CHAPITRE III BIS
Simplifier le fonctionnement des petites
et moyennes
entreprises
Article 12
I. - Par exception à l'article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés :
1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 du même code ;
2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14 du même code, minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'État.
II. - Supprimé .......................................................................
III. - Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer le I du présent article à compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et l'article L. 6261-1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de onze salariés.
V. - Par exception à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés.
VI. - Par exception à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés.
VII. - Par exception à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0,30 %, à 0,20 % et à 0,10 %.
VIII. - Supprimé ....................................................................
IX. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 2531-2 est supprimé.
Article 12 bis A
L'article L. 6211-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-5. - Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un État membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'État. »
Article 12 bis B
L'article L. 6224-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6224-1. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 12 bis C
Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes :
- les microentreprises ;
- les petites et moyennes entreprises ;
- les entreprises de taille intermédiaire ;
- les grandes entreprises.
Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise.
Article 12 bis D
I. - L'ordonnance n° 2005-1091 du 1 er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » est ratifiée.
II. - La deuxième phrase de l'article 3 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigée :
« La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. »
Article 12 bis
I. - Après l'article L. 123-28 du code de commerce, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Des activités commerciales et artisanales ambulantes
« Art. L. 123-29. - Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.
« Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.
« Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.
« Art. L. 123-30 . - Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :
« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.
« Art. L. 123-31 . - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence. »
II. - La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :
1° L'article 1 er est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. » ;
3° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11 . - Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application des titres I er et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d'établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d'un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l'article 9. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article 613 nonies et dans l'article 613 decies du code général des impôts, les mots : « les articles 1 er et » sont remplacés par les mots : « l'article ».
Article 12 ter A
I. - L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.
« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. » ;
2° Dans le 3° du II, les mots : « lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés » sont supprimés.
II. - Le 2° de l'article L. 310-5 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; ».
III. - Dans les articles L. 933-2 et L. 943-2 du même code, les mots : « Les deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du I ».
Article 12 ter
I. - Le titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est ainsi rédigé :