C. L'ACCORD DU 8 JANVIER 2007

Cet accord, qui comporte quatorze articles, vise à renforcer l'efficacité opérationnelle des patrouilles communes en les dotant de moyens de coercition pour l'application de la législation relative à la pêche.

Il fait référence à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et la la Convention pour la conservation de la faune et de la flore marines du 20 mai 1980.

Il met en avant « les difficultés pratiques auxquelles sont confrontées les parties dans l'application de leur législation relative à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans leurs zones maritimes respectives dans les océans australs ».

Le champ d'application de l'Accord, défini par référence au traité de 2003, est constitué de la mer territoriale et de la zone économique exclusive de chacune des parties dans ces eaux australes.

L'article 1 er est relatif aux définitions des termes de « contrôleur », « exercice en coopération des pouvoirs de police » et de « navire autorisé ». l'exercice en coopération des pouvoirs de police désigne toute la gamme des opérations de police des pêches : l'arraisonnement, l'inspection, la poursuite, l'arrestation, l'appréhension et l'enquête.

L'article 3 précise les conditions de l'exercice en coopération des pouvoirs de police. Le contrôleur de l'autre partie présent sur un navire exerce des pouvoirs de police agit conformément à son droit national et dans les limites prévues par la législation de son Etat.

La législation est celle qui s'applique dans la zone maritime où s'exercent les pouvoirs de police ou, en cas de poursuite, dans la zone à partir de laquelle la poursuite a commencé.

L'accord prévoit une information par chaque partie de l'autre partie sur sa législation.

Il précise que tout exercice en coopération des pouvoirs de police qui implique l'usage de la force nécessite l'autorisation conjointe des deux parties. Il prévoit que des arrangements devront être conclus sur les procédures opérationnelles, l'identification des navires autorisés et des agents.

L'article 4 est relatif au droit de poursuite. Il en rappelle les conditions : contact visuel direct ou moyens de preuve et signal clair enjoignant de stopper. Afin que l'Accord ne représente pas une source de complexité supplémentaire, il est précisé que la présence à bord d'un navire d'une partie d'un agent de l'autre partie ne signifie pas que l'Accord s'applique lorsque le droit de poursuite s'effectue dans les conditions prévues par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, c'est-à-dire lorsque la poursuite s'effectue à partir de sa propre zone maritime.

L'article 5 prévoit une immunité de juridiction devant les juridictions pénales, civiles et administratives de l'autre partie pour les actes effectués dans le cadre de l'exercice en coopération des pouvoirs de police. Il revient à chaque partie de prendre les mesures appropriées à l'égard de ses ressortissants, en application de sa législation.

L'article 6 précise que les navires appréhendés dans une zone maritime donnée sont remis à la Partie exerçant la souveraineté sur cette zone.

L'article 7 est relatif à la transmission des rapports relatifs aux opérations de police.

L'article 8 est relatif à la répartition des coûts. Il fixe un principe général selon lequel chaque partie supporte les frais qu'elle engage. De même lui reviennent le produit de la vente des biens saisis au cours d'opérations visant des infractions à sa législation. Cependant, en cas de déséquilibre manifeste des frais engagés, les parties peuvent procéder à de consultations.

L'article 9 vise au renforcement de la coopération internationale pour la saisie des navires se livrant à la pêche illicite et de leur cargaison et de l'interdiction de leur transbordement.

Les articles 10, 11 et 12 sont relatifs à l'échange d'informations, aux consultations et au règlement des différends.

Les articles 13 et 14 sont relatifs à l'entrée en vigueur et à la dénonciation de l'Accord.

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