II. UN ACCORD DESTINÉ À MAINTENIR DES LIENS SPÉCIFIQUES NOUÉS AVANT LA RÉTROCESSION DE HONG-KONG À LA CHINE

La proposition de négocier cet accord émane des autorités de la région de Hong-Kong, avec l'autorisation du gouvernement central chinois.

En 1997, il s'agissait, pour les autorités hongkongaises, de combler le vide créé par la caducité de la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, du fait de la rétrocession à la Chine de l'ex-colonie britannique.

Cette proposition a suscité l'intérêt de la France, d'autant qu'à l'époque un ressortissant français était incarcéré à Hong-Kong et demandait son transfèrement vers la France, ce qui lui a été accordé. Aujourd'hui, aucun de nos compatriotes n'est détenu à Hong-Kong, alors que onze ressortissants chinois nés à Hong-Kong sont retenus dans les prisons françaises.

Pour la partie française, l'intérêt de l'accord vise à souligner la coopération qui existe entre les autorités françaises et hongkongaises et à compléter les outils de coopération judiciaire entre les deux parties, dont la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 25 juin 1997.

De plus, le présent accord est potentiellement important pour la communauté française qui compte 7000 personnes, tandis que près de 200 000 touristes français séjournent à Hong-Kong chaque année.

Il faut relever qu'aucun accord du même type ne lie notre pays à la Chine.

L'accord comporte des clauses largement inspirées de la Convention de 1985 du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées, à l'exception de celles contenues dans l'article 3.

L'article 1er définit plusieurs des termes employés dans le texte de l'accord.

L' article 2 énonce le principe général selon lequel la personne condamnée peut exprimer auprès de l'une ou l'autre Partie son souhait d'être transférée dans son pays d'origine.

L' article 3 précise l es conditions du transfèrement : le jugement de condamnation doit avoir acquis un caractère définitif et le reliquat de la peine à purger doit être d'au moins six mois. Les faits qui ont donné lieu à la condamnation doivent être pénalement réprimés dans la législation des deux Parties. Enfin, le consentement de la personne condamnée est requis et le transfèrement doit être agréé par les deux Parties. Le transfèrement ne peut bénéficier qu'aux les personnes de nationalité française ou aux résidents permanents de la Région de Hong-Kong.

Cette disposition diffère de celles incluses dans les conventions et accords conclus par la France dans ce domaine, qui réservent la possibilité du transfèrement aux seules personnes ayant la nationalité de la Partie d'accueil. Elle est destinée à prendre en compte la spécificité du statut de la Région administrative spéciale de Hong-Kong, à laquelle n'est attachée aucune nationalité.

L' article 4 détaille le contenu des demandes. Elles doivent inclure l'exposé des faits ayant entraîné la condamnation, la copie du jugement et de la loi applicable, la demande de transfèrement ou le consentement de la personne ainsi qu'une déclaration relative à la durée de la peine accomplie.

L' article 5 , précise que l'autorité centrale chargée de transmettre les demandes sera le ministère de la justice, pour la France, et le « Department of Justice » pour Hong-Kong.

Les règles fixant le recueil du consentement de la personne et sa vérification sont fixées par l' article 6 . En cas d'accord, les Parties conviennent de la date et du lieu de la remise ( article 7 ).

En vertu de l' article 8 , le condamné transféré continue de purger, dans la Partie d'accueil, la peine infligée dans la Partie de transfèrement.

L' article 9 prévoit la possibilité pour chaque Partie d'accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine conformément à son droit interne.

Les articles 10 et 11 précisent que la Partie d'accueil met fin à l'exécution de la condamnation dès qu'elle est informée par l'autre Partie d'une décision ou mesure lui faisant perdre son caractère exécutoire

L' article 12 crée, pour chaque Partie, l'obligation de faciliter le transit à travers son territoire d'une personne condamnée et transférée en application d'une convention conclue par l'autre Partie avec un État tiers.

Les frais occasionnés par le transfèrement sont à la charge de la Partie d'accueil ( article 13 ).

Enfin, les articles 14 à 17 organisent les modalités de traduction, dans la langue de la Partie requise, des demandes de transfert, et les conditions d'entrée en vigueur et de dénonciation de l'accord.

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