2. Moderniser le Conseil supérieur de la magistrature pour assurer une meilleure justice

S'interrogeant sur les moyens d'assurer un meilleur fonctionnement de la justice, le Comité de réflexion et de proposition n'a pas opté pour la création d'un procureur général de la Nation.

Il s'est en revanche prononcé en faveur d'une réforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), dont il propose que le Président de la République et le garde des sceaux ne soient plus membres de droit (article 65 C). Sa présidence serait alors assurée par une personnalité indépendante, n'appartenant pas au corps judiciaire, et nommée par le Président de la République, selon la procédure prévoyant une audition par une commission ad hoc du Parlement (proposition n° 69).

Le Comité recommande par ailleurs que la composition du CSM soit plus ouverte sur la société, en intégrant, auprès des six magistrats élus, deux conseillers d'Etat (un seul aujourd'hui), un avocat, un professeur d'université et deux personnalités qualifiées (proposition n° 70). La nomination des membres non magistrats obéirait également à la procédure de contrôle parlementaire qui serait inscrite à l'article 13 de la Constitution. Les magistrats deviendraient ainsi minoritaires au sein des deux formations du Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'elles exercent leurs compétences en matière de nomination.

Afin de renforcer l'indépendance des magistrats du parquet, le Comité suggère de soumettre à un avis simple du CSM les nominations aux emplois de procureur général (proposition n° 71).

Il recommande enfin de permettre la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables souhaitant mettre en cause le respect des garanties procédurales ou le comportement professionnel des magistrats (proposition n° 72).

L' article 28 du projet de loi constitutionnelle tend à réécrire l'article 65 de la Constitution en reprenant certaines de ces propositions :

- le Président de la République et le garde des sceaux ne seraient plus membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la justice pouvant cependant assister aux séances des deux formations, sauf lorsqu'elles statuent en matière disciplinaire ;

- les magistrats deviendraient minoritaires dans les deux formations, quelles que soient les compétences exercées ;

- la compétence de la formation du parquet serait élargie à la nomination des procureurs généraux, soumise à son avis simple.

Page mise à jour le

Partager cette page