B. UN ACCORD ÉQUILIBRÉ

L'ANI, qui est publié en annexe de ce rapport, concilie des éléments de flexibilité pour les entreprises et des protections nouvelles pour les salariés. Il compte dix-neuf articles répartis en quatre parties.

-Pour « faciliter l'entrée dans l'entreprise et le parcours en emploi » (première partie de l'accord), les partenaires sociaux ont décidé une série de mesures, parmi lesquelles on trouve notamment :

- la réaffirmation du principe selon lequel le contrat à durée indéterminée (CDI) est la forme normale et générale de la relation de travail (article 1 er ) ;

- le développement de l'orientation professionnelle, par exemple en facilitant l'intervention de professionnels dans les établissements d'enseignement (article 2) ;

- l'encadrement de la durée de la période d'essai, qui est réduite lorsque le salarié a déjà effectué un stage dans l'entreprise (articles 3 et 4) ;

- un accompagnement spécifique des jeunes demandeurs d'emploi (article 3) ;

- la diminution de l'ancienneté requise dans l'entreprise pour bénéficier de certaines prestations (article 5) ;

- le développement des compétences et des qualifications des salariés, passant notamment par un bilan d'étape professionnel (article 6) ;

- le renforcement de la formation professionnelle, par un meilleur accès à la validation des acquis de l'expérience (VAE) et la diffusion du « passeport formation » (article 7) ;

- l'aide à la mobilité professionnelle et géographique (article 8) ;

- une nouvelle impulsion donnée à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) (article 9).

-Pour « sécuriser les contrats et améliorer le retour à l'emploi » (deuxième partie de l'ANI), les organisations patronales et syndicales ont jugé utile :

- de clarifier le régime juridique de clauses spécifiques du contrat de travail : clauses de mobilité, de non-concurrence, délégation de pouvoir (article 10) ;

- de « sécuriser » la rupture du contrat de travail (articles 11 et 12), en réaffirmant notamment le principe selon lequel tout licenciement doit être motivé, en organisant une nouvelle procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail et en créant un nouveau contrat à durée déterminée (CDD) et à objet défini, dont le terme correspond à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ;

- de mutualiser le financement des dépenses d'indemnisation dues en cas de licenciement d'un salarié pour une inaptitude causée par une maladie ou par un accident d'origine non professionnelle (article 13) ;

- d'autoriser la portabilité de certains droits (article 14) : il s'agit de permettre au salarié de continuer à bénéficier, après qu'il a perdu son emploi, de certains droits normalement liés à son contrat de travail. L'accord prévoit ainsi que le salarié dont le contrat de travail a été rompu conserve sa couverture complémentaire santé et prévoyance, pendant une durée au moins égale à trois mois et ne pouvant excéder un tiers de sa durée d'indemnisation par l'assurance chômage. Le salarié pourra également utiliser ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation (Dif) pendant une période de chômage ou chez son nouvel employeur ;

- de rénover la prise en charge des demandeurs d'emploi (articles 15 à 18), en améliorant leur accès à la formation, en pérennisant leur revenu de remplacement, en renforçant leur accompagnement et en assumant une logique de droits et de devoirs qui suppose un contrôle de la recherche d'emploi et une définition de l'offre valable d'emploi ;

- de sécuriser le portage salarial, qui est une nouvelle forme d'organisation de l'emploi tendant à faire bénéficier du statut de salarié des personnes dont l'activité professionnelle est proche de celle d'un travailleur indépendant (article 19).

Les deux dernières parties sont consacrées aux modalités de mise en oeuvre de l'accord. Le projet de loi portant modernisation du marché du travail a précisément pour objet de transcrire dans la loi une partie de ses stipulations.

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