CHAPITRE IV - ADAPTATION DU CODE RURAL

Article 22 (art. L. 524-6-4 du code rural) - Etablissement des comptes des sociétés coopératives européennes agricoles

Cet article crée un article L. 524-6-4 dans le code rural afin de préciser les modalités d'établissement des comptes des sociétés coopératives européennes agricoles .

Bien que l'article 26-30 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 prévoie l'application aux sociétés coopératives européennes des obligations comptables des commerçants 110 ( * ) , un régime particulier devait être prévu pour les sociétés exerçant dans le domaine agricole.

Le code rural 111 ( * ) comporte en effet des dispositions spécifiques en matière de comptabilité des coopératives agricoles considérant comme « une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales » 112 ( * ) . Ces règles présentent néanmoins peu de différences de fond avec celles mentionnées aux articles L. 123-12 et suivants du code de commerce.

Le texte proposé prévoit de compléter les dispositions comptables du code rural afin de préciser que la société coopérative européenne agricole établit ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés ou combinés dans les conditions requises pour les coopératives agricoles nationales. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison de ses comptes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 sans modification.

TITRE III BIS - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

Le titre III bis du présent projet de loi a été introduit par les députés, à l'initiative de leur commission des lois, afin d'accueillir deux nouveaux articles modifiant le droit français de la coopération.

Article 22 bis (nouveau) (art. 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation) - Unions de sociétés coopératives de consommation

A l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré cet article afin de faciliter la constitution d'unions auxquelles peuvent participer des sociétés coopératives de consommation . Il modifie à cette fin l'article 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation.

La loi du 7 mai 1917 autorise les sociétés coopératives de consommation -dont l'objet est de vendre à leurs adhérents les objets qu'elles achètent ou fabriquent- à créer entre elles unions sous la forme de société à personnel et capital variables pour l'achat et la fabrication en commun des objets de consommation qu'elles débitent et du matériel dont elles se servent, pour l'accomplissement de leurs opérations de crédit ainsi que pour l'accomplissement des opérations de révision comptable ou commerciale des sociétés affiliées.

Ces unions ne peuvent, aux termes de son article 6, intervenir :

- qu'entre sociétés coopératives de consommation ;

- ou qu'entre sociétés coopératives de consommation et sociétés coopératives de production.

Or, cette restriction aux unions mixtes de coopératives nuit incontestablement au développement économique des sociétés coopératives de consommation. Elle présente par ailleurs un certain anachronisme dans la mesure où les sociétés coopératives de commerçants détaillants -qui peuvent avoir une activité proche de ces sociétés- autorisent, elles, largement la constitution d'unions mixtes 113 ( * ) .

Afin de remédier à cette situation, la modification proposée consacre la possibilité pour une société coopérative de consommation de constituer une union avec toute autre coopérative immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne .

Ces unions pourront avoir pour objet social d'acheter ou de négocier les conditions d'achat des objets de consommation destinés à être revendus aux consommateurs finals.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 bis sans modification .

Article 22 ter (nouveau) (art. 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) - Fixation du capital social maximal d'une société coopérative

Cet article, introduit par les députés à l'initiative de leur commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à prévoir que la fixation d'un montant maximal du capital social des sociétés coopératives à capital variable n'avait pas à figurer obligatoirement dans leurs statuts.

Les sociétés coopératives peuvent en effet être dotées d'un capital social variable, c'est-à-dire susceptible d'augmentation par versements successifs des associés ou par l'admission de nouveaux membres et, à l'inverse, de diminution par reprise totale ou partielle des apports déjà effectués 114 ( * ) .

L'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 détermine les différentes questions devant être fixées par les statuts d'une société coopérative, sous réserve des exigences complémentaires figurant dans des textes spéciaux. Il ne prévoit pas expressément que, lorsque la coopérative adopte la forme d'une société à capital variable, ses statuts doivent indiquer le montant maximal de celui-ci.

Or, la Cour de cassation a récemment estimé que « la clause de variabilité du capital insérée dans les statuts d'une société doit mentionner le montant du capital maximal autorisé et qu'à défaut d'une telle mention, toute augmentation du capital doit, à peine de nullité, être décidée par la collectivité des associés ou actionnaires statuant aux conditions requises pour ce type de décision » 115 ( * ) .

Cette interprétation constructive de la haute juridiction, outre qu'elle méconnaît le principe admis jusqu'alors selon lequel les coopératives à capital variable pouvaient, sans formalisme, augmenter et réduire le capital en fonction des adhésions ou des retraits d'associés à tout moment afin d'appliquer le principe coopératif de « libre adhésion et de libre retrait » , est susceptible d'avoir de graves répercussion pour l'avenir.

Comme l'a souligné Mme Arlette Grosskost, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, si le législateur ne vient pas atténuer la portée de cette décision, « toutes les augmentations de capital intervenues dans les sociétés coopératives à capital variable sont susceptibles d'être remises en cause » 116 ( * ) .

Le texte proposé par le présent article a en conséquence pour objet de préciser que les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 22 ter sans modification .

Article additionnel après l'article 22 ter (art. L. 522-3 du code rural) - Associés non coopérateurs de sociétés coopératives agricoles

Votre commission vous soumet un amendement portant article additionnel après l'article 22 ter afin d'élargir la possibilité reconnue aux sociétés coopératives d'accueillir des associés non coopérateurs .

A l'heure actuelle, les coopératives agricoles ne peuvent admettre en qualité d'associés non coopérateurs 117 ( * ) que des personnes relevant de l'une des neuf catégories mentionnées par l'article L. 522-3 du code rural.

Il doit ainsi s'agir : d'anciens associés coopérateurs ; de salariés de la coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ; d'associations, fédérations ou syndicats agricoles ; d'établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayant pour objet de prendre des participations ; de caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ; de chambres régionales ou départementales d'agriculture ; d'organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ; de groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ; et, sous certaines conditions, de fonds communs de placement d'entreprise souscrits par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe.

Or, imposer l'appartenance à l'une de ces catégories ne répond à aucune justification économique ou juridique réelle. Comme l'ont souligné les représentants des coopératives agricoles lors des auditions conduites par votre rapporteur, les dispositions actuelles du code rural restreignent donc inutilement la capacité de ces sociétés d'associer des tiers dont l'apport capitalistique peut s'avérer déterminant pour la poursuite de leur activité.

Aussi votre commission estime-t-elle préférable de modifier l'article L. 522-3 du code rural afin de permettre à toute personne intéressée par l'activité de la société coopérative agricole d'être associé non coopérateur, sous réserve qu'elle ait obtenu l'accord du conseil d'administration.

En tout état de cause, cette modification ne remettrait pas en cause le fait que le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne pourra excéder 20 % du capital de la société coopérative.

Votre commission vous propose d'adopter l'article additionnel après l'article 22 ter ainsi modifié .

* 110 Voir supra, le commentaire de l'article 15 du présent projet de loi.

* 111 Articles L. 524-6 à L. 524-6-3 du code rural.

* 112 Article L. 521-1 du même code.

* 113 Article L. 124-5 du code de commerce.

* 114 Article L. 231-1 du code de commerce.

* 115 Cour de cassation, ch. commerciale, 6 février 2007.

* 116 Rapport précité, p. 147.

* 117 Cette catégorie recouvre les personnes « qui n'ont pas vocation à recourir [aux] services [de la coopérative] ou dont elles n'utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative. » (article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947).

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