevet sera donc instruite uniquement en français, en anglais ou en allemand.

A la délivrance du brevet, celui-ci est publié dans la langue de procédure choisie, et les revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

Après la délivrance du brevet européen, le déposant peut lui-même déterminer la portée géographique de son brevet : il peut décider de donner effet à son brevet sur le territoire d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des 32 États membres de l'OEB.

Au cours de la phase de validation sur le territoire des États désignés, les États membres ont la faculté d'exiger, de la part du titulaire du brevet européen, la traduction intégrale du brevet dans leurs langues nationales. Les États parties ont largement fait usage de cette faculté, ce qui représente une charge financière très lourde.

2. Effets de l'accord de Londres sur l'ordonnancement juridique

Selon l'article premier de l'accord, tout État ayant comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français renonce aux exigences en matière de traduction de la description et des légendes des dessins dans leur langue nationale, même si la langue utilisée au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets n'est pas leur langue nationale. Cependant, les revendications seront toujours disponibles dans les trois langues officielles de l'OEB (article 14, § 7 de la convention sur les brevets, qui n'est pas affecté par l'accord). 10 ( * )

L'article premier, paragraphes 2 et 3 de l'Accord, concerne les États qui n'ont pas comme langue officielle le français, l'anglais ou l'allemand.

Ces États renoncent aux exigences en matière de traduction si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l'Office européen des brevets prescrite par cet État.

Ces États conservent le droit d'exiger une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles.

Selon l'article 2 de l'accord de Londres, en cas de litige relatif au brevet, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, au contrefacteur présumé et au tribunal compétent une traduction complète du brevet.

Le 28 septembre 2006, le Conseil constitutionnel a confirmé que l'accord de Londres n'appelait aucune objection sur le plan constitutionnel.

3. Modifications à apporter au droit existant et délais de réalisation

Des modifications de la partie législative du code de la propriété intellectuelle sont nécessaires (article L. 614-7 notamment). La mise en conformité du droit national avec cet accord est en cours.

* 1 Ce groupe de travail était composé de Mme Catherine Tasca et de MM. Hubert Haenel, Louis de Broissia, Jean Bizet, Robert Bret, Denis Badré, Aymeri de Montesquiou et Roland Ries.

* 2 La liste des personnes entendues dans le cadre du groupe de travail est reproduite à l'annexe II du présent rapport.

* 3 Les conclusions du groupe de travail ont été présentées lors de la réunion de la délégation pour l'Union européenne du Sénat du 30 mai 2006.

* 4 La France l'a signé le 29 juin 2001.

* 5 Voir l'annexe 1.

* 6 Décision n° 2006 - 541 DC du 26 septembre 2006.

* 7 Rapport d'information n° 377 (2000-2001) présenté par M. Francis Grignon au nom de la commission des Affaires économiques du Sénat sur l'utilisation des brevets par les entreprises françaises, du 13 juin 2001

Rapport de M. Georges Vianes dans le cadre de la Mission de Concertation sur le Brevet européen : « Brevet européen : les enjeux de l'Accord de Londres », juin 2001

* 8 Voir le texte annexé au document Assemblée nationale n° 151 - XIIIe législature.

* 9 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

* 10 Un brevet est composé de deux parties principales : les revendications qui définissent l'étendue de la protection, le droit conféré par le brevet, et la description qui détaille les aspects techniques et sert le cas échéant à interpréter les revendications, mais n'est pas constitutive du droit du brevet.

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