III. UNE RATIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2005 CONDITIONNÉE
Le projet de loi déposé au mois de septembre 2005 prévoyait de ratifier l'ordonnance n° 2005-709 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation sans modifier la moindre de ses dispositions ( article premier ). Il opérait cependant quelques coordinations dans divers textes législatifs ( article 2 ). Enfin, son entrée en vigueur était différée au 1 er juillet 2006, afin qu'elle coïncide avec celle de l'ordonnance ( article 3 ).
Souscrivant à la ratification de l'ordonnance, votre commission vous propose de modifier plusieurs de ses dispositions, de prévoir des coordinations supplémentaires et d'évoquer quelques pistes de réforme du droit de la filiation qui excédaient le champ de l'habilitation délivrée par la loi du 9 décembre 2004.
A. MODIFIER PLUSIEURS DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE
Le premier amendement qui vous est soumis procède à la réécriture de l' article premier du projet de loi afin de subordonner la ratification de l'ordonnance à diverses modifications, dont certaines de précision ou de coordination (1°, 2°, 3°, 4°, a) du 5°, 13° et 14° du II) et d'autres de fond. Les modifications de fond concernent les règles de dévolution du nom de famille, les conflits de filiation, la présomption de paternité, et les actions en justice relatives à la filiation.
1. Autoriser le changement de nom de famille des enfants nés avant le 1er janvier 2005 et encore mineurs
Le I de l'amendement ouvre aux parents d'un enfant né avant le 1 er janvier 2005 et encore mineur à la date de la ratification de l'ordonnance la possibilité de modifier le nom de famille de cet enfant, par une déclaration de changement de nom souscrite devant l'officier de l'état civil ( article 311-23 du code civil ).
Il permet de répondre aux demandes de nombreuses familles , relayées par plusieurs de nos collègues, qui ont été privées par l'ordonnance du 4 juillet 2005 de la possibilité de substituer le nom du père à celui de la mère, soit par une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, soit par la légitimation résultant du mariage.
Cette réserve figurait également dans l'amendement gouvernemental au projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, adopté par les deux assemblées au début de l'année 2007 avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel en raison de son absence de lien avec les dispositions du projet de loi initial.
2. Permettre au mari dont la présomption de paternité a été écartée de reconnaître l'enfant
Le b) du 5° du II de l'amendement consacre la possibilité, pour le mari dont la présomption de paternité a été écartée, de procéder à la reconnaissance de l'enfant , sans avoir à prouver en justice sa paternité.
Cette possibilité était admise par la circulaire d'application de l'ordonnance du 30 juin 2006 mais n'était guère évidente à la lecture des nouvelles dispositions du code civil. Il convient toutefois d'observer qu'elle n'a d'intérêt pratique qu'en cas de réconciliation entre les époux.
En effet, la reconnaissance peut être contestée en justice, ce qui ne manquera pas de survenir si le conflit entre les époux ayant fait tomber la présomption de paternité subsiste. Par surcroît, le mari ne pourra pas obtenir la modification du nom de famille de l'enfant, sauf en cas d'accord de la mère pour souscrire une déclaration de changement de nom devant l'officier de l'état civil.
A l'inverse, le tribunal de grande instance pourra le cas échéant établir de manière définitive la paternité à l'égard de l'enfant et statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom ( article 331 du code civil ).