ANNEXE 2 - LES EXPÉRIENCES BELGE ET CANADIENNE :COMPTE RENDU DES DÉPLACEMENTS DU RAPPORTEUR

1. La défense sociale en Belgique

2. La prise en compte de la dangerosité au Québec

3. Extraits du rapport de MM. Philippe Goujon et Charles Gautier consacré au dispositif de rétention de sûreté en Allemagne

1. LA DÉFENSE SOCIALE EN BELGIQUE

Le dispositif belge concernant les délinquants atteints de troubles mentaux repose pour l'essentiel sur la loi de défense sociale du 1 er juillet 1964 qui s'était elle-même substituée à la loi du 9 avril 1930 . Ce texte a été profondément modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental dont l'entrée en vigueur est prévue 18 mois après sa publication.

Une délégation de votre commission réunissant M. Robert Badinter, Mme Alima Boumédiene-Thiery et votre rapporteur s'est rendue le 12 novembre dernier dans le centre hospitalier psychiatrique « Les Marronniers », à Tournai afin de s'informer sur le dispositif de défense sociale.


Le droit en vigueur

Le droit en vigueur prévoit que lorsque l'inculpé est soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, il ne doit pas être puni et incarcéré mais soumis pour une durée indéterminée à un environnement thérapeutique sécurisé.

Une commission de défense sociale -attachée à chaque maison d'arrêt pourvue d'une annexe psychiatrique- détermine l'établissement où la personne sera internée 86 ( * ) . Cette commission, composée de trois membres (un magistrat en activité ou honoraire qui en est le président, un avocat et un médecin), peut, avant de statuer, prendre l'avis d'un médecin de son choix appartenant ou non à l'administration.

La commission est également chargée du suivi de l'interné. Elle se tient informée de son état et peut, à cet effet, se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses membres. Elle peut, soit d'office, soit à la demande du procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté définitive ou à l'essai de l'interné, lorsque l'évolution de l'état mental et les perspectives de réadaptation sociale le permettent. Si la mise en liberté est ordonnée à titre d'essai, l'interné est soumis à une tutelle médico-sociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de mise en liberté -s'il s'agit de l'auteur d'une infraction sexuelle, cette tutelle comporte l'obligation de suivre un traitement dans un service spécialisé.

Les insuffisances de ce dispositif, l'évolution des connaissances scientifiques en matière de psychiatrie et la création des tribunaux d'application des peines, sont autant de facteurs qui ont motivé une réforme de la loi du 1 er juillet 1964.


La réforme du 21 avril 2007

La réforme poursuit un double objectif : la protection de la société et la prise en charge thérapeutique de délinquants souffrant d'un trouble mental et considérés comme dangereux.

Les conditions de l'internement

L'internement d'une personne est subordonné à trois conditions. Il faut :

- que la personne ait commis un crime ou un délit passible d'une peine d'emprisonnement ;

- que, lors du jugement, la personne soit atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ;

- qu'un danger existe que la personne commette de nouvelles infractions en raison de son trouble mental.

La loi de 1964 utilisait les termes de « démence », « état grave de trouble mental » et « débilité mentale » pour qualifier l'état de la personne susceptible de faire l'objet d'un internement.

Comme l'a expliqué Mme Yolande Husdent, chef de cabinet du ministre wallon de la santé, le terme de « trouble mental » est plus en adéquation avec les conceptions actuelles de la psychiatrie et « présente également l'avantage d'être suffisamment large pour pouvoir continuer à être utilisé en fonction des évolutions futures des connaissances scientifiques en la matière ».

Par ailleurs, la notion de dangerosité a été introduite par la loi de 2007, comme une condition supplémentaire à l'internement. Selon le rapport de la Commission de réflexion (dite « Commission Delva ») dont les recommandations ont inspiré la loi, la dangerosité peut se définir comme le « risque de rechute » comprise comme rechute dans le trouble mental initial ou dans la délinquance.


La responsabilité de la décision d'internement

Elle appartient aux juridictions d'instruction ou aux juridictions de jugement . La loi du 21 avril 2007 a subordonné cette décision à une expertise psychiatrique , ce qui n'était pas le cas auparavant. L'expertise devra déterminer :

- si au moment des faits et au moment de l'expertise, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ;

- s'il existe « une possibilité de lien causal entre le trouble mental et les faits » ;

- si, du fait du trouble mental, la personne risque de commettre de nouvelles infractions ;

- si la personne peut être traitée, suivie, soignée et de quelle manière en vue de sa réintégration dans la société.

L'expert devra bénéficier d'une formation scientifique adéquate et d'une accréditation sur la base de critères précis.

La loi de 2007 a prévu que la juridiction peut ordonner l'incarcération immédiate de l'interné s'il est à craindre qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure de sûreté ou qu'il représente un danger sérieux et immédiat pour l'intégrité physique ou psychique de tiers.

Les victimes d'un interné bénéficieront des mêmes droits d'être informées et entendues que les victimes d'un condamné.


La mise en oeuvre de la mesure

La nouvelle loi a transféré la mise en oeuvre de la décision d'internement de la commission de défense sociale aux tribunaux d'application des peines . Ces derniers décident donc désormais dans quel établissement l'intéressé sera placé. Ils ont le choix d'une part entre les établissements de défense sociale ou les sections de défense sociale au sein d'un établissement psychiatrique organisés par l'Etat fédéral (Paifve, Merksplas, Turnhout et Bruges), les établissements organisés par les communautés et régions -comme le centre hospitalier psychiatrique « Les marronniers » de Tournai- voire des structures privées.

La juridiction de l'application des peines est également compétente pour les différentes mesures d'aménagement de l'internement que la loi de 2007 a d'ailleurs complété. Aux trois dispositions existantes -libération à l'essai, libération définitive et semi liberté- elle a ajouté les permissions de sortie et le congé 87 ( * ) (déjà octroyés en pratique par les commissions de défense sociale) ainsi que la détention limitée 88 ( * ) et la surveillance électronique . Ces deux dernières modalités sont des régimes progressifs vers une libération à l'essai. Elles sont prononcées pour une période maximale de six mois et ne peuvent être prolongées qu'une seule fois.

La loi de 2007 a par ailleurs défini de nouvelles conditions à la libération à l'essai . Le régime antérieur prévoyait que l'état mental de l'interné devait être suffisamment amélioré et que les conditions de réadaptation sociale étaient réunies. Désormais, il faudra aussi prendre en compte quatre autres considérations : le risque que l'interné commette à nouveau des infractions graves ; le risque que le condamné importune les victimes ; l'attitude de l'interné vis-à-vis de ses victimes ; le refus ou l'inaptitude de l'interné à suivre un traitement jugé pourtant nécessaire lorsqu'il a été interné pour certains faits de moeurs.

La libération à l'essai doit être précédée soit de permissions de sortie, soit de congés pénitentiaires, soit de la détention limitée soit, enfin, de la surveillance électronique.

La durée de la période de mise à l'épreuve est d'au moins deux ans et peut être renouvelée tant que les tribunaux de l'application des peines l'estiment nécessaire.

La libération définitive ne peut être décidée qu'après une libération à l'essai d'au moins deux ans et à condition que l'amélioration de l'état mental permette de penser qu'un risque de récidive est écarté. Le tribunal d'application des peines examine pendant la libération à l'essai, à intervalles 89 ( * ) réguliers et au maximum tous les deux ans, si la libération peut être accordée.

Le centre hospitalier psychiatrique « Les Marronniers » comprend 725 places réparties entre trois entités principales : une clinique « Les Fougères » (263 places), une maison de soins psychiatriques (123 résidents stabilisés) et le secteur de défense sociale (350 internes). Si la clinique « Les Fougères » accueille un service de 16 lits pour patients avec troubles du comportement, agressifs et disposera à compter du 1 er janvier 2009 d'une nouvelle unité de 8 lits pour mineurs ayant commis une infraction, seul le secteur de défense sociale est habilité à recevoir des patients majeurs ayant commis une infraction.

L'établissement de défense sociale est avant tout un lieu de soins organisé sur le modèle de l'hôpital psychiatrique mais sécurisé comme peut l'être une prison. Le ministère de la justice prend en charge le financement de l'ensemble des charges liées à la sécurité et le ministère de la santé, toutes celles qui sont en rapport avec les traitements. Selon les interlocuteurs de votre délégation, sur un prix de journée évalué à 150 euros , la part qui incombe au ministère de la santé s'élève à 9 euros. Le dispositif comprend 9 unités de soins 90 ( * ) organisées en modules de 30 ou 60 lits. L'encadrement médical répond aux normes communes à tous les établissements psychiatriques : 7 psychiatres, 177 infirmiers, éducateurs et auxiliaires de soins, 50 personnels dans les secteurs paramédical et psychosocial.

Le directeur du centre hospitalier, M. Guy Debacker, a souligné que les médecins étaient des psychiatres libéraux conventionnés (les psychiatres publics n'interviennent qu'au sein des hôpitaux universitaires).

Trois enseignements peuvent plus particulièrement être tirés des échanges que la délégation de votre commission avec les responsables de l'établissement hospitalier psychiatrique.

La notion de « risque » est essentielle dans le dispositif belge car elle est l'une des conditions à l'internement et doit être prise en compte aussi pour la libération à l'essai.

D'abord, le centre est doté d' outils d'évaluation de la dangerosité fondés sur les observations cliniques et validés par un centre de recherche en défense sociale institué au sein même du centre hospitalier. Le dispositif belge donne la priorité à la prise en charge médicale des délinquants atteints de troubles mentaux sur le caractère répressif. Comme votre délégation a pu l'observer, la dimension hospitalière prévaut sur son aspect sécuritaire. Ce choix a-t-il un impact en matière de prévention de la récidive ?

S'il n'existe pas d'analyse statistique des taux de récidive à l'issue d'un internement, il semble cependant que les libérations à l'essai se déroulent généralement sans difficulté : elles ne se solderaient par un échec, selon les interlocuteurs de votre délégation, que dans un cas pour 1.000. Encore peut-il s'agir d'un manquement relativement anodin à l'une des obligations imposées à l'interné (comme le non respect de l'horaire fixé pour le retour au sein de l'établissement). Les médecins ont regretté que dans ce cas, l'interné soit renvoyé en prison sans pouvoir être réintégré immédiatement au sein de la structure hospitalière. Or, les délais peuvent être longs avant d'être admis au sein d'un établissement de défense sociale. Ainsi, en Wallonie, une soixantaine de personnes attendraient dans les annexes psychiatriques des prisons leur internement effectif.

La priorité donnée à la prise en charge médicale s'accompagne aussi de la faculté de garder pendant une durée indéterminée les personnes considérées encore dangereuses. Sans doute, selon les responsables de l'établissement, les centres de défense belge accueilleraient au total de 1.000 à 1.500 internés pour une durée moyenne de 4 ans . Certains internés peuvent rester néanmoins beaucoup plus longtemps. La commission de défense sociale se prononce sur la situation de l'interné tous les six mois : elle peut reconduire sans limite l'internement, en particulier pour les personnes considérées comme encore dangereuses 91 ( * ) . Il semble que pour cette raison, la juridiction de jugement soit tentée de privilégier l'internement plutôt qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement, en particulier pour les personnes connaissant des troubles de la personnalité 92 ( * ) , compte tenu de leur dangerosité et même si ces troubles ne sont pas assimilables à la maladie mentale -certains médecins considèrent que ces personnes ne relèvent pas d'un traitement médical.

2. LA PRISE EN CHARGE DE LA DANGEROSITE AU QUÉBEC

Le dispositif canadien est souvent cité en exemple, sur deux points en particulier : l'évolution de la dangerosité et la lutte contre la récidive par la mise en place, notamment, de programmes spécifiques de prise en charge des délinquants sexuels.

Accompagné de M. Pierre-Yves Collombat, votre rapporteur s'est rendu dans la province de Québec les 8 et 9 janvier dernier afin de s'informer auprès des magistrats, médecins et responsables pénitentiaires, qu'ils soient rattachés aux instances provinciales ou fédérales, sur l'organisation le fonctionnement et l'efficacité des mesures concernant les délinquants dangereux 93 ( * ) .

Un régime de peine indéterminée pour les délinquants considérés comme les plus dangereux

Aux termes de l'article 753 du code criminel canadien, les délinquants les plus dangereux peuvent encourir une peine indéterminée .

Il ne peut s'appliquer qu'à des personnes reconnues pénalement responsables . Les personnes dangereuses atteintes de troubles mentaux relèvent en effet d'un régime distinct.

Le régime applicable aux auteurs d'infractions atteints de troubles mentaux

L'article 16 du code criminel canadien exclut la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction atteint d'un trouble mental entraînant l'incapacité soit de juger la « nature et la qualité de l'acte », soit de discerner si cet acte était mauvais. La maladie mentale doit donc provoquer l'altération des facultés intellectuelles de la personne ou l'altération de son sens moral.

Avant la réforme de cette disposition du code criminel en 1992, un acquittement pour aliénation mentale entraînait un internement automatique, sur décision administrative, pour une durée indéterminée.

Désormais, lorsque le tribunal rend un verdict de non responsabilité, il peut décider soit d'office, soit à la demande de l'accusé ou du poursuivant de prendre une décision sur son devenir. Si aucune décision n'est rendue par le tribunal, la situation de l'accusé est alors examinée par une commission d'examen composée de cinq membres (dont au moins un psychiatre ou à défaut un médecin ayant une expérience dans le domaine de la santé mentale ou un psychologue) qui doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours. Aux termes de l'article 672-54, le tribunal ou la commission rend la décision « la moins privative de liberté, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l'état mental de l'accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de réinsertion sociale ». Cette décision peut être :

- une libération sans condition si l'intéressé ne représente pas un risque pour la sécurité du public ;

- une libération sous condition à fixer par la commission ;

- la détention dans un hôpital sous réserve de modalités fixées par le tribunal ou la commission.

Dans ce cas, la décision est valable pour quatre-vingt-dix jours mais peut être renouvelée.

Au Québec, pour l'année 2006 et jusqu'au 5 juin 2007, 504 personnes ont été déclarées non criminellement responsables en raison de troubles.

L'application d'une peine indéterminée est subordonnée à une déclaration de délinquant dangereux par la juridiction.

Cette déclaration répond à des conditions de fond et de procédure très précises.

D'abord, sur le fond, l'infraction commise doit constituer des sévices graves à la personne. En outre, il doit être établi que l'auteur présente soit le risque de réitérer des infractions très graves, soit une « indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement possibles que ses actes peuvent avoir pour autrui », soit un comportement tel « qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement ».

Ensuite, sur le plan procédural, la demande de déclaration de délinquant dangereux est présentée au tribunal par le procureur de la République. Le tribunal, s'il estime qu'il existe des motifs raisonnables de considérer la personne susceptible d'être déclarée délinquant dangereux ordonne alors une expertise. Au vu de cette évaluation, le tribunal peut rendre trois décisions différentes. Il peut déclarer le délinquant dangereux et lui imposer une peine de détention dans un établissement pénitentiaire pour une durée indéterminée.

Il peut aussi rendre une déclaration de délinquant à contrôler . Celle-ci est cependant subordonnée à trois conditions cumulatives : le délinquant doit purger une peine minimale de deux ans ; il présente un risque élevé de récidive ; mais ce risque peut être maîtrisé au sein de la collectivité. Le tribunal, s'il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, lui impose une peine minimale d'emprisonnement pour deux ans et ordonne, pour une période maximale de 10 ans, une surveillance au sein de la collectivité.

Le tribunal peut, enfin, imposer à l'auteur des faits une peine d'emprisonnement.

Un exemple

En mars 2002, X. s'est introduit par effraction dans le domicile de sa voisine avec un fusil et, sans user de la menace de son arme, s'est livré à un attouchement sur les seins de la victime.

L'accusé plaide coupable sur les deux chefs d'inculpation retenus contre lui. Le rapport présentenciel établi par les services d'enquête fait état de très nombreux antécédents concernant le plus souvent des infractions sexuelles dont certaines d'ailleurs d'une plus grande gravité que celle justifiant la dernière comparution. Ces infractions avaient entraîné jusqu'alors des condamnations pour des périodes généralement inférieures à 2 ans. Le dossier soulignait aussi l'échec des différentes démarches thérapeutiques conduites jusque là.

Ces considérations ont conduit le procureur de la République à saisir le juge d'une demande de déclaration de délinquant dangereux qui a finalement été prononcée.

Le cas peut paraître paradoxal, il est néanmoins révélateur : le dernier fait délictueux commis par X ne conduit à la peine indéterminée que parce qu'il est la suite d'une longue série d'infractions et que ce comportement déviant paraît sans remède. En d'autres termes, la gravité de l'acte est moins déterminante que la dangerosité persistante qu'il révèle.

Comme l'a rappelé Me Marie Josée di Lallo, procureure en chef aux poursuites criminelles et pénales, la juridiction, en vertu d'une jurisprudence de la Cour suprême du Canada 94 ( * ) doit toujours examiner la possibilité d'une déclaration de délinquant à contrôler avant de se prononcer pour la déclaration de délinquant dangereux.

Le réexamen du délinquant déclaré dangereux intervient après sept ans puis tous les deux ans.

Selon les statistiques communiquées à votre délégation par les représentants du ministère de la justice québécois, 403 individus avaient été déclarés dangereux entre 1978 et 2005 (avec de fortes disparités entre les provinces : 168 en Ontario, 90 en Colombie britannique et 38 au Québec). Par ailleurs, au 17 janvier 2007, 404 personnes avaient été déclarées délinquantes à contrôler dont 105 au Québec (pour la majorité d'entre elles, l'ordonnance prévoit la durée maximale de surveillance de 10 ans).

Les personnes déclarées délinquants dangereux sont pour près de 90 % auteurs d'infractions sexuelles. L'indétermination de la peine s'assimile pour une large part à une condamnation à perpétuité : ainsi, sur les 38 délinquants dangereux déclarés au Québec, 2 seulement ont à ce jour obtenu leur libération.

Compte tenu des conséquences de la déclaration de délinquant dangereux, l'évaluation qui intervient au stade présentenciel constitue une étape déterminante.


L'évaluation de la dangerosité

Votre délégation s'est rendue à l'institut Philippe Pinel de Montréal, établissement hospitalier exclusivement compétent pour tout le Canada pour procéder aux évaluations des personnes pour lesquelles une déclaration de dangerosité est envisagée 95 ( * ) .

L'expertise est assurée par un médecin psychiatre qui peut s'adjoindre, s'il l'estime nécessaire, un psychologue ou un criminologue. Elle a pour objet de déterminer le risque de récidive et la possibilité de réduire ce risque. L'expert dispose d'un délai maximal de 60 jours. Il reçoit les enregistrements d'interrogatoire, les rapports présentenciels et toutes les informations concernant les incarcérations antérieures. Il s'entretient ensuite avec l'auteur des faits -en centre de détention préventive ou, le cas échéant, à l'institut Pinel- : 2 à 4 entrevues, soit au total un temps moyen d'échange variant de 4 à 12 heures. La méthodologie d'évaluation combine plusieurs critères :

- les antécédents : en fonction de son passé judiciaire, l'intéressé est classé dans une catégorie à laquelle est rattaché un risque statistique de récidive (par exemple, un individu peut être classé dans la catégorie des délinquants dont le taux de récidive est de 30 % ... ce qui signifie qu'il a aussi 70 % de chances de ne pas récidiver) ;

- les facteurs cliniques liés à la personnalité, l'impulsivité, la déviance...

- les facteurs de gestion des risques : ils mesurent la sensibilité de l'intéressé à des éléments susceptibles de favoriser le passage à l'acte (proximité de la victime, rupture de soins...).

Des notations peuvent être établies sur la base de ces critères. L'expertise peut être complétée par une évaluation phallométrique destinée à mesurer les préférences sexuelles.

Entre le 1 er janvier et le 18 juin 2007, sur vingt-cinq évaluations, douze avaient préconisé une déclaration de délinquant à contrôler, deux une déclaration de délinquant dangereux. La personne peut en principe refuser de se soumettre à ce test mais dans les faits, comme l'ont indiqué les interlocuteurs de votre délégation, le « contexte judiciaire » la conduit à l'accepter.

Les trois médecins psychiatres rencontrés par votre délégation ont tous souligné qu'aucun de ces outils n'était garant à lui seul de la fiabilité de l'évaluation mais que leur combinaison permettait de croiser utilement les critères d'appréciation. L'évaluation demeure un exercice clinique étayé par différentes méthodes d'analyse : pour ces médecins, le système canadien se tient au point d'équilibre entre une appréciation purement subjective du psychiatre et l'application systématique de grilles d'analyse statistiques.

Les demandes d'analyse adressées à l'institut Pinel aux fins de déclaration de délinquant dangereux sont passées de vingt-quatre en 2001 à quarante-et-une en 2007.

Dans onze cas, le psychiatre avait refusé d'opter pour l'un ou l'autre de ces dispositifs. Ainsi, les médecins parviennent à mener leur travail à l'abri des pressions de l'opinion publique qui, selon les témoignages des interlocuteurs de votre délégation, pousseraient plutôt à la surévaluation de la dangerosité. Ils sont très conscients des conséquences d'une expertise concluant à la pertinence d'une déclaration de dangerosité. Dans l'hypothèse où une déclaration de dangerosité est proposée, le psychiatre recommande une prise en charge combinant les aspects thérapeutiques avec de nombreuses occupations car il faut permettre à l'intéressé d'accepter une situation juridique qui, en pratique, pourrait lui interdire toute libération.

La prise en charge des délinquants sexuels : l'exemple de l'établissement pénitentiaire de la Macaza

S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans, le délinquant relève de la compétence du service correctionnel du Canada et fait l'objet d'une évaluation dans un « centre régional de réception ». Cette évaluation, d'une durée de quatre-vingt jours , constitue la pierre angulaire du système pénitentiaire au Canada. Elle permet de déterminer un « plan correctionnel » qui fixe pour chaque détenu « la participation à des programmes ou traitements spécifiques susceptibles de corriger son comportement antisocial et les moments opportuns pendant la peine pour les suivre » 96 ( * ) . L'évaluation définit en particulier le type d'établissement dans lequel sera affecté l'individu. Les prisons entrent en effet dans trois catégories selon le niveau de sécurité exigé 97 ( * ) et les condamnés y sont répartis selon trois critères : leur capacité d'adaptation aux conditions de détention, le risque d'évasion, la dangerosité pour la société.

L'évaluation recourt aux outils actuariels. Selon la responsable de l'évaluation du service correctionnel du Canada « plusieurs recherches ont démontré qu'en utilisant seulement leur jugement professionnel [les évaluateurs] ont une tendance naturelle à prédire un risque plus élevé de récidive ». En revanche, l'utilisation de plusieurs méthodes d'évaluation semble accroître la fiabilité du pronostic. Les outils actuariels permettent d'obtenir des renseignements quantitatifs ou qualitatifs destinés à appuyer la prise de décision mais non à la remplacer.

Le système d'évaluation connaît néanmoins certaines limites liées à la masse des informations recueillies au travers de quelque 404 questions. Certaines ne concernent pas les facteurs à l'origine de la criminalité et ne sont pas d'une grande utilité ou peuvent constituer une intrusion excessive dans la vie privée de la personne. Selon la communication précitée, « tous les professionnels réclament une révision en profondeur du processus uniformisé d'évaluation initiale. On constate que certaines composantes sont répétitives » ou que les évaluations effectuées par les psychologues et les agents de libération conditionnelle sont redondantes.

Elle conclut son propos en relevant que le processus d'évaluation n'est pas infaillible : « notre objectif réaliste est de gérer le risque. Pas de l'éliminer ».

L'établissement La Macaza dans lequel votre délégation s'est rendue est une structure pénitentiaire fédérale pour hommes, d'un niveau de sécurité moyen, située à 1 heure 30 au nord ouest de Montréal dans les Laurentides. Il compte environ 230 employés (dont 53 % sont des agents de surveillance) pour une population pénale de 254 détenus au 8 janvier 2008. Parmi ces détenus, une centaine a été condamnée pour des infractions sexuelles. L'établissement compte 28 % de condamnés à des peines indéterminées contre 17 % pour la moyenne nationale des établissements à sécurité moyenne.

L'établissement se caractérise par la mise en oeuvre d'un programme spécifique pour les délinquants sexuels ainsi que par une prise en charge adaptée pour les autochtones (au début de l'année 2008, parmi les condamnés à des peines d'une durée supérieure à dix ans, l'établissement comptait près de la moitié d'autochtones).

Votre délégation a pu constater que la journée du détenu dans un centre tel que La Macaza était très chargée : le matin est plutôt consacré à la mise en oeuvre des programmes de traitement de la récidive tandis que l'après-midi est dévolu au travail 98 ( * ) et aux activités de loisir. C'est là un choix délibéré destiné à rapprocher le rythme de la vie en détention de celui qui prévaut en milieu libre et à favoriser ainsi la réinsertion. Le traitement des délinquants sexuels qui constitue la principale spécificité de l'établissement repose sur différents programmes. Certains sont plus particulièrement tournés vers le renforcement de la maîtrise de soi et la réduction de l'excitation sur la base de tests phallométriques.

Pendant douze à quatorze semaines, au cours de séances quotidiennes d'une quinzaine de minutes, un évaluateur enregistre 99 ( * ) le niveau d'excitation sexuelle de la personne placée dans une cabine isolée en réaction à une bande enregistrée que le délinquant a lui-même élaboré à partir de scénarios sonores inspirés notamment de la situation à l'origine de l'infraction. Cet enregistrement dont l'efficacité est attestée par l'effet physique qu'elle produit sur le délinquant est validé par l'évaluateur avant que ne commence le traitement proprement dit. Celui-ci a pour objet de démontrer au délinquant qu'il est capable de se maîtriser par rapport à des « images sonores » qui pourraient le conduire à commettre une infraction sexuelle 100 ( * ) .

Le traitement des auteurs d'infraction passe aussi, surtout, par des thérapies de groupe assistées par un psychologue et un agent de groupe. Ces groupes dits de « thérapie cognito-comportementale », organisés selon différents modules, se déroulent en deux phases de seize semaines chacune, la première tournée sur la compréhension de l'acte délictuel, la seconde sur les outils dont la personne peut se doter pour éviter le geste déviant. Les groupes constitués d'une dizaine de détenus (mélangeant généralement les auteurs d'infractions sexuelles de nature différente afin que les individus ne forment pas un groupe homogène qui serait susceptible de se « blinder » et puissent réagir les uns par rapport aux autres) se réunissent quatre fois par semaine pour des séances de trois heures.

Les animateurs du groupe peuvent s'appuyer sur une méthodologie très structurée qui m'interdit nullement d'adapter avec souplesse la progression de la thérapie en fonction des profils des personnes prises en charge.

Votre rapporteur a observé de manière générale que l'essentiel de la prise en charge incombait à des personnels pourvus d'une formation de psychologue. L'établissement ne comporte pas de psychiatre « résident » mais recourt à des vacations, nécessaires notamment pour les prescriptions de certains traitements médicamenteux qui peuvent venir en appui du suivi psychologique plutôt qu'en substitution.

La prise en charge de la délinquance sexuelle au Canada semble avant tout marquée par un grand pragmatisme. Les responsables du service correctionnel entendent procéder sans a priori : une méthode est d'abord jugée sur son efficacité et plusieurs outils d'inspiration différente peuvent se combiner. A leurs yeux, il faut se donner toutes les chances de permettre la réinsertion de la personne condamnée. Ces choix sont parfois contestés. Comme l'a souligné le professeur Jean-Louis Senon, lors de son audition par votre commission, leur efficacité est mise en cause par de récents travaux de recherche publiés aux États-unis. Néanmoins, selon les interlocuteurs de votre délégation, ils semblent porter leurs fruits : le taux de réitération sur dix ans des délinquants sexuels serait, à l'échelle du Canada dans son ensemble, de 8 % (à titre de comparaison, rappelons que le taux de recondamnation d'un condamné pour infractions sexuelles sur la période 2000-2004 est de 13,5 % en France).

3. EXTRAITS DU RAPPORT DE MM. PHILIPPE GOUJON
ET CHARLES GAUTIER CONSACRÉ AU DISPOSITIF
DE RÉTENTION DE SÛRETÉ EN ALLEMAGNE 101 ( * )

Le dispositif de détention-sûreté en Allemagne : la priorité accordée à la neutralisation de la dangerosité

La mesure de détention-sûreté (Sicherungsverwahrung) permet de maintenir une personne en détention après l'exécution de sa peine. Ainsi que l'a indiqué à votre délégation M. Bernard Böhm, sous-directeur des affaires pénales au ministère fédéral de la justice, elle vise les « délinquants d'habitude qui ne sont pas amendable s » et sont susceptibles de toujours représenter un danger pour la société.

A. Un champ d 'application progressivement assoupli

Le dispositif allemand a connu un destin singulier. Alors qu'il semblait devoir tomber en désuétude, il a vu, au contraire, au tournant des années 90, son utilité reconnue et son champ d'application, entouré de plusieurs garanties, s'élargir.

Selon les interlocuteurs de votre délégation, la détention-sûreté constitue l'une des très rares législations de cette époque à avoir été maintenues par les alliés après 1945 en Allemagne de l'Ouest. Lors des négociations engagées dans le cadre de la réunification, les autorités de l'ex-RDA avaient obtenu que la mesure ne soit pas appliquée sur le territoire des länder de l'est. Les responsables de la RFA s'interrogeaient eux-mêmes sur l'intérêt d'un dispositif alors peu utilisé.

Cependant, ces réserves ont été levées sous l'effet, selon les interlocuteurs de votre délégation, de crimes sexuels ayant profondément choqué l'opinion publique. En outre, dans certains cas, cette mesure apparaît comme le seul moyen de prévenir la récidive d'individus particulièrement dangereux. Enfin, il importe aussi de relever que les durées de peine encourues en Allemagne sont, en moyenne, moins longues qu'en France pour des infractions comparables. En particulier, le système pénal allemand ne comporte pas de dispositions spécifiques en matière de récidive et ne prévoit pas contrairement aux règles françaises le doublement de la peine encourue 102 ( * ) . Il est possible que la détention-sûreté soit aussi un moyen de prolonger en pratique la peine initialement prononcée au vu, en particulier, de la dangerosité de la personne. La pression apparaît d'autant plus forte que le taux de récidive en matière de délinquance sexuelle serait particulièrement élevé puisque, selon les interlocuteurs de votre délégation, la moitié des personnes condamnées pour une telle infraction commettrait une nouvelle infraction de même nature après avoir purgé sa peine.

Le dispositif a été successivement assoupli en 1998, 2002 et 2003. En 1998, la condition selon laquelle la détention-sûreté ne peut être prononcée que si l'auteur de l'infraction a déjà été condamné antérieurement à deux reprises a été supprimée pour les délits ou crimes les plus graves 103 ( * ) . En 2002, le législateur a permis au tribunal, initialement tenu de prononcer la détention-sûreté comme une sorte de peine complémentaire au moment du jugement , d'ordonner cette mesure ultérieurement à condition toutefois qu'il s'en réserve expressément la faculté dans son jugement (art. 66 (b) du code pénal). En 2004, enfin, la réforme a ouvert au tribunal la possibilité de prononcer la mesure après le jugement même s'il ne s'est pas réservé cette faculté au moment de la condamnation afin de prendre en compte une dangerosité apparue en cours de détention 104 ( * ) .

1. Des conditions étendues

Compte tenu de ces modifications successives, le dispositif en vigueur présente une certaine complexité. Il convient désormais de distinguer les cas où la mesure est décidée au moment même de la condamnation et les cas où elle peut être décidée après le prononcé du jugement.

Dans le schéma initial - décision ab initio de la juridiction de jugement - la détention-sûreté est subordonnée en principe à trois conditions tenant, d'une part, à l'infraction commise ou à la condamnation prononcée, d'autre part, au passé pénal du prévenu et, enfin, à la dangerosité de la personne. S'agissant de ce dernier critère, les interlocuteurs de notre délégation ont estimé que la référence à une dangerosité liée au préjudice économique n'avait plus guère de justification et devait être considérée comme obsolète.

Le tableau suivant rappelle les principaux éléments du dispositif.

Mesure de détention-sûreté : conditions pour le prononcé ab initio

Condamnation prononcée

Passé pénal (1)

Personnalité
des condamnés

Décision prise ab initio par le tribunal

Art. 66, al. 1

- condamnation à une peine d'au moins 2 ans d'emprisonnement

- deux condamnations à une peine d'au moins un an d'emprisonnement pour des infractions volontaires et exécution d'une peine d'emprison-nement ou d'une mesure d'amen-dement et de sûreté d'au moins deux ans

- personne représentant un danger pour la collectivité en raison de sa propension à commettre des infractions de nature à causer un préjudice corporel ou moral important aux victimes ou un préjudice économique important

Art. 66, al. 2

- trois infractions volontaires qui, jugées séparément, entraî-neraient une peine d'au moins un an d'emprison-nement pour lesquelles la personne est condamnée à une peine d'au moins 3 ans d'emprisonnement

- Aucune condition requise

- Même condition que ci-dessus

Art. 66, al. 3

- condamnation à une peine d'au moins 2 ans d'emprisonnement pour un crime ou délit particulièrement grave (agressions sexuelles commises sur mineur ou personne vulnérable, violences volontaires aggravées)

- condamnation pour une infraction identique à une peine d'au moins 3 ans d'emprisonnement et exécution d'une peine d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté d'au moins 2 ans

- Même condition que ci-dessus

- deux infractions visées ci-dessus qui, jugées séparément, entraî-neraient une peine d'au moins 2 ans pour lesquelles la personne est condamnée à une peine d'au moins 3 ans d'emprisonnement

- Aucune condition requise

- Même condition que ci-dessus

Source : Commission des Lois

(1) Les infractions commises plus de 5 ans avant les faits nouveaux ne sont pas prises en compte. Le temps passé dans un établissement de soins spécialisés dans le cadre d'un placement administratif n'est pas pris en compte dans le délai de 5 ans. Les condamnations prononcées par une juridiction étrangère ne sont pas prises en compte par le tribunal sauf si elles sont constitutives d'infractions volontaires en droit allemand ou qu'elles sont équivalentes à l'une des infractions visées à l'article 66, alinéa 3.

La juridiction peut décider une mesure de détention-sûreté après la condamnation dans deux cas de figure.

Premier cas de figure : le tribunal peut se réserver, au moment de la condamnation , la possibilité d'ordonner ultérieurement le maintien en détention d'une personne à deux conditions :

- l'auteur de l'infraction répond aux conditions prévues par l'article 66, alinéa 3, du code pénal (infractions d'une particulière gravité) ;

- il n'est pas possible d'établir avec une certitude suffisante la dangerosité de l'intéressé. Le tribunal doit alors se prononcer au plus tard 6 mois avant la date à laquelle le condamné pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle (possible lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine). La mesure ne peut être ordonnée que « lorsque, eu égard à la personnalité du condamné, à la nature des infractions commises et à son évolution durant son incarcération, il existe un risque que celui-ci commette à nouveau des infractions graves de nature à causer un préjudice corporel ou moral important aux victimes ».

Second cas de figure : le tribunal ne s'est pas réservé la possibilité de décider la détention-sûreté au moment du jugement. Il peut cependant décider le maintien en détention dans deux hypothèses :

- lorsque postérieurement à une condamnation pour une infraction particulièrement grave (crime contre l'intégrité physique ou la liberté individuelle, crime de nature sexuelle, vol avec arme, vol suivi de violences ayant entraîné la mort ou délit visé à l'article 66, al. 3 du code pénal) et que les autres conditions de l'article 66, al. 3 sont réunies, il apparaît, avant la fin de l'exécution de la peine d'emprisonnement, que la personne condamnée présente une « dangerosité considérable » pour la société et un « risque majeur » de récidive ;

- lorsqu'il est mis un terme au placement de la personne condamnée dans un hôpital psychiatrique au motif que le trouble ayant entraîné son irresponsabilité pénale a disparu, le juge peut alors décider une mesure de détention-sûreté si deux conditions sont satisfaites. D'une part, le placement dans cet hôpital était justifié par la commission de l'une des infractions visées à l'article 66, alinéa 3 du code pénal ou que cette personne a déjà été condamnée à une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement (ou placée dans un hôpital psychiatrique) pour des infractions de cette nature. D'autre part, il existe un risque majeur de récidive.

Lorsque le tribunal ne s'est pas réservé la possibilité d'ordonner la détention-sûreté dans le jugement initial, il appartient au parquet de saisir le tribunal d'une requête aux fins de placement en détention au plus tard six mois avant la remise en liberté de l'intéressé.

* 86 La notion d' internement , différente de celle employée en France, vise le placement dans une structure psychiatrique d'une personne atteinte d'un trouble mental ayant commis une infraction pénale .

* 87 Le congé comporte au minimum un jour et au maximum 7 jours par mois.

* 88 Cette mesure permet à l'intéressé de sortir quotidiennement de l'établissement pour se rendre à un travail ou suivre une formation.

* 89 S'agissant des mineurs délinquants, un protocole récent prévoit que ceux âgés d'au moins 12 ans peuvent, sur décision du juge de la jeunesse, faire l'objet d'un examen plus disciplinaire au terme duquel ils sont, le cas échéant, affectés dans une unité de traitement intensif pour une période de six mois renouvelable une fois.

* 90 La sécurisation de chacune de ces unités diffère selon les pathologies concernées.

* 91 Tel est aussi le cas pour certains internés qui ne peuvent trouver des structures d'accueil spécialisées à l'extérieur et sont donc retenus dans le secteur de défense sociale.

* 92 Parmi lesquelles les perversions.

* 93 Voir programme en annexe.

* 94 R.C. Johnson, 26 septembre 2003.

* 95 L'institut Philippe Pinel dépend de la province du Québec, compétente dans le domaine de la santé, mais assure des missions pour l'Etat fédéral. Il comporte 15 unités chacune à même d'accueillir 21 patients. Certaines de ces unités sont spécialisées : unités d'admission, unités d'expertise, unités pour adolescents, unités pour femmes, unités de traitement pour patients de long terme, unité de sortie.

* 96 Intervention de Mme Nicole Chartrand, directrice adjointe du service correctionnel du Canada pour l'évaluation initiale dans le cadre du 32 ème congrès de la société de criminologie du Québec, 26 mai 2005.

* 97 Dans les établissements de niveau de sécurité maximale et de niveau de sécurité moyenne, la sécurité périmétrique est garantie par deux clôtures et des patrouilles armées ; dans les premiers, cependant, tous les détenus sont regroupés dans un même bâtiment et leurs mouvements sont encadrés par des gardes armés ; dans les seconds, les détenus sont répartis entre différents modules et peuvent circuler librement. Les établissements classés au niveau de sécurité minimale ne comportent pas de sécurité périmétrique. Le coût de détention par an pour un détenu est de 121.000 $ pour le niveau maximum, de 80.000 $ pour le niveau moyen et de 83.000 $ pour le niveau minimal.

* 98 L'établissement comprend une imprimerie qui produit les formulaires du service correctionnel du Canada et ceux d'autres ministères.

* 99 Par le moyen d'un anneau placé sur le sexe de l'intéressé.

* 100 Cette démonstration peut être obtenue, du moins au début du traitement, en invitant la personne à inhaler une très faible dose d'ammoniac chaque fois qu'elle ne se domine plus : l'inhalation réduit immédiatement l'excitation. L'évaluateur a pour objectif de faire prendre conscience à la personne que son corps peut résister à des fantasmes la conduisant à un comportement déviant avant de l'amener à considérer que la forme de la volonté peut produire les mêmes effets qu'une inhalation d'ammoniac.

* 101 Rapport n° 420 (2005-2006) de la mission d'information sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses, intitulé « Les délinquants dangereux atteints de troubles psychiatriques : comment concilier la protection de la société et une meilleure prise en charge médicale ? ».

* 102 Même si l'article 46 du code pénal allemand impose au tribunal de prendre en compte la passé pénal du prévenu dans la détermination du quantum de peine.

* 103 Cette réforme a été adoptée avec l'accord des principaux partis à l'exception des Verts.

* 104 Cette réforme a étendu à l'ensemble de l'Allemagne une disposition déjà appliquée en pratique par les deux länder de Bavière et de Bade-Wurtenberg.

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