C. MIEUX ASSURER ET GARANTIR LES DROITS DES CITOYENS

Afin de reconnaître aux citoyens de nouveaux droits, le Comité présidé par M. Edouard Balladur a porté sa réflexion dans trois directions : la représentation et les possibilités d'expression démocratique des aspirations des citoyens, les conditions d'une justice plus ouverte sur la société et davantage protectrice des libertés, la protection et la garantie des droits fondamentaux.

1. Ouvrir davantage les institutions sur la société

Si, conformément à la tradition républicaine, les modes de scrutin ne sont pas évoqués dans notre Constitution, le Comité a réfléchi aux moyens d'améliorer la représentativité des parlementaires. Sans recommander l'abandon du scrutin majoritaire uninominal à deux tours, il préconise, pour l'élection des députés, l'instauration d'une représentation proportionnelle compensatrice, portant sur vingt à trente sièges, afin d'assurer la représentation des courants politiques minoritaires à l'Assemblée nationale.

S'agissant du Sénat, le Comité de réflexion et de proposition ne juge pas nécessaire une modification du mode de scrutin, mais relève que le régime électoral applicable au collège des grands électeurs « favorise à l'excès la représentation de zones faiblement peuplées, au détriment des zones urbaines ». Pour assurer un meilleur équilibre dans la représentation des populations, il suggère de préciser, à l'article 24 de la Constitution, que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République « en fonction de leur population » (proposition n° 63).

L' article 9 du projet de loi constitutionnelle, s'inspirant de cette recommandation, tend à établir que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République « en tenant compte de leur population ».

Rappelant ensuite que le Conseil constitutionnel avait relevé la nécessité de procéder à un redécoupage des circonscriptions législatives au lendemain des élections de 2007, le Comité estime qu'il convient de ne pas augmenter le nombre de députés et de mettre à l'étude le sort réservé à la représentation des collectivités d'outre-mer, qui ont une très faible population. Aussi préconise-t-il la modification de l'article 25 de la Constitution, pour y prévoir une révision régulière des circonscriptions et créer une commission indépendante chargée de veiller au respect du principe d'impartialité dans la préparation de cette opération (proposition n° 64).

L' article 10 du projet de loi constitutionnelle reprend partiellement cette proposition, en créant une commission indépendante chargée de rendre un avis public sur les projets et propositions de redécoupage des circonscriptions législatives et sénatoriales.

Le Comité s'est en outre prononcé pour la modernisation du Conseil économique et social, en proposant que :

- le Conseil soit appelé à donner un avis sur tout projet de loi ayant pour objet principal la préservation de l'environnement (proposition n° 65) ;

- sa composition soit impérativement actualisée, à effectif constant (proposition n° 66).

Le projet de loi constitutionnelle, s'inspirant de la proposition n° 65, tend à permettre la consultation du Conseil économique et social sur toute question relative à l'environnement ( article 30 , article 70 C).

Son article 29 vise par ailleurs à autoriser la saisine du Conseil économique et social par voie de pétition, dans les conditions fixées par une loi organique (article 69 C).

Le Comité présidé par M. Edouard Balladur relève ensuite que la démocratisation des institutions « implique un élargissement du champ de la démocratie ». Se référant à une proposition du Comité consultatif que présidait le doyen Vedel en 1993, il suggère donc de prévoir, à l'article 11 de la Constitution, la possibilité d'organiser un référendum à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits (proposition n° 67). Le projet de loi constitutionnelle n'a pas retenu cette proposition.

Enfin, dans le but de démocratiser la procédure de révision de la Constitution, le Comité suggère qu'en cas de refus d'une telle révision par l'une des deux assemblées, alors que l'autre a adopté le texte à la majorité des trois cinquièmes, le peuple puisse être appelé à trancher par référendum (proposition n° 68, article 89 C).

Cette proposition n'a pas été reprise au sein du projet présenté à l'Assemblée nationale .

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