2. Un texte rigoureux

L'intangibilité du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Afin d' éviter tout affaiblissement du principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère (article 8 de la Déclaration de 1789), votre commission vous propose de supprimer l'inscription, à l'article 34 de la Constitution, du principe de non-rétroactivité de la loi, assorti d'une exception (article 11).

La répartition des contentieux entre les ordres juridictionnels

Votre commission vous propose de supprimer, à l'article 11 du projet de loi constitutionnelle, l'ajout au domaine de la loi de la répartition des contentieux entre les ordres juridictionnels . En effet, la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 laisse une latitude importante au législateur pour unifier le contentieux 11 ( * ) . Le seul domaine où une telle unification est contraire à la Constitution, selon la décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1989, est le contentieux des étrangers 12 ( * ) .

A cet égard, il convient de distinguer l'appréciation de la légalité d'une acte administratif, tel qu'un arrêté de reconduite à la frontière, et une décision affectant la liberté des personnes placées en zone d'attente. La commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d'immigration, présidée par M. Pierre Mazeaud, conduit actuellement une réflexion sur cette question.

Autorisation de la prolongation de l'intervention des forces militaires à l'étranger donnée en vertu d'une loi

Votre commission s'est interrogée sur la procédure retenue par l'article 13 (article 35 de la Constitution) pour l'autorisation parlementaire de prolongation d'une intervention des forces armées à l'étranger au-delà de quatre mois. En effet, en cas de refus du Sénat, le Gouvernement pourrait demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sur la prolongation de l'intervention.

Ce dispositif ne s'assimile ni aux autres procédures d'autorisation pour lesquelles la Constitution ne prévoit pas que le dernier mot appartient à l'Assemblée nationale (déclaration de guerre - article 35 de la Constitution - état de siège - article 36 de la Constitution), ni, formellement à la loi, même s'il répond aux mêmes principes.

Sans remettre en cause la prérogative reconnue à l'Assemblée nationale -afin d'éviter tout blocage institutionnel dans une matière qui peut engager les intérêts vitaux de la Nation-, votre commission estime que la mise en place d'un dispositif ad hoc uniquement réservé à l'autorisation de prolongation des interventions militaires à l'étranger, n'est pas opportune.

Elle vous propose que, par cohérence avec nos procédures constitutionnelles, l'autorisation soit donnée en vertu d'une loi, sur le modèle des lois d'autorisation de ratification d'accords internationaux. Cette loi ne pourrait faire l'objet d'aucun amendement.

* 11 Conseil constitutionnel, décision n° 87-224 DC du 23 janvier 1987.

* 12 Conseil constitutionnel, décision n° 89-267 DC du 28 juillet 1989.

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