Rapport n° 66 (2008-2009) de M. Jean FAURE , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 29 octobre 2008

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N° 66

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 octobre 2008

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi (urgence déclarée) portant dispositions relatives à la gendarmerie nationale ,

Par M. Jean FAURE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jacques Blanc, Didier Boulaud, Jean-Louis Carrère, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Jean François-Poncet, Robert Hue, Joseph Kergueris , vice-présidents ; Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet , secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Jean-Etienne Antoinette, Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Didier Borotra, Michel Boutant, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Paul Fournier, Mme Gisèle Gautier, M. Jacques Gautier, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Robert Laufoaulu, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean Milhau, Charles Pasqua, Xavier Pintat, Bernard Piras, Christian Poncelet, Yves Pozzo di  Borgo, Jean-Pierre Raffarin, Daniel Reiner, Roger Romani, Mme Catherine Tasca.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

499 (2007-2008), 67 (2008-2009)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées s'est réunie, le mercredi 29 octobre 2008, sous la présidence de M. Josselin de Rohan, président, pour examiner, sur le rapport de M. Jean Faure, le projet de loi n°499 (2007-2008) portant dispositions relatives à la gendarmerie nationale.

M. Jean Faure, rapporteur, a rappelé le caractère « historique » de ce texte , la précédente loi portant sur l'organisation et les missions de la gendarmerie datant de la loi du 28 Germinal An VI (1798). Il a également souligné l'importance de ce projet de loi, qui définit le statut et les missions de la gendarmerie nationale et qui organise son rattachement au ministre de l'Intérieur, tout en préservant son statut militaire, conformément à la volonté exprimée par le Président de la République, dans son discours du 29 novembre 2007.

La commission a d'ailleurs souhaité modifier l' intitulé du projet de loi, afin de lui conférer une dénomination plus solennelle.

Dans l'ensemble, les principales orientations de ce projet de loi ont été approuvées par votre commission. Elles correspondent d'ailleurs aux recommandations qu'elle avait formulées en avril dernier dans le rapport d'information qu'elle avait présenté sur l'avenir sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie, élaboré par le groupe de travail présidé par M. Jean Faure.

La commission a souhaité néanmoins compléter ou préciser certaines de ces dispositions par dix-huit amendements.

La commission a ainsi adopté plusieurs amendements visant à préserver le statut militaire de la gendarmerie, conforter ses missions et son ancrage territorial, notamment au moyen d'une nouvelle rédaction de l'article relatif aux missions de la gendarmerie. Elle suggère ainsi de reprendre la disposition du décret du 20 mai 1903 selon laquelle « la police judiciaire est une mission essentielle de la gendarmerie » et elle propose de consacrer au niveau législatif le principe du libre choix du service enquêteur - police ou gendarmerie - par l'autorité judiciaire.

Estimant que l'affirmation de l'autorité des préfets sur les commandants locaux de gendarmerie, envisagée par le projet de loi, était susceptible de porter atteinte au principe d'obéissance hiérarchique consubstantiel au statut militaire de la gendarmerie , la commission a préféré ne pas retenir cette expression .

Dans le souci de préserver un équilibre entre l'efficacité de la lutte contre la criminalité et le respect des libertés publiques, la commission propose également de conditionner la suppression de la procédure de réquisition pour l'emploi de la gendarmerie au maintien de l'ordre à l'instauration d'une nouvelle procédure d'autorisation pour le recours aux moyens militaires spécifiques , comme les véhicules blindés, et pour l'usage des armes au maintien de l'ordre , tant en ce qui concerne les gendarmes, que les policiers.

Enfin, elle considère que l'une des conditions de la pérennité du statut militaire de la gendarmerie tient à la parité globale de traitement et de carrières entre gendarmes, policiers et militaires des autres armées et à la rénovation des instances de concertation de la gendarmerie, dans le respect du statut militaire.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous propose d'adopter le projet de loi ainsi modifié .

INTRODUCTION

« Il vous faut, Messieurs, une force habituelle, toujours agissante, toujours requise, et dont la fonction particulière soit de prêter main-forte aux exécuteurs des lois. (...)

La France possède cette force prête et toute organisée, soumise à une discipline très exacte, ennemie sévère des perturbateurs du repos public, accoutumée à les signaler, à les connaître, à les découvrir et à les poursuivre, et dont le nom seul inspire la terreur aux malfaiteurs et aux brigands : c'est la maréchaussée. (...)

Vos comités proposeront donc, Messieurs, de conserver, ils vous proposeront même d'augmenter la maréchaussée. C'est déjà le voeu des peuples ; les circonstances vous en font une loi ».

Rapport sur l'organisation de la force publique fait par Jean-Paul Rabaut Saint-Etienne au nom du comité de constitution et du comité militaire le 21 novembre 1790 1 ( * ) .

Mesdames, Messieurs,

Annoncée par le Président de la République, lors de son intervention du 29 novembre 2007 devant 1600 gendarmes et policiers réunis à la Grande Arche de la Défense, l'élaboration d'une loi sur la gendarmerie nationale peut être qualifiée d'« historique ».

En effet, depuis la loi du 28 Germinal An VI, soit 1798, aucune loi n'avait été adoptée sur l'organisation et les missions de la gendarmerie nationale. Les règles régissant le statut et les missions de la gendarmerie reposent actuellement sur un simple décret datant de 1903.

Au-delà de son caractère « historique », ce projet de loi, dont le Sénat est saisi en premier, comporte des innovations majeures .

En effet, ce projet de loi, définit le statut et les missions de la gendarmerie nationale. Il organise également le transfert du rattachement organique de la gendarmerie nationale du ministre de la Défense au ministre de l'Intérieur, qui devrait intervenir à compter du 1 er janvier 2009, tout en préservant son statut militaire, conformément à la volonté exprimée par le Président de la République dans son discours du 29 novembre 2007.

Avant même l'annonce de cette réforme, la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des forces armées du Sénat avait décidé de constituer en son sein un groupe de travail chargé de réfléchir à l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie.

Présidé par votre Rapporteur, ce groupe de travail était composé de Mme Michèle Demessine et de MM. Hubert Haenel, Philippe Madrelle, Charles Pasqua, Yves Pozzo di Borgo et André Rouvière.

De décembre 2007 à mars 2008, le groupe de travail a procédé à de nombreuses auditions de différentes personnalités et à plusieurs déplacements sur le terrain.

A l'issue de ses travaux, le groupe de travail a présenté dix-sept recommandations, qui ont été adoptées à l'unanimité par la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, et reprises dans un rapport d'information, publié le 10 avril dernier 2 ( * ) .

Parmi ces recommandations figurait notamment l'élaboration d'une loi sur la gendarmerie nationale qui réaffirmerait son statut militaire.

Votre commission se félicite donc de la présentation par le gouvernement de ce projet de loi, qui, compte tenu du statut militaire de la gendarmerie, a justifié sa saisine au fond, la commission des Lois se saisissant pour avis de ce texte étant donné le rôle important joué par la gendarmerie en matière de sécurité intérieure et de police judiciaire.

Ce projet de loi comporte deux principaux volets.

Il définit, d'abord, le statut et les missions de la gendarmerie nationale.

Partie intégrante des forces armées, qui, dans les cérémonies militaires, prend rang à droite des autres troupes, la gendarmerie nationale est essentiellement une force militaire, par son statut, son organisation, ses missions et ses valeurs.

Elle n'est toutefois pas considérée comme une « armée », car elle a pour vocation première de veiller à l'exécution des lois et d'assurer la sécurité publique et le maintien de l'ordre sur le territoire.

Dans ce cadre, la gendarmerie assure seule la sécurité sur 95 % du territoire au profit de 50 % de la population, principalement dans les zones rurales et périurbaines.

Elle joue aussi un rôle très important dans le domaine de la police judiciaire en raison de sa dispersion sur le territoire, de sa connaissance des lieux et des populations et de l'importance de ses moyens.

Enfin, en sa qualité de « force armée », la gendarmerie nationale est investie de missions militaires, qu'elle exerce tant sur le territoire national, que sur les théâtres d'opérations extérieures.

En même temps qu'il rappelle le statut et les missions de la gendarmerie nationale, le projet de loi organise le transfert de son rattachement organique du ministre de la Défense au ministre de l'Intérieur.

Comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur, Mme Michèle Alliot-Marie, lors de son audition devant la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées et la commission des Lois du Sénat, le 16 octobre dernier, cette réforme constitue moins une « rupture », que l'aboutissement d'un processus commencé en 2002.

En effet, à la suite de l'élection présidentielle de mai 2002, la gendarmerie a été placée pour emploi auprès du ministre de l'Intérieur pour l'exercice des missions de sécurité intérieure.

Plus récemment, en 2007, a été établie une responsabilité conjointe du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur s'agissant de la définition des moyens budgétaires attribués à la gendarmerie et de son suivi.

La gendarmerie reste cependant encore aujourd'hui placée sous l'autorité du ministère de la Défense pour ses missions militaires, son budget et les questions de personnels.

En prévoyant le transfert organique de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur, le projet de loi constitue donc, en quelque sorte, l'aboutissement de ce processus.

Ce rattachement devrait, en effet, permettre de renforcer la coopération entre la police et la gendarmerie en matière de lutte contre la délinquance et d'améliorer ainsi la protection des Français.

Il s'accompagne du rattachement budgétaire de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur à partir du 1er janvier 2009, prévu par le projet de loi de finances pour 2009, qui devrait permettre de développer les mutualisations et les synergies de moyens entre les deux forces.

Ce rattachement soulève toutefois la question du « dualisme policier », c'est-à-dire de la coexistence de deux forces de sécurité, l'une à statut civil, l'autre à statut militaire,  et de la préservation du statut militaire de la gendarmerie nationale, auxquels votre commission est particulièrement attachée.

En plaçant la gendarmerie nationale sous la même autorité que la police nationale, ne risque-t-on pas, en effet, de porter atteinte au « dualisme policier » ?

Qu'en sera-t-il, par exemple, de l'exercice de la police judiciaire et du principe du libre choix du service enquêteur par l'autorité judiciaire ?

Et quelles seront les conséquences de ce rattachement sur la préservation du statut militaire, dès lors que les gendarmes et les policiers coexisteront au sein d'un même ministère ?

Ne risque-t-on pas d'assister à des revendications accrues, tant de la part des syndicats de policiers, que de la part des gendarmes, conduisant à terme à un alignement progressif de leurs statuts, voire à une fusion de la police et de la gendarmerie ?

L'existence dans notre pays de deux forces de sécurité, l'une à statut civil, l'autre à statut militaire, n'est pas seulement un héritage historique mais une garantie pour l'Etat républicain et les citoyens.

Le « dualisme policier » apparaît, en effet, comme un moyen pour le gouvernement de se prémunir contre tout mouvement de contestation de l'une ou l'autre force de police, voire contre toute dérive séditieuse de la part de la police ou de la gendarmerie.

La dualité des forces de sécurité constitue aussi une garantie fondamentale d'indépendance pour l'autorité judiciaire. Le dualisme de la police judiciaire, conjugué avec le principe du libre choix du service enquêteur par les magistrats permet, en effet, à ces derniers de ne pas dépendre d'une seule force pour la réalisation des enquêtes.

Comme le relève un commentateur autorisé 3 ( * ) , au regard des critères dégagés par le Conseil constitutionnel pour reconnaître un principe fondamental reconnu par les lois de la République, le principe de la dualité des forces de police pourrait même constituer un principe à valeur constitutionnelle.

Ce principe n'est cependant pas remis en cause par ce projet de loi.

Comme l'a affirmé le Président de la République dans son intervention du 29 novembre 2007 :

« Le principe de l'existence de deux forces de sécurité dans notre pays, l'une à statut militaire, l'autre à statut civil, est et sera maintenu (...).

(...) la France ne peut faire l'économie d'une force de sécurité à statut militaire, car on en a besoin pour de multiples missions de défense, en métropole, en outre-mer et sur les théâtres d'opérations extérieures. (...)

Police et gendarmerie sont deux institutions qui ont leur culture, leur histoire, leur identité, leurs succès et leurs drames. Tout ce qui forge et soude une communauté ».

Et il a ajouté plus loin :

« Ce statut militaire est la reconnaissance d'un état et non pas d'un métier.

Choisir de servir sous statut militaire est un engagement spécifique. Quelle que soit l'arme dans laquelle on sert, on accepte une disponibilité, un mode de vie et d'exercice de son métier. C'est un choix personnel. Mais, lorsque l'on décide de devenir gendarme, c'est que l'on opte, avec détermination pour ces valeurs et non seulement pour un métier ».

Comme l'a indiqué le Chef de l'Etat :

« Il faut donc trouver ce juste point d'équilibre entre le statut militaire et ses éléments qui préservent le rattachement à la communauté militaire et d'autre part la mission de sécurité qui est principale et qui doit s'exercer en totale cohérence et sans redondance avec la police nationale ».

Animé du souci exprimé par le Président de la République et par votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées de trouver le juste équilibre entre la nécessité de renforcer l'efficacité de l'action de la police et de la gendarmerie nationale dans la lutte contre la criminalité et la préservation indispensable du statut militaire de la gendarmerie, votre rapporteur s'est attaché à examiner sans a priori les différentes dispositions de ce projet de loi.

Afin d'avoir une vue aussi précise que complète de ces dispositions, votre rapporteur a souhaité entendre de nombreuses et différentes personnalités 4 ( * ) .

Il s'est aussi appuyé sur le rapport d'information du groupe de travail qu'il présidait et sur les dix-sept recommandations de votre commission.

Enfin, s'inspirant d'une phrase figurant dans le préambule du décret du 20 mai 1903, «  il a cherché également à bien définir la part d'action que chaque département ministériel peut exercer sur la gendarmerie, afin de sauvegarder cette arme contre les exigences qui ne pouvaient trouver leur prétexte que dans l'élasticité ou l'obscurité de quelques articles (...) ».

Avant de présenter le contenu du projet de loi et les conclusions auxquelles sont parvenus les membres de votre commission, votre rapporteur a jugé utile au préalable de rappeler brièvement les principales caractéristiques actuelles de la gendarmerie au regard notamment des évolutions de cette institution depuis 2002.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LA GENDARMERIE NATIONALE : UNE INSTITUTION RÉPUBLICAINE AU SERVICE DE LA LOI

A. UNE INSTITUTION ANCIENNE QUI A SU S'ADAPTER EN PERMANENCE SANS RENONCER À SA SPÉCIFICITÉ

1. La spécificité de la gendarmerie nationale : une force armée chargée d'une mission de sécurité

a) Une origine ancienne

Issue de huit siècles d'histoire, la gendarmerie nationale est l'une des plus anciennes institutions françaises.

Elle est l'héritière des « maréchaussées de France », force militaire qui fut pendant des siècles le seul corps exerçant dans notre pays des fonctions de police. Par l'ordonnance de Paris du 25 janvier 1536, François Ier étendit la compétence judiciaire de la maréchaussée, jusque là limitée aux seuls méfaits commis par les gens de guerre, à l'ensemble des crimes de grands chemins, que leurs auteurs fussent militaires ou civils, vagabonds ou domiciliés. En 1791, la maréchaussée prit l'appellation de « gendarmerie nationale ».

La loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798) codifia les principes d'action et les missions de cette institution. Cette loi fut abrogée en 2005 lors de l'entrée en vigueur du code de la défense. Le décret du 20 mai 1903 reste encore aujourd'hui le texte qui détermine l'organisation et les missions de la gendarmerie.

b) Une force armée

L'article L. 3211-1 du code de la défense définit la gendarmerie nationale comme une « force armée » . A ce titre, elle est placée depuis l'origine sous l'autorité du ministre de la Défense .

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie sont des militaires de carrière, soumis au statut général des militaires , posé par la loi du 24 mars 2005. Il est fait interdiction au gendarme, comme à tout autre militaire, d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique. De même, il se trouve soumis au devoir de réserve, à l'obligation de ne pas porter atteinte à la neutralité des armées ainsi qu'à l'interdiction du droit de grève et de la liberté syndicale.

c) Une force chargée d'une mission de sécurité

La gendarmerie n'est pas pour autant une armée. Ainsi, elle ne relève pas du chef d'Etat major des armées, mais d'un directeur général. Contrairement aux armées, dont la fonction principale réside dans la préparation et la conduite d'un combat contre une agression extérieure, la gendarmerie nationale a pour vocation première d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre public sur le territoire.

2. Des missions variées

La gendarmerie nationale exerce cinq types de missions.

a) La police administrative

Son objet essentiel est la sécurité publique . Dans le cadre de cette mission, la gendarmerie doit veiller à l'exécution des lois, assurer la protection des personnes et des biens, prévenir les troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique, ainsi que les actes de délinquance.

La gendarmerie partage cette mission avec la police nationale, selon une répartition territoriale. La gendarmerie assure seule cette responsabilité sur 95 % du territoire au profit de 50 % de la population .

La mission de police administrative occupe plus de la moitié de l'activité de la gendarmerie.

b) La police judiciaire

Si la police judiciaire ne représente statistiquement que 40 % de l'activité de la gendarmerie, elle n'en est pas moins perçue par les gendarmes comme l'une de leur principale mission.

La gendarmerie joue un rôle très important dans le domaine de la police judiciaire en raison de sa dispersion sur le territoire, de sa connaissance des lieux et des populations et de l'importance de ses moyens.

Chaque année, la gendarmerie traite environ le quart des crimes et délits constatés en France.

c) Le maintien de l'ordre

Le maintien de l'ordre demeure une composante essentielle de la gendarmerie.

Comme la police, avec les compagnies républicaines de sécurité (CRS), la gendarmerie dispose d'une force spécialisée dans le maintien de l'ordre : la gendarmerie mobile.

A la différence des CRS, qui interviennent sur ordre verbal du ministre de l'Intérieur, la gendarmerie, en sa qualité de force militaire, ne peut intervenir en matière de maintien de l'ordre que sur réquisition écrite .

LA RÉQUISITION

La réquisition est l'acte par lequel l'autorité civile demande à l'autorité militaire de « prêter le secours des troupes nécessaires afin de rétablir l'ordre ». Elle est la traduction de la subordination des forces armées à l'autorité civile.

Le décret du 2 mai 1995 et l'instruction interministérielle du 9 mai 1995 distinguent quatre types de réquisitions :

- la réquisition générale , qui permet d'obtenir de l'autorité militaire un ensemble de moyens en vue de leur utilisation pour le maintien de l'ordre ;

- la réquisition particulière , qui confie à une troupe déterminée une mission précise et délimitée, sans emploi de la force

- la réquisition particulière avec emploi de la force ;

- la réquisition complémentaire spéciale , qui accompagne ou fait suite à une réquisition particulière et qui prescrit l'usage des armes.

Sous peine de nullité, la réquisition doit être écrite et respecter certaines conditions de forme.

L'intervention de la gendarmerie se caractérise aussi par le possible recours à des moyens militaires , comme par exemple les véhicules blindés à roue de la gendarmerie mobile.

d) Les missions militaires

La gendarmerie nationale est aussi investie de missions militaires .

La gendarmerie exerce, tout d'abord, des missions de police militaire , sur le territoire national ou dans le cadre d'opérations extérieures (prévôté).

La gendarmerie remplit aussi, en temps de paix, comme en temps de guerre, certaines missions de défense , comme l'administration des réserves, la protection des « points sensibles » (comme les installations nucléaires par exemple) et la recherche du renseignement.

Enfin, en cas d'agression ou de menace contre la sécurité et l'intégrité du territoire, la gendarmerie est appelée à jouer un rôle central dans le dispositif de la défense opérationnelle du territoire (DOT).

Les missions militaires ne représentent actuellement qu'environ 5 % de l'activité totale de la gendarmerie

e) L'action internationale et européenne

L'action de la gendarmerie ne se limite pas au territoire national. La gendarmerie est, en effet, de plus en plus impliquée dans la coopération internationale et européenne.

La gendarmerie apporte ainsi une contribution importante aux opérations extérieures (OPEX). En tant que force de police à statut militaire capable d'agir dans tout le spectre de la crise, de la guerre à la paix, la gendarmerie est en effet particulièrement adaptée à ce type d'opérations.

3. Une organisation verticale

a) La gendarmerie départementale

Forte de soixante mille personnels, la gendarmerie départementale est une force de police générale chargée de la totalité des missions confiées à la gendarmerie.

Alors que la police nationale intervient généralement dans les zones urbaines, la gendarmerie départementale intervient principalement dans les zones rurales et périurbaines, grâce, d'une part, à ses brigades territoriales, et, d'autre part, à ses unités spécialisées.

La brigade , créée en 1720, est l'organisation de base de la gendarmerie départementale. Elle est généralement située au niveau des cantons. Depuis la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure de 2002, on distingue les brigades autonomes et les brigades regroupées au sein d'une « communauté de brigades ».

LES COMMUNAUTÉS DE BRIGADES

Formalisé par la Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 (LOPSI), le concept de « communauté de brigades » vise à mutualiser les moyens de deux ou trois brigades territoriales limitrophes placées sous une direction unique. Ce dispositif permet de concilier la proximité de la gendarmerie avec les élus et la population et l'optimisation des ressources en personnels.

Sur un total d'environ 3500 brigades, on compte aujourd'hui plus de 1.000 communautés de brigades. Environ 700 brigades territoriales sont restées autonomes.

La gendarmerie départementale comprend également des unités spécialisées :

- les unités de recherches , qui se consacrent exclusivement à la police judiciaire.

- les pelotons de surveillance et d'intervention (PSIG), qui sont chargés d'assister les brigades territoriales ;

- les brigades de prévention de la délinquance juvénile ;

- les unités de police de la route ;

- les sections aériennes ;

- les unités de montagne .

b) La gendarmerie mobile

Forte d'environ 16 500 officiers et gendarmes, la gendarmerie mobile est une force spécialisée dans le maintien de l'ordre , à l'image des Compagnies républicaines de sécurité de la police nationale.

Si le maintien de l'ordre demeure la vocation première de la gendarmerie mobile, celle-ci est de plus en plus sollicitée au profit des départements les plus sensibles en vue de lutter contre l'insécurité quotidienne. Actuellement, seulement 15 % des activités de la gendarmerie mobile sont consacrées au maintien de l'ordre.

c) Les gendarmeries spécialisées

La gendarmerie dispose aussi de formations spécialisées :

- la garde républicaine, qui a pour mission première d'assurer des missions de sécurité et des services d'honneur des plus hautes autorités de l'Etat ;

- le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) , qui est une unité d'élite, fortement engagée dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité, ainsi que dans la protection de personnalités ;

- la gendarmerie de l'air : Placée pour emploi auprès du chef d'état-major de l'armée de l'air, elle exerce des missions de protection (notamment des aérodromes), de conseil auprès des autorités de l'armée de l'air et de police militaire, administrative et judiciaire ;

- la gendarmerie maritime : Placée pour emploi auprès du chef d'état-major de la marine nationale, elle assure, au profit de la marine nationale, l'ordre et la sécurité dans les ports militaires, les arsenaux, les établissements et les bases. Elle concourt, sous l'autorité des préfets maritimes, à l'action de l'Etat en mer ;

- la gendarmerie de l'armement : Placée pour emploi auprès du délégué général pour l'armement, elle est chargée de la police dans les lieux et établissements relevant de la délégation générale pour l'armement (DGA) ;

- la gendarmerie des transports aériens : Placée pour emploi auprès de la direction générale de l'aviation civile, elle assure notamment la protection des aérodromes et des installations aéronautiques civiles, elle concourt à la sûreté et à la sécurité de l'aviation civile et elle procède aux enquêtes judiciaires, notamment en matière d'accidents d'aéronefs.

4. « Une force humaine » : les effectifs de la gendarmerie nationale

La gendarmerie nationale compte aujourd'hui au total environ 101 000 personnels , dont plus de 99 000 militaires et environ 2 000 personnels civils.

Ces effectifs se répartissent de la manière suivante :

- 6 450 officiers et 74 000 sous-officiers de gendarmerie, essentiellement employés dans des fonctions opérationnelles ;

- 250 officiers et 4 000 sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

- 14 000 gendarmes adjoints volontaires ;

- environ 2000 personnels civils.

La gendarmerie dispose, en outre, d'une réserve opérationnelle de 25 000 officiers et sous-officiers, qui sont employés en moyenne 22 jours par an.

B. L'ÉVOLUTION DE LA PLACE DE LA GENDARMERIE NATIONALE DANS LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE DEPUIS 2002

1. L'évolution du positionnement institutionnel de la gendarmerie

a) Au niveau central, le placement pour emploi auprès du ministre de l'Intérieur pour ses missions de sécurité intérieure

A la suite de l'élection présidentielle de mai 2002, la gendarmerie a été placée pour emploi pour l'exercice des missions de sécurité intérieure auprès du ministre de l'Intérieur, par un décret du 15 mai 2002.

Plus récemment, le décret du 31 mai 2007 a établi une responsabilité conjointe du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur s'agissant de la définition des moyens budgétaires attribués à la gendarmerie nationale et de son suivi.

La gendarmerie reste cependant encore aujourd'hui placée sous l'autorité du ministère de la Défense pour ses missions militaires, son budget et les questions de personnels, le statut des gendarmes restant commun à celui des autres militaires.

b) Au niveau départemental, le renforcement du rôle du préfet

Le rattachement opérationnel de la gendarmerie auprès du ministre de l'Intérieur a été transposé au niveau local et s'est traduit par le renforcement du rôle du préfet.

La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 a, en effet, renforcé notablement le rôle du préfet, qui « assure la coordination de l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire » .

Le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose ainsi que « le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations ».

2. Le renforcement de la coopération entre la police et la gendarmerie

a) Le renforcement de la coopération entre la police et la gendarmerie face aux évolutions de la délinquance

Face aux évolutions de la délinquance, la police et la gendarmerie se sont engagées, depuis plusieurs années, vers une coopération accrue.

La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 a marqué une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre les deux forces, illustrée notamment par la création des Groupes d'intervention régionaux (GIR).

LES GROUPES D'INTERVENTION RÉGIONAUX (GIR)

Institués par une circulaire interministérielle du 22 mai 2002 et consacrés par la Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 (LOPSI), les groupes d'intervention régionaux (GIR) « sont destinés à lutter contre la délinquance violente, les trafics illicites et l'économie souterraine, en particulier dans les zones sensibles » et administrativement rattachés aux services régionaux de police judiciaire ou aux sections de recherche de la gendarmerie nationale.

Leur structure est originale puisque chaque groupe intègre à la fois des policiers (police judiciaire, sécurité publique et renseignements généraux), des gendarmes (section de recherche et gendarmerie départementale), des douaniers et des fonctionnaires des services fiscaux et sociaux. Il s'agit ainsi de mutualiser les compétences et les moyens d'agents provenant de différentes administrations.

Il existe actuellement 30 GIR (29 en métropole et un en Guyane), dont 19 sous commandement de la police et 11 sous commandement de la gendarmerie. Environ 400fonctionnaires et militaires de la gendarmerie y travaillent à temps plein, auxquels s'ajoutent environ 1440 personnes-ressources.

La gendarmerie et la police coopèrent également au sein des offices centraux créés pour lutter contre certaines formes de délinquance, comme par exemple l'Office central de lutte contre le travail illégal.

b) La mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie

Engagée depuis le décret du 19 septembre 1996, qui a créé le conseil de l'équipement et de la logistique, la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie est récente.

Elle se traduit en particulier par l'acquisition de matériels communs , grâce à la passation d'un même marché public ou par le biais de cessions entre services. Cela concerne notamment les pistolets automatiques, les moyens de force intermédiaire (« flash ball ») ou encore les gilets pare-balles.

En matière de soutien automobile, il existe depuis 2000 un protocole d'accord entre la police et la gendarmerie, qui permet à cette dernière de recourir aux ateliers de la police.

Une mutualisation des fichiers a également été engagée. Ainsi, alors que jusqu'à présent la gendarmerie nationale et la police disposent de fichiers distincts dédiés aux rapprochements judiciaires et à l'analyse criminelle (STIC pour la police et JUDEX pour la gendarmerie), un système commun, baptisé ARIANE (« application de rapprochement, d'identification et d'analyse pour les enquêteurs »), devrait être progressivement mis en place.

De même, l'interopérabilité des réseaux de communication de la police (ACROPOLE) et de la gendarmerie (RUBIS) devrait être assurée notamment grâce au déploiement de « valises de rebouclage ».

A l'avenir, la mutualisation des moyens pourrait être fortement développée , notamment pour l'achat des équipements coûteux (comme les éthylomètres embarqués), le soutien logistique (comme les impressions par exemple) ou encore les systèmes d'information et de communication.

Il existe de nombreuses synergies possibles entre les deux forces en matière de matériels et de formations spécialisées .

Ainsi, les moyens aériens (hélicoptères et mini drones) et nautiques de la gendarmerie ont ainsi été engagés au profit des deux forces.

La formation des cavaliers, des maîtres-chiens et des plongeurs des deux forces de sécurité devrait être assurée dans les centres spécialisés de la gendarmerie, tandis que la police nationale aurait vocation à assurer des formations spécialisées dans le domaine du renseignement et de la prévention.

Les compagnies républicaines de sécurité ont également commencé à s'entraîner au centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier, qui assure la formation des gendarmes mobiles au maintien de l'ordre et aux techniques d'intervention.

En revanche, s'agissant de la formation initiale , il ne paraît pas souhaitable d'aller vers une convergence accrue, compte-tenu des différences de statut entre les personnels et des spécificités de chacune des deux forces.

En particulier, le maintien du recrutement d'officiers à la sortie des grandes écoles des trois armées mérite d'être préservé car il participe à l'appartenance de la gendarmerie à la communauté militaire.

3. L'attente d'une parité globale de traitement entre gendarmes et policiers

La parité globale de traitemen t entre policiers et gendarmes constitue une forte attente de la part des personnels de la gendarmerie, qui ont le sentiment d'avoir subi un décrochage par rapport aux policiers ces dernières années.

Le Haut comité d'évaluation de la condition militaire avait d'ailleurs relevé, dans son premier rapport de février 2007, un net décrochage de la condition des militaires par rapport à la fonction policière.

Ainsi, selon ce rapport, le salaire net mensuel moyen des sous-officiers n'a progressé que de 7,5 % entre 1990 et 2004 (passant de 1928 à 2072 euros), contre 10,9 % pour celui des professions intermédiaires de la police (qui est passé de 2305 à 2557 euros de 1990 à 2004).

Dans ce contexte l'engagement pris par le Président de la République, lors de son intervention du 29 novembre 2007, d'assurer une parité globale de traitement et de perspectives de carrière des personnels de la police et de la gendarmerie , notamment au moyen d'une grille indiciaire spécifique aux officiers et sous officiers de la gendarmerie par rapport aux militaires des trois armées, a été très bien accueilli par les personnels de la gendarmerie.

Un groupe de travail conjoint au ministère de la défense et au ministère de l'intérieur a été chargé de procéder à un état des lieux exhaustif afin d'identifier les différences existantes entre les personnels des deux forces et de faire des propositions afin de réduire les écarts, dans le respect de la dualité des statuts.

Le champ de cette étude était très large puisqu'il porte notamment sur les statuts, les parcours de carrière offerts, ainsi que les régimes indiciaires, indemnitaires et annexes.

Ce groupe de travail a remis ses conclusions dans un rapport intitulé « Police-Gendarmerie : vers la parité globale au sein d'un même ministère » 5 ( * ) .

Ce rapport conclut que la parité globale existe déjà entre les deux forces, sous réserve de quelques aménagements, dont ils recommandent la mise en oeuvre.

Les conclusions de ce rapport ont été ensuite soumises à l'examen de deux personnalités indépendantes, M. Eric Gissler, Inspecteur général des Finances, et M. Pierre Séguin, Contrôleur général des Armées. Dans leur avis de mai 2008, ceux-ci ont dans l'ensemble validé les conclusions de ce rapport.

Certaines mesures nécessaires pour assurer cette parité globale de traitement ont été intégrées dans le projet de loi de finances pour 2009, comme le Plan d'adaptation des grades aux responsabilités exercées (PAGRE) rénové, qui permet un repyramidage des corps et la transformation de postes de sous-officiers en postes d'officiers.

En revanche, la création d'une grille indiciaire spécifique aux officiers et sous-officiers de gendarmerie par rapport aux autres militaires de la gendarmerie nécessite un acte législatif.

II. LE PROJET DE LOI : RATTACHER LA GENDARMERIE AU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR TOUT EN PRÉSERVANT SON STATUT MILITAIRE

Annoncée par le Président de la République, lors de son intervention du 29 novembre 2007, à la Grande Arche de la Défense, l'élaboration d'une loi sur la gendarmerie nationale revêt un caractère « historique ».

Depuis la loi du 28 Germinal An VI, soit 1798, aucune loi n'avait été adoptée sur l'organisation et les missions de la gendarmerie nationale.

Les règles régissant le statut et les missions de la gendarmerie reposent actuellement sur un simple décret datant de 1903.

Au-delà de son caractère « historique », ce projet de loi comporte des innovations majeures .

En effet, le projet de loi définit le statut et les missions de la gendarmerie nationale.

Il organise également le rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur à partir du 1 er janvier 2009 , tout en préservant son statut militaire , conformément à la volonté exprimée par le Président de la République dans son discours du 29 novembre 2007.

Le texte comporte dix articles , répartis en trois chapitres , d'inégale importance. A côté de dispositions relatives aux missions de la gendarmerie nationale, on trouve, en effet, des dispositions plus spécifiques, prévoyant par exemple d'allonger les limites d'âge des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Ses principales dispositions peuvent être regroupées en quatre volets :

- le rattachement organique de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieu r et ses relations avec le ministre de la Défense et l'autorité judiciaire ;

- la définition du statut et des missions de la gendarmerie nationale ;

- la suppression de la procédure de réquisition et le renforcement des pouvoirs des préfets ;

- l'objectif d'une parité globale de traitement entre gendarmes et policiers au moyen d'une grille indiciaire spécifique .

A. LE RATTACHEMENT DE LA GENDARMERIE AU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR TOUT EN PRÉSERVANT SON STATUT MILITAIRE

1. Le rattachement de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur

Depuis l'origine, la gendarmerie nationale, en sa qualité de « force armée », est placée sous l'autorité du ministre de la Défense.

Le projet de loi organise le rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur à partir du 1 er janvier 2009 , annoncé par le Président de la République dans son discours du 29 novembre 2007.

Le ministre de l'Intérieur sera responsable de l'organisation de la gendarmerie, de sa gestion, de son emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire. Il exercera également une compétence de principe en matière de gestion des ressources humaines à l'égard des personnels de la gendarmerie (article 1 er ).

Le rattachement organique de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur s'accompagne du rattachement budgétaire de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, prévu par le projet de loi de finances pour 2009.

2. Les attributions du ministre de la Défense et de l'autorité judiciaire

Si le texte du projet de loi place la gendarmerie sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, il préserve toutefois les attributions du ministre de la Défense en ce qui concerne les missions militaires de la gendarmerie et celles de l'autorité judiciaire pour les missions judiciaires (article 1 er ).

En outre, le ministre de la Défense continuerait d'exercer certaines compétences en matière de gestion des ressources humaines à l'égard des militaires de la gendarmerie et dans le domaine de la discipline.

3. Le maintien de son statut militaire

Le rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur n'entraîne pas la disparition du statut militaire de la gendarmerie nationale et sa fusion avec la police.

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie restent des militaires, soumis au statut général des militaires. A ce titre, l'interdiction du droit syndical des militaires de la gendarmerie est maintenue par le projet de loi.

Le projet de loi mentionne également les obligations et sujétions particulières auxquelles sont soumises les militaires de la gendarmerie nationale , qui découlent à la fois de leur statut militaire et de leurs missions de police, notamment en matière de logement en caserne (article 5).

B. LA RECONNAISSANCE DU STATUT DE FORCE ARMÉE DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET LA DÉFINITION DE SES MISSIONS

1. La confirmation du statut de « force armée »

Le projet de loi préserve le statut militaire de la gendarmerie nationale qui, tout en étant placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, restera une « force armée » (article 1 er ). La direction générale de la gendarmerie nationale sera une structure autonome au sein du ministère de l'Intérieur.

Pour l'exécution des missions militaires, la gendarmerie nationale restera également placée dans les attributions du ministre de la Défense.

2. La définition de ses missions

Le projet de loi définit des missions de la gendarmerie nationale (article 1 er ) . Il mentionne les différentes missions de la gendarmerie nationale, tant en matière de sécurité intérieure (police administrative, maintien de l'ordre), de renseignement et d'information, de protection des populations, qu'en ce qui concerne ses missions judiciaires et ses missions militaires.

Ainsi, comme le souligne l'exposé des motifs, cette définition reconnaît, pour la première fois, l'une des spécificités essentielles de la gendarmerie nationale, qui réside dans sa capacité à s'engager dans les crises de haute intensité, voire dans les conflits armés.

C. LA SUPPRESSION DE LA PROCÉDURE DE RÉQUISITION ET LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS DU PRÉFET

1. Le renforcement des pouvoirs du préfet

Tirant la conséquence au plan local du rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur, le projet de loi prévoit de placer les responsables locaux des services de la police nationale et des unités de gendarmerie sous l'autorité des préfets (article 3).

Il s'agit là d'un souhait du Président de la République, qui, dans son intervention du 29 novembre 2007, avait déclaré : « la loi confirmera également que les commandants des formations territoriales, nommés par le ministre de l'Intérieur, sont placés, formellement, sous l'autorité des préfets ».

2. La suppression de la procédure de réquisition

A la différence des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) de la police nationale, qui peuvent intervenir sur simple ordre verbal, l'emploi des escadrons de gendarmerie mobile en matière de maintien de l'ordre est aujourd'hui soumis à une procédure écrite de réquisition.

Tirant là encore les conséquences du rattachement organique de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur, le projet de loi propose de supprimer le principe de « réquisition de force armée » pour l'emploi de la gendarmerie nationale au maintien de l'ordre (article 2) .

La gendarmerie mobile pourrait donc être employée à l'avenir en matière de maintien de l'ordre sans procédure écrite de réquisition. La réquisition serait toutefois maintenue pour les armées.

D. UNE GESTION RÉNOVÉE DES RESSOURCES HUMAINES

1. Le nouveau partage des attributions entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense concernant la gestion du personnel de la gendarmerie

En vertu du projet de loi, le ministre de l'Intérieur se verrait accorder une compétence de principe en matière de gestion des ressources humaines des personnels de la gendarmerie nationale (articles 1 et 6) .

La compétence résiduelle du ministre de la défense dans ce domaine serait définie par un décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, le ministre de la Défense continuerait d'exercer la compétence en matière de discipline à l'égard des militaires de la gendarmerie.

2. La reconnaissance du rôle de la réserve et des corps de soutien

Le projet de loi reconnaît la place et le rôle important joué par la réserve au sein de la gendarmerie (article 5).

Il prévoit aussi d'allonger les limites d'âge des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale , dans l'optique de favoriser la montée en puissance de ce nouveau corps et de permettre ainsi à la gendarmerie de se doter d'une véritable capacité de soutien, indispensable à l'exécution de ses missions (article 4).

3. L'objectif d'une parité globale de traitement entre gendarmes et policiers au moyen d'une grille indiciaire spécifique

Afin de répondre à l'objectif d'une parité globale de traitement entre les gendarmes et les policiers, et conformément à l'engagement pris par le Président de la République, lors de son intervention à la Grande Arche de la Défense, le 29 novembre 2007, le projet de loi prévoit d'octroyer aux militaires de la gendarmerie une grille indiciaire spécifique, par rapport aux autres militaires (article 5).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : MAINTENIR ABSOLUMENT LE STATUT MILITAIRE DE LA GENDARMERIE

Attachée à l'existence pluriséculaire de la gendarmerie nationale et à son statut militaire, votre commission se félicite de la présentation par le gouvernement de ce projet de loi.

Plus de deux cent ans après la loi du 28 Germinal An VI (1798), il était temps, en effet, qu'une loi vienne pérenniser et conforter l'existence de la gendarmerie nationale et le « dualisme policier » français, caractérisé par la coexistence de deux forces de sécurité, l'une à statut civil, l'autre à statut militaire.

Ce projet de loi présente donc une importance particulière, d'autant plus que, s'il réaffirme le statut militaire de la gendarmerie nationale et ses missions, il organise son rattachement au ministre de l'Intérieur, ce qui constitue une réforme profonde pour cette institution placée depuis l'origine sous l'autorité du ministre de la Défense.

Votre commission a d'ailleurs souhaité modifier l'intitulé de ce projet de loi, afin de lui conférer une dénomination plus solennelle .

Dans l'ensemble, les principales orientations de ce projet de loi peuvent être approuvées par votre commission.

Elles correspondent d'ailleurs aux recommandations qu'elle avait formulées dans le rapport d'information qu'elle avait présenté sur l'avenir sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie, élaboré par le groupe de travail présidé par votre Rapporteur.

Votre commission a souhaité néanmoins compléter ou préciser certaines de ces dispositions, afin notamment de préserver le statut militaire de la gendarmerie, conforter ses missions et son ancrage territorial .

Dans le souci de préserver un équilibre entre l'efficacité de la lutte contre la criminalité et le respect des libertés publiques, votre commission vous propose également de conditionner la suppression de la procédure de réquisition pour l'emploi de la gendarmerie mobile au maintien de l'ordre à l'instauration d'une nouvelle procédure d'autorisation pour le recours aux moyens militaires spécifiques dont dispose la gendarmerie nationale, comme les véhicules blindés, et pour l'usage des armes au maintien de l'ordre , tant en ce qui concerne les gendarmes, que les policiers.

Enfin, elle considère que l'une des conditions de la pérennité du statut militaire de la gendarmerie nationale tient à la parité globale de traitement et de carrières entre gendarmes, policiers et militaires des autres armées et à la rénovation des instances de concertation de la gendarmerie, dans le respect du statut militaire.

A. APPROUVER LE RATTACHEMENT DE LA GENDARMERIE AU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR TOUT EN PRÉSERVANT ABSOLUMENT SON STATUT MILITAIRE

1. Approuver le rattachement de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur tout en préservant son statut militaire et en maintenant des liens étroits avec le ministre de la Défense et l'autorité judiciaire

a) Approuver le rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur

En plaçant la gendarmerie et la police sous la même autorité ministérielle, le projet de loi permettra de renforcer la coordination en matière de lutte contre la criminalité et donc d'améliorer la protection des Français..

Le rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur permettra de renforcer la coopération entre la police et la gendarmerie. De plus, ce rapprochement favorisera les mutualisations et les synergies de moyens entre les deux forces.

Pour ces raisons, votre commission approuve le principe du rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur (article 1 er ) . Toutefois, pour votre commission, il est indispensable de préserver le statut militaire de la gendarmerie.

b) Maintenir le statut militaire de la gendarmerie

Votre commission se félicite que , conformément aux recommandations qu'elle avait formulées dans le rapport sur l'avenir sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie, ce projet de loi consacre le statut de « force armée » de la gendarmerie, ses missions militaires, ainsi que le statut militaire des officiers et sous-officiers de gendarmerie (article 1 er ). Comme elle l'avait affirmé dans ce rapport : «  Toute remise en cause du statut militaire de la gendarmerie ne serait pas acceptable pour votre commission ».

c) Préserver les attributions du ministre de la Défense et de l'autorité judiciaire à l'égard de la gendarmerie

Si elle approuve le rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur, votre commission considère toutefois indispensable de maintenir des liens étroits avec le ministre de la Défense

C'est la raison pour laquelle elle attache une grande importance à la disposition du projet de loi selon laquelle le placement de la gendarmerie nationale sous l'autorité du ministre de l'Intérieur est « sans préjudice des attributions du ministre de la Défense pour l'exécution des missions militaires et de l'autorité judiciaire pour l'exécution des missions judiciaires » (art. 1 er ).

2. Renforcer le rôle du préfet en matière de sécurité et d'ordre publics dans le respect du principe d'obéissance hiérarchique et du statut militaire de la gendarmerie

Tirant la conséquence du rattachement organique de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur, le projet de loi précise que les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie sont placés sous l'autorité du préfet (article 3).

Face aux appréhensions suscitées par cette disposition au regard du principe hiérarchique et du caractère militaire de la gendarmerie, votre commission a souhaité encadrer ce dispositif de trois manières . Tout d'abord, estimant que la notion d'« autorité » était problématique au regard du principe d'obéissance hiérarchique et confortée par l'analyse du ministre selon laquelle elle ne changeait rien au droit existant, votre commission a jugé préférable de ne pas retenir cette disposition, les commandants d'unités devant déjà rendre compte aux préfets de l'exécution et des résultats de leurs missions. Votre commission a également tenu à préciser que le rôle directeur du préfet ne s'applique qu'en matière d'ordre public et de police administrative et, enfin, qu'il ne s'exerce pas sur l'ensemble des responsables locaux, mais uniquement sur les responsables départementaux des services de police ou d'unités de gendarmerie, c'est-à-dire le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) pour la police nationale et le commandant de groupement pour la gendarmerie nationale.

B. CONFORTER LES MISSIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AFFIRMER SON ANCRAGE TERRITORIAL

1. Conforter les missions de la gendarmerie

a) La police judiciaire : une mission essentielle de la gendarmerie

Comme l'affirme le décret du 20 mai 1903, la police judiciaire est « une mission essentielle de la gendarmerie nationale ».

Or, à aucun moment on ne trouve dans le projet de loi du gouvernement la mention de cette mission. Celui-ci se contente de mentionner les « missions judiciaires » de la gendarmerie nationale. Cette expression est ambiguë, dans la mesure où elle peut s'appliquer aussi bien à la police judiciaire, qu'à d'autres tâches comme les extractions et les transfèrements, qui ne peuvent pas être mises sur le même plan.

Votre commission a estimé donc nécessaire d'affirmer sans aucune ambiguïté que la police judiciaire constitue une mission essentielle de la gendarmerie nationale (article 1 er ). Elle a tenu également à préciser dans le projet de loi que, pour cette mission de police judiciaire, la gendarmerie est placée sous la direction de l'autorité judiciaire .

b) Conforter les missions militaires et la participation de la gendarmerie aux opérations extérieures (OPEX)

Le projet de loi mentionne les missions militaires de la gendarmerie nationale. Il a semblé toutefois utile à votre commission de préciser que ses missions, aussi bien civiles que militaires s'exercent , tant sur le territoire national , que hors du territoire dans le cadre des engagements internationaux de la France, qu'aux armées (article 1 er ).

En effet, la gendarmerie nationale contribue activement aux opérations extérieures. En tant que force de police à statut militaire, capable d'agir dans tout le spectre de la crise, de la guerre à la paix, la gendarmerie est particulièrement adaptée à ce type d'opérations.

c) Souligner la dimension internationale et européenne de l'activité de la gendarmerie

La gendarmerie nationale est également fortement impliquée dans la coopération européenne et internationale. Ainsi à l'initiative de Mme Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la Défense, une « force de gendarmerie européenne » a été créée en 2004 qui regroupe cinq pays européens dotés d'une force de police à statut militaire.

Votre commission juge donc souhaitable de faire référence à cette dimension dans les missions de la gendarmerie (article 1 er ).

2. Affirmer l'ancrage territorial de la gendarmerie

a) La vocation première de la gendarmerie : assurer la sécurité des zones rurales et périurbaines et des voies de communication

La gendarmerie nationale est une force de sécurité essentiellement rurale, puisqu'elle partage avec la police nationale la mission de sécurité selon une répartition territoriale en fonction de la densité de population.

Dans ce cadre, alors que la police nationale est essentiellement concentrée dans les grandes agglomérations, la gendarmerie nationale assure seule les missions de police administrative principalement dans les zones rurales et périurbaines, ce qui représente 95 % du territoire et 50 % de la population.

L'une des spécificités de la gendarmerie nationale tient donc à son ancrage territorial, grâce au « maillage » de ses brigades territoriales. Une autre spécificité « historique » de la gendarmerie tient au contrôle qu'elle exerce sur les voies de communication.

Or, cette spécificité essentielle de la gendarmerie n'est mentionnée nulle part dans ce projet de loi.

Votre commission vous propose donc de reprendre, tout en l'actualisant, dans la définition des missions de la gendarmerie nationale, la phrase issue de l'article 1 er du décret du 20 mai 1903 selon laquelle la gendarmerie nationale « est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication » (article 1 er ).

b) L'obligation d'occuper le logement concédé par nécessité absolue de service : une garantie du « maillage territorial » de la gendarmerie

Loin de représenter un simple avantage, la concession de logement par nécessité absolue de service, qui se traduit par l'obligation faite aux gendarmes de vivre en caserne avec leur famille sur leur lieu de travail, constitue un élément essentiel du fonctionnement de la gendarmerie.

Avec le régime spécifique de disponibilité qui découle du statut militaire, elle permet, en effet, à la gendarmerie d'assurer, avec des unités à faible effectif disséminées sur l'ensemble du territoire, un service de proximité, en mesure de monter très rapidement en puissance lorsque les circonstances l'exigent.

C'est la raison pour laquelle dans l'une de ses recommandations sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie, votre commission considérait qu'elle devait être absolument préservée.

Or, le texte du projet de loi est ambigu sur ce point puisqu'il se contente d'affirmer que les officiers et les sous-officiers de gendarmerie sont soumis à des sujétions et des obligations particulières, notamment en matière de logement en caserne (article 5).

La rédaction retenue pourrait laisser penser que cette obligation n'est pas générale mais qu'elle ne s'applique que dans certaines circonstances ou à l'égard de certains personnels de la gendarmerie.

Votre commission a donc tenu à affirmer que l'obligation d'occuper le logement concédé est une obligation à laquelle il ne peut être dérogée qu'exceptionnellement dans des conditions fixées au niveau réglementaire.

C. PRÉSERVER UN ÉQUILIBRE ENTRE L'EFFICACITÉ DE L'ACTION DES SERVICES DE SÉCURITÉ ET LE RESPECT DES LIBERTÉS PUBLIQUES

1. Le principe du libre choix du service enquêteur : une garantie fondamentale d'indépendance de l'autorité judiciaire

Le principe du libre choix du service enquêteur constitue une garantie fondamentale pour l'indépendance de l'autorité judiciaire. En effet, il permet au procureur et au juge d'instruction de choisir librement entre la police et la gendarmerie, et de ne pas dépendre ainsi d'un seul service pour réaliser ses enquêtes.

Or, ce principe pourrait être fragilisé dès lors que la police nationale et la gendarmerie nationale seront placées sous la même autorité hiérarchique.

C'est la raison pour laquelle votre commission a estimé nécessaire d'inscrire le principe du libre choix du service enquêteur dans le projet de loi afin qu'il figure dans la partie législative du code de procédure pénale (nouvel article additionnel après l'article 1 er ).

2. La suppression de la procédure de réquisition et l'instauration d'une nouvelle procédure d'autorisation pour le recours aux moyens militaires et l'usage des armes au maintien de l'ordre tant par la gendarmerie que par la police

Les conséquences de la suppression de la procédure de réquisition avaient été longuement débattues au sein du groupe de travail sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie et de votre commission.

Dans son rapport d'information, votre commission plaidait pour un système rénové de réquisition, notamment en allégeant le formalisme.

En définitive, votre commission s'est ralliée à la suppression de cette procédure pour l'emploi de la gendarmerie mobile au maintien de l'ordre par le projet de loi.

Par essence, la réquisition a pour objet pour l'autorité civile d'obtenir d'urgence de l'autorité militaire des moyens complémentaires à ceux dont elle dispose.

Dès lors que la gendarmerie nationale serait rattachée au ministre de l'Intérieur, il serait paradoxal que celui-ci soit contraint de réquisitionner des moyens dont il dispose juridiquement.

Toutefois, votre commission estime indispensable d'encadrer le recours aux moyens militaires spécifiques dont dispose la gendarmerie, comme les véhicules blindés, ainsi que l'usage des armes au maintien de l'ordre, par une procédure d'autorisation, dont les conditions, notamment de forme, seraient fixées par un décret en Conseil d'Etat (article 2).

Dans le souci d'harmoniser les conditions d'usage des armes entre la gendarmerie et la police en matière de maintien de l'ordre, votre commission vous propose d'étendre cette nouvelle procédure d'autorisation à la police nationale, notamment aux compagnies républicaines de sécurité (nouvel article additionnel après l'article 2).

Il s'agirait là d'une avancée sensible en matière de respect des libertés publiques, puisque, actuellement, les compagnies républicaines de sécurité peuvent faire usage de leurs armes dans le cadre du maintien de l'ordre sur simple ordre verbal.

D. RÉNOVER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EN RÉFORMANT NOTAMMENT LES INSTANCES DE CONCERTATION

1. Reconnaître le rôle essentiel joué par la réserve au sein de la gendarmerie

Elément essentiel du lien Armée/Nation, la réserve constitue un relais indispensable entre les forces armées et les citoyens. Elle promeut le sens civique et favorise l'ancrage des militaires dans la société.

Avec 25 000 réservistes, servant en moyenne 22 jours par an, la réserve constitue aujourd'hui une force d'appoint indispensable à l'efficacité opérationnelle des unités de gendarmerie, notamment en période estivale.

A l'avenir, elle est appelée à jouer un rôle de plus en plus important, notamment pour faire face aux nouvelles missions de la gendarmerie et à l'augmentation de la population dans les zones péri urbaines.

Votre commission se réjouit donc de la reconnaissance du rôle de la réserve (article 5) et elle vous propose plusieurs amendements visant à conforter son rôle (nouvel article additionnel après l'article 5).

2. Veiller à une parité globale de traitement entre gendarmes et policiers mais aussi avec les autres militaires

La parité de traitement avec les policiers constitue une forte attente de la part des personnels de la gendarmerie, qui ont le sentiment d'avoir subi un décrochage par rapport aux policiers ces dernières années.

Dans ce contexte l'engagement pris par le Président de la République, lors de son intervention du 29 novembre 2007, d'assurer une parité globale de traitement et de perspectives de carrière des personnels de la police et de la gendarmerie, notamment au moyen d'une grille indiciaire spécifique aux officiers et sous officiers de la gendarmerie par rapport aux militaires des trois armées, a été très bien accueilli par les personnels de la gendarmerie.

Comme le souligne le rapport d'information du groupe de travail sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie :

« Garantir une parité globale de traitement et de carrière entre les gendarmes et les policiers n'est pas seulement une question d'équité. (...)

Elle est aussi indispensable pour éviter que les personnels de la gendarmerie ne soient tentés, du fait d'une proximité accrue avec les policiers, par un alignement de leur statut sur la condition de fonctionnaire de police, qui entraînerait la disparition du statut militaire de la gendarmerie et sa fusion avec la police.

Seul le sentiment d'un traitement équitable permettra à celle-ci, dans la durée et dans l'environnement qui sera prochainement le sien, de conserver son identité ».

C'est la raison pour laquelle votre commission approuve la création par le projet de loi d'une grille indiciaire spécifique aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie, par rapport aux autres militaires (article 5).

Toutefois, votre commission tient à souligner que le maintien de la gendarmerie au sein de la communauté militaire passe aussi par l'amélioration des conditions des militaires des autres armées .

3. Réformer les instances de concertation de la gendarmerie dans le respect du statut militaire

Comme elle l'avait déjà souligné dans son rapport d'information sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie, votre commission considère qu'une rénovation des instances de concertation et de représentation au sein de la gendarmerie est aujourd'hui nécessaire.

En effet, le rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur aura pour conséquence de juxtaposer deux systèmes de participation très différents : le système syndical pour la police nationale et les instances de concertation de la gendarmerie nationale.

Si le fait syndical est incompatible avec le statut militaire, il semble néanmoins indispensable de rénover les mécanismes actuels de représentation des personnels et de concertation au sein de la gendarmerie , afin d'aboutir à un système plus représentatif et à un dispositif plus cohérent.

A cet égard, le récent épisode de la publication du décret sur le statut des officiers et la réaction immédiate des syndicats de policiers est révélateur.

En tant que partie intégrante des forces armées, la gendarmerie doit continuer à relever des instances de concertation propres aux militaires et du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM).

Toutefois, le rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur nécessite de définir de nouvelles modalités de participation de ce ministère aux instances de concertation au sein de la gendarmerie.

Le ministre de l'Intérieur devrait, en effet, participer ou être représenté au sein du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG), avec le ministre de la Défense.

Les règles relatives au fonctionnement des instances de concertation de la gendarmerie relèvent pour l'essentiel du domaine réglementaire .

Votre commission n'a donc pas souhaité modifier le projet de loi sur ce point. Elle souhaite toutefois que cette question soit évoquée lors du débat en séance publique sur ce projet de loi .

EXAMEN DES ARTICLES

Intitulé du projet de loi

Le présent projet de loi s'intitule « projet de loi portant dispositions relatives à la gendarmerie nationale » .

Ce titre ne semble pas refléter la nature exacte du texte car il laisse à penser qu'il s'agit uniquement ici de diverses dispositions relatives à la gendarmerie.

Or, il s'agit d'un texte essentiel, qui consacre le statut militaire et qui définit les missions de la gendarmerie nationale. En outre, alors que la gendarmerie nationale est placée depuis l'origine sous l'autorité du ministre de la Défense, ce projet de loi organise son rattachement au ministre de l'Intérieur.

Comme le souligne l'exposé des motifs, cette réforme peut être qualifiée d' « historique », puisque l'organisation et les missions de la gendarmerie nationale reposent actuellement sur un simple décret datant de 1903.

La précédente loi relative à l'organisation et aux missions de la gendarmerie remonte, en effet, à la loi du 28 germinal An VI, soit 1798, texte qui a été abrogé lors de l'entrée en vigueur du code de la défense en 2005.

Votre commission vous propose donc un amendement visant à modifier le titre du projet de loi afin de retenir une dénomination plus solennelle.

En conséquence, le texte s'intitulerait « projet de loi relatif à la gendarmerie nationale » .

Votre commission vous propose d'adopter l'intitulé du projet de loi, ainsi modifié.

CHAPITRE PREMIER - DES MISSIONS ET DU RATTACHEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Le premier chapitre précise les missions de la gendarmerie nationale et organise son rattachement au ministre de l'Intérieur.

Il contient trois articles.

Article premier - (art. L. 1142-1 et L. 3211-2 du code de la défense et art. L. 3211-3
et L. 3225-1 [nouveaux] du code de la défense) - Rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur, confirmation de son statut militaire et définition de ses missions

Cet article prévoit le transfert du rattachement organique de la gendarmerie nationale du ministre de la Défense au ministre de l'Intérieur. Il rappelle le statut militaire de la gendarmerie nationale et précise la définition de ses missions.

Le 1° de cet article est consacré aux attributions du ministre de la Défense à l'égard de la gendarmerie nationale.

L'article L. 1142-1 du code de la défense, issu de l'article 16 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, définit les attributions du ministre de la Défense en matière de défense.

Selon cet article, « le ministre de la défense est responsable sous l'autorité du Premier ministre, de l'exécution de la politique militaire et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire.

Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre.

Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité. (...) » .

En vertu de cet article, la gendarmerie nationale, qui est une force armée, est actuellement placée sous l'autorité du ministre de la Défense.

Le 1° de cet article tire les conséquences du rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur en modifiant la rédaction de l'article L. 1142-1 afin de préciser que les attributions du ministre de la Défense à l'égard des forces armées s'exercent sous réserve du nouvel article L. 3225-1, inséré dans le code de la défense par le 4° du présent article.

Celui-ci dispose, en effet, dans son premier alinéa, que « La gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire, sans préjudice des attributions du ministre de la défense pour l'exécution des missions militaires de la gendarmerie nationale et de l'autorité judiciaire pour l'exécution de ses missions judiciaires ».

Ainsi, la gendarmerie nationale ne serait plus rattachée organiquement au ministre de la Défense, comme c'est le cas actuellement, mais elle serait transférée au ministre de l'Intérieur, qui serait responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire.

Le ministre de la Défense continuerait cependant d'exercer son autorité sur la gendarmerie nationale pour l'exécution des missions militaires. Il participerait également à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et il exercerait à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline.

En conséquence, le projet de loi propose de modifier la rédaction de l'article L. 1142-1 du code de la défense, qui serait ainsi rédigé : « Le ministre de la défense est responsable sous l'autorité du Premier ministre, de l'exécution de la politique militaire.

Sous réserve de l'article L. 3225-1 , il est en particulier chargé de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire. Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre. Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité ».

Comme on peut le constater, la rédaction proposée s'efforce de modifier le moins possible le contenu de l'article L. 1142-1 du code de la défense, tout en tirant les conséquences du rattachement de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur.

La rédaction retenue est cependant ambigüe dans la mesure où l'on ne sait pas très bien si l'expression « sous réserve de l'article L. 3225-1 du code de la défense » s'applique à l'ensemble du deuxième alinéa ou bien uniquement à la première phrase.

Or, dès lors que la gendarmerie nationale sera une force armée placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, il serait pour le moins curieux d'affirmer dans cet article que le ministre de la Défense « a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité » .

Votre commission vous propose par conséquent un amendement de clarification rédactionnelle à l'article L. 1142-1 afin de faire en sorte que l'expression « sous réserve de l'article L. 3225-1 du code de la défense » figure bien en facteur commun.

La loi de programmation militaire devrait modifier à nouveau la rédaction de cet article afin de tenir compte des conclusions du Livre blanc sur la Défense et la sécurité nationale, et notamment de la réorganisation des attributions en matière de défense entre les différentes autorités, comme le Président de la République, chef des armées (article 15 de la Constitution), et le Premier ministre, chef du gouvernement disposant de l'administration et de la force armée (article 20 de la Constitution).

Le 2° du présent article est consacré aux missions des forces armées.

L'article L. 3211-1 du code de la défense dispose que les forces armées comprennent :

- l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les armées au sens du code de la défense ;

- la gendarmerie nationale ;

- des services de soutien interarmées.

Tout en faisant partie intégrante du monde militaire, la gendarmerie nationale n'est donc pas une « armée » au sens propre du terme, mais une « force armée ». Ainsi, à la différence des trois armées, elle ne relève pas du chef d'Etat major des armées, mais d'un directeur général.

L'article L. 3211-2 du code de la défense définit les missions des forces armées, de la manière suivante :

« Les forces armées de la République sont au service de la nation. La mission des armées est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.

La gendarmerie a pour mission de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois ».

Le projet de loi propose de supprimer le deuxième alinéa de cet article et de reprendre son contenu dans la définition des missions de la gendarmerie nationale prévue au nouvel article L. 3211-3 du code de la défense, inséré par le 3° du présent article.

Par souci de cohérence, il aurait peut être été préférable de créer également un nouvel article consacré aux missions des armées. La loi de programmation militaire, qui doit être présentée prochainement au Parlement, donnera peut-être l'occasion de préciser la définition de ces missions, en tenant compte notamment des réflexions issues du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

Le 3° du présent article est consacré aux missions de la gendarmerie nationale.

Il prévoit la création d'un nouvel article L. 3211-3 au chapitre unique du titre I du Livre II de la partie 3 du code de la défense, qui serait spécifiquement consacré aux missions de la gendarmerie nationale.

1. Le statut et les missions actuels de la gendarmerie nationale

Comme il a été mentionné précédemment, l'article L. 3211-1 du code de la défense fait de la gendarmerie une force armée, à côté des trois armées constituées de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale.

L'alinéa 2 de l'article L. 3211-2 du même code définit les missions de la gendarmerie, en ces termes :

« La gendarmerie a pour mission de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois ».

L'article 1 er du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie précise, pour sa part, que :

« La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service.

Son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire, quel qu'il soit, ainsi qu'aux armées.

Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication ».

Toutefois, cet article ne mentionne pas l'ensemble des missions exercées par la gendarmerie nationale.

Ainsi, le premier alinéa de l'article 113 du décret du 20 mai 1903 indique que « la police judiciaire constitue une mission essentielle de la gendarmerie » .

2. Le projet de loi

Le projet de loi définit, en les actualisant, les missions de la gendarmerie nationale.

Le nouvel article L. 3211-3 du code de la défense serait ainsi rédigé :

« La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à la sûreté et à la sécurité publiques. Elle assure le maintien de l'ordre, l'exécution des lois et des missions judiciaires, et contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques. Elle contribue en toutes circonstances à la protection des populations. Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation » .

3. La position de votre commission

La définition des missions de la gendarmerie nationale proposée par le projet de loi présente plusieurs mérites .

Elle rappelle, tout d'abord, que la gendarmerie nationale est une force armée (l'article 1 er du décret du 20 mai 1903 est ambigu sur ce point puisqu'il ne parle que d'une « force »).

Elle souligne aussi les différentes missions exercées par la gendarmerie, en matière de police administrative ( « la gendarmerie veille à la sûreté et la sécurité publiques » ), de maintien de l'ordre et en matière judiciaire .

Elle mentionne également, ce qui est une nouveauté, la contribution de la gendarmerie à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques. Même si ce n'est pas sa vocation première, la gendarmerie joue, en effet, un rôle important en matière de surveillance du territoire et de renseignement, grâce notamment au « maillage » territorial assuré par la densité de son réseau de brigades territoriales.

De même, elle souligne aussi sa contribution à la protection des populations . Cela recouvre essentiellement les missions de défense et de sécurité civiles. Ainsi, la gendarmerie nationale participe au secours en montagne, avec ses unités spécialisées (pelotons de gendarmerie de haute montagne et pelotons de gendarmerie de montagne).

Enfin, elle fait référence aux missions militaires de la gendarmerie nationale, en indiquant que la gendarmerie nationale « participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation » . Cette rédaction reprend la formulation retenue à l'article L. 3211-2 du code de la défense pour la définition de la mission des armées, mais, à la différence des armées, la gendarmerie nationale ne fait que « participer » à cette mission.

Votre commission a toutefois souhaité compléter ou préciser certaines de ces attributions par une nouvelle rédaction.

Tout d'abord, votre commission a jugé utile de modifier l'ordre des attributions de la gendarmerie nationale afin de souligner l'importance de la mission consistant à veiller à l'exécution des lois (comme l'illustre d'ailleurs la devise de la gendarmerie « Force à la loi »).

Ensuite, la référence à la « sûreté publique » pourrait être supprimée étant donné que cette expression est aujourd'hui largement confondue avec celle de « sécurité publique ».

Votre commission a également tenu à affirmer sans aucune ambiguïté dans cet article que la gendarmerie nationale exerce des compétences en matière de police judiciaire au même titre que la police nationale, et elle a même souhaité souligner l'importance de cette mission en reprenant la phrase de l'article 113 du décret du 20 mai 1903, selon laquelle « la police judiciaire est une mission essentielle de la gendarmerie ».

Si la police judiciaire fait partie des missions judiciaires, les autres tâches exercées par la gendarmerie nationale au profit de l'autorité judiciaire, comme les transfèrements et extractions judiciaires, ne peuvent pas être mises sur le même plan. Le dualisme de la police judiciaire, conjugué au principe du libre choix du service enquêteur par le procureur ou le juge d'instruction, constitue, en effet, une garantie fondamentale d'indépendance de l'autorité judicaire, qui ne dépend pas d'un seul service pour réaliser ses enquêtes.

Votre commission a aussi estimé nécessaire d'affirmer l'ancrage territorial de la gendarmerie nationale , en reprenant, tout en l'actualisant, la disposition issue de l'article 1 er du décret du 20 mai 1903, selon laquelle la gendarmerie « est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication » .

La gendarmerie nationale est, en effet, une force de sécurité essentiellement rurale, puisqu'elle partage avec la police nationale la mission de sécurité selon une répartition territoriale en fonction de la densité de population. Dans ce cadre, alors que la police nationale est essentiellement concentrée dans les grandes agglomérations, la gendarmerie nationale assure seule les missions de police administrative principalement dans les zones rurales et périurbaines, ce qui représente 95 % du territoire et 50 % de la population. L'une des spécificités de la gendarmerie nationale tient donc à son ancrage territorial, grâce au « maillage » de ses brigades territoriales. Une autre spécificité « historique » de la gendarmerie tient au contrôle qu'elle exerce sur les voies de communication (autoroutes, routes, mais aussi chemins de fer, etc.).

Dans le même temps, la gendarmerie exerce des missions de maintien de l'ordre et de police judiciaire sur l'ensemble du territoire . Par ailleurs, elle est investie d'une mission de police judiciaire à l'égard des armées , y compris dans le cadre des interventions des forces armées à l'étranger (où elles prennent alors le nom de prévôtés).

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose également de reprendre, tout en l'actualisant, la phrase de l'article 1er du décret du 20 mai 1903 selon laquelle l'action de la gendarmerie nationale « s'exerce dans toute l'étendue du territoire, quel qu'il soit, ainsi qu'aux armées » .

Enfin, concernant les missions aussi bien civiles que militaires de la gendarmerie nationale, il a semblé utile à votre commission de préciser que ces missions s'exercent sur le territoire national et hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France .

La gendarmerie nationale est, en effet, fortement impliquée dans la coopération européenne et internationale et elle contribue activement aux opérations extérieures . En tant que force de police à statut militaire, capable d'agir dans tout le spectre de la crise, de la guerre à la paix, la gendarmerie est en effet particulièrement adaptée à ce type d'opérations. Actuellement, 370 gendarmes sont déployés en opérations extérieures, notamment au Kosovo et en Bosnie, en Côte d'Ivoire et en Géorgie. A l'initiative de Mme Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la Défense, une « force de gendarmerie européenne » a d'ailleurs été créé, qui regroupe actuellement cinq pays européens disposant d'une force de police à statut militaire.

Enfin, le 4° de cet article porte sur le rattachement de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur . Il organise également le transfert de compétences au ministre de l'Intérieur en matière de gestion des ressources humaines.

1. La situation actuelle : le rattachement au ministre de la Défense

En tant que partie intégrante des forces armées, la gendarmerie nationale est rattachée depuis l'origine au ministre de la Défense.

Elle entretient toutefois depuis longtemps des liens étroits avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice.

L'article 4 du décret du 20 mai 1903 précise ainsi que la gendarmerie « en raison de la nature de son service, tout en étant sous les ordres du ministre des armées, est placée dans les attributions des ministres de l'Intérieur et de la Justice » .

L'article 59 du même décret, relatif aux attributions du ministre de l'Intérieur, précise qu'il « appartient au ministre de l'Intérieur de donner des ordres pour la police générale, pour la sûreté de l'Etat, et en donnant avis au ministre des armées, pour le rassemblement des brigades en cas de service extraordinaire » .

Ainsi, on peut parler en réalité d'une triple tutelle (Intérieur, Défense, Justice) sous laquelle est placée la gendarmerie 6 ( * ) .

A trois reprises par le passé, la gendarmerie nationale a même été placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, avant d'être rattachée au ministre de la Défense.

Comme l'a précisé le ministre de l'Intérieur, Mme Michèle Alliot-Marie, lors de son audition sur le projet de loi devant la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées et la commission des Lois du Sénat, le 16 octobre dernier, le rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur constitue moins une « rupture » que l'aboutissement d'un processus engagé en 2002.

A la suite de l'élection présidentielle de mai 2002, la gendarmerie a été placée pour emploi auprès du ministre de l'Intérieur, pour l'exercice des missions de sécurité intérieure, par le décret du 15 mai 2002.

L'article 3 de ce décret précise que « pour l'exercice de ses missions de sécurité intérieure, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Libertés locales est responsable de l'emploi des services de la gendarmerie nationale et qu'à cette fin, en concertation avec le ministre chargé de la Défense, il définit les missions de ces services autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire, et détermine les conditions d'accomplissement de ces missions et les modalités d'organisation qui en résultent » .

Plus récemment, le décret du 31 mai 2007 a établi une responsabilité conjointe du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur s'agissant de la définition des moyens budgétaires attribués à la gendarmerie nationale et de son suivi.

La gendarmerie reste cependant encore aujourd'hui placée sous la direction du ministère de la Défense pour ses missions militaires, son budget et les questions de personnels, le statut des gendarmes restant commun à celui des autres militaires.

2. Le projet de loi : le rattachement au ministre de l'Intérieur

Le projet de loi prévoit le rattachement organique de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur.

Il s'accompagne du rattachement budgétaire de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur à compter du 1 er janvier 2009, prévu par le projet de loi de finances pour 2009.

Le rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur à partir du 1 er janvier 2009 avait été annoncé par le Président de la République, dans son discours du 29 novembre 2007 à la Grande Arche de la Défense.

Pour ce faire, le projet de loi prévoit la création d'un nouvel article L. 3225-1 au chapitre V du titre II du Livre II de la partie 3 du code de la défense.

Selon cet article, la gendarmerie nationale serait placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qui serait responsable de son organisation, de sa gestion, de son emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire. Il exercera également une compétence de principe en matière de gestion des ressources humaines à l'égard des personnels de la gendarmerie nationale.

La gendarmerie nationale restera toutefois placée sous l'autorité du ministre de la Défense pour l'exécution des missions militaires et de l'autorité judiciaire pour l'exécution de ses missions judiciaires.

Par ailleurs, le ministre de la Défense continuera d'exercer sa compétence à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie en matière de discipline et participera à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les gendarmeries spécialisées (comme la gendarmerie de l'armement ou la gendarmerie de l'air) resteront placées sous son autorité et le ministère de la Défense assurera certaines prestations de soutien au profit de la gendarmerie.

Ainsi, la gendarmerie restera placée sous une triple tutelle (Intérieur, Défense, Justice), même si, avec ce projet de loi, elle ne sera plus placée sous la tutelle organique du ministre de la Défense, mais sous celle du ministre de l'Intérieur.

Convention de délégation de gestion entre le ministre de l'Intérieur

et le ministre de la défense du 28 juillet 2008 sur les prestations de soutien qui resteront assurées par le ministère de la Défense au profit de la gendarmerie

01. Le soutien immobilier

02. Le soutien santé

03. Le paiement des soldes et des pensions

04. l'action sociale

05. Le maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques

assuré par la SIMMAD

06. Le maintien en condition opérationnelle des matériels en OPEX

07. Le dépannage auto interarmées

08. Le contentieux

09. La protection juridique

10. Les formations

11. La gendarmerie maritime

12. La gendarmerie de l'air

13. La gendarmerie de l'armement

14. Les prestations fournies par le SEA

15. Les archives

16. Le transport de fret par moyens militaires

17. Le transport par voie aérienne civile (TACITE)

18. L'immatriculation des véhicules

19. L'alimentation et les mess

20. L'utilisation des terrains de manoeuvres nationaux

21. Les munitions

22. Le service de la poste interarmées

23. Les adresses électroniques (e-mail)

24. Les aumôneries

25. Les commissaires détachés auprès de la DGGN

26. Les programmes d'armement et technologies de sécurité

27. La commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL)

28. Les prestations informatiques et de télécommunications

29. La convention SNCF

30. Les gîtes d'étape

31. Le soutien central de la DGGN

32. La reconversion

33. L'éligibilité de la gendarmerie à la mission « innovation » du ministère

de la défense

34. Le transport opérationnel de militaires de la gendarmerie

35. La gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires

3. Les principaux avantages et inconvénients du rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur

L'idée de rattacher la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur soulève plusieurs objections.

En premier lieu, le rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur constituerait un danger pour les libertés publiques, dans la mesure où les deux forces de sécurité seraient placées dans la même main.

Le fait que le ministre de l'Intérieur puisse exercer son autorité sur 148 000 policiers et 101 000 gendarmes soulève chez certains la crainte de la résurgence d'un « Etat policier ».

En outre, le dualisme policier apparaît comme un moyen pour le gouvernement de se prémunir contre tout mouvement de contestation de l'une ou l'autre force, voire contre toute dérive séditieuse de la part de la police ou de la gendarmerie.

Dès lors que les deux forces seront placées sous une même autorité, ne risque-t-on pas de remettre en cause le dualisme policier ?

En second lieu, ce rattachement pourrait porter atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire.

La dualité de la police judiciaire une garantie d'indépendance pour l'autorité judiciaire. Le principe du libre choix enquêteur par le procureur ou le juge d'instruction permet, en effet, à ces derniers de ne pas dépendre d'une seule force de police pour la réalisation de leurs enquêtes.

Dès lors que les deux forces seront placées sous la même autorité, ce principe ne risque-t-il pas d'être vidé de sa substance, notamment pour les affaires les plus sensibles ?

En dernier lieu, le rattachement au ministère de l'Intérieur serait susceptible d'entraîner à terme la disparition du statut militaire de la gendarmerie nationale et une fusion de celle-ci avec la police .

Le rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur pourrait entraîner des revendications croissantes des gendarmes et des policiers tendant à un alignement progressif de leurs statuts.

Comme le relevait le rapport du groupe de travail sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie :

« Le risque de ce rattachement tient, en effet, à une remise en cause à terme du statut militaire et des spécificités de la gendarmerie.

Il ne tient pas tant à une volonté des pouvoirs publics de remettre en cause le statut militaire, mais plutôt aux conséquences d'un rapprochement trop important entre le statut des gendarmes et celui des policiers, sous l'effet d'une pression des gendarmes eux-mêmes, qui aboutirait à effacer progressivement les spécificités de chacune des deux forces.

Dès lors que les gendarmes et les policiers seront placés sous une tutelle unique, comment éviter que s'expriment des aspirations à une convergence accrue ?

Le rapprochement de la gendarmerie et de la police ne risque-t-il pas d'aboutir à des revendications croissantes des gendarmes pour aligner leur statut sur celui des policiers, notamment en ce qui concerne le temps de travail et la rémunération des heures supplémentaires, le droit de grève ou la liberté syndicale ?

Inversement, les syndicats de police ne seront-ils pas tentés de réclamer de nouveaux avantages, comme le droit de pouvoir bénéficier de la concession de logement pour nécessité absolue de service ?

L'attitude de la communauté militaire à l'égard de la gendarmerie lorsqu'elle aura été rattachée au ministère de l'Intérieur est également source d'interrogation.

Ne risque-t-on pas d'aller vers un rejet grandissant de la part des armées qui aurait de graves conséquences pour la gendarmerie, en particulier sur le recrutement, la formation et les soutiens ? ».

Plusieurs arguments plaident au contraire en faveur du rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur.

Tout d'abord, le rattachement de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur permettra de réaliser l'unicité de commandement des deux forces de sécurité et de renforcer la coopération entre la police et la gendarmerie en matière de lutte contre la criminalité.

Les missions de sécurité intérieure représentent 95% de l'activité de la gendarmerie nationale, contre seulement 5% pour ses missions militaires.

Il paraît donc logique que la gendarmerie nationale soit rattachée organiquement au ministre qui constitue son autorité d'emploi pour la très grande majorité de ses missions.

De plus, face à la menace terroriste, à la criminalité transnationale et au trafic de drogue ou à l'immigration illégale, il est indispensable de renforcer la coordination entre les deux forces de sécurité.

Ainsi, l'action des groupements régionaux d'intervention (GIR), qui présentent l'originalité de regrouper au sein d'une même structure des gendarmes, des policiers, des douaniers et des agents d'autres administrations, mérite d'être amplifiée.

L'échange d'informations entre les différents services nécessite également d'être systématisé.

Or, le fait que la gendarmerie et la police relèvent d'une autorité ministérielle différente peut constituer un frein à cette coopération.

Le rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur permettra donc de réaliser l'unicité du commandement opérationnel en matière de sécurité et de renforcer la coopération entre la police et la gendarmerie en matière de lutte contre la criminalité.

Cette coopération accrue pourrait s'appuyer sur les spécificités de chacune des deux forces. Tout en conservant leur caractère polyvalent, on pourrait, en effet, reconnaître à chaque force des pôles d'excellence. La police dispose ainsi d'une expertise reconnue en matière de lutte contre les violences urbaines. A l'inverse, la lutte contre la délinquance itinérante, la protection de l'environnement, la surveillance des réseaux numériques et le rétablissement de l'ordre pourraient figurer parmi les pôles d'excellence de la gendarmerie.

Ensuite, ce rapprochement devrait permettre de développer les mutualisations de moyens entre les deux forces.

La mise en oeuvre de la loi organique sur les lois de finances (LOLF), en instituant un lien étroit entre les politiques publiques et les moyens qui leur sont affectés, a mis en évidence la nécessité de rechercher une plus grande cohérence dans la définition et l'emploi des moyens consacrés à la mission de sécurité intérieure.

Ainsi, le rattachement de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur devrait favoriser la mise en commun de leurs moyens et des formations communes dans certains domaines spécialisés.

Les moyens aériens (hélicoptères et mini drones) et nautiques de la gendarmerie pourraient ainsi être engagés au profit des deux forces.

La formation des cavaliers, des maîtres-chiens et des plongeurs des deux forces de sécurité devrait être assurée dans les centres spécialisés de la gendarmerie, tandis que la police nationale aurait vocation à assurer des formations spécialisées dans le domaine du renseignement et de la prévention.

Les compagnies républicaines de sécurité pourraient également s'entraîner au centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier, qui assure la formation des gendarmes mobiles au maintien de l'ordre et aux techniques d'intervention.

En revanche, s'agissant de la formation initiale, il ne paraît pas souhaitable d'aller vers une convergence accrue, compte-tenu des différences de statut entre les personnels et des spécificités de chacune des deux forces. En particulier, le recrutement d'officiers de gendarmerie à la sortie des grandes écoles des trois armées mérite d'être préservé car il participe à l'appartenance de la gendarmerie à la communauté militaire.

Engagée depuis le décret du 19 septembre 1996, qui a créé le conseil de l'équipement et de la logistique, la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie est récente.

Elle se traduit en particulier par l'acquisition de matériels communs, grâce à la passation d'un même marché public ou par le biais de cessions entre services. Cela concerne notamment les pistolets automatiques, les moyens de force intermédiaire (« flash ball ») ou encore les gilets pare-balles.

En matière de soutien automobile, il existe depuis 2000 un protocole d'accord entre la police et la gendarmerie, qui permet à cette dernière de recourir aux ateliers de la police.

Une mutualisation des fichiers a également été engagée. Ainsi, alors que jusqu'à présent la gendarmerie nationale et la police disposent de fichiers distincts dédiés aux rapprochements judiciaires et à l'analyse criminelle (STIC pour la police et JUDEX pour la gendarmerie), un système commun, baptisé ARIANE (« application de rapprochement, d'identification et d'analyse pour les enquêteurs »), devrait être progressivement mis en place.

De même, l'interopérabilité des réseaux de communication de la police (ACROPOLE) et de la gendarmerie (RUBIS) devrait être assurée notamment grâce au déploiement de « valises de rebouclage ».

A l'avenir, grâce au rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, la mutualisation des moyens pourrait être fortement développée, notamment pour l'achat des équipements coûteux (comme les éthylomètres embarqués), le soutien logistique (comme les impressions par exemple) ou encore les systèmes d'information et de communication.

Enfin, le rattachement de la gendarmerie à un autre ministère que celui de la Défense n'est pas incompatible avec le maintien du statut militaire.

Ainsi, en Espagne, la Garde civile est pour l'essentiel placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, tout en conservant un statut militaire.

En France, certains corps, comme celui des officiers des affaires maritimes, relèvent d'un autre ministère que celui de la Défense (en l'occurrence, les officiers des affaires maritimes relèvent actuellement du ministère de l'équipement, des transports et du logement et sont mis à la disposition du ministère de l'agriculture et de la pêche et assurent des missions pour le ministère de la défense), tout en conservant un statut militaire.

Tout en organisant le transfert de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur, le projet de loi conforte d'ailleurs son statut militaire. En effet, la gendarmerie se voit définie comme une force armée et ses missions militaires sont préservées. Par ailleurs, les officiers et sous-officiers de gendarmerie restent soumis au statut général des militaires.

En outre, si le projet de loi renforce l'autorité du ministre de l'Intérieur sur la gendarmerie, notamment à travers le transfert de compétences en matière de déroulement de carrière, il ne supprime pas pour autant les liens de la gendarmerie avec le ministre de la Défense et l'autorité judiciaire. La gendarmerie reste ainsi placée sous l'autorité du ministre de la Défense pour ses missions militaires et, pour l'exécution des missions judiciaires, en particulier de la police judiciaire, sous l'autorité judiciaire.

4. La position de votre commission

Ayant pleinement pris la mesure des potentialités, mais aussi des risques, que représente le transfert de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur, votre commission considère que les avantages de ce transfert sont supérieurs à ses inconvénients.

Ce rattachement devrait permettre, en effet, de renforcer la coopération entre la police et la gendarmerie et l'efficacité des moyens de lutte contre la criminalité, et d'améliorer ainsi la protection des Français.

Toutefois, comme elle l'avait déjà souligné lors de l'adoption des conclusions du groupe de travail sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie, votre commission juge indispensable de préserver le statut militaire de la gendarmerie nationale.

Toute remise en cause du statut militaire de la gendarmerie ne serait pas acceptable par votre commission.

C'est la raison pour laquelle votre commission se félicite que, conformément à l'une des recommandations de son groupe de travail, le projet de loi consacre le statut et les missions militaires de la gendarmerie nationale.

Par ailleurs, votre commission a estimé nécessaire de préciser par un amendement que l'autorité judiciaire exerce son autorité sur la gendarmerie nationale en ce qui concerne la police judiciaire et les autres missions judiciaires.

Votre Commission vous propose d'adopter l'article 1er assorti des amendements précédemment évoqués.

Article additionnel après l'article 1er - (art. 15-5 [nouveau] du code de procédure pénale) Principe du libre choix du service enquêteur

Le dualisme de la police judiciaire constitue une garantie fondamentale d'indépendance pour l'autorité judiciaire.

En effet, il permet au procureur et au juge d'instruction de choisir librement entre la police et la gendarmerie, et de ne pas dépendre ainsi d'un seul service pour réaliser ses enquêtes.

Or, ce principe ne figure actuellement que dans la partie réglementaire du code de procédure pénale.

L'alinéa 3 de l'article D. 2 du code de procédure pénale dispose, en effet, que : « le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires » .

Considérant que ce principe mériterait de figurer dans la partie législative du code de procédure pénale, votre commission vous propose d'adopter un amendement , tendant à insérer un nouvel article 15-5 dans le code de procédure pénale, ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents ».

Votre commission vous propose donc d'adopter un article additionnel après l'article premier, ainsi rédigé .

Article 2 - (art. L. 1321-1 du code de la défense) - Suppression de la procédure de réquisition pour l'emploi de la gendarmerie nationale au maintien de l'ordre

Cet article vise à supprimer le principe de réquisition pour l'emploi de la gendarmerie au maintien de l'ordre.

A la différence des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) de la police nationale, qui peuvent intervenir sur simple ordre verbal, l'emploi des escadrons de gendarmerie mobile en matière de maintien de l'ordre est aujourd'hui soumis, en raison de leur qualité de force militaire, à une procédure écrite de réquisition.

Tirant la conséquence du rattachement organique de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur, le projet de loi tend à supprimer cette procédure afin d'aligner les conditions d'emploi de la gendarmerie mobile en matière de maintien de l'ordre sur celles des Compagnies républicaines de sécurité.

1. Les origines et le contenu du principe de réquisition

La réquisition peut se définir comme l'acte par lequel l'autorité civile demande à l'autorité militaire de « prêter le secours des troupes nécessaires afin de rétablir l'ordre » 7 ( * ) .

Elle est la traduction du principe de subordination de la force militaire à l'autorité civile.

Le principe de réquisition trouve son origine dans les principes issus de la Révolution de 1789 et, en particulier, de l'article 12 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui dispose que « la garantie des droits de l'Homme et du citoyen nécessite une force publique (...) instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée » .

Le décret du 10 août 1789 est traditionnellement considéré comme l'acte de naissance de la réquisition des forces armées par le pouvoir civil. Il dispose que « sur [la] simple réquisition [des municipalités] les milices nationales ainsi que les maréchaussées seront assistées des troupes à l'effet de poursuivre et d'arrêter les perturbateurs du repos public » et que « tous les attroupements séditieux, soit dans les villes, soit dans les campagnes (...) seront incontinent dissipés par les milices nationales, les maréchaussées et les troupes, sur simple réquisition des municipalités » 8 ( * ) . Ainsi, à l'origine, milices, troupes de ligne et maréchaussée étaient indistinctement soumises à ce principe.

En 1790, dans son essai d'organisation idéale de la force publique, le Comte de Guibert précisait que « la force publique ne doit agir qu'en vertu des lois et d'après les formes de réquisitions et les règles d'exécution établies par elles » 9 ( * ) .

Le principe de réquisition a ensuite été repris dans la loi martiale du 21 octobre 1789 10 ( * ) , la loi municipale des 12-14 décembre 1789 11 ( * ) , la loi des 7 janvier et 23-26 février 1790 12 ( * ) , la loi du 10 juillet 1791 sur les rapports du pouvoir civil avec l'autorité militaire dans les places de guerre et postes militaires, la loi du 3 août 1791 relative à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements et la loi du 14 septembre 1791 portant institution, composition, droits et devoirs de la force publique 13 ( * ) .

Les Constitutions de 1791 14 ( * ) , 1793 15 ( * ) , de l'an III 16 ( * ) en ont repris formellement le principe.

Arguant de ce solide ancrage normatif, il a pu être soutenu que la nécessité pour la force publique de n'agir que sur réquisition d'une autorité civile « est demeurée une constante de notre droit public » 17 ( * ) .

Pour autant, les fondements du principe de réquisition ont été contestés dès l'origine.

L'Assemblée ne vota le décret du 10 août 1780 sans de nombreuses réticences, le frère de Mirabeau évoquant même « la tyrannie usurpée des officiers municipaux pour défendre le principe selon lequel la force militaire ne doit jamais être subordonnée aux forces civiles » , bien que Barnave eût rétorqué qu'il ne s'agissait que d'un décret provisoire et de circonstances.

A l'origine, le concept de « force publique » recouvrait toutes les forces disposant d'un pouvoir de coercition dans le double but de « défendre l'Etat contre les ennemis du dehors et assurer au-dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois » 18 ( * ) .

Le principe de la distinction des forces de police et des forces armées est apparu très tôt, la Constitution des 3-4 septembre 1791 distinguant déjà l'armée de terre et de mer de la troupe destinée à la sûreté intérieure. 19 ( * )

L'idée selon laquelle le maintien de l'ordre doit être confié à des forces distinctes des forces armées s'explique autant par des raisons historiques de prévention à l'égard des forces armées que par des raisons liées aux spécificités techniques du maintien de l'ordre. A la différence de la technique militaire des troupes de ligne qui cherche à encercler un ennemi pour le détruire, la technique du maintien de l'ordre consiste à disperser un adversaire.

Ainsi, la réquisition ne concerne plus aujourd'hui que la seule composante militaire de la force publique, les forces civiles de police pouvant être mises en action sur simple ordre verbal.

Cette distinction s'est construite tout au long du XIXème siècle, période pendant laquelle la notion de « force publique » est peu à peu tombée en désuétude. Sont ainsi apparues des forces qui, pour accomplir des missions de maintien de l'ordre, peuvent être mises en mouvement sans réquisition, c'est-à-dire sur ordre des autorités administratives 20 ( * ) .

Tirant les conséquences de cette évolution, la doctrine, en la personne du doyen Hauriou, a réservé le terme de « force publique » à l'ensemble « des fonctionnaires pourvus d'armes mais ne relevant que de l'autorité civile qui peut la mettre en mouvement par simple ordre verbal » et celui de « force armée » à la catégorie dont la mise en action suppose une réquisition.

Ainsi, le principe de réquisition est progressivement tombé en désuétude pour les forces civiles de la force publique mais il est resté en vigueur pour les forces armées, et notamment la gendarmerie, dont les missions sont pourtant celles de la force publique.

Actuellement, le principe de réquisition est consacré à l'article L. 1321-1 du code de la défense , issu de l'article 8 de la loi du 14 septembre 1791, qui dispose que « aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale » 21 ( * ) .

Cette disposition s'applique indistinctement à toutes les « forces armées », définies à l'article L. 3211-1 du code de la défense (gendarmerie nationale, armée de terre, armée de l'air, marine nationale, etc.).

Il figure également à l'article D. 1321-3 du code de la défense, qui dispose que « les forces armées ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises. La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant de gendarmerie pour les forces de gendarmerie, au commandant militaire compétent pour les autres forces. La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer ».

Ainsi, aujourd'hui, les forces armées ne peuvent être mises en oeuvre à l'intérieur du territoire pour les besoins du maintien de l'ordre qu'à l'issue d'une procédure de réquisition.

Chaque fois que l'emploi de la force militaire est nécessaire pour maintenir l'ordre public, l'autorité civile, en dehors de tout lien de subordination hiérarchique, délivre donc à l'autorité militaire une réquisition qui, formulée par écrit, indique un résultat à obtenir. Cette réquisition vise à mettre en mouvement des forces dont l'autorité civile ne dispose pas directement et à qui elle fixe un but à atteindre. Autrement dit, « à l'autorité civile, la décision, à l'autorité militaire, l'exécution » . La distinction des rôles entre l'instance de décision et l'exécutant résume toute la spécificité de la réquisition, qui tient essentiellement à l'absence de lien hiérarchique.

A la différence des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) de la police nationale, qui peuvent intervenir sur simple ordre verbal, l'emploi des escadrons de gendarmerie mobile en matière de maintien de l'ordre est donc soumis actuellement à une procédure de réquisition, en raison de leur qualité de force militaire.

Les articles R.1321-1 et suivants du code de la défense et l'instruction interministérielle du 9 mai 1995 distinguent quatre types de réquisitions :

- la réquisition générale , qui permet d'obtenir de l'autorité militaire un ensemble de moyens en vue de leur utilisation pour le maintien de l'ordre ;

- la réquisition particulière , qui confie à une unité déterminée une mission précise et délimitée ;

- la réquisition particulière avec emploi de la force (mais sans usage des armes) ;

- la réquisition complémentaire spéciale , qui accompagne ou fait suite à une réquisition particulière, et qui a pour objet de prescrire l'usage des armes.

Sous peine de nullité, la réquisition doit être écrite et respecter certaines conditions de forme.

2. Le projet de loi : la suppression de la réquisition

Le projet de loi vise à supprimer le principe de réquisition de force armée pour l'emploi de la gendarmerie au maintien de l'ordre. Le principe de réquisition serait maintenu pour les autres forces armées, et en particulier les trois armées.

Ainsi, la gendarmerie mobile pourra être utilisée au maintien de l'ordre sans réquisition légale.

Il convient de préciser que si le projet de loi entend supprimer le principe de réquisition de la gendarmerie pour le maintien de l'ordre, il n'emporte pas de conséquences sur les responsabilités de maintien de l'ordre qui incombent à certaines autorités de police.

Les attributions, en la matière, des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale sont régies par l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. L'article 3 de cette ordonnance leur permet ainsi de requérir la force armée en tant que responsables de la sûreté intérieure et extérieure des assemblées :

« Les présidents des assemblées parlementaires sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure des assemblées qu'ils président. Ces dispositions s'appliquent aux immeubles affectés aux assemblées ainsi qu'aux immeubles dont elles ont la jouissance à quelque titre que ce soit.

Ils peuvent, à cet effet, requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires, qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi.

Les présidents des assemblées parlementaires peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'entre eux ».

Les préfets maritimes , admis à mettre en oeuvre la procédure de réquisition pour les affaires entrant dans leurs attributions, sans cependant que leur compétence ne puisse tenir en échec celle des préfets 22 ( * ) , sont régis par le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer. Son article 1 er alinéa 2 dispose que « le préfet maritime veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi du pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites » .

Aux termes du décret n°85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, le président d'université , ou d'institut national polytechnique, et le directeur d'école ou d'instituts extérieurs aux universités en tant que « responsables de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont ils ont la charge » (article 1 er ) « sont compétents pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre et peuvent en cas de nécessité faire appel à la force publique » (article 5).

Enfin, si l'article D.266 du code de procédure pénale ne permet pas à l'administration pénitentiaire de requérir la force armée, il lui permet de demander de prêter main-forte afin de cesser un trouble à l'ordre public conséquent : « La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire. Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef d'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur ».

La suppression de la procédure de réquisition de la gendarmerie pour le maintien de l'ordre par le présent projet de loi est sans conséquence sur ces dispositions, qui prévoient une réquisition plus générale.

De même, elle est sans conséquence sur la réquisition des forces armées par l'autorité judiciaire , les présidents de cours et tribunaux civils et militaires pouvant requérir les forces armées pour le maintien de l'ordre dans les enceintes où ils sont compétents.

3. Les principaux arguments en faveur du maintien ou de la suppression de la procédure de réquisition

Le principe de séparation des autorités civiles et militaires est le principal argument en faveur du maintien de la procédure de réquisition.

La réquisition consiste dans l'émission d'un ordre écrit , répondant à certaines conditions légales de fond et de forme , mais qui, exclusif de tout lien hiérarchique, fixe seulement le but à atteindre tout en laissant aux exécutants le choix des moyens à mettre en oeuvre. Les autorités civiles ne peuvent, en vertu de cette procédure, indiquer dans leurs réquisitions, les mesures d'exécution et ne doivent pas s'immiscer dans les opérations dont la direction relève de l'autorité militaire.

Ainsi, la procédure de réquisition présenterait trois principaux avantages :

- elle permettrait de protéger l'Etat contre ses propres forces armées , puisque celles-ci ne peuvent se mettre en mouvement sans l'ordre écrit des autorités civiles ;

- elle constituerait également une garantie pour les citoyens , dans la mesure où, pour utiliser la force, les autorités civiles doivent respecter certaines conditions de forme ;

- elle couvrirait enfin la force armée elle-même, puisque sa responsabilité se limiterait aux seuls moyens mis en oeuvre sans s'étendre aux objectifs ou à l'objet même de l'opération.

Plusieurs arguments plaident cependant en faveur de la suppression de cette procédure.

Tout d'abord, le principe de réquisition souffre de nombreuses exceptions dans la pratique. En effet, il ne s'applique qu'à la gendarmerie mobile et à la Garde républicaine, les militaires de la gendarmerie départementale exerçant au quotidien leur mission de sécurité publique sans réquisition et pouvant même apporter leur concours au maintien de l'ordre en règle générale sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure de réquisition (sauf si ils interviennent en unités constituées, pelotons dits « de réserve ministérielle »).

Or, sauf à considérer que seuls la gendarmerie mobile et les regroupements de brigades doivent être considérés comme des « forces militaires » au sens de l'article L. 1321-1 du code de la défense, il est paradoxal que la gendarmerie départementale puisse agir d'initiative et quotidiennement en dehors de toute réquisition formelle, y compris lorsqu'elle prête un concours en matière de maintien de l'ordre.

De plus, la procédure se caractérise par un formalisme désuet et une certaine lourdeur administrative.

Ainsi, comme cela a été indiqué à votre Rapporteur, actuellement, plusieurs dizaines d'unités de gendarmerie mobile sont requises quotidiennement au plan national, ce qui représente près de 1 500 réquisitions générales par an, dont le seul objet est la « mise à disposition de moyens de la gendarmerie mobile ». A Paris, tous les jours une réquisition générale est établie pour l'ensemble des forces de gendarmerie mobile intervenant en Ile-de-France, comme l'a indiqué à votre Rapporteur le Préfet de la région Ile-de-France. A ces réquisitions générales, s'ajoutent les réquisitions particulières avec ou non emploi de la force et parfois les réquisitions complémentaires spéciales.

Ensuite, la procédure de réquisition présente une garantie qui n'est qu'apparente.

L'article 431-3 du code pénal prévoit que lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la troupe ou lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'elle occupe, il peut être fait directement usage de la force, et donc des armes 23 ( * ) .

En conséquence, l'absence de réquisition n'empêche pas le déploiement de la force, ce qui relativise l'idée selon laquelle une force militaire requise est nécessairement dépendante de l'autorité civile.

En outre, la réquisition n'exonère pas l'autorité militaire de sa propre responsabilité. C'est elle qui doit adapter son action à la situation et aux buts poursuivis. L'adéquation de la mesure prise aux nécessités du maintien de l'ordre est contrôlée par le juge. Ainsi, une réquisition avec emploi de la force ou une réquisition complémentaire spéciale ne signifient pas en elles-mêmes autorisation ou blanc-seing à un déploiement de la force ou à l'usage des armes, les conditions posées par l'article 413-3 du code pénal devant être réunies. L'article R. 413-1 alinéa 1 du code pénal n'ajoute qu'une condition supplémentaire à l'usage des armes, par rapport à l'emploi de la force, celle de la répétition de la dernière sommation.

Enfin, et surtout, le maintien de la procédure de réquisition pour l'emploi de la gendarmerie au maintien de l'ordre ne paraît pas compatible avec le rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur.

Il ressort de la définition de la réquisition que le critère d'absence de relation hiérarchique est un élément constitutif de cette notion. Or, ce critère ne sera plus pertinent à compter du 1 er janvier 2009 puisque la gendarmerie nationale sera rattachée organiquement au ministre de l'Intérieur.

Par essence, la réquisition a pour objet pour l'autorité civile d'obtenir d'urgence de l'autorité militaire des moyens complémentaires à ceux dont elle dispose. Dès lors que la gendarmerie nationale serait rattachée au ministre de l'Intérieur, il serait paradoxal que celui-ci soit contraint de réquisitionner des moyens dont il dispose juridiquement, tant au plan organique, qu'opérationnel.

4. La position de votre commission

Les conséquences de la suppression éventuelle de la procédure de réquisition pour l'emploi de la gendarmerie au maintien de l'ordre ont été longuement débattues au sein de votre commission.

En avril dernier, le groupe de travail sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie, avait relevé à ce sujet :

« Le système des réquisitions constitue un élément important de notre système de sécurité et d'ordre public et il convient donc de le préserver dans son principe. Le système actuel de réquisitions se caractérise toutefois par une certaine lourdeur formelle de la procédure. (...)Il paraît donc nécessaire de rénover le système de réquisitions en allégeant notamment le formalisme ».

En particulier, plusieurs pistes étaient envisagées par le groupe de travail :

- remplacer la réquisition générale par un message (qui pourrait être transmis par la voie électronique) ;

- confier le soin au commandement territorial de donner sa mission au commandement de la force mobile ;

- distinguer les missions ordinaires de sécurité des escadrons de gendarmerie mobile, dont le mode d'emploi pourrait être plus souple, des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre dans des circonstances exceptionnelles, qui nécessiteraient l'usage de la force « ouverte », l'utilisation des armes ou de moyens spécifiques, comme les véhicules blindés, et qui doivent rester soumises à la procédure de réquisitions.

Comme le relève le rapport du groupe de travail : « Ce système rénové de réquisitions permettrait à la fois de confirmer le statut militaire de la gendarmerie, qui se traduit par la subordination des forces armées à l'autorité civile, et de rappeler le rôle spécifique de la gendarmerie, capable d'assurer des missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public dans des circonstances exceptionnelles, grâce à son statut militaire et à ses moyens spécifiques, tout en simplifiant les procédures au quotidien » .

Et il concluait : « La future loi sur la gendarmerie devrait réaffirmer le principe des réquisitions en matière de maintien de l'ordre, en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités de la procédure ».

En définitive, votre commission est arrivée à la conclusion selon laquelle la procédure de réquisition n'était plus adaptée aux conditions d'emploi de la gendarmerie mobile au maintien de l'ordre. En particulier, il lui a semblé que le maintien de cette procédure n'était pas compatible avec le rattachement de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur.

Peut-on imaginer, en effet, que le ministre de l'Intérieur soit contraint de réquisitionner des moyens dont il dispose juridiquement, tant au plan organique, qu'opérationnel ?

Ne serait-il pas paradoxal que le ministre de l'Intérieur exerce son autorité sur deux forces, certes à statut différent, mais qui constituent la « force publique » au sens originel du terme, mais que celles-ci soient soumises à des procédures aussi différentes, avec d'un côté les compagnies républicaines de sécurité, pouvant être mises en action sur simple ordre oral, et de l'autre les escadrons de gendarmerie mobile, qui seraient soumis à une procédure de réquisition ?

Pour ces raisons, votre commission s'est finalement ralliée à la suppression de cette procédure pour l'emploi de la gendarmerie au maintien de l'ordre.

Toutefois, votre commission estime indispensable d'encadrer l'usage des armes et des moyens militaires spécifiques dont dispose la gendarmerie au maintien de l'ordre, par une exigence de formalisme au moyen d'une procédure d'autorisation , qui se substituerait en quelque sorte à la réquisition complémentaire spéciale, et dont les modalités seraient définies par un décret en Conseil d'Etat.

Tout d'abord, il lui a semblé nécessaire d'encadrer le recours aux moyens militaires spécifiques dont dispose la gendarmerie nationale en matière de maintien de l'ordre.

A la différence des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) de la police nationale, l'intervention de la gendarmerie, en sa qualité de force armée, se caractérise, en effet, par le possible recours à des moyens militaires, comme par exemple les véhicules blindés à roue de la gendarmerie mobile, dont ne disposent pas les services de la police nationale.

Si les CRS et les gendarmes mobiles sont souvent utilisés de manière indifférenciée pour le maintien de l'ordre, notamment dans le cadre de manifestations, on peut ainsi observer qu'il existe un principe de graduation d'emploi entre les deux forces. Ainsi, en cas de crise grave, d'insurrection ou d'action subversive, la gendarmerie est alors seule en mesure de contribuer efficacement, par le caractère militaire de son organisation et de ses moyens, au rétablissement de l'ordre. La gendarmerie mobile est d'ailleurs la seule force à être utilisée outre-mer et dans le cadre des opérations extérieures.

Compte tenu du caractère exceptionnel que représente l'utilisation des moyens militaires, tels que les véhicules blindés, pour le maintien de l'ordre, il a semblé nécessaire à votre commission d'encadrer le recours à ces moyens militaires spécifiques par une procédure formalisée.

L'article 40 de l'instruction interministérielle du 9 mai 1995 prévoit d'ailleurs une procédure particulière pour l'utilisation des véhicules blindés à roue de la gendarmerie mobile. En effet, l'article 40 de ce texte prévoit qu'ils ne peuvent être engagés qu'après autorisation du Premier ministre ou, par délégation, du préfet de zone.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose par un amendement l'introduction d'une procédure d'autorisation concernant les moyens militaires spécifiques dont dispose la gendarmerie nationale en matière de maintien de l'ordre dont les modalités seraient fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret devrait notamment prévoir le caractère préalable et écrit de cette procédure d'autorisation.

Votre commission estime également souhaitable d'encadrer l'usage des armes dans le cadre du maintien de l'ordre.

Actuellement, l'usage des armes pour le maintien de l'ordre nécessite, hors les deux cas d'utilisation des armes sans formalité préalable prévus par l'article 413-3 alinéa 4 du code pénal, une réquisition complémentaire spéciale. L'article 413-3 alinéa 4 du code pénal prévoit, en effet, qu'il peut être fait directement usage des armes sans formalité préalable si des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou si elle ne peut défendre autrement le terrain qu'elle occupe.

Hors de ces deux cas, la suppression de la procédure de réquisition aurait pour effet de permettre l'usage des armes par les escadrons de gendarmerie mobile sur simple ordre verbal, comme c'est actuellement le cas des compagnies républicaines de sécurité de la police nationale. Or, il semble difficilement concevable que les unités de gendarmerie puissent faire usage de leurs armes dans le cadre du maintien de l'ordre sans l'ordre écrit et préalable de l'autorité civile.

Votre commission vous propose donc un amendement visant à prévoir que l'usage des armes au maintien de l'ordre sera soumis à une procédure d'autorisation dont les conditions seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat. C'est l'objet de l'amendement tendant à insérer un article additionnel après le présent article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi amendé.

Article additionnel après l'article 2- (Art. 25-2 [nouveau] de la loi n°95-7 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) Création d'une nouvelle procédure d'autorisation pour l'usage des armes au maintien de l'ordre applicable tant à la gendarmerie nationale qu'à la police nationale

Cet article additionnel vise à instituer une nouvelle procédure d'autorisation pour l'usage des armes au maintien de l'ordre, applicable tant à la gendarmerie nationale, notamment à la gendarmerie mobile, qu'à la police nationale, et en particulier les Compagnies républicaines de sécurité.

Comme il a été vu au précédent article, votre commission considère que la suppression de la procédure de réquisition pour l'emploi de la gendarmerie au maintien de l'ordre doit s'accompagner d'une exigence minimale de formalisme concernant le recours aux moyens militaires spécifiques dont dispose la gendarmerie mais aussi l'usage des armes.

Elle vous propose par conséquent la création d'une nouvelle procédure d'autorisation, qui se substituerait en quelque sorte à la réquisition complémentaire spéciale, et qui s'appliquerait à l'usage des armes au maintien de l'ordre par la gendarmerie.

Dans le souci d'harmoniser les conditions d'emploi des deux forces destinées au maintien de l'ordre, votre commission vous propose d'étendre cette procédure d'autorisation à la police nationale, et notamment aux Compagnies républicaines de sécurité, lorsque les circonstances du maintien de l'ordre peuvent nécessiter l'usage des armes.

Il s'agirait là d'une avancée sensible puisque, actuellement, l'usage des armes en matière de maintien de l'ordre, hors les deux cas prévus par l'article 431-3 alinéa 4 du code pénal, peut être prescrit aux Compagnies républicaines de sécurité et aux autres services de la police nationale employés au maintien de l'ordre sur simple ordre verbal.

Cela permettrait également d'harmoniser les conditions d'emploi au maintien de l'ordre des services de la police et des unités de la gendarmerie, ces deux forces étant placées sous la même autorité ministérielle.

Les modalités de cette procédure d'autorisation seraient fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret devrait notamment définir les armes concernées et les conditions de forme. Il convient de préciser, à cet égard, que les grenades lacrymogènes sans effet de souffle ne sont pas considérées comme des armes, selon le décret du 6 mai 1995 (article 2).

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article additionnel après l'article 2, ainsi rédigé .

Article 3 - (art. 34 de la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, art. L 6112-2, L. 6212-3, L 6312-3 et L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales,
art. 2 de la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut de la
Polynésie française et art. 120 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - pour la sécurité intérieure) - Renforcement des pouvoirs des préfets

Cet article place, de manière formelle, les commandants locaux des services de police et des unités de la gendarmerie nationale sous l'autorité des préfets.

1. Une problématique ancienne

La question des relations entre les commandants de la gendarmerie nationale et les préfets n'est pas nouvelle.

En effet, la gendarmerie nationale étant rattachée jusqu'à présent au ministre de la Défense et les préfets au ministre de l'Intérieur, les commandants des formations territoriales de la gendarmerie, chefs militaires, sont dans une situation différente de celle des responsables des services de police, qui dépendent directement de l'autorité des préfets.

Cette position particulière, conjuguée à la procédure de réquisition, a pu créer par le passé certaines tensions entre les préfets et les commandants d'unités de la gendarmerie.

L'empereur Napoléon Ier, dans une note pour le ministre de la police en date du 1 er mars 1805, relevait déjà, à propos d'une circulaire du ministre de l'Intérieur de l'époque :

« (...) ce n'est pas en disant : la Gendarmerie est un bras, un instrument, une dépendance, qu'on honore un corps, qu'on le rend utile, et qu'on dit autre chose sinon qu'on l'a voulu injurier.

Pesez ces différentes phrases ; elles n'ont aucun sens, il n'y a que des mots et une fausseté : c'est que la Gendarmerie a cessé ses relations avec les préfets. Pas d'amphigouri. Il fallait dire en six lignes que les capitaines de Gendarmerie doivent rendre compte de ce qui se passe aux préfets. Une circulaire ainsi faite eût été simple, précise, mais inutile ; car il n'entre pas dans la tête de ne pas rendre compte aux préfets » 24 ( * ) .

Si les relations entre les préfets et les commandants de groupement de gendarmerie restent un sujet sensible, l'évolution récente a cependant conduit à renforcer sensiblement les prérogatives des préfets en matière de sécurité.

Le placement pour emploi de la gendarmerie nationale auprès du ministre de l'Intérieur, pour ses missions de sécurité intérieure, par le décret n°2002-889 du 15 mai 2002, a, en effet, été transposé au niveau local et s'est traduit par un renforcement sensible du rôle du préfet.

La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 a, en effet, renforcé notablement le rôle du préfet, qui « assure la coordination de l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire » .

Le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose ainsi que « le préfet de département a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations ».

La loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a modifié la rédaction de l'article 34 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, qui dispose désormais que :

« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services et unités lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. (...) ».

Auparavant, cet article disposait que : «  (...) sans préjudice des textes relatifs à la gendarmerie nationale , il [le préfet] fixe les missions et veille à la coordination des actions, en matière de sécurité publique, des différents services et forces dont dispose l'Etat. Les responsables locaux de ces services et forces lui rendent compte de l'exécution des missions qui leur sont ainsi fixées ».

Ainsi, on peut dire qu'aujourd'hui, le préfet dirige et coordonne l'action des services de police et des unités de gendarmerie dans son département en matière de sécurité publique.

2. Le projet de loi : le renforcement de l'autorité des préfets

L'article 3 du projet de loi place, de manière formelle, les commandants d'unités de la gendarmerie nationale sous l'autorité des préfets.

Il s'agit là de la traduction d'un souhait du Président de la République, qui, dans son intervention du 29 novembre 2007, avait déclaré : « la loi confirmera également que les commandants des formations territoriales, nommés par le ministre de l'Intérieur, sont placés, formellement, sous l'autorité des préfets ».

En conséquence, l'article 3 du projet de loi propose de modifier le quatrième alinéa de l'article 34 de la loi n°82-213 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, qui serait rédigé de la manière suivante :

« Il [le préfet] dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières ».

Afin d'étendre cette réforme aux collectivités d'outre-mer, cette nouvelle rédaction serait également reprise aux articles suivants :

- L.6112-2 du code général des collectivités locales, relatif aux attributions du préfet de Mayotte ;

- L. 6212-3, relatif aux attributions du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy :

- L.6312-3, relatif aux attributions du représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

- L. 6412-2, relatif aux attributions du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, du même code ;

ainsi qu'aux articles :

- 2 de la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, relatif aux attributions du représentant de l'Etat dans la Polynésie française,

- 120 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, relatif aux attributions du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

3. La position de votre commission

La question des relations entre les préfets et les commandants d'unités de la gendarmerie reste un sujet délicat.

Or, comme a pu le constater votre rapporteur au cours de ses auditions, cet article du projet de loi a pu faire naître des appréhensions , tant chez certains officiers de gendarmerie, que parmi des observateurs extérieurs.

Celles-ci ont été renforcées par l'attitude de certains préfets qui auraient souhaité passer en revue les militaires de la gendarmerie lors de récentes cérémonies militaires, alors que cette prérogative est strictement réservée aux plus hautes autorités de l'Etat et aux officiers militaires.

La soumission de l'action des gendarmes à l'autorité directe du préfet peut, en effet, avoir des incidences sur deux principes fondamentaux régissant actuellement la gendarmerie nationale, à savoir le principe de l'obéissance hiérarchique consacré par l'article L. 4122-1 du code de la défense et celui de la non ingérence des autorités administratives dans son organisation intérieure, posé par l'article 66 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie .

En plaçant les commandants d'unités de gendarmerie sous l'autorité formelle des préfets ne risque-t-on pas, en effet, de porter atteinte au principe d'obéissance hiérarchique et au caractère militaire de cette institution ?

Interrogée à ce propos par votre rapporteur, lors de son audition devant la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées et la commission des Lois du Sénat, le 16 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur, Mme Michèle Alliot-Marie, s'est voulu rassurant sur ce point.

Elle a déclaré, en effet, que « cette disposition du projet de loi ne changerait rien à la situation actuelle dans laquelle le préfet dispose des forces de police et de gendarmerie mais laisse aux responsables locaux de ces deux forces la responsabilité d'apprécier les besoins sur le terrain » . Elle a donc jugé que cela ne remettrait pas en cause le principe hiérarchique.

Elle a également souligné que « cette disposition ne portait en rien atteinte à l'identité de la gendarmerie, qui reste une force armée à statut militaire, avec sa hiérarchie, qui est sa colonne vertébrale ».

Toutefois, si cette disposition ne change rien à la situation actuelle, il est alors permis de s'interroger sur l'utilité de la faire figurer dans ce projet de loi.

Au demeurant, le ministre de l'Intérieur a indiqué lors de son audition qu'elle avait constitué un groupe de travail sur cette question pour déterminer les conditions d'harmonisation entre l'autorité formelle des préfets sur la gendarmerie et le respect de la hiérarchie militaire, ce qui laisserait plutôt à penser que des difficultés ne sont pas à exclure.

Dès lors, que faut-il penser de cette disposition ?

Le rattachement organique de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur aura notamment pour conséquence un renforcement du lien entre les préfets et les commandants des formations territoriales de la gendarmerie, les préfets, représentants du ministre de l'Intérieur dans le département, devenant les « chefs de service » des commandants de formation territoriale de la gendarmerie.

Toutefois, il paraît indispensable de préserver le principe d'obéissance hiérarchique qui est intrinsèquement lié au caractère militaire de la gendarmerie. Or, la notion même d' « autorité » peut sembler contradictoire avec le respect de ce principe.

C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose, par un amendement , de ne pas retenir la disposition du projet de loi selon laquelle « les responsables locaux de ces services et unités sont placés sous son autorité » et de garder la formulation actuelle d'après laquelle ils « lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions », qui lui semble plus respectueuse du principe d'obéissance hiérarchique.

En outre, votre commission a souhaité également encadrer ce dispositif de deux manières.

D'une part, elle a jugé utile de préciser que le rôle directeur des préfets sur les commandants des formations territoriales de la gendarmerie ne s'exerce pas sur la totalité des missions de la gendarmerie nationale, mais uniquement en matière d'ordre public et de police administrative. En effet, les commandants territoriaux de la gendarmerie restent placés sous l'autorité du ministre de la Défense pour l'exécution des missions militaires et sous la direction de l'autorité judiciaire pour l'exercice de la police judiciaire et des autres missions judiciaires. Ainsi, les unités de recherche de la gendarmerie nationale, qui sont spécialisées dans la police judiciaire, ne sont pas concernées.

D'autre part, il lui a paru indispensable d'indiquer que le rôle de direction du préfet de département ne s'exerce pas sur l'ensemble des responsables locaux des services de police ou d'unités de gendarmerie, mais uniquement sur les responsables départementaux , c'est-à-dire le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) pour la police nationale et le commandant de groupement pour la gendarmerie nationale. L'expression « responsables locaux des services et unités » est, en effet, ambiguë dans la mesure où un commandant de brigade territoriale peut également être considéré, au sens littéral, comme un responsable local d'unité de gendarmerie. Or, cela serait contraire au principe hiérarchique et remettrait en cause le fonctionnement même de la gendarmerie. Comme l'a confirmé à votre rapporteur, Mme Bernadette Malgorn, Secrétaire général du ministère de l'Intérieur, cette disposition vise uniquement, pour la police nationale, le directeur départemental de la sécurité publique et, pour la gendarmerie nationale, le commandant de groupement.

Par ailleurs, sans qu'il soit nécessaire pour autant de l'inscrire dans la loi, il peut sembler utile de rappeler que le rôle de direction et de coordination du préfet doit tenir compte du partage des zones de compétence entre la police et la gendarmerie. En effet, il ne faudrait pas que le renforcement des pouvoirs des préfets ne se traduise par la possibilité pour le représentant de l'Etat de pouvoir disposer indistinctement des deux forces sans tenir compte du partage de zones de compétence entre la police et la gendarmerie.

A l'évidence, cela se traduirait immanquablement par l'utilisation d'unités de la gendarmerie nationale pour renforcer la sécurité et les forces de police dans les grandes agglomérations situées en zone de la police nationale, où le taux de criminalité est statistiquement plus élevé, au détriment de la sécurité des zones rurales et périurbaines, qui constituent pourtant leur zone de compétence.

Enfin, il peut être utile de rappeler que la gendarmerie nationale, en tant qu'institution militaire, n'entre pas dans le champ d'application de la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République , qui ne s'applique qu'aux administrations civiles de l'Etat, et du décret n°92-604 du 1 er juillet 1992 portant charte de la déconcentration. Aussi, les commandants des formations de la gendarmerie nationale ne sont pas des chefs de services déconcentrés de l'Etat.

L'organisation de la gendarmerie, résultant de la réforme de 2005, avec en particulier le rôle spécifique des régions de gendarmerie, n'est donc pas remise en cause par cette disposition.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

CHAPITRE II - DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Un deuxième chapitre modifie certaines dispositions statutaires applicables aux personnels de la gendarmerie nationale.

Il comporte trois articles.

Article 4 - (art. L. 4139-16 du code de la défense) Allongement des limites d'âge des personnels du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Cet article augmente les limites d'âge des personnels du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale pour les aligner sur celles des militaires de la gendarmerie servant en unités opérationnelles.

Le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGM) a été créé par le décret n°98-1038 du 10 novembre 1998. Jusqu'à cette date, les fonctions de soutien étaient assurées pour l'essentiel par des officiers et des sous-officiers de gendarmerie du cadre général. Seuls quelque 650 militaires des « emplois administratifs et d'état-major » (EAEM) étaient employés à des fonctions de soutien au sein de la gendarmerie. En conséquence, de nombreux militaires de la gendarmerie étaient employés à des tâches purement administratives et techniques (comme des tâches de secrétariat ou de mécanique par exemple).

Afin de recentrer les missions des militaires de la gendarmerie sur leur vocation première - assurer la sécurité publique - et de permettre leur redéploiement sur le terrain, la loi de programmation militaire 1997-2002 a prévu, outre une augmentation significative du nombre de personnels civils, la création d'un corps militaire de soutien propre à la gendarmerie.

La montée en puissance de ce nouveau corps a été rapide. Aujourd'hui, on compte environ 240 officiers et plus de 4000 sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN). Ils se distinguent par la couleur grise de leurs galons, à la différence de la couleur blanche de la gendarmerie départementale et de la couleur jaune de la gendarmerie mobile.

A l'avenir, ce corps devrait connaître une forte augmentation de ses effectifs. Entre 2009 et 2013 il est prévu de transformer environ 3000 postes d'officiers et de sous-officiers du cadre général en postes d'officiers et de sous-officiers du CSTAGN ou en personnels civils.

Or, les limites d'âge qui s'appliquent actuellement aux sous-officiers du CSTAGN constituent un frein important à la montée en puissance de ce corps.

L'article L. 4139-16 du code de la défense fixe les limites d'âge et de durée des services des militaires des trois armées et de la gendarmerie nationale.

Selon cet article, si les officiers du corps de soutien administratif et technique de la gendarmerie nationale ont des limites d'âge supérieures à celles des officiers de gendarmerie du cadre général, en revanche, les sous-officiers du corps de soutient technique et administratif ont des limites d'âge inférieures à celles des sous-officiers de gendarmerie.

En effet, les statuts particuliers des sous-officiers du CSTAGN sont actuellement alignés sur ceux des sous-officiers des armées. Ainsi, alors que ses missions sont purement administratives et techniques, un sous-officier du CSTAGN a les mêmes limites d'âge qu'un sous-marinier de la marine nationale, qu'un commando de l'armée de l'air ou qu'un chuteur opérationnel de l'armée de terre.

Ces limites d'âge sont actuellement les suivantes :

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

Major

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

45

50

56

57

L'application de ces règles à des militaires chargés de missions de soutien aboutit à un paradoxe difficilement justifiable : les officiers et sous-officiers de gendarmerie des unités opérationnelles ont la possibilité de servir jusqu'à l'âge de 56 ans, alors que les militaires assurant les tâches de soutien, qui ne sont donc pas exposés aux mêmes contraintes, notamment au plan physique, se voient imposer des carrières plus courtes.

Les inconvénients de cette situation sont nombreux.

Tout d'abord, cette situation, outre qu'elle est contraire à la nécessité d'allonger les carrières, constitue un handicap important à la structuration d'un corps jeune au sein de la gendarmerie. En effet, dans la mesure où le tableau des effectifs autorisés ne permet pas de promouvoir au grade supérieur un nombre suffisant de militaires, y compris parmi les plus qualifiés, chaque année plusieurs dizaines de sous-officiers du CSTAGN doivent quitter l'institution militaire. Selon les projections réalisées par la direction générale de la gendarmerie nationale, cette érosion devrait concerner plusieurs dizaines de personnels par an dès 2009.

Ensuite, ces limites d'âge nuisent fortement à la qualité du soutien administratif et technique de la gendarmerie nationale, en raison de la déperdition d'expertise qui en résulte.

Enfin, le départ de personnels formés et expérimentés représente un coût non négligeable, d'autant que le corps de soutien administratif et technique a vocation à monter en puissance à moyen terme, au travers du recrutement de 1 000 postes supplémentaires durant la période 2008-2012, par transformation d'emplois de sous-officiers de gendarmerie et de gendarmes adjoints volontaires occupés aujourd'hui à des tâches techniques ou administratives.

Le projet de loi prévoit donc d'allonger les limites d'âge des personnels des corps de soutien pour les aligner sur celles des sous-officiers de gendarmerie , qui sont les suivantes :

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

Major

Sous-officiers de gendarmerie

56

57

Cette réforme ne risque-t-elle pas de porter préjudice aux personnels concernés ?

En réalité, comme cela a été indiqué à votre rapporteur par les représentants des associations de retraités ou d'anciens élèves de la gendarmerie, l'annonce de cette mesure a été au contraire très bien accueillie par les personnels concernés.

En effet, l'une des finalités du recul des limites d'âge est de donner à l'ensemble de ces militaires, par le biais d'un allongement de leur durée de cotisation, la possibilité de constituer une meilleure pension de retraite.

En outre, aucun personnel du corps de soutien administratif et technique n'est concerné par les effets éventuels de la décote prévue à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la mesure où la situation du sous-officier partant à la retraite après l'entrée en vigueur de la présente loi ne sera, au regard de son âge de départ, en aucun cas moins favorable que celle qu'il aurait pu connaître s'il était parti avant l'entrée en vigueur de cette loi.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article , sans modification.

Article 5 - (art. L. 4145-1, L. 4145-2 et L. 4145-3 [nouveaux] du code de la défense) - Reconnaissance du rôle de la réserve, rappel de l'obligation du logement en caserne et octroi d'une grille indiciaire spécifique

Cet article vise, tout d'abord, à reconnaître le rôle de la réserve au sein de la gendarmerie. Il rappelle ensuite les sujétions et obligations particulières qui s'appliquent aux militaires de la gendarmerie, notamment l'obligation du logement en caserne. Il instaure enfin une grille indiciaire spécifique aux officiers et aux sous-officiers de la gendarmerie, par rapport aux militaires des trois armées.

Il crée un nouveau chapitre V intitulé « dispositions particulières au personnel de la gendarmerie nationale » au titre IV (« dispositions particulières à certaines catégories de militaires ») du Livre Ier (« statut général des militaires » de la partie 4 (« le personnel de la défense ») du code de la défense, comprenant de nouveaux articles L. 4145-1, L. 4145-2 et L. 4145-3.

Par souci de cohérence avec l'intitulé des autres chapitres du code de la défense, votre commission vous propose un amendement rédactionnel , tendant à modifier le titre de ce nouveau chapitre V , qui s'intitulerait « Militaires de la gendarmerie nationale » .

1. La reconnaissance du rôle de la réserve

Le nouvel article L. 4145-1 du code de la défense distingue les différentes catégories qui composent le personnel militaire de la gendarmerie nationale.

Celui-ci comprend :

- les officiers et les sous officiers de gendarmerie ;

- les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

- les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;

- les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes.

En outre, la gendarmerie nationale comprend des personnels civils qui ne sont pas soumis au statut militaire et qui ne figurent donc pas dans cette liste.

Là encore, votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel , tendant à distinguer clairement les différentes catégories de personnels militaires de la gendarmerie.

Cet article consacre ensuite une place particulière à la réserve de la gendarmerie.

Depuis la professionnalisation des armées, le rôle de la réserve militaire a beaucoup évolué 25 ( * ) . Passée d'une réserve de masse, issue des anciens appelés du contingent, à une réserve de volontaires sélectionnés, la gendarmerie dispose désormais d'une réserve opérationnelle qui répond à un besoin de renforcement de ses capacités.

Fondée sur la loi du 22 octobre 1999, codifiée en 2007, la réserve de la gendarmerie se compose de la réserve opérationnelle et de la réserve citoyenne :

- la réserve opérationnelle : On distingue la réserve opérationnelle de premier niveau, qui comprend tous les volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR), et celle de deuxième niveau, qui comprend tous les anciens militaires de carrière ou sous contrat soumis à l'obligation de disponibilité pendant les cinq années qui suivent la fin de leur service actif ;

- la réserve citoyenne : Elle est la deuxième composante de la réserve militaire. Elle est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire. Les réservistes citoyens sont des bénévoles qui mènent des actions visant à renforcer le lien armée/nation. Au 31 mai 2008, leur nombre s'élève à 316 dont 63 pour la seule région Ile-de-France. A la différence de la réserve opérationnelle, cette deuxième catégorie de réservistes ne peut pas être employée dans les unités opérationnelles.

En gendarmerie départementale, en gendarmerie mobile et à la garde républicaine, les personnels de la réserve opérationnelle effectuent les mêmes missions que leurs homologues de l'active (surveillance, renseignement, lutte contre la délinquance, défense de points sensibles...), soit en renfort d'unités existantes, soit en unités constituées de réservistes. Si l'usage des armes n'est reconnu que dans le cadre de la légitime défense, ils disposent, dans le domaine de la police judiciaire, de la compétence d'agent de la police judiciaire (APJ) pour les anciens militaires d'active et de celle d'agent de police judiciaire adjoint (APJA) pour les autres réservistes après une formation spécifique et une prestation de serment.

Cette réserve opérationnelle est composée d'anciens militaires, de citoyens désireux d'acquérir une expérience valorisante et rémunérée, mais également de spécialistes qui exercent des fonctions liées à leurs compétences. Une formation continue permet aux militaires de réserve d'accéder aux grades supérieurs. Les volontaires qui n'ont pas reçu de formation militaire préalablement à leur demande d'engagement à servir dans la réserve, ne sont intégrés qu'après avoir suivi une préparation militaire.

La réserve opérationnelle de premier niveau de la gendarmerie comptait, à la fin de l'année 2007, environ 25.000 réservistes. L'activité moyenne annuelle est de 22 jours par réserviste.

A terme, l'objectif fixé est de parvenir à une réserve opérationnelle de premier niveau comportant 40.000 réservistes en 2012, soit la réserve opérationnelle la plus importante des forces armées en matière d'effectifs.

L'année 2007 a toutefois marqué pour la première fois une rupture dans la montée en puissance de la réserve opérationnelle de la gendarmerie en raison d'insuffisances budgétaires. L'année 2008 a confirmé cette tendance, avec une baisse de 10 % du budget consacré aux activités de la réserve opérationnelle.

La poursuite de cette évolution risque de compromettre l'objectif de parvenir à une réserve opérationnelle de 40.000 personnels pour la gendarmerie à l'horizon 2012.

Cette évolution est regrettable car la réserve opérationnelle constitue aujourd'hui un élément indispensable à l'activité de la gendarmerie. De nombreux réservistes apportent un renfort appréciable aux unités territoriales, en particulier en période estivale, ou aux gendarmes mobiles, notamment à l'occasion de manifestations comme le Tour de France. Des réservistes prennent également en charge des gardes statiques, permettant ainsi de libérer les militaires d'active pour d'autres missions.

Armée, en uniforme, présente sur la voie publique au contact de la population, tant pour l'exécution de missions régaliennes, que pour rendre un service de proximité, la réserve développe le lien armée/nation dans toutes les couches de la population et dans la profondeur du territoire dont la gendarmerie a la charge.

C'est la raison pour laquelle votre commission se félicite de la reconnaissance du rôle essentiel de la réserve de la gendarmerie par le projet de loi. Elle vous propose un amendement rédactionnel.

2. Sujétions et obligations particulières imposées aux militaires de la gendarmerie, concernant notamment le logement en caserne

Le nouvel article L. 4145-2 du code de la défense rappelle que les officiers et les sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières.

Ces sujétions et obligations particulières découlent à la fois de leur statut militaire et de leurs missions de police.

En raison de leur statut militaire , les officiers et sous-officiers de gendarmerie sont soumis à des sujétions particulières, qui conditionnent l'exécution du service. Ainsi, en est-il notamment, des principes de disponibilité et d'obligation de servir en tout lieu ou encore de l'interdiction du droit syndical.

D'autres sujétions particulières découlent des missions spécifiques de la gendarmerie. La concession de logement par nécessité absolue de service s'inscrit dans ce cadre.

Loin de représenter un simple avantage, la concession de logement par nécessité absolue de service constitue un élément essentiel du fonctionnement de la gendarmerie.

Ce dispositif, qui remonte à l'origine même de la gendarmerie, puisqu'il est apparu en 1720 avec la sédentarisation de la maréchaussée, répond à un impératif opérationnel.

Il se traduit par l'obligation statutaire faite aux gendarmes de vivre en caserne avec leur famille sur leur lieu de travail.

Avec le régime spécifique de disponibilité qui découle du statut militaire (en particulier le régime d'astreintes), il permet à la gendarmerie d'assurer, avec des unités à faible effectif disséminées sur l'ensemble du territoire, un service de proximité, continu et réactif, en mesure de monter très rapidement en puissance lorsque les circonstances l'imposent.

Il participe aussi de la connaissance des lieux et des personnes et du lien de la gendarmerie avec la population et les élus locaux.

Enfin, la vie en caserne favorise un « esprit de corps » et paraît donc consubstantielle au statut militaire des officiers et des sous-officiers de gendarmerie.

Le groupe de travail sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie avait conclu que « La concession de logement par nécessité absolue de service doit donc être préservée car elle est fait partie intégrante du mode de fonctionnement de la gendarmerie » .

Outre les militaires de la gendarmerie, d'autres corps de fonctionnaires peuvent bénéficier d'une concession de logement, soit par nécessité absolue de service, soit par utilité de service 26 ( * ) .

Le code du domaine de l'Etat détermine le régime juridique de la concession de logement dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat (art. R. 92 à R. 104-1).

Pour certains d'entre eux, cette sujétion est de nature statutaire.

Trois exemples peuvent être évoqués.

Les directeurs des services pénitentiaires sont régis par le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires et par le décret n° 2007-931 relatif aux statuts d'emploi de directeur interrégional et le directeur fonctionnel.

La concession de logement par nécessité absolue de service est prévue par le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, notamment son article 93 qui dispose qu'« une concession de logement par nécessité absolue de service est accordée aux fonctionnaires auxquels l'administration impose l'obligation de résider à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou de l'une de ses annexes. »

Certains personnels de l'éducation nationale - chefs d'établissement et leurs adjoints, gestionnaires, personnels d'éducation, infirmières ou personnels techniques 27 ( * ) - peuvent également bénéficier d'un logement concédé par nécessité absolue de service. Les dispositions statutaires applicables à ces personnels leur font obligation de résider sur leur lieu d'affectation.

Là encore, cette sujétion est de nature réglementaire, puisqu'on la retrouve dans le code de l'éducation (art. R.216-4 à R. 216-19), qui précise les conditions de concession de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement. L'article R. 216-4 dispose en son article 1 er , que « (...) dans les établissements publics locaux d'enseignement, le département maintient les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions dans les conditions fixées par le présent décret ».

Le statut particulier des personnels du Trésor public prévoit également l'obligation d'occuper un logement concédé. L'article 33 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant les statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public dispose que : « L'installation dans les fonctions de comptable chef de poste comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste, dans les conditions prévues à l'article R. 94 du code des domaines, alinéa 1, sauf dérogation accordée par le trésorier-payeur général en ce qui concerne les trésoreries et par le directeur général de la comptabilité publique en ce qui concerne les recettes des finances. »

Le projet de loi retient l'idée que les militaires de la gendarmerie sont soumis à des obligations particulières en matière de logement en caserne.

Le terme de « caserne » ne doit pas être pris ici au sens strict.

En effet, dès lors qu'un militaire de la gendarmerie occupe un logement concédé par nécessité absolue de service, même si ce logement se trouve dans un immeuble, voire un pavillon, du parc locatif, il est considéré comme un « logement en caserne », du point de vue juridique.

Toutefois, la formulation retenue par le projet de loi est ambigüe, dans la mesure où il est simplement indiqué que les officiers et sous-officiers de gendarmerie sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière de logement en caserne.

La rédaction retenue pourrait laisser penser que cette obligation n'est pas générale mais qu'elle s'applique que dans certaines circonstances ou à l'égard de certains personnels de la gendarmerie.

C'est la raison pour laquelle votre commission estime indispensable de préciser par un amendement que l'occupation du logement concédé est une obligation à laquelle il ne peut être dérogé qu'exceptionnellement, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Il pourrait s'agir par exemple de gendarmes dont le conjoint ou les enfants présentent un handicap nécessitant des conditions particulières d'hébergement.

Faut-il inscrire la concession de logement par nécessité absolue de service de la gendarmerie dans la loi ? Ne relève-t-elle pas plutôt du domaine réglementaire ?

La concession de logement par nécessité absolue de service constitue une atteinte portée à la liberté de choix du domicile des personnels militaires de la gendarmerie.

En effet, l'un des aspects particuliers de la concession de logement par nécessité absolue de service des personnels de la gendarmerie est qu'une obligation statutaire d'occupation du logement concédé est prévue par les statuts particuliers.

En instaurant cette obligation, l'autorité publique porte atteinte à la liberté de choix du domicile, liberté consacrée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) de 1950 28 ( * ) .

Le dispositif juridique actuel doit donc être adapté afin d'être compatible avec cette restriction à la liberté de choix du domicile.

Le dispositif en vigueur est le suivant :

- l'article 4121-5 du code de la défense fixe le principe selon lequel « la liberté des résidences des militaires peut être limitée, dans l'intérêt du service » ;

- les statuts particuliers, quant à eux, imposent l'occupation effective du logement concédé (article 2 du statut particulier des officiers et de celui des sous-officiers) ;

- le code du domaine de l'Etat définit la concession de logement par nécessité absolue de service (art. R94) et fixe le régime de la fourniture du logement aux militaires de la gendarmerie (art. D14 et D15).

Ce dispositif ne règle que la question de la limitation de la liberté de résidence, prévue à l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la CEDH, et non la liberté de choix du domicile, prise en compte, quant à elle, par l'article 8 de la CEDH.

Aussi, si la nécessité de « l'ingérence » de l'autorité publique dans l'exercice de la liberté de choix du domicile par les personnels de la gendarmerie ne fait aucun doute, sa proportionnalité est contestable. En effet, le régime de la concession de logement par nécessité absolue de service des personnels de la gendarmerie, d'une part, n'offre aucun choix entre plusieurs solutions, selon des critères prédéfinis et, d'autre part, ne prévoit aucune dérogation à l'obligation d'occuper le logement concédé.

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, une telle limitation relève bien du domaine de la loi.

3. L'objectif d'une parité globale de traitement entre gendarmes et policiers au moyen d'une grille indiciaire spécifique

La parité de traitement entre policiers et gendarmes constitue une forte attente de la part des personnels de la gendarmerie, qui ont le sentiment d'avoir subi un décrochage par rapport aux policiers ces dernières années.

Le Haut comité d'évaluation de la condition militaire a d'ailleurs relevé, dans son premier rapport de février 2007, un net décrochage de la condition des militaires par rapport à la fonction policière.

Ainsi, selon ce rapport, le salaire net mensuel moyen des sous-officiers n'a progressé que de 7,5 % entre 1990 et 2004 (passant de 1928 à 2072 euros), contre 10,9 % pour celui des professions intermédiaires de la police (qui est passé de 2305 à 2557 euros de 1990 à 2004).

Dans ce contexte l'engagement pris par le Président de la République, lors de son intervention du 29 novembre 2007, d'assurer une parité globale de traitement et de perspectives de carrière des personnels de la police et de la gendarmerie , notamment au moyen d'une grille indiciaire spécifique aux officiers et sous officiers de la gendarmerie par rapport aux militaires des trois armées, a été très bien accueilli par les personnels de la gendarmerie.

Comme le relève le rapport du groupe de travail sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie :

« Garantir une parité globale de traitement et de carrière entre les gendarmes et les policiers n'est pas seulement une question d'équité. C'est aussi une condition de l'efficacité de l'action des gendarmes sur le terrain et du maintien du statut militaire de la gendarmerie.

La parité globale de traitement et de carrière souhaitée par le Président de la République est d'autant plus légitime que les objectifs fixés par le gouvernement en matière de lutte contre la délinquance sont ambitieux et nécessitent une mobilisation accrue des gendarmes et des policiers.

Elle est aussi indispensable pour éviter que les personnels de la gendarmerie ne soient tentés, du fait d'une proximité accrue avec les policiers, par un alignement de leur statut sur la condition de fonctionnaire de police, qui entraînerait la disparition du statut militaire de la gendarmerie et sa fusion avec la police.

Seul le sentiment d'un traitement équitable permettra à celle-ci, dans la durée et dans l'environnement qui sera prochainement le sien, de conserver son identité »

Un groupe de travail conjoint au ministère de la défense et au ministère de l'intérieur a été chargé de procéder à un état des lieux exhaustif afin d'identifier les différences existantes entre les personnels des deux forces et de faire des propositions afin de réduire les écarts, dans le respect de la dualité des statuts.

Le champ de cette étude était très large puisqu'il porte notamment sur les statuts, les parcours de carrière offerts, ainsi que les régimes indiciaires, indemnitaires et annexes.

Ce groupe de travail a remis ses conclusions dans un rapport intitulé « Police-Gendarmerie : vers la parité globale au sein d'un même ministère » .
Ce rapport conclut que la parité globale existe déjà entre les deux forces, sous réserve de quelques aménagements, dont ils recommandent la mise en oeuvre.

Les conclusions de ce rapport ont été ensuite soumises à l'examen de deux personnalités indépendantes, M. Eric Gissler, Inspecteur général des Finances, et M. Pierre Séguin, Contrôleur général des Armées. Dans leur avis de mai 2008, ceux-ci ont dans l'ensemble validé les conclusions de ce rapport.

Certaines mesures nécessaires pour assurer cette parité globale de traitement ont été intégrées dans le projet de loi de finances pour 2009, comme le Plan d'adaptation des grades aux responsabilités exercées (PAGRE) rénové, qui permet un repyramidage des corps et la transformation de postes de sous-officiers en postes d'officiers.

Le présent article répond à l'engagement pris par le Président de la République, en prévoyant une grille indiciaire spécifique aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie, par rapport aux autres militaires.

Il prévoit l'insertion d'un nouvel article L. 4145-3 dans le code de la défense, ainsi rédigé : « en contrepartie des sujétions et obligations qui leurs sont applicables, les officiers et les sous-officiers de gendarmerie bénéficient d'un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire » .

Ces dispositions s'inspirent de celles figurant, pour la police nationale, à l'article 19 de la loi d'orientation pour la sécurité intérieure (LOPS) du 21 janvier 1995.

Cet article dispose que :

«  En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale.

Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.

Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par décret en Conseil d'Etat, peuvent comporter notamment des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations.

En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.

Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées.

Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d'une formation initiale et continue dans des conditions fixées par décret ».

La loi n° 46-2294 relative au statut général des fonctionnaires a fixé le principe de l'organisation de la fonction publique civile en catégories A, B, C et D (art. 24). En application de cette loi, le décret n° 48-1108 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat fixe les bornes indiciaires de chaque grade et emploi, civil et militaire, ainsi que, pour les fonctionnaires civils, les bornes indiciaires des catégories A, B, C et D.

La loi n° 48-1504 relative au statut spécial des personnels de police a posé le principe selon lequel « les personnels de police constituent, dans la fonction publique, une catégorie spéciale » (art. 1er) et prévu que ces personnels seraient « classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement » (art. 3). Le classement en « catégorie spéciale » de la fonction publique aurait permis un bornage indiciaire autonome par rapport aux autres catégories de la fonction publique. Cependant, le Parlement a prévu une disposition spécifique pour la fixation des indices de traitement, qui a donné lieu à l'édiction, en parallèle au décret n° 48-1108, d'un décret spécifique pour le classement indiciaire des grades et emplois des personnels des services actifs de la police nationale (décret n° 68-207 du 16 février 1968 relatif à la fixation du classement indiciaire des grades et emplois des personnels des services actifs de la police nationale).

La loi du 21 janvier 1995 (LOPS), en son article 19, a rigoureusement repris la terminologie des articles 1 er et 3 de la loi n° 48-1504 relative au statut spécial des personnels de police.

Le concept de « hors catégories » pouvant apparaître inadapté en ce qui concerne les corps militaires, dans la mesure où il renvoie au principe de catégorisation de la fonction publique civile, il a été décidé de retenir le principe d'un « classement indiciaire spécifique » concernant les militaires de la gendarmerie.

Votre commission considère que la reconnaissance d'une grille indiciaire spécifique aux officiers et sous-officiers de gendarmerie constitue un élément important de la parité globale de traitement entre gendarmes et policiers, sur laquelle le Chef de l'Etat s'est engagée. Elle y est donc favorable.

Toutefois, elle tient à rappeler, comme elle l'avait déjà mentionné lors de l'adoption des conclusions du groupe de travail sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie, que le maintien de la gendarmerie au sein de la communauté militaire passe aussi par l'amélioration de la condition des autres militaires des armées.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article, assorti des amendements précédemment évoqués.

Article additionnel après l'article 5 - (art. L. 4221-4 du code de la défense)
Mise en oeuvre de la clause de réactivité à l'égard des réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'Intérieur

Cet article additionnel vise à permettre au ministre de l'Intérieur de faire jouer la « clause de réactivité », qui permet de faire appel dans de brefs délais aux réservistes de la gendarmerie nationale lorsque les circonstances l'exigent.

L'article L. 4221-4 alinéa 3 du code de la défense permet au ministre de la défense de se prévaloir de la « clause de réactivité », laquelle lui permet de s'affranchir du délai d'un mois d'information dû en temps normal à l'employeur du réserviste intéressé ainsi que de son accord. En application de cette « clause de réactivité », le réserviste ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est appelé sous un délai de quinze jours. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur du réserviste.

Le ministre de l'Intérieur exerçant une autorité organique et fonctionnelle sur la gendarmerie nationale en vertu du projet de loi, il doit être en mesure de mettre en oeuvre la « clause de réactivité » à l'égard des réservistes de la gendarmerie nationale.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article additionnel après l'article 5, ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 5 - (art. L. 4211-5 du code de la défense) Transfert de compétences au ministre de l'Intérieur en matière d'engagement spécial dans la réserve pour affectation en administration

L'alinéa 10 de l'article L. 4221-1 du code de la défense donne compétence au ministre de la Défense pour autoriser les réservistes à servir au sein d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale.

Le ministre de l'Intérieur, qui aura autorité organique et fonctionnelle sur la gendarmerie nationale, doit être compétent pour accorder une telle autorisation à l'égard des réservistes de la gendarmerie nationale.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article additionnel après l'article 5, ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 5 - (art. L. 4221-8 du code de la défense) Transfert de compétences au ministre de l'Intérieur en matière d'engagement spécial dans la réserve concernant le remboursement de solde

L'article L. 4221-8 du code de la défense renvoie à une convention le soin de déterminer les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes qui servent au sein d'une entreprise participant au soutien des forces armées ou accompagnant des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense, est remboursée au ministre de la Défense.

A compter du 1er janvier 2009, le budget de la gendarmerie nationale relèvera du ministère de l'Intérieur. En conséquence, la solde versée aux réservistes de la gendarmerie nationale qui auront servi dans le cadre de l'article L. 4221-8 du code de la défense doit être remboursée non pas au ministre de la Défense mais au ministère de l'Intérieur.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article additionnel après l'article 5, ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 5 - (art. 46 du code électoral et art. L. 4211-5 du code de la défense) Compatibilité entre l'engagement spécial à servir dans la réserve et l'exercice de mandats électoraux

Cet article additionnel prévoit explicitement la compatibilité de l'exercice d'un mandat électoral avec l'engagement spécial à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie.

L'article L. 46 du code électoral prohibe de manière explicite le cumul entre les fonctions de militaire en activité et l'exercice d'un mandat de député, de conseiller général ou de conseiller municipal. Mais il reste très obscur quant à la compatibilité entre l'exercice d'un tel mandat et une activité au sein de la réserve opérationnelle.

Le code de la défense n'apporte aucune précision en la matière sinon qu'il autorise les réservistes à demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux (article L. 4143-1 al. 3).

En revanche, les autres restrictions du statut général des militaires (obligation de réserve, interdiction du droit de grève, par exemple) sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre de la réserve opérationnelle (article L. 4143-1 al. 1).

Le présent article additionnel vise à clarifier le droit en la matière et à autoriser de manière explicite le cumul de la qualité de réserviste avec celle de titulaire d'un mandant électif public, étant entendu que le titulaire d'un mandat public électif ne pourra servir au sein de la réserve opérationnelle qu'en dehors de la circonscription au titre de laquelle il détient son mandat. Cette précision apparaît nécessaire et vise à préserver tant les autorités militaires que les autorités civiles de tout lien hiérarchique au sein d'une même circonscription.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article additionnel après l'article 5, ainsi rédigé.

Article 6 - (art. L. 4136-3, L. 4137-4, L. 4138-8, L. 4141-1, L. 4141-4,
L. 4231-5 et L. 4231-5 du code de la défense) Transfert au ministre de l'Intérieur de compétences en matière de gestion des ressources humaines

Cet article organise le transfert au ministre de l'Intérieur de certaines compétences en matière de gestion des ressources humaines qui relèvent actuellement du ministre de la Défense en vertu de la loi.

L'article 1 er du présent projet de loi attribue une compétence de principe au ministre de l'Intérieur en matière de gestion des ressources humaines des personnels de la gendarmerie nationale et renvoie au niveau réglementaire la détermination de la compétence résiduelle du ministre de la Défense dans ce domaine (alinéa 2 du nouvel article L. 3225 du code de la défense).

Le rattachement organique de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, à compter du 1 er janvier 2009, conduit, en effet, à transférer au ministre de l'Intérieur la compétence pour prendre certaines décisions administratives relatives à la gestion des ressources humaines du personnel militaire de la gendarmerie, en raison notamment de leurs incidences budgétaires.

Comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur, Mme Michèle Alliot-Marie, lors de son audition au Sénat du 16 juin dernier, le ministre de l'Intérieur devrait décider à l'avenir du recrutement, de l'emploi, de la gestion de carrière et de la cessation d'activité du personnel de la gendarmerie. En revanche, il convient de préserver les attributions du ministre de la Défense en matière de gestion des ressources humaines qui s'appliquent à l'ensemble des militaires, ainsi que dans les domaines structurants l'état militaire, que sont la discipline et la formation initiale.

Il conviendra donc de définir par un décret en Conseil d'Etat un nouvel équilibre entre les attributions du ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense en matière de gestion des ressources humaines des personnels de la gendarmerie nationale.

La plupart des dispositions concernées relèvent du domaine réglementaire.

Toutefois, diverses dispositions de nature législative du statut général des militaires (partie 4 du code de la défense) confèrent au ministre de la défense des compétences en matière de gestion des ressources humaines à l'égard de l'ensemble des forces armées, y compris des personnels de la gendarmerie nationale.

Il s'agit de la promotion de grade, autre que celui d'officier général (article L. 4136-3 du code de la défense), du détachement d'office (article L. 4138-8) et des règles particulières applicables aux officiers généraux (articles L. 4141-1 et L.4141-4) ou à la gestion des réserves (article L.4231-5).

L'article 6 du projet de loi modifie donc ces articles pour assurer une nouvelle répartition entre les deux ministres de compétences relatives à la gestion des ressources humaines actuellement dévolues par la loi au ministre de la Défense.

Trois catégories de compétences relevant du domaine législatif peuvent être distinguées :

- Les compétences transférées en totalité au ministre de l'Intérieur :

- la compétence pour désigner les membres composant les différentes commissions d'avancement (article L. 4136-3 du code de la défense) ;

- la compétence pour prononcer le détachement d'office (article L. 4138-8 du code de la défense).

- Les compétences partagées entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense :

- la compétence pour décider du maintien en 1 ère section des officiers généraux de la 2 ème section, qui est attribuée soit au ministre de la Défense, soit au ministre de l'Intérieur, en fonction de la mission confiée à l'officier général (mission militaire ou de sécurité intérieure) (article L. 4141-1 du code de la défense) ;

- la compétence pour régler la situation de l'officier général de gendarmerie nationale de la 2 ème section, selon qu'il a été replacé en 1 ère section, qui sera exercée soit par le ministre de la Défense (pour les missions militaires), soit par le ministre de l'Intérieur (pour la mission de sécurité intérieure) (article L. 4141-4 du code de la défense) ;

- la compétence pour permettre le rappel de réservistes en cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, qui est attribuée au ministre de l'Intérieur pour les missions de sécurité intérieure et au ministre de la Défense pour les missions militaires, telles que la garde des points sensibles (article L. 4231-5 du code de la défense).

- Les compétences qui restent exercées exclusivement par le ministre de la Défense :

- la compétence pour la radiation des cadres par mesure disciplinaire à l'égard des sous-officiers de carrière, qui reste du ressort exclusif du ministre de la Défense (article L. 4137-4 du code de la défense).

Outre la modification de ces dispositions législatives , le transfert de la compétence de principe en matière de gestion des ressources humaines au ministre de l'Intérieur nécessitera la modification de nombreuses dispositions de nature réglementaire .

Un travail complexe sera donc nécessaire pour déterminer les attributions respectives du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense.

Selon les informations transmises à votre rapporteur, le nouveau dispositif devrait être le suivant :

Le ministre de l'Intérieur devrait être seul compétent pour prendre des décisions relatives au recrutement, à la titularisation, à la nomination dans le grade et dans l'emploi, à l'avancement, à la notation, au placement dans la quasi-totalité des positions et situations statutaires, au changement de corps, à la protection juridique et à l'indemnisation du chômage. En outre, il devrait être représenté dans diverses commissions à caractère statutaire.

D'autres compétences seraient exercées conjointement ou alternativement par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense , comme par exemple, la décision d'octroi des congés de reconversion, les militaires bénéficiaires de tels congés faisant l'objet d'un accompagnement par les structures du ministère de la Défense. De même, concernant la réserve, la gestion des personnels de réserve devrait incomber au ministre de l'Intérieur, autorité budgétaire et organique, mais l'organisation de la réserve devrait rester de la compétence du ministre de la Défense.

Enfin, certaines compétences devraient rester de la compétence exclusive du ministre de la Défense , en particulier en matière de discipline et de formation initiale.

Ainsi, le ministre de la Défense sera seul compétent pour l'ensemble des décisions entrant dans le cadre de la discipline générale militaire, de l'exercice du pouvoir disciplinaire, ainsi que de son organisation. En outre, il sera seul compétent pour prononcer les décisions de suspension de fonctions à l'égard des militaires de la gendarmerie nationale, au titre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Les décisions de radiation des cadres par mesure disciplinaire concernant les sous-officiers de gendarmerie devraient toutefois être prises après avis du ministre de l'Intérieur. La radiation des cadres d'un officier de gendarmerie, attribution du Président de la République, ferait l'objet d'un rapport conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense.

Aux yeux de votre Rapporteur, il semble également nécessaire de préserver l'entière compétence du ministre de la Défense pour déterminer l'organisation, le contenu et la durée des formations initiales des militaires de la gendarmerie nationale, qui constituent un élément constitutif important de l'état militaire de la gendarmerie. A cet égard, le maintien du recrutement d'officiers de gendarmerie à la sortie des grandes écoles militaires est essentiel.

Votre Commission vous propose d'adopter cet article, assorti d'un amendement rédactionnel .

Article additionnel après l'article 6 - (art. L. 4132-1 du code de la défense) Vérifications des conditions à concourir

Cet article additionnel concerne les concours organisés par la gendarmerie nationale.

En vertu du principe général du droit d'égal accès aux emplois publics, l'administration militaire est, dans le cadre des concours qu'elle organise, tenue de refuser l'autorisation de s'y présenter à toute personne ne remplissant pas les conditions d'admission à concourir. En vertu de ce principe général du droit, la vérification des conditions à concourir doit cependant être opérée au plus tard à la date de la première épreuve sous peine d'exposer le concours concerné à la censure du juge administratif.

Cette procédure est particulièrement contraignante dans le cadre des concours organisés par la gendarmerie nationale. En effet, ces derniers étant destinés à pourvoir des fonctions d'autorité, ils requièrent de ce fait un contrôle très attentif des conditions d'admission à concourir.

Ces vérifications s'exercent tant dans le domaine médical, le contrôle de l'aptitude physique étant particulièrement rigoureux et exercé par un médecin militaire, que dans le domaine de la moralité, l'administration étant alors en droit d'exiger des candidats à ce type de fonction des garanties de probité et d'honnêteté plus sévères que pour tout autre emploi au sein de la fonction publique.

Par ailleurs, il est envisagé, à court terme, que le recrutement des sous-officiers de gendarmerie ne soit plus opéré par voie d'engagement mais uniquement par concours. Il s'agirait alors de plusieurs dizaines de milliers de candidatures à examiner dans des délais très contraints, notamment en ce qui concerne la condition d'aptitude physique.

Aussi apparaît-il nécessaire que le recrutement par concours au sein des forces armées soit autorisé à déroger au principe général précédemment évoqué. Il en va de la qualité du contrôle de chacune de ces candidatures et, incidemment, de la confiance que chaque citoyen est en droit d'éprouver à l'égard d'un militaire et plus particulièrement d'un militaire de la gendarmerie nationale.

Il ne s'agirait d'ailleurs que de placer la fonction publique militaire dans une situation analogue à celle de la fonction publique d'Etat. Celle-ci bénéficie, en effet, depuis la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, de la possibilité d'opérer la vérification des conditions d'admission à concourir jusqu'à la date de nomination.

Le principe général du droit mentionné plus haut impose pour y déroger l'intervention de la loi.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article additionnel après l'article 6, ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 6 - (art. L. 4134-2 du code de la défense) Compétence du ministre de l'Intérieur pour nommer à titre provisoire les élèves dans les écoles militaires

Cet article additionnel vise à ajouter la compétence du ministre de l'Intérieur pour nommer à titre provisoire les élèves dans les écoles militaires.

En application de l'article L. 4134-2 du code de la défense, seul le ministre de la Défense est compétent pour nommer les militaires à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre. En effet, le troisième alinéa précise que « l'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3 . »

Cette disposition législative a été étendue, à travers les décrets portant statuts particuliers, à la nomination à titre temporaire des élèves dans les écoles militaires, afin de permettre, en cas d'échec dans le cadre de la formation, aux militaires de carrière de réintégrer leur corps et grade d'origine.

Le présent article a pour objectif d'organiser une répartition des compétences entre les deux ministres, en laissant, d'une part, au ministre de la Défense la compétence de nomination à titre temporaire des militaires désignés par lui pour les missions militaires, et, d'autre part, en donnant, dans tous les autres cas, la compétence de droit commun au ministre de l'Intérieur.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article additionnel après l'article 6, ainsi rédigé.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Le troisième chapitre, composé de quatre articles, vise à régler l'application outre-mer de la loi, procède aux abrogations nécessaires et fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7 - (art. L. 3531-1, L. 3551-1, L. 3561-1, L. 3571-1 et L. 4111-1 du code de la défense) Coordination

Cet article assure la coordination entre les dispositions créées par la présente loi et certains articles du code de la défense.

Pour intégrer ou modifier la référence aux nouveaux articles L. 3211-3 (relatif aux missions de la gendarmerie nationale) et L. 3225-1 (relatif au rattachement de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur) du code de la défense, il est proposé de modifier les articles suivants du code de la défense :

- l'article L. 3531-1, relatif à l'application à Mayotte des dispositions relatives aux organismes d'enquêtes techniques, à la composition des forces armées, à l'économat des armées et à l'institution de gestion sociale des armées ;

- l'article L. 3551-1, relatif à l'application à la Polynésie des mêmes dispositions ;

- l'article L. 3561-1, relatif à l'application à la Nouvelle-Calédonie des mêmes dispositions ;

- l'article L. 3571-1, relatif à l'application aux Terres australes et antarctiques des mêmes dispositions.

Pour intégrer la référence aux articles L. 4145-1 (relatif au personnel militaire de la gendarmerie et à la réserve) et L. 4145-2 (relatif aux sujétions et obligations particulières des officiers et sous-officiers de gendarmerie, notamment en matière de logement en caserne), il est également proposé de modifier l'article L. 4371-1 du code de la défense relatif à l'application aux terres australes et antarctiques du Livre 1 er du statut général des militaires.

Cet article permet donc l'application pleine et entière de la présente loi sur l'ensemble du territoire de la République, en particulier dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui sont soumises au principe de spécialité législative.

Votre Commission vous propose d' adopter l'article 7 sans modification .

Article 8 - Abrogation du décret du 20 mai 1903

Cet article abroge le décret du 20 mai 1903 relatif au règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Le décret du 20 mai 1903 est souvent présenté comme la « charte de la gendarmerie ». Edicté dans le contexte historique et politique du tournant du siècle dernier, largement inspiré par la loi du 28 Germinal An VI, abrogée en 2005, lors de l'entrée en vigueur du code de la défense, le décret du 20 mai 1903 n'a que peu évolué depuis son origine.

Traitant à la fois du positionnement institutionnel de la gendarmerie, de l'organisation et des modalités d'exécution de ses missions, comme de ses rapports avec les différentes autorités, le décret du 20 mai 1903 a longtemps constitué le cadre normatif de l'action de la gendarmerie.

Toutefois, la quasi-totalité de ses dispositions est aujourd'hui reprise dans d'autres textes législatifs ou réglementaires.

Le rattachement organique de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur, dont l'acte fondateur est la présente loi, amène donc à s'interroger sur la pertinence et l'intérêt de conserver les dispositions contenues dans ce décret.

Entré en vigueur avant le partage des compétences entre la loi et le règlement instauré par les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958, le décret du 20 mai 1903 comporte de nombreuses dispositions relevant désormais du domaine législatif, dont le contenu a d'ailleurs été repris par des lois postérieures et codifié, notamment dans le code de procédure pénale et le code de la justice militaire.

Quant aux dispositions de nature réglementaire, elles ont, pour l'essentiel, soit été reprises dans des textes plus récents et ont donc été tacitement abrogées, soit sont tombées en désuétude.

Il en va ainsi de la possibilité pour le procureur de requérir des gendarmes pour le maintien de l'ordre lors des exécutions capitales (article 86 du décret du 20 mai 1903).

L'objectif de la présente loi étant de mettre en place un corpus normatif relatif à la gendarmerie nationale, modernisé et en adéquation avec son nouveau rattachement organique, tant en ce qui concerne son positionnement institutionnel, que ses missions et ses modes d'action, il paraît souhaitable d'abroger le décret du 20 mai 1903 dans son ensemble, au moyen d'une disposition législative.

Deux types de dispositions méritent cependant un examen particulier.

1. Le droit d'usage des armes

Le droit d'usage des armes des personnels de la gendarmerie nationale, issu de l'article 231 de la loi du 28 Germinal An VI 29 ( * ) , est aujourd'hui fixé par l'article L. 2338-3 du code de la défense. Toutefois, le décret du 20 mai 1903 comporte toujours, en ses articles 174 et 280, des dispositions relatives au droit d'usage des armes. Il convient donc d'examiner les conséquences de l'abrogation des articles 174 et 280 du décret du 20 mai 1903 sur le droit d'usage des armes des personnels de la gendarmerie nationale.

L'article 174 du décret du 20 mai 1903 fixe le cadre général d'usage des armes des personnels de la gendarmerie nationale.

Son contenu est aujourd'hui entièrement repris, sous réserve de légères modifications de forme, à l'article L.2338-3 du code de la défense.

Il prévoit que les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :

- lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

- lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

- lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de « Halte gendarmerie », faits à haute voix, cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;

- lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas l'ordre d'arrêt. Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.

Ainsi, les militaires de la gendarmerie nationale disposent de pouvoirs spécifiques en matière d'usage des armes par rapport aux policiers, qui ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en situation de légitime défense ou d'état de nécessité.

L'abrogation de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 n'emporterait aucune conséquence juridique sur le droit d'usage des armes des personnels de la gendarmerie, puisque son contenu n'est que la reprise de l'ex-article 231 de la loi du 28 Germinal An VI, aujourd'hui codifié à l'article L.2338-3 du code de la défense.

L'article 280 du décret du 20 mai 1903 concerne plus spécifiquement le droit d'usage des armes en cas de rébellion ou de tentative d'évasion.

Il dispose que « Dans le cas où il y a rébellion de la part des prisonniers ou tentative d'évasion, le commandant de l'escorte, dont les armes doivent être toujours chargées, leur enjoint de rentrer dans l'ordre par les mots : « Halte ou je fais feu ». Si cette injonction n'est pas écoutée, la force des armes est déployée à l'instant même pour contenir les fuyards ou les révoltés ».

L'abrogation de cet article ne créé pas de vide juridique.

En effet, l'article L.2338-3 du code de la défense recouvre le champ d'application de l'article 280 du décret du 20 mai 1903 en matière de tentative d'évasion de prisonniers, les notions de « personnes cherchant à échapper à la garde » utilisées à l'article L. 2338-3 et de « tentative d'évasion de prisonniers », utilisées à l'article 280, correspondant à une même réalité. Le terme de « prisonniers » contenu à l'article 280 ne vise pas le statut pénal des personnes concernées, mais doit être compris comme un terme générique qui vise les personnes mises à la disposition de la justice, indépendamment de leur situation pénale (gardé à vue, prévenu, condamné, etc.).

En outre, le fait que les sommations prévues à l'article 280 (« Halte où je fais feu ») soient différentes de celles imposées par l'article L. 2338-3 du code de la défense (« Halte gendarmerie ») est indifférent.

En effet, pour être autorisé à user de son arme dans les hypothèses prévues aux articles 174 ou 280 du décret du 20 mai 1903, le gendarme doit porter l'uniforme, signifiant ainsi son appartenance aux forces de l'ordre et désignant de manière ostensible les prérogatives qui y sont légalement attachées 30 ( * ) . Dès lors, il est identifié comme gendarme et la nature précise de ces sommations apparaît alors comme secondaire 31 ( * ) .

Il peut toutefois arriver qu'une escorte se fasse en tenue civile, l'article D. 426 du code de procédure pénale disposant que « les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagnent le détenu auquel a été accordé une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme » . Dans ce cas, l'usage des armes dans les conditions de l'article 280 du décret du 20 mai 1903 ne peut s'effectuer qu'à l'encontre du détenu en fuite. On imagine mal, en effet, qu'un détenu bénéficiant d'une autorisation de sortie puisse douter de la fonction des personnels qui l'escortent, après avoir été pris en charge auprès de l'administration pénitentiaire par ces personnels de gendarmerie. En revanche, les gendarmes ne pourraient se prévaloir des dispositions de l'article L. 2338-3 du code de la défense à l'encontre d'éventuels complices du détenu : seule la légitime défense semble alors être retenue.

Enfin, si la notion de rébellion 32 ( * ) contenue dans l'article 280 du décret ne trouve pas son pendant à l'article L. 2338-3 du code de la défense, sa suppression ne peut, à elle seule, créer un vide juridique. La situation de rébellion peut, en effet, justifier l'usage des armes dans deux hypothèses. La première est celle, classique, où la violence exercée par la personne rebellée met le gendarme en situation de légitime défense. La seconde est celle où la rébellion, qui peut prendre la forme d'une obstruction passive 33 ( * ) , est le commencement d'exécution de la tentative d'évasion. Or, les notions de « personnes cherchant à échapper à la garde » retenues à l'article L. 2338-3 du code de la défense et de « tentative d'évasion de prisonnier » utilisées à l'article 280 du décret, correspondent à une même réalité. Il faut enfin souligner que la jurisprudence a, de manière constante, appliqué les dispositions relatives à la rébellion avec la plus grande fermeté : elle a très tôt affirmé qu'il y avait rébellion punissable même si les ordres des autorités auxquels il n'était pas obéi étaient d'une légalité discutable 34 ( * ) .

En conclusion, en raison de la codification de l'ancien article 231 de la loi du 28 Germinal An VI, l'abrogation du décret du 20 mai 1903 n'emporte aucune conséquence sur le droit d'usage des armes des gendarmes, tant en ce qui concerne l'article 174, que l'article 280.

La question du maintien de ce droit exorbitant d'usage des armes des gendarmes par rapport aux policiers se pose de manière récurrente .

En effet, les militaires de la gendarmerie nationale disposent de pouvoirs spécifiques en matière d'usage des armes par rapport aux policiers, qui ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en situation de légitime défense ou d'état de nécessité.

Dans un arrêt rendu par la chambre criminelle le 18 février 2003, la Cour de cassation a confirmé la conformité de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 à l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales de 1950 35 ( * ) . Elle a cependant précisé dans cet arrêt que l'usage des armes doit être absolument nécessaire au regard des circonstances, renforçant ainsi son contrôle sur les conditions concrètes de la mise en oeuvre du droit d'usage des armes par les gendarmes.

Le cas d'usage des armes dans la gendarmerie reste relativement constant d'une année sur l'autre (140 cas en moyenne par an sur les dix dernières années) et ces cas surviennent pour les deux tiers de nuit.

Lors de son audition du 16 novembre dernier, le ministre de l'Intérieur, Mme Michèle Alliot-Marie a indiqué que l'utilisation du pistolet à impulsion électrique s'était traduite par une diminution de 30 % du nombre de cas d'usage des armes à feu.

Dans le contexte du rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur, une remise en cause des règles applicables à l'usage des armes par les gendarmes, qui paraît justifié par les circonstances opérationnelles spécifiques de la gendarmerie, ne semble pas opportune.

2. Les règles déontologiques

Le décret du 20 mai 1903 contient de nombreuses dispositions relatives à la déontologie des gendarmes.

Toutefois, son abrogation n'entraînerait aucune conséquence sur les règles déontologiques qui s'appliquent aux personnels de la gendarmerie nationale.

En effet, s'il n'existe pas pour la gendarmerie l'équivalent du code de déontologie de la police nationale 36 ( * ) , les gendarmes sont soumis à de nombreuses règles déontologiques, qui, soit découlent de leur appartenance à la communauté militaire, soit sont liées à leur mission policière. En outre, il existe de nombreux organismes qui exercent un contrôle sur ses activités.

En raison de leur statut militaire , les personnels de la gendarmerie sont soumis aux règles qui découlent du statut général des militaires et du décret n°2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire. Le décret du 15 juillet 2005 impose ainsi aux militaires, dans son article 5, « d'obéir aux ordres, conformément à la loi » et « de se comporter avec honneur et dignité ». Ce devoir d'obéissance, lié à la hiérarchie militaire, se retrouve ainsi dans le serment du gendarme : « Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et, dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois » . Il ne saurait cependant être confondu avec une obéissance aveugle. L'article L. 4122-1 du code de la défense dispose que « les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales » . De même, l'article 6 du décret du 15 juillet 2005 impose aux chefs de « ne pas ordonner d'accomplir des actes contraires à la loi, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur pour la France » , et aux subordonnés de ne pas « exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ». En outre, l'obligation faite au gendarme de résider avec sa famille en caserne participe à la prégnance des valeurs propres à la gendarmerie.

Dans le cadre de leurs missions de police , l'action des personnels de la gendarmerie est strictement encadrée.

Ainsi, aux termes des articles 13 et 14 du code de procédure pénale, la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l'instruction. La circulaire n°9600 du 4 mars 1971 relative aux mesures à prendre pour assurer le respect des garanties fondamentales de la personne humaine à l'occasion de l'exercice de la police judiciaire complète ce dispositif. Enfin, il existe au sein de la gendarmerie une inspection générale, qui réalise des inspections des locaux de garde à vue et de centres de rétention relevant de la gendarmerie.

La gendarmerie fait également l'objet de contrôles externes divers et variés.

La loi n°2000-494 du 6 juin 2000 a créé une Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des missions de sécurité sur le territoire de la République. Elle est compétente pour examiner les réclamations individuelles émanant des personnes s'estimant victimes d'un manquement aux règles de déontologie. Sa saisine s'effectue par l'intermédiaire d'un député ou d'un sénateur.

En application de l'article 41 du code de procédure pénale, le procureur de la République « visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ».

La loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 a institué un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, « chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux » (article 1 er ).

Les parlementaires ont également la possibilité de contrôler une grande partie des lieux d'enfermement : en application de l'article 719 du code de procédure pénale, « les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires ».

En matière de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière, l'action de la gendarmerie est également contrôlée par de nombreuses autorités, aux premiers rangs desquels figurent le procureur de la République et le juge des libertés, mais aussi la commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente (CRAZA), instituée par la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003, relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

A ces organismes nationaux s'ajoutent également des organismes internationaux, comme par exemple le Comité européen pour la prévention de la torture, institué par la Convention européenne du 26 juin 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, organe statutaire du Conseil de l'Europe, qui dispose d'un droit de visite sans autorisation préalable de l'Etat concerné de tous les lieux de détention sous la responsabilité d'une autorité publique, judiciaire ou administrative.

Au demeurant, les cas de manquement aux règles déontologiques sont relativement rares au sein de la gendarmerie .

Ainsi, dans son rapport établissant le bilan de ses six premières années d'activités (2001-2006), la Commission nationale de déontologie de la sécurité a dressé le constat suivant à propos de la gendarmerie : « les saisines concernant ce corps sont rares (...). L'action de la gendarmerie départementale, agissant dans un autre contexte que la police nationale, et sous la responsabilité directe d'un gradé, n'a pas révélé de situations pouvant appeler des recommandations d'ordre général ».

Le tableau suivant illustre d'ailleurs le faible nombre de cas où le personnel de la gendarmerie est concerné :

Année

Nombre d'affaires traitées par la CNDS

Nombre d'affaires où la gendarmerie est concernée

2007

117

21

2006

109

8

2005

121

Chiffres non accessibles

2004

107

4

2003

70

3

2002

Environ 40

2

Total

326

17

Ainsi, l'abrogation du décret du 20 mai 1903 est sans conséquence sur les règles déontologiques applicables aux personnels de la gendarmerie nationale.

Votre Commission vous propose d' adopter l'article 8 sans modification .

Article 9 - Entrée en vigueur

Cet article fixe l'entrée en vigueur de la présente loi au 1 er janvier 2009.

Lors de son discours du 29 novembre 2007, le Président de la République avait annoncé que le rattachement organique et opérationnel de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur devait être réalisé pour le 1 er janvier 2009.

Cette date coïncide avec le rattachement budgétaire de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur prévu par le projet de loi de finances pour 2009.

Le projet de loi fixe une date d'entrée en vigueur car lorsqu'il fut élaboré, le gouvernement pensait qu'il pourrait être adopté avant la fin de l'année 2008. Il convenait donc de faire coïncider le rattachement organique et le rattachement budgétaire.

Toutefois, le retard pris par le gouvernement à présenter ce projet de loi et l'absence d'inscription de ce projet de loi à l'ordre du jour laisse supposer que ce projet de loi ne pourra être examiné par notre assemblée qu'au début de l'année 2009.

Ainsi, la date d'entrée en vigueur fixée par le projet de loi semble désormais dépassée et elle pourrait même soulever des difficultés concernant les nombreux textes d'application devant être pris pour appliquer cette loi.

Comme le rappelle l'article 1 er du code civil, si les lois et les actes administratifs publiés au journal officiel de la République entrent en vigueur à la date qu'ils fixent, « l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures » . Ainsi, la présente loi ne produira tous ses effets que lorsque les décrets d'application auront été eux-mêmes publiés.

Or, dans le cas d'une entrée en vigueur de la loi après le 1 er janvier 2009, un éventuel retard de la publication des décrets d'application pourrait soulever des difficultés au regard du principe de sécurité juridique.

Ainsi, s'agissant de la gestion des ressources humaines, comme par exemple les mesures d'avancement et de notation, ne pourrait-on pas craindre que le ministre de l'Intérieur ne puisse exercer pleinement ses nouvelles compétences en l'absence des textes réglementaires nécessaires, sans que le ministre de la Défense ne puisse les exercer puisque celles-ci auront été transférées au ministre de l'Intérieur ?

Comme l'indique le guide de légistique, « le choix de l'entrée en vigueur échelonnée ou différée dans le temps d'un nouveau régime juridique dans ses différentes dimensions s'impose dans certains hypothèses à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, au regard du principe de sécurité juridique » .

Pleinement consciente de ces difficultés, votre commission n'a toutefois pas souhaité proposer d'amendement à cet article.

Elle a estimé, en effet, qu'il appartiendra au gouvernement le moment venu de prendre ses responsabilités et d'amender la date qu'il a lui-même choisi de faire figurer dans ce projet de loi.

Votre commission vous propose donc d' adopter cet article sans modification .

Article 10 - Application sur l'ensemble du territoire

Cet article prévoit l'application de la présente loi sur l'ensemble du territoire de la République, c'est-à-dire en métropole et dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui sont soumises au principe de spécialité législative.

D'après les indications transmises à votre Rapporteur, l'expression « sur l'ensemble du territoire de la République » est l'expression privilégiée dorénavant par le Conseil d'Etat.

La gendarmerie nationale ayant vocation à agir sur l'ensemble du territoire national et notamment outre-mer, où elle est d'ailleurs la seule force utilisée pour le maintien de l'ordre, il est naturel que la présente loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 10 sans modification.

* *

*

Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi ainsi modifié.

ANNEXE I - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

___

Mardi 30 septembre 2008 :

- audition de MM. Jean-Pierre COCHARD et Jean-Pierre DINTILHAC , magistrats, présidents de chambre honoraire à la Cour de cassation, anciens directeurs généraux de la gendarmerie nationale

- audition de M. Pierre MUTZ , Préfet de la région Ile-de-France, ancien directeur général de la gendarmerie nationale.

Mercredi 1er octobre 2008 :

- audition du Général Guy PAPAYRE , ancien directeur général de la gendarmerie nationale

- audition de M. Jean BERKANI , Conseiller au cabinet de M. Hervé MORIN , ministre de la Défense et de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE , directeur des affaires juridiques du ministère de la Défense

- audition du général Bernard MOTTIER , directeur des Ressources humaines à la Direction générale de la gendarmerie nationale

- audition du colonel Régis BOURSAULT , Secrétaire général du Conseil de la fonction militaire gendarmerie (CFMG)

- audition du Général Daniel LE MERCIER , de M. David SENAT , de M. Jean-Philippe PIERRE , Conseillers au cabinet de Mme Michèle ALLIOT-MARIE , ministre de l'Intérieur de M. Laurent TOUVET , directeur de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'Intérieur et du Lieutenant-colonel Armando DE OLIVEIRA , du bureau de la règlementation et de la fonction militaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Mercredi 8 octobre 2008 : audition du Général Jean-Marc DENIZOT , président du comité d'entente des associations de gendarmerie (CEAG) et de la société d'entraide des élèves et anciens élèves de l'école des officiers de la gendarmerie nationale (le Trèfle), du Général Jean-Pierre BEDOU , président de la société nationale des anciens et des amis de la gendarmerie (SNAAG), de M. Maurice COME , Président de l'Union nationale des personnels en retraite de la gendarmerie (UNPRG) et de M. André DOSSET, Vice-Président de la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie (FNRG).

Jeudi 9 octobre 2008 : audition du Général Roland GILLES , directeur général de la gendarmerie nationale et du Général Jacques MIGNAUX , major général de la gendarmerie nationale.

Mardi 14 octobre 2008 : audition de Mme Bernadette MALGORN , Préfet, Secrétaire générale du ministère de l'Intérieur.

Jeudi 16 octobre 2008 : audition de Mme Michèle ALLIOT-MARIE , ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales.

Mardi 21 octobre 2008 : audition de M. Hervé MORIN , ministre de la Défense.

Mercredi 22 octobre 2008 : audition de Mme Alexandra ONFFRAY, Conseillère au cabinet de Mme Rachida DATI, Garde des Sceaux, ministre de la justice.

ANNEXE II - AUDITION DE Mme MICHELE ALLIOT-MARIE, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, conjointement avec la commission des lois, a procédé, le jeudi 16 octobre 2008, à l'audition de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sur le projet de loi n° 499 (2007-2008) portant dispositions relatives à la gendarmerie.

M. Robert del Picchia, président, a rappelé que Mme Michèle Alliot-Marie avait été entendue une première fois par la commission des affaires étrangères et de la défense, en avril dernier, dans le cadre de la préparation du rapport du groupe de travail présidé par M. Jean Faure. Il a précisé que cette nouvelle audition, organisée conjointement avec la commission des lois, portait sur le projet de loi relatif à la gendarmerie nationale, déposé au Sénat et qui devrait être inscrit prochainement à l'ordre du jour. Il a souhaité que soient évoquées avec le ministre les conséquences du rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, en particulier sur son statut militaire.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, s'est félicité de la tenue de cette audition commune en précisant que, compte tenu de l'importance que le Sénat attachait au statut militaire de la gendarmerie, la commission des affaires étrangères et de la défense était saisie au fond de ce projet de loi et qu'elle avait désigné M. Jean Faure comme rapporteur, mais que le rôle de la gendarmerie en matière de sécurité intérieure et de police judiciaire justifiait la saisine pour avis de la commission des lois qui avait désigné M. Jean-Patrick Courtois comme rapporteur pour avis.

En préambule, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a salué la qualité du rapport élaboré par le groupe de travail sur l'avenir de l'organisation des missions de la gendarmerie, présidé par M. Jean Faure, constitué au sein de la commission des affaires étrangères et de la défense, dont certaines recommandations ont d'ailleurs été reprises dans le projet de loi.

Ce projet de loi organise le rattachement organique et opérationnel de la gendarmerie au ministre de l'intérieur à compter du 1er janvier 2009.

Cette réforme peut être qualifiée d'historique, puisque depuis la loi du 28 germinal An VI, soit 1798, aucune loi n'avait été adoptée sur le statut et les missions de la gendarmerie.

Pour autant, ce projet de loi ne constitue pas une rupture et s'inscrit dans un processus lancé en 2002, lorsque la gendarmerie a été placée pour emploi sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour ses missions de sécurité intérieure.

En outre, depuis mai 2007, les ministres de l'intérieur et de la défense définissent conjointement les moyens budgétaires consacrés à la gendarmerie, en assurent le suivi et procèdent aux nominations.

Le transfert de la tutelle organique et budgétaire de la gendarmerie au ministère de l'intérieur prévu par le projet de loi constitue donc l'aboutissement de ce processus.

Ce rattachement répond à une exigence de modernisation et permettra de renforcer l'efficacité de l'action des services de sécurité et donc d'assurer une meilleure protection des Français. Il n'entraîne en aucune façon une fusion de la police et de la gendarmerie, le statut militaire de la gendarmerie étant maintenu. La direction générale de la gendarmerie nationale restera une structure autonome au sein du ministère de l'intérieur et il n'est pas question de remettre en cause les missions de sécurité publique et de police judiciaire dévolues à la gendarmerie.

Concernant les conséquences budgétaires de ce rattachement, Mme Michèle Alliot-Marie a indiqué que le programme « gendarmerie », qui sera transféré au ministère de l'intérieur, restera un programme distinct au sein de la mission « Sécurité », qui devient une mission ministérielle dans le projet de loi de finances pour 2009.

Cette nouvelle configuration permettra de développer les mutualisations de moyens entre les forces de police et de gendarmerie, notamment pour certaines formations spécialisées, concernant par exemple les plongeurs, les équipes cynophiles ou le perfectionnement du maintien de l'ordre ou encore pour certaines fonctions de soutien telles que l'entretien automobile. Elle permettra également de mettre à la disposition de la police les hélicoptères dont dispose la gendarmerie, ce qui évitera de créer une deuxième flotte d'hélicoptères très coûteuse.

Sur le plan organique, l'abandon de la procédure de réquisition pour l'engagement des unités de gendarmerie mobile en matière de maintien de l'ordre est une conséquence logique du rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, puisque la réquisition permet à l'autorité civile d'obtenir la mise en oeuvre de moyens dont elle ne dispose pas, en particulier les moyens des forces armées pour le maintien de l'ordre. Il s'agit d'un héritage de la Révolution transcrit dans le code de la défense qui prévoit qu' « aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale ».

Même si la gendarmerie reste une force militaire, il n'est pas logique que le ministre de l'intérieur soit contraint de requérir une force dont il dispose, a indiqué Mme Michèle Alliot-Marie.

Cela ne veut pas dire pour autant la disparition de tout formalisme puisque, pour l'emploi des véhicules blindés, l'autorisation du Premier ministre ou, par délégation, celle du préfet de zone, sera maintenue.

En outre, Mme Michèle Alliot-Marie a indiqué qu'elle souhaitait réglementer l'emploi de la force pour assurer la traçabilité des ordres, qu'il s'agisse de la gendarmerie ou de la police.

Précisant que le projet de loi rappelait que les commandants d'unités territoriales étaient placés sous l'autorité du préfet, Mme Michèle Alliot-Marie a souligné que cette disposition ne portait en rien atteinte à l'identité de la gendarmerie, qui reste une force armée à statut militaire, avec sa hiérarchie, qui est sa colonne vertébrale. Elle a indiqué qu'elle avait constitué un groupe de travail sur cette question pour déterminer les conditions d'harmonisation entre l'autorité formelle des préfets sur la gendarmerie et le respect de la hiérarchie militaire.

Mme Michèle Alliot-Marie a souligné que le projet de loi réaffirmait le caractère militaire de la gendarmerie et maintenait donc son ancrage au sein des forces armées, avec les valeurs propres à cette institution. Elle a rappelé qu'elle avait toujours considéré le maintien d'une force de sécurité à statut militaire comme une nécessité pour la démocratie.

Le statut militaire implique un engagement volontaire et personnel, et il comporte aussi des sujétions et des obligations garantissant la disponibilité des gendarmes au service de la sécurité des Français.

Le projet de loi organise la répartition des compétences entre le ministre de l'intérieur, responsable de l'emploi et des moyens de la gendarmerie nationale, le ministre de la défense pour l'exécution de ses missions militaires et l'autorité judiciaire pour l'exécution de ses missions judiciaires.

La gendarmerie continuera de remplir ses missions militaires sous l'autorité du ministre de la défense. Elle participera notamment aux opérations extérieures, essentielles pour lui permettre de cultiver ses valeurs militaires, comme c'est le cas actuellement au Kosovo ou en Géorgie.

Le ministère de la défense continuera d'assister la gendarmerie pour un certain nombre de fonctions de soutien.

A ce titre, le ministre de l'intérieur a conclu l'été dernier avec le ministre de la défense une délégation de gestion permettant de garantir cette continuité, dans certains domaines comme le soutien immobilier, la santé, le paiement des soldes et des pensions ou encore le maintien en condition opérationnelle d'un certain nombre d'équipements.

Les sujétions et obligations des gendarmes sont inscrites dans le projet de loi, a indiqué Mme Michèle Alliot-Marie.

La loi imposera ainsi aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne.

Le maintien de l'ancrage militaire de la gendarmerie se traduira par un ensemble de dispositions très concrètes, notamment en ce qui concerne le recrutement et la formation initiale, qui permettront de poursuivre la diffusion du modèle militaire et de ses valeurs dans la gendarmerie. A cet égard, le maintien du recrutement d'officiers à la sortie des grandes écoles militaires est essentiel.

Les formations spécialisées, la gendarmerie maritime, la gendarmerie de l'air, la gendarmerie de l'armement ou la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires, continueront de relever de programmes de la mission « Défense » et bénéficieront, à ce titre, des dotations de la future loi de programmation militaire.

La gendarmerie continuera aussi de participer aux structures de concertation propres aux forces armées.

Les gendarmes, comme l'a annoncé le Président de la République, continueront de relever du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM). Le Conseil de la fonction militaire gendarmerie (CFMG) sera seulement modifié pour permettre au ministre de l'intérieur d'exercer ses nouvelles responsabilités.

Mme Michèle Alliot-Marie a affirmé que tant qu'elle serait ministre, il n'y aurait pas de syndicats au sein de la gendarmerie.

En conclusion, Mme Michèle Alliot-Marie a indiqué que le transfert de tutelle de la gendarmerie au ministère de l'intérieur n'entraînerait pas la remise en cause du caractère militaire de la gendarmerie, mais serait au contraire l'occasion de le réaffirmer avec force. Il s'effectuera, a-t-elle souligné, dans un esprit de parité globale entre la police et la gendarmerie.

Le ministre de l'intérieur a rappelé qu'elle avait demandé un rapport sur la parité globale, élaboré conjointement par la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale et soumis à l'avis de deux experts extérieurs au ministère, relevant de l'inspection générale des finances et du contrôle général des armées. Ce document a fait l'objet d'un avis du CFMG et les syndicats de policiers se sont exprimés à son sujet. Ce rapport sur la parité globale ne doit pas créer des jalousies réciproques, mais il doit alimenter la réflexion sur les moyens de mieux exercer les métiers de la sécurité au XXIe siècle, a-t-elle estimé.

Dans cet esprit, Mme Michèle Alliot-Marie a indiqué qu'elle avait fait une proposition consistant à créer des passerelles entre les deux corps, permettant aux gendarmes ou aux policiers qui le souhaitent, de changer de statut.

M. Jean Faure, rapporteur au fond, a fait part de ses préoccupations sur les risques d'une remise en cause à long terme du statut militaire de la gendarmerie nationale par un phénomène de mimétisme avec le statut de la police nationale. Il a souhaité avoir plus de détails sur les décrets d'application qui mettront en oeuvre la réforme, notamment ceux qui préciseront les attributions du ministre de la défense. Il a estimé que la préservation du statut et de l'esprit militaires de la gendarmerie dépendrait en grande partie du maintien de liens importants avec le ministère de la défense.

S'agissant de l'autorité des préfets de département sur la gendarmerie, il a demandé s'il n'y avait pas là un risque de remise en cause de la hiérarchie militaire.

Il a ensuite abordé la question des réquisitions. Tout en partageant le constat que le système de réquisitions de la gendarmerie souffrait d'une lourdeur formelle et perdait sa raison d'être avec le rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, il a jugé nécessaire de maintenir un minimum de formalisme en cas d'utilisation des moyens militaires propres à la gendarmerie, comme les véhicules blindés à roues, pour les besoins du maintien de l'ordre.

Enfin, il a demandé si des réflexions étaient en cours sur les mécanismes de concertation au sein de la gendarmerie nationale, afin de contenir les risques de syndicalisation.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour avis, a déclaré partager ces inquiétudes. Concernant les réquisitions, il a demandé si dans l'éventualité où une procédure particulière serait créée pour l'usage des armes par la gendarmerie en matière de maintien de l'ordre, il ne conviendrait pas par cohérence de l'étendre à la police nationale.

Parmi les pistes de réflexion sur la mutualisation des moyens de la police et de la gendarmerie, il a proposé que soient fusionnés dans les départements les centres opérationnels de la gendarmerie (COG) et les centres d'appel de la police nationale.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a déclaré qu'elle ne craignait pas une remise en cause du statut militaire consécutive à une cohabitation prolongée avec une force civile comme la police nationale. Elle a cité les exemples italien et espagnol où depuis de nombreuses années deux forces de police à statut civil et militaire sont sous l'autorité d'un seul ministre. Elle a également rappelé qu'en France, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille étaient respectivement sous l'autorité du préfet de police et du maire de Marseille sans qu'à aucun moment leur statut militaire ne soit contesté.

Elle a indiqué que toutes les missions militaires exercées par la gendarmerie continueraient à l'être. Elle a précisé que les projets de décrets d'application seraient communiqués au Parlement avant la publication de la loi. Enfin, elle a indiqué que le soutien des armées à la gendarmerie nationale serait maintenu, une convention ayant été conclue en ce sens entre le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense.

Concernant l'affirmation de l'autorité des préfets sur la gendarmerie, elle a déclaré que cette disposition du projet de loi ne changerait rien à la situation actuelle dans laquelle le préfet dispose des forces de police et de gendarmerie mais laisse aux responsables locaux de ces deux forces la responsabilité d'apprécier les besoins sur le terrain. Elle a jugé que cela ne remettrait pas en cause le principe hiérarchique.

Concernant la suppression des réquisitions et la proposition de maintenir une procédure d'autorisation dans les cas d'usage des véhicules blindés à roues, elle a déclaré que le recours à ces véhicules était d'ores et déjà soumis à l'autorisation du Premier ministre et que cela demeurerait le cas. S'agissant de l'usage des armes dans le cadre du maintien de l'ordre, elle a précisé que le corpus juridique était déjà très développé et que les différences entre la police et la gendarmerie nationales n'étaient pas si importantes. En outre, elle a indiqué que l'utilisation du TASER s'était traduite par la division par deux du nombre de cas d'usage des armes à feu. Toutefois, elle a annoncé qu'un groupe de travail serait créé pour examiner l'ensemble de ces questions.

S'agissant de l'organisation de la concertation au sein des forces armées et de la gendarmerie en particulier, elle a rappelé que le nouveau statut général des militaires approuvé par le Parlement avait déjà élargi les possibilités de concertation préalable. En revanche, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a marqué son opposition à toutes les formes de syndicalisation de la gendarmerie. Elle a ajouté que cette interdiction exigeait de la hiérarchie militaire un effort important pour veiller au moral des personnels et rester à leur écoute.

Enfin, répondant à M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour avis, elle a indiqué que les expérimentations déjà conduites pour mutualiser les centres d'appel de la police et de la gendarmerie avaient montré que le renforcement de l'interopérabilité de ces centres était préférable à la création d'une plateforme unique.

Après s'être déclaré ouvert à des évolutions de la gendarmerie à la condition qu'elles présentent des avantages réels en termes d'efficacité ou de simplification, M. Daniel Reiner a déclaré n'en discerner aucun dans ce projet de loi, jugeant que les déclarations du ministre selon lesquelles ce projet de loi ne changerait en définitive pas grand-chose confortait son analyse.

En outre, il a jugé que l'existence de deux forces de sécurité intérieure placées sous la tutelle d'autorités différentes était une garantie importante pour la démocratie et qu'en les plaçant sous une même tutelle on risquait de créer de nouveaux problèmes plutôt que d'en résoudre.

Il a ensuite demandé si les rumeurs relatives à la fermeture de brigades territoriales étaient fondées.

Enfin, il a souhaité que le projet de loi ne serve pas de support à d'éventuels amendements tendant à pérenniser des dispositions relatives au terrorisme, adoptées en 2006 à titre expérimental et qui expirent au 31 décembre 2008.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a rappelé que la gendarmerie était placée pour emploi auprès du ministre de l'intérieur depuis 2002 et que le projet de loi constituait à cet égard une clarification en accordant au ministre de l'intérieur la maîtrise des moyens qu'il pouvait déjà employer.

S'agissant des implantations territoriales, elle a indiqué que le découpage des zones police et gendarmerie continuera à être ajusté en permanence ponctuellement pour tenir compte des évolutions démographiques. Elle a ajouté qu'en aucun cas il ne serait procédé à la fermeture de dizaines de brigades territoriales, mais que la priorité devait être de trouver des solutions pour qu'un plus grand nombre de gendarmes soit réellement sur le terrain et non dans les brigades.

Concernant la cohabitation des deux forces au sein d'un même ministère, elle a expliqué que la parité n'était pas synonyme de similitude et que l'équité devait s'apprécier sur l'ensemble de la carrière.

Enfin, elle a reconnu qu'elle était confrontée à d'importantes difficultés de calendrier pour proroger ou pérenniser les dispositions relatives au terrorisme avant le 31 décembre 2008, date de leur expiration. Elle a jugé impossible de se priver temporairement de ces moyens d'investigation au moment où la menace terroriste en France est élevée. Elle a indiqué qu'elle réfléchissait à toutes les options possibles pour trouver un véhicule législatif adapté, le projet de loi relatif à la gendarmerie étant une des solutions envisagées.

Mme Nathalie Goulet s'est fait l'écho de l'inquiétude très forte des territoires ruraux, les projets de mutualisation des moyens de l'Etat y étant souvent synonymes de fermeture.

Elle a également demandé des précisions sur l'effort financier en matière d'immobilier et sur le renforcement de la place du renseignement dans la formation initiale des gendarmes.

Sur le premier point, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a indiqué que le projet de loi et la revue générale des politiques publiques étaient deux choses différentes, le projet de loi n'ayant aucun impact sur les effectifs.

Sur l'effort immobilier en faveur de la gendarmerie, elle a expliqué que plusieurs systèmes de financement coexistaient. D'une part, le budget pour 2009 prévoit 141 millions d'euros pour la construction et l'aménagement de casernes. D'autre part, les collectivités territoriales peuvent prendre directement en charge ces travaux, en contrepartie de quoi l'Etat reverse ensuite des loyers. Elle a précisé que le budget de 2009 permettra de réduire les retards de versement de loyers.

Enfin, sur la formation au renseignement, elle a estimé qu'elle trouvait plutôt sa place au cours de la formation continue.

M. Jean-Pierre Chevènement a déclaré que le projet de loi mettait fin pour partie à un modèle séculaire fondé sur le dualisme des forces de sécurité intérieure.

Il a rappelé que le dualisme avait de nombreuses vertus, mais également des inconvénients qu'il avait éprouvés en tant que ministre de la défense et de ministre de l'intérieur.

En outre, il s'est inquiété de ce que le rattachement au ministère de l'intérieur n'affaiblisse à terme la disponibilité de la gendarmerie, les évolutions sociologiques ayant déjà pour effet d'éroder de manière générale les valeurs militaires.

S'agissant de la suppression des réquisitions, il a estimé que l'emploi de certains moyens devait rester soumis à un certain formalisme.

Enfin, il a regretté que les missions de police judiciaire de la gendarmerie ainsi que sa vocation à assurer la sécurité des zones rurales et des voies de communication ne soient pas suffisamment affirmées dans le projet de loi.

Réaffirmant son attachement au modèle dualiste, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, s'est engagée à cultiver la « militarité » de la gendarmerie nationale, notamment en incitant les gendarmes à participer à des OPEX et en conservant l'obligation du logement en caserne. A cet égard, elle a déclaré que le logement en caserne était la condition de l'obligation de disponibilité totale et que la remise en cause de cette obligation de disponibilité se traduirait logiquement par la suppression du logement en caserne.

En revanche, elle a admis que les évolutions sociologiques posaient des difficultés. Les jeunes gendarmes étant de moins en moins issus du monde rural eux-mêmes, ils peuvent être intimidés pour nouer des contacts avec la population. Elle a indiqué qu'elle avait transmis des instructions très claires pour que les gendarmes rencontrent régulièrement les maires, les agriculteurs, les commerçants. Elle a jugé ce travail de contact fondamental pour recueillir des informations pouvant déboucher sur des investigations.

Enfin, elle s'est déclarée ouverte aux amendements pouvant clarifier le projet de loi, notamment sur les missions de la gendarmerie.

Interrogée par M. Jean-Pierre Chevènement sur la gestion des réserves, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a précisé que celle-ci resterait de la compétence du ministre de la défense.

Mme Michelle Demessine a rappelé qu'elle avait fait partie du groupe de travail sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie de la commission des affaires étrangères et de la défense et qu'elle avait été frappée, lors des auditions et des déplacements de ce groupe, par l'inquiétude des gendarmes à l'égard du rattachement au ministère de l'intérieur.

Elle a estimé que la parité globale de traitement entre gendarmes et policiers était un objectif délicat à atteindre, compte tenu des différences de statut entre les deux forces, mais aussi des conditions de travail et de vie, compte tenu notamment du logement en caserne des gendarmes.

Elle a considéré que le rattachement au ministère de l'intérieur soulevait la question de la dichotomie du droit d'expression au sein des deux forces et qu'une réforme des mécanismes de concertation au sein de la gendarmerie était nécessaire. Elle a également fait part de ses craintes sur la possibilité de passer d'un corps à l'autre, en soulignant que cela pourrait entraîner, à terme, la disparition du statut militaire de la gendarmerie. Enfin, elle a souhaité obtenir des éclaircissements sur la suppression annoncée de 3 500 personnels au sein de la gendarmerie, sur la fermeture de la moitié des écoles et sur la suppression éventuelle de 175 brigades territoriales de gendarmerie départementale et de 15 escadrons de gendarmerie mobile.

En réponse, Mme Michèle Alliot-Marie a indiqué que toutes les garanties avaient été prises concernant la préservation du statut militaire de la gendarmerie. Elle a souligné que la création d'une passerelle entre les deux corps créerait une obligation pour le ministre d'assurer une parité de traitement entre les personnels des deux forces. Elle s'est déclarée hostile à la création de syndicats au sein de la gendarmerie, en rappelant que les associations de gendarmes ne pouvaient s'apparenter à des associations professionnelles, sous peine de sanctions disciplinaires.

Mme Michèle Alliot-Marie a souligné que le rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur était sans incidence sur les effectifs. C'est au titre de la revue générale des politiques publiques que des réductions d'effectifs sont envisagées, grâce au transfert de certaines tâches dites abusives ou indues assurées actuellement par la gendarmerie, comme les gardes statiques, les transfèrements ou encore la surveillance de centres de rétention administrative.

Enfin, concernant la fermeture des écoles de gendarmerie, Mme Michèle Alliot-Marie a indiqué qu'il existait actuellement huit écoles, dont certaines étaient vétustes ou trop petites, et que le regroupement et la fermeture de quatre d'entre elles devrait permettre d'améliorer les équipements dont elles disposent, notamment sur le plan sportif.

Mme Virginie Klès a interrogé le ministre sur le point de savoir s'il n'était pas contradictoire de maintenir les attributions disciplinaires du ministre de la défense, tout en transférant la compétence en matière de carrière et de notation au ministre de l'intérieur. Elle s'est également interrogée sur la suppression de la procédure de réquisition en estimant qu'une harmonisation entre les deux forces aurait également pu se traduire par un alignement de la procédure applicable aux compagnies républicaines de sécurité sur celles de la gendarmerie mobile. Enfin, elle a fait part de ses préoccupations au sujet du renforcement de l'autorité des préfets au regard de la hiérarchie militaire et a dit craindre que la direction générale de la gendarmerie nationale soit progressivement absorbée par le ministère de l'intérieur et ses attributions réparties entre les différentes directions de la police nationale. Elle s'est demandé s'il n'aurait pas été préférable de renforcer la coopération entre la police et la gendarmerie et les mutualisations de moyens tout en maintenant le rattachement de la gendarmerie au ministère de la défense.

En réponse, Mme Michèle Alliot-Marie a indiqué que si le projet de loi transfère la compétence de principe en matière de gestion des ressources humaines au ministre de l'intérieur, il était important que la discipline reste du domaine du ministre de la défense, puisque les gendarmes restent soumis à la discipline des armées.

En ce qui concerne la suppression de la procédure de réquisition et les pouvoirs du préfet, il ne s'agit pas pour l'autorité civile de s'immiscer dans le déroulement d'une opération ou le fonctionnement concret, la hiérarchie militaire gardant toute sa place, mais uniquement de mettre le droit en conformité avec la pratique.

Mme Alima Boumediene-Thiery a rappelé la triple tutelle ministérielle, intérieur, défense, justice, sous laquelle est placée la gendarmerie en s'interrogeant sur la place dévolue au ministre de la justice dans le projet de loi. Elle s'est également demandé s'il n'aurait pas été préférable de créer une structure de coordination entre la police et la gendarmerie. Elle a cité l'exemple de la Belgique où la gendarmerie avait été fusionnée avec la police. Enfin, elle a interrogé le ministre sur la force de gendarmerie européenne.

En réponse, le ministre a apporté les précisions suivantes :

- l'article premier du projet de loi rappelle que l'autorité du ministre de l'Intérieur est sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exécution de ses missions judiciaires. Cela concerne en particulier la police judiciaire ;

- la meilleure structure de coordination reste le ministre au niveau central et le préfet au niveau local ;

- en Belgique, la gendarmerie a été supprimée et fusionnée avec la police, mais les inconvénients de cette réforme ont été tels que les autorités de ce pays étudient la possibilité de recréer une gendarmerie ;

- la force de gendarmerie européenne, dont la création résulte d'une initiative du ministre et qui regroupe cinq pays disposant d'une force de police à statut militaire est une réussite. Plusieurs pays, comme la Pologne ou la Roumanie, souhaitent s'y associer ;

- la participation de la gendarmerie aux opérations extérieures mérite d'être développée. La gendarmerie, en sa qualité de force capable d'agir dans tout le spectre d'une crise, de la guerre à la paix, est, en effet, particulièrement adaptée à ce type d'opération. La participation aux OPEX devrait être un passage obligé dans la carrière de chaque officier et même de chaque sous-officier de gendarmerie.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, a souligné l'attachement des sénateurs à la présence de la gendarmerie dans les zones rurales et périurbaines, en rappelant que, selon les projections démographiques, les zones périurbaines devraient connaître une forte augmentation de population dans les années futures, compte tenu de l'évolution des modes de vie. Il a donc estimé que la gendarmerie devait anticiper et s'adapter à cette évolution.

Mme Michèle Alliot-Marie a indiqué que, plutôt qu'un grand bouleversement de la répartition des zones de compétence entre la police et la gendarmerie, des ajustements ponctuels et progressifs seraient nécessaires à l'avenir, mais que cette évolution devait d'abord se traduire par une adaptation de la gendarmerie à cette évolution, en renforçant sa présence sur le terrain, et notamment ses contacts avec la population et les élus locaux.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, a estimé que la gendarmerie nationale était parfois mieux adaptée que la police nationale au traitement de la délinquance dans les zones périurbaines.

ANNEXE III - AUDITION DE M. HERVÉ MORIN, MINISTRE DE LA DÉFENSE

Lors d'une réunion, qui s'est tenue le 21 octobre 2008, la commission, conjointement avec la commission des lois, a procédé à l'audition de M. Hervé Morin, ministre de la défense, sur le projet de loi n° 499 (2007-2008) portant dispositions relatives à la gendarmerie, urgence déclarée.

M. Josselin de Rohan, président, a rappelé que M. Hervé Morin, ministre de la défense, avait été entendu une première fois par la commission des affaires étrangères et de la défense, en mars dernier, dans le cadre de la préparation du rapport du groupe de travail présidé par M. Jean Faure. Il a précisé que cette nouvelle audition, organisée conjointement avec la commission des lois et qui faisait suite à celle de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, la semaine précédente, portait sur le projet de loi portant dispositions relatives à la gendarmerie nationale.

Il a souhaité que soient évoquées avec le ministre les conséquences du rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, en particulier sur son statut et ses missions militaires ou encore en matière de gestion des ressources humaines.

M. Hervé Morin, ministre de la défense, a rappelé que ce projet de loi s'inscrivait dans le prolongement du discours prononcé le 29 novembre 2007 par le Président de la République et de l'annonce du transfert de l'autorité organique et budgétaire de la gendarmerie du ministre de la défense au ministre de l'intérieur, à compter du 1er janvier 2009, tout en préservant son statut militaire.

La coexistence de deux forces de sécurité intérieure, l'une à statut civil, l'autre à statut militaire, n'est donc pas remise en cause, a précisé M. Hervé Morin.

L'existence d'une force de sécurité à statut militaire contribue, en effet, à garantir la continuité de l'Etat, en tout temps, en toutes circonstances, en métropole, en outre-mer et à l'étranger, sur les théâtres d'opérations extérieures.

Afin de définir les modalités concrètes de ce rattachement, plusieurs groupes de travail réunissant les services du ministère de la défense, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de l'état-major des armées, en collaboration étroite avec le ministère de l'intérieur, ont été mis en place. Les conclusions de ces groupes de travail, approuvées par les deux ministres, ont été ensuite soumises au Président de la République.

M. Hervé Morin a tout d'abord évoqué les conséquences du rattachement au ministère de l'intérieur sur le statut et les missions militaires de la gendarmerie.

Ce rattachement, que le ministre de la défense a lui-même souhaité, devrait permettre à un seul et même ministre de disposer de l'ensemble des forces de sécurité. Il ne remet pas en cause le statut militaire des gendarmes, auquel le Président de la République et les deux ministres concernés sont très attachés.

Dans le cadre de cette réforme, le socle culturel et opérationnel militaire des gendarmes sera préservé, la gendarmerie continuant à faire partie de la communauté militaire, a indiqué M. Hervé Morin.

L'emploi de gendarmes pour l'exécution des missions militaires, notamment en opérations extérieures, demeurera du ressort exclusif du ministre de la défense.

La préservation de l'identité militaire de la gendarmerie sera également assurée par une collaboration active en matière de soutien logistique avec les services du ministère de la défense, ainsi que par un engagement opérationnel avec ou aux côtés des autres armées sur les théâtres d'opérations extérieures. La proximité culturelle et opérationnelle de la gendarmerie et des armées se concrétise, en effet, de façon quotidienne dans de nombreux engagements communs, tant sur le territoire national et en outre-mer, comme en Guyane par exemple, que sur les théâtres d'opérations extérieures, comme au Kosovo.

Les gendarmes continueront, en qualité de militaires, à bénéficier de l'ensemble des actions sociales du ministère de la défense.

Enfin, les gendarmeries spécialisées (gendarmerie de l'armement, gendarmerie de l'air, gendarmerie maritime et gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires) continueront de relever de l'autorité exclusive du ministre de la défense.

M. Hervé Morin a ensuite évoqué le partage des attributions entre les deux ministres en ce qui concerne la gestion des ressources humaines et le soutien logistique.

Le ministère de la défense continuera à assurer une grande partie de la fonction de soutien au bénéfice de la gendarmerie, à travers les 35 protocoles annexés à la délégation de gestion-cadre conclue le 28 juillet 2008 avec le ministère de l'intérieur.

Dans le domaine des ressources humaines, le ministre a personnellement veillé à ce que le transfert de la gendarmerie s'accompagne, pour l'ensemble des personnels, militaires et civils, du maintien des avantages qui sont liés à leur condition statutaire.

En ce qui concerne les attributions du ministre de la défense, certaines d'entre elles seront transférées au ministre de l'intérieur, d'autres seront partagées, d'autres enfin resteront de son ressort exclusif.

Parmi les compétences qui doivent être transférées au ministère de l'intérieur figurent notamment certaines attributions en matière de gestion des personnels, comme les décisions relatives au recrutement et au déroulement de carrière des militaires d'active, la notation de tous les militaires et le déroulement de carrière des militaires sous contrat.

Les compétences conjointes porteront sur le processus d'avancement de grade, l'attribution des congés de reconversion et les décisions en matière de gestion des réserves.

Enfin, la préservation du lien avec les autres armées et les services du ministère de la défense sera assurée par la poursuite d'une formation militaire des personnels de la gendarmerie et le maintien du recrutement d'officiers à la sortie des grandes écoles des trois armées. En effet, la formation initiale, continue ou supérieure, constitue et entretient le socle culturel et opérationnel du caractère militaire de la gendarmerie.

L'exercice du pouvoir disciplinaire, qui s'exercera sur proposition du ministre de l'intérieur, demeurera également de la compétence exclusive du ministre de la défense.

Les officiers généraux resteront nommés par décret du Président de la République, mais désormais sur proposition conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Enfin, M. Hervé Morin a évoqué la question de la réforme des instances de concertation. Bien que le projet de loi n'aborde pas le sujet, il a rappelé que cette question était liée au statut militaire de la gendarmerie. A ce titre, la gendarmerie conservera toute sa place au sein des instances actuelles de concertation, notamment le Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM). Il est prévu que les deux ministres puissent présider ou co-présider le Conseil de la fonction militaire gendarmerie (CFMG) selon les thèmes abordés et susceptibles de relever de la compétence conjointe ou exclusive de chacun des deux ministres.

Par tradition, le directeur général de la gendarmerie nationale était jusqu'à présent désigné, en sa qualité de vice-président, pour représenter le ministre de la défense à la présidence du CFMG. Le même processus sera mis en place dès le 1er janvier 2009, où il représentera les deux ministres.

Quant au CSFM, le dispositif actuel restera inchangé, cet organe de concertation restant du ressort exclusif du ministre de la défense puisque l'on y traite de la seule condition militaire.

En conclusion, M. Hervé Morin a souligné que, militaire dans son statut, son organisation et son sens du devoir, la gendarmerie sera rattachée, sur le plan organique et budgétaire, au ministre de l'intérieur, ce qui sera source de clarification. Toutefois, il sera de sa responsabilité, en tant que ministre de la défense, de veiller à ce qu'elle conserve et entretienne son identité militaire et qu'elle bénéficie, dans l'exercice de ses missions militaires, des soutiens du ministère de la défense.

M. Jean Faure, rapporteur, a fait part de ses préoccupations au sujet des conséquences du rattachement au ministère de l'intérieur sur le statut et les missions militaires de la gendarmerie. Il a notamment dit craindre une moindre participation aux opérations extérieures, le ministre de l'intérieur pouvant se montrer réticent à laisser partir des gendarmes à l'étranger.

Il s'est également interrogé sur le partage des attributions entre le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense en matière de gestion des ressources humaines, en citant l'exemple des décorations.

Enfin, il a souhaité connaître le point de vue du ministre sur une évolution éventuelle du système de concertation au sein des armées afin de tenir compte du rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, a souhaité savoir à quel ministère les écoles de la gendarmerie seront rattachées. Il a également interrogé le ministre sur la place de la gendarmerie au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Enfin, il a souhaité avoir des précisions sur le calendrier d'examen en séance publique de ce projet de loi, en rappelant que le rattachement organique de la gendarmerie au ministre de l'intérieur, à partir du 1er janvier 2009, était lié au rattachement budgétaire de la gendarmerie au ministre de l'intérieur organisé par le projet de loi de finances pour 2009.

M. Jean-Louis Carrère s'est également interrogé sur les conséquences juridiques d'un décalage entre le rattachement budgétaire et le rattachement organique au ministère de l'intérieur. Il a estimé qu'au regard de l'importance de ce texte et de l'intérêt porté par les élus, notamment locaux, et les citoyens, les conditions d'un véritable débat en séance publique se devaient d'être réunies. Concernant le fond du texte, il a fait part de son scepticisme sur le bien-fondé du rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur.

Mme Michelle Demessine a déclaré partager ces inquiétudes. Elle a fait part de ses doutes au sujet de la parité globale de traitement entre gendarmes et policiers promise par le Président de la République, difficulté à mesurer du fait des différences entre les deux forces et de ses craintes au sujet de la possibilité de passer d'un corps à l'autre, évoquée par le ministre de l'intérieur lors de son audition.

M. Jean-Pierre Chevènement a déclaré qu'il voyait des avantages au rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'intérieur, au regard de sa double expérience de ministre de l'intérieur et de ministre de la défense ; mais il s'est demandé s'il n'aurait pas été préférable d'instituer une double tutelle intérieur/défense afin de préserver un lien étroit avec le ministère de la défense et garantir ainsi le maintien du statut militaire.

A propos du rattachement budgétaire de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, M. Jean Milhau a souhaité savoir si le programme « Gendarmerie » resterait un programme distinct de celui de la police nationale au sein de la mission sécurité.

En réponse, M. Hervé Morin a apporté les précisions suivantes :

- le programme « Gendarmerie nationale » restera bien un programme distinct de celui de la police nationale. Il continuera de faire partie de la mission « Sécurité » qui est rattachée au ministère de l'intérieur, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009 ;

- les rapports entre la gendarmerie et les armées ont été caractérisés par une complexité croissante marquée par la crise de 2001 et la revendication d'une grille indiciaire spécifique à la gendarmerie. Au sein des armées, cette évolution a pu être perçue comme la disparition du sentiment d'un destin commun ;

- les écoles de gendarmerie resteront sous l'autorité du ministre de la défense, car la formation initiale continue ou supérieure constitue un élément essentiel pour la maintien du statut militaire, même si le ministère de l'intérieur sera appelé à intervenir dans le contenu des formations relevant du domaine de la sécurité ;

- si la gendarmerie restera représentée au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), le statut du Conseil de la fonction militaire gendarmerie (CFMG) sera aménagé afin de prévoir une coprésidence de cette instance par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense ;

- le rattachement organique de la gendarmerie nationale au ministre de l'intérieur, organisé par le projet de loi, constitue moins une rupture que l'aboutissement du processus lancé par le décret de 2002, lorsque la gendarmerie a été placée pour emploi sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour ses missions de sécurité intérieure. En réalité, la cotutelle entre le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense existe depuis 2002, mais elle s'est révélée complexe et peu efficace dans la pratique.

Le rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie au ministre de l'intérieur sera donc source de clarification.

En plaçant les deux forces de sécurité sous la même autorité, la cohérence de l'action publique sera renforcée. Ainsi, il sera plus aisé de faire évoluer le partage des zones de compétence entre la police et la gendarmerie et de renforcer la coopération et les synergies entre les deux forces ;

- le rapport sur la parité globale de traitement et de carrière entre gendarmes et policiers a confirmé que, dans l'ensemble, cette parité globale existait déjà, la concession de logement par nécessité de service constituant la contrepartie de la disponibilité des gendarmes ;

- la décision d'envoyer des militaires français en opérations extérieures relève du Président de la République. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie continueront donc de participer aux opérations extérieures, comme c'est actuellement le cas en Géorgie, et ils seront placés dans ce cadre sous l'autorité du ministre de la défense ;

- le ministre de la défense exercera une compétence exclusive en matière de discipline à l'égard des militaires de la gendarmerie, même s'il prendra sa décision sur proposition du ministre de l'intérieur. Il en sera de même pour les décorations.

Enfin, M. Hervé Morin a déclaré qu'il serait présent dans l'hémicycle lors du débat en séance publique, si le projet de loi portant dispositions relatives à la gendarmerie était porté par le ministre de l'intérieur et qu'il avait bon espoir que ce texte soit inscrit à l'ordre du jour avant la fin de l'année.

M. Josselin de Rohan, président, a fait part de ses inquiétudes au sujet du renforcement de l'autorité des préfets au regard du principe d'obéissance hiérarchique et du respect des zones de compétences entre la police et la gendarmerie.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a procédé, lors de sa réunion du mercredi 29 octobre 2008, sous la présidence de M. Josselin de Rohan, président, à l'examen du rapport de M. Jean Faure sur le projet de loi n° 499 (2007-2008) portant dispositions relatives à la gendarmerie (urgence déclarée).

A la suite de l'exposé du rapporteur, un débat s'est engagé au sein de la commission.

M. Josselin de Rohan, président, a salué la qualité du travail effectué par M. Jean Faure, d'abord comme président du groupe chargé de réfléchir à l'avenir de l'organisation et des missions de gendarmerie, puis comme rapporteur du projet de loi. Il a regretté que le calendrier parlementaire ne permette pas l'inscription de ce texte à l'ordre du jour avant le début de l'année prochaine. Enfin, il a indiqué que ce projet de loi serait l'un des derniers à être examiné selon l'actuelle procédure législative, la récente révision constitutionnelle ayant prévu l'introduction d'une nouvelle procédure, qui renforce sensiblement le rôle des commissions permanentes dans l'élaboration de la loi, à partir du 1er mars 2009.

M. Jean-Louis Carrère a fait part des fortes préoccupations du groupe socialiste au sujet de ce projet de loi. Il s'est déclaré opposé au rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'intérieur, l'intérêt de cette réforme n'étant pas clairement démontré, en dehors de satisfaire le souhait exprimé par l'actuel chef de l'Etat et ancien ministre de l'intérieur.

Il a dit craindre les effets qu'un trop grand rapprochement de la police et de la gendarmerie conduise inévitablement à une fusion des deux forces par un alignement progressif de leur statut. Il a rappelé qu'à la différence des policiers, les gendarmes, en raison de leur statut miliaire, étaient soumis à une obligation de disponibilité et qu'ils n'étaient pas tenus par une limitation de leur temps de travail et il a redouté que les gendarmes ne soient employés à l'avenir en renfort des policiers. Il a également fait part de ses inquiétudes au sujet de l'ancrage territorial de la gendarmerie assuré grâce à la densité du maillage des brigades territoriales, qui pourrait être remis en cause sous l'effet de la réduction des effectifs et de la rationalisation menées dans le cadre de la révision générale des politiques publiques.

Il a aussi exprimé son opposition à la suppression de la procédure de réquisition, cette procédure étant liée d'après lui au statut militaire de la gendarmerie. Il s'est également interrogé sur le bien-fondé de maintenir les règles spécifiques qui caractérisent actuellement l'usage des armes par les gendarmes en se demandant s'il n'était pas souhaitable d'aligner ces règles sur celles, plus restrictives, applicables aux policiers.

Il a également souligné les lacunes du système actuel de représentation et de concertation au sein de la gendarmerie.

Enfin, il a fait part de son étonnement au sujet du calendrier de cette réforme en trouvant paradoxal que le Gouvernement ait déclaré l'urgence sur ce texte, au motif que le rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie devait intervenir à compter du 1er janvier 2009, tout en renvoyant son inscription à l'ordre du jour au début de l'année prochaine.

Pour l'ensemble de ces raisons, il a indiqué que le groupe socialiste voterait contre ce projet de loi.

M. Hubert Haenel a indiqué qu'au sein même de la majorité sénatoriale, des inquiétudes s'étaient exprimées au sujet du rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'intérieur. Tout en approuvant la recherche d'une plus grande coopération entre les deux forces, il s'est demandé si, sous couvert de rationalisation, il n'y avait pas un risque d'aller vers une confusion, voire à une fusion des deux forces.

Rappelant son attachement au statut militaire de la gendarmerie, il a indiqué que cette caractéristique ne se résumait pas à l'addition de statuts militaires individuels, mais qu'elle était liée à la nature même de cette institution. Il s'est déclaré favorable aux amendements proposés par le rapporteur en regrettant, compte tenu de l'importance politique de ce texte, qu'il fasse l'objet d'une procédure d'urgence.

M. Charles Pasqua a souhaité relativiser les inquiétudes exprimées par certains collègues au sujet du rattachement organique de la gendarmerie au ministre de l'intérieur, en rappelant que la gendarmerie était placée depuis 2002 pour emploi sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour ses missions de sécurité intérieure.

Il a aussi indiqué qu'en 1986, alors qu'il était ministre de l'intérieur, il avait eu l'occasion, à la demande du ministre de la défense de l'époque, d'assurer l'intérim de son poste pendant une brève période, cumulant ainsi les deux fonctions sans que cela ne posât de difficultés majeures.

En se fondant sur sa propre expérience, il s'est déclaré favorable à la suppression de la procédure de réquisition, cette procédure étant inadaptée aux nécessités du maintien de l'ordre.

Rappelant son attachement à l'existence de deux forces de police, l'une à statut civil, la police nationale, l'autre à statut militaire, la gendarmerie nationale, il a souhaité que soient préservées les différences existantes entre les deux forces. Il a déclaré qu'il voterait en faveur de l'adoption du projet de loi et des amendements proposés par le rapporteur.

M. Didier Boulaud a fait part de ses inquiétudes au sujet de la coexistence au sein d'un même ministère de deux systèmes aussi différents de représentation que celui du syndicalisme pour la police et celui de la concertation pour la gendarmerie, au regard du poids du syndicalisme policier au sein du ministère de l'intérieur.

Il a rappelé à cet égard que, lors de la révision du statut général des militaires, le groupe socialiste avait fait des propositions pour améliorer et rénover le système de représentation et de concertation au sein des armées, notamment en matière de liberté d'expression des militaires, mais que ces propositions s'étaient heurtées au refus de la majorité sénatoriale.

Après avoir réaffirmé que le groupe socialiste votera contre l'adoption de ce projet de loi, il s'est également interrogé sur l'article 9 du projet de loi qui prévoit une application à partir du 1er janvier 2009, compte tenu du calendrier prévu par l'adoption de ce projet de loi.

Mme Michèle Demessine, tout en saluant la qualité du travail effectué au sein du groupe chargé d'une réflexion sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie, s'est également déclarée préoccupée au sujet du rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'intérieur au regard de l'équilibre institutionnel et du point de vue des libertés publiques. Elle a déclaré craindre que ce rattachement n'entraîne à terme inéluctablement une fusion des deux forces.

Elle s'est également dite soucieuse du moral des gendarmes à la retraite, estimant qu'une crise comparable à celle de 2001 n'était pas à exclure. Elle a estimé qu'une rénovation du système de représentation et de concertation au sein de la gendarmerie était devenue aujourd'hui indispensable compte tenu des insuffisances actuelles.

En rappelant l'attachement des citoyens au dualisme en matière de sécurité, elle a déclaré que le groupe CRC était hostile à ce rattachement et que, pour cette raison, il voterait contre le projet de loi, tout en prenant toute sa part au débat en séance publique.

M. André Vantomme a souhaité citer la lettre d'un général de division de gendarmerie qui considère que ce projet de loi est en réalité uniquement destiné à supprimer le principe de la réquisition pour l'emploi de la gendarmerie au maintien de l'ordre et à placer les unités de gendarmerie aux ordres des préfets.

L'auteur de ce courrier considère également que ce projet de loi porte atteinte aux principes républicains relatifs à l'emploi de la force publique et aux fondements du statut général des militaires, en excluant la gendarmerie du champ des réquisitions applicables aux autres forces armées.

D'après lui, ce texte rompt aussi la chaîne hiérarchique militaire et il rend inopérants les droits et devoirs des supérieurs et des subordonnés, conservant toutefois du caractère militaire la limitation de la liberté d'expression des personnels par un devoir de réserve sévèrement appliqué.

Pour cet ancien général de gendarmerie, ce projet de loi, s'il était voté, constituerait un indiscutable recul des libertés publiques et des droits individuels dans notre pays en supprimant des obstacles à d'éventuels excès de pouvoir de l'exécutif.

M. Josselin de Rohan, président, a rappelé le devoir de réserve qui s'applique à tous les militaires, y compris les officiers et sous-officiers de gendarmerie, et il a mentionné les nombreuses lettres de protestation émanant d'officiers des armées au moment de la suppression de la conscription.

M. Christian Cambon a évoqué sa propre expérience d'élu de la région parisienne ayant connu la coexistence de la police et de la gendarmerie dans sa circonscription.

Il a indiqué avoir regretté la décision du ministre de l'intérieur de l'époque de retirer les unités de la gendarmerie de la petite couronne parisienne compte tenu de la disponibilité et de la qualité du travail effectué par la gendarmerie sur le terrain.

Il a tenu à rappeler que, conformément à la volonté exprimée par le Président de la République, le rattachement de la gendarmerie au ministre de l'intérieur avait pour principal objectif de renforcer la coopération entre la police et la gendarmerie et de remédier aux dysfonctionnements constatés de la « guerre des polices ». Il a estimé que cette réforme permettra de rendre plus efficace la lutte contre la délinquance et d'améliorer ainsi la protection des citoyens.

En réponse, M. Jean Faure, rapporteur, a apporté les précisions suivantes :

- le rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'intérieur, souhaité par le Président de la République, constitue moins une rupture que l'aboutissement d'un processus débuté en 2002, lorsque la gendarmerie a été placée pour emploi auprès du ministre de l'intérieur pour l'exercice de ses missions de sécurité intérieure ;

- cette réforme permettra de renforcer la coopération entre la police et la gendarmerie, d'assurer la coordination en matière de lutte contre la délinquance et d'améliorer ainsi la protection des Français ;

- le rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur n'en soulève pas moins des préoccupations au sujet de la préservation de son statut militaire et du dualisme policier ;

- les amendements proposés visent précisément à préserver le statut militaire de la gendarmerie, qui est une force armée relevant d'une direction générale autonome au sein du ministère de l'intérieur, et à conforter le dualisme policier et, en particulier, celui de la police judiciaire et le principe du libre choix du service enquêteur ;

- tout en étant rattachée organiquement au ministre de l'intérieur, la gendarmerie nationale restera placée sous l'autorité du ministre de la défense pour ses missions militaires et sous celles de l'autorité judiciaire pour ses missions judiciaires. En réalité, la gendarmerie nationale restera donc placée sous une triple tutelle, même si la tutelle prédominante ne sera plus exercée par le ministre de la défense, mais par le ministre de l'intérieur ;

- ce rattachement soulève cependant la question de la coexistence au sein d'un même ministère d'un système de représentation aussi différent que le syndicalisme policier et la concertation propre aux armées pour la gendarmerie. Une rénovation du système de concertation au sein de la gendarmerie apparaît donc nécessaire, notamment pour tenir compte des attributions du ministre de l'intérieur, mais cette rénovation doit se faire dans le respect du statut militaire afin de maintenir l'ancrage de la gendarmerie au sein du monde militaire. Ces règles relèvent pour l'essentiel du domaine réglementaire ;

- enfin, l'article 9 du projet de loi prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2009, parce qu'il a été élaboré à un moment où le calendrier parlementaire laissait présager une adoption avant la fin de l'année. S'il n'est pas inscrit avant la fin de l'année, un amendement sera nécessaire. Mais il paraît préférable d'attendre une date précise d'examen pour amender le texte du projet de loi sur ce point.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements sur le projet de loi.

Sur la proposition de M. Jean Faure, rapporteur, la commission a tout d'abord adopté un amendement modifiant l'intitulé du projet de loi afin de retenir une dénomination plus solennelle et d'ajouter le qualificatif « nationale » à la gendarmerie.

A l'article 1er, paragraphe 1 (attributions du ministre de la Défense), la commission a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement de clarification rédactionnelle. M. Jean-Pierre Chevènement et M. Daniel Reiner ont fait part de leurs interrogations sur cette nouvelle rédaction.

A l'article 1er paragraphes 2 et 3 (missions de la gendarmerie nationale), la commission a adopté un amendement proposé par son rapporteur visant à réécrire les missions de la gendarmerie nationale, afin de préciser leur nature, notamment en matière de police judiciaire et sur sa participation aux opérations extérieures, et de conforter son ancrage territorial.

M. Jean-Louis Carrère, M. Jean-Pierre Chevènement et M. Hubert Haenel se sont félicités de ces précisions, en rappelant qu'elles étaient largement issues des dispositions du décret du 20 mai 1903.

Au paragraphe 4 de l'article 1er (rattachement de la gendarmerie au ministre de l'intérieur), les membres du groupe socialiste et du groupe CRC ont rappelé leur opposition au rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur. Les membres du groupe UMP et M. Jean-Pierre Chevènement ont apporté leur soutien à cette réforme.

M. Jean Faure, rapporteur, a précisé que le placement de la gendarmerie sous l'autorité du ministre de l'intérieur sera sans préjudice des attributions du ministre de la défense pour les missions militaires de la gendarmerie et de l'autorité judiciaire pour ses missions judiciaires.

A son initiative, la commission a adopté un amendement visant à préciser que l'exercice de la police judiciaire par la gendarmerie s'exerce sous la direction de l'autorité judiciaire.

Puis la commission a adopté, sur proposition de son rapporteur et à l'unanimité, un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 1er (principe du libre choix du service enquêteur) visant à reprendre dans la partie législative du code de procédure pénale le principe du libre choix du service enquêteur par le procureur et le juge d'instruction, qui figure actuellement dans la partie réglementaire de ce code.

A l'article 2 (suppression de la procédure de réquisition), M. Jean Faure, rapporteur, a présenté un amendement visant à encadrer le recours à des moyens militaires spécifiques et l'usage des armes au maintien de l'ordre par une nouvelle procédure d'autorisation dont les conditions seraient fixées par décret en Conseil d'Etat.

M. Jean-Pierre Chevènement a indiqué que ce décret devrait préciser non seulement les conditions de forme, mais encore définir les moyens et les armes visés.

M. Daniel Reiner a déclaré que le maintien de la procédure de réquisition constituait un point dur pour le groupe socialiste qui était opposé à sa suppression.

M. Jean Faure, rapporteur, a souligné qu'il serait paradoxal que le ministre de l'intérieur soit contraint de réquisitionner des forces dont il dispose juridiquement et il a rappelé que la procédure de réquisition ne s'appliquait pas à la gendarmerie départementale pour sa mission de sécurité publique.

M. Hubert Haenel a considéré qu'il était nécessaire de conserver un minimum de formalisme pour l'emploi de la force par la gendarmerie au maintien de l'ordre.

La commission a alors adopté cet amendement, le groupe socialiste et le groupe CRC votant contre.

M. Jean Faure, rapporteur, a ensuite présenté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 2, visant à étendre à la police nationale, notamment aux compagnies républicaines de sécurité, la nouvelle procédure d'autorisation pour l'usage des armes au maintien de l'ordre, prévue à l'article précédent pour la gendarmerie.

M. Jean Faure, rapporteur, a souligné que cet amendement constituerait une avancée sensible en matière de respect des libertés publiques, les policiers pouvant actuellement faire usage de leurs armes, dans le cadre du maintien de l'ordre, sur simple ordre verbal.

La commission a alors adopté cet amendement.

A l'article 3 (renforcement des pouvoirs des préfets), M. Jean Faure, rapporteur, a présenté un amendement visant à encadrer le rôle directeur des préfets à l'égard de la gendarmerie.

Rappelant que le projet de loi propose de placer formellement les commandants locaux d'unités de la gendarmerie sous l'autorité des préfets, le rapporteur a fait part de ses préoccupations au regard du principe d'obéissance hiérarchique qui est consubstantiel au statut militaire de la gendarmerie, mais aussi concernant les missions judiciaires et le respect des zones de compétence de la police et de la gendarmerie.

Le rapporteur a indiqué que cette question n'était pas nouvelle et il a cité, à cet égard, une note de Napoléon Bonaparte adressée au ministre de la police de l'époque, dans laquelle il est déjà question des relations délicates entre les préfets et la gendarmerie.

L'amendement vise donc à ne pas retenir la phrase du projet de loi d'après laquelle les commandants d'unités de la gendarmerie sont placés sous l'autorité des préfets, tout en conservant la rédaction actuelle selon laquelle ils doivent rendre compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées. Cet amendement vise aussi à préciser que le rôle directeur du préfet ne s'applique qu'en matière de sécurité et d'ordre public et qu'il ne s'exerce que sur les responsables départementaux des unités de gendarmerie.

Après que M. Josselin de Rohan, président, eut fait part de son accord avec l'argumentation présentée par le rapporteur, la commission a adopté à l'unanimité l'amendement proposé par le rapporteur.

L'article 4 (allongement des limites d'âge des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie) a été adopté sans modification.

A l'article 5 (dispositions particulières au personnel de la gendarmerie), la commission a adopté, sur proposition de son rapporteur, deux amendements rédactionnels et un amendement visant à renforcer l'obligation de logement en caserne.

La commission a également adopté, sur proposition de son rapporteur, quatre amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 5 portant sur la réserve de la gendarmerie. Les trois premiers amendements visent à remplacer le ministre de la défense par le ministre de l'intérieur pour certains actes, comme l'appel de réservistes en cas d'urgence. Ils ont été adoptés par la commission, les membres du groupe socialiste et du groupe CRC votant contre. Le quatrième amendement vise à permettre le cumul de l'exercice d'un mandat électoral et l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, étant entendu que l'élu concerné ne pourra s'engager comme réserviste qu'en dehors de sa circonscription, pour ne pas porter atteinte au principe hiérarchique. Il a été adopté à l'unanimité par la commission.

A l'article 6 (transfert de compétences au ministre de l'intérieur en matière de gestion des ressources humaines), la commission a adopté, sur proposition du rapporteur, un amendement rédactionnel.

Puis la commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur tendant à insérer deux articles additionnels après l'article 6 portant respectivement sur le recrutement et les élèves des écoles de la gendarmerie.

A l'article 8 (abrogation du décret du 20 mai 1903), M. Daniel Reiner s'est interrogé sur les conséquences éventuelles de l'abrogation du décret du 20 mai 1903 sur les règles déontologiques applicables à la gendarmerie. En réponse, M. Jean Faure, rapporteur, a indiqué que la quasi-totalité des dispositions du décret du 20 mai 1903 avaient soit été reprises dans des textes législatifs ou réglementaires, soit étaient devenues obsolètes. Concernant les règles déontologiques, il a indiqué que l'abrogation du décret du 20 mai 1903 était sans conséquence, les gendarmes étant soumis à de nombreuses règles liées à leur statut militaire ou à leur activité policière. Il a tenu à rappeler à cet égard que les manquements constatés à la déontologie étaient relativement rares au sein de la gendarmerie.

La commission a alors adopté, les membres du groupe socialiste et du groupe CRC votant contre, le projet de loi ainsi modifié.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de la défense

Art. L. 4139-16.- I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;

2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

OFFICIERS subalternes ou dénomination correspondante

COMMANDANT ou dénomination correspondante

LIEUTENANT - COLONEL ou dénomination correspondante

COLONEL ou dénomina-tion correspon-dante

AGE MAXIMAL de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l'année de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

57

61

Officiers de gendarmerie

57

58

61

Officiers de l'air

50

54

61

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

60

62

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

60

65

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

60

-

Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime

64

65

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

64

-

Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de l a durée ainsi déterminée.

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;

3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

SERGENT ou dénomination correspondante

SERGENT - HEF ou dénomination correspondante

ADJUDANT ou dénomination correspondante

ADJUDANT - HEF ou dénomination correspondante

MAJOR

Sous-officiers de carrière de l'année de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie

56 (y compris le garde de gendarmerie)

57

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

45

50

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

57

Sous-officiers du service des essences des armées

-

60

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

64

Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.4132-12 , les limites de dur ée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
(année)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

15

Militaires engagés

25

Volontaires dans les armées

5

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.

Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L.13 du code des pensions civiles e t militaires de retraite.

Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

°

° °

Art. L. 3531-1.- Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.

Art. L. 3551-1.- Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.

Art. L. 3561-1.- Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.

Art. L. 3571-1.- Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 6112-1.- Le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat à Mayotte, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général et à engager l'Etat envers la collectivité.

S'il n'en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité et des communes.

II.-Le représentant de l'Etat peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

III.-Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Mayotte anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Art. L. 6212-3.- I. - Le représentant de l'Etat peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Art. L. 6312-3.- I. - Le représentant de l'Etat peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.

II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Saint-Martin anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Art. L. 6412-2.- I. - Le représentant de l'Etat met en oeuvre les politiques de l'Etat dans la collectivité. Il dirige les services de l'Etat sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil territorial et à engager l'Etat envers la collectivité.

II. - Le représentant de l'Etat peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce pouvoir ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.

Si le maintien de l'ordre est menacé dans plusieurs communes, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des activités nautiques.

III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Loi n° 82 -2 13 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions

Art. 34.- I. - Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

Sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, il met en oeuvre les politiques de l'Etat dans le département. Il dirige les services de l'Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.

Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services et unités lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'Etat chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l'Etat chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.

Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France.

Décret du 20 mai 1903 portant règlement
sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

(Version consolidée au 24 septembre 2008)

Le Président de la République française,

Vu le décret du 1er mars 1854 sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu la décision présidentielle du 11 janvier 1854 relative à la réintégration dans leur arme d'origine des capitaines et lieutenants de gendarmerie ;

Vu le décret du 3 octobre 1860 créant des auxiliaires indigènes dans la gendarmerie d'Afrique ;

Vu la loi du 13 mars 1875 sur la constitution des cadres et des effectifs ;

Vu le décret du 26 mars 1887 réorganisant le cadre des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret du 24 décembre 1887 modifiant la composition des légions et des cadres de la gendarmerie ;

Vu la décision présidentielle du 10 février 1894 modifiant l'organisation des brigades de gendarmerie ;

Vu la décision présidentielle du 23 octobre 1896 autorisant l'admission d'élèves gendarmes dans la gendarmerie à cheval ;

Vu le décret du 9 octobre 1902 portant adoption de l'administration par légion dans la gendarmerie départementale de l'intérieur ;

Vu les décrets des 17 septembre 1899 et 31 octobre 1902 modifiant l'organisation de la légion de la garde républicaine ;

Vu le décret du 5 décembre 1902 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de la gendarmerie ;

Considérant que depuis la mise en vigueur du décret du 1er mars 1854, de nombreuses modifications ont été apportées aux dispositions de ce décret et qu'il est nécessaire de l'adopter à l'organisation actuelle de la gendarmerie et aux exigences de son service ;

Sur le rapport du ministre de la guerre.

TITRE PRELIMINAIRE
DE L'INSTITUTION DE LA GENDARMERIE

CHAPITRE UNIQUE
Dispositions générales

Section I
Spécialité du service de l'arme.

Article premier.- La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service.

Son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire, quel qu'il soit, ainsi qu'aux armées.

Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication.

Art. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, (abrogé).- Abrogé par Décret 1928-12-01 art. 9 JORF 6 décembre 1928.

Art 4.- En raison de la nature de son service, la gendarmerie, tout en étant sous les ordres du ministre des armées, est placé dans les attributions des ministres chargés :

- de l'intérieur ;

- de la justice ;

- de la marine ;

- de la France d'outre-mer.

Art 5 à 50 (abrogés).- Abrogés par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991.

TITRE II

DES DEVOIRS DE LA GENDARMERIE
ENVERS LES MINISTRES ET DE SES RAPPORTS
AVEC LES AUTORITÉS CONSTITUÉES

Dispositions générales

Art. 51.- Pour que l'action de l'autorité administrative ou celle de la justice ne puisse être entravée, il importe que la gendarmerie n'adresse des rapports ou ne fasse des communications qu'aux autorités directement intéressées : à l'autorité judiciaire (art. 81), pour les faits qui sont de nature à motiver des poursuites ; à l'autorité administrative (art. 87), pour les événements pouvant intéresser l'ordre public ou la sûreté générale ; à l'autorité militaire, pour tous les événements extraordinaires énumérés à l'article 53 et pour ceux concernant des militaires. Si les événements intéressent à la fois des autorités différentes, elles doivent être saisies simultanément.

Lorsqu'un document est établi en plusieurs expéditions, chacune d'elles porte en marge l'indication de toutes les autorités auxquelles il a été simultanément adressé ; l'autorité à qui l'expédition est destinée est soulignée.

Art. 52.- Modifié par Décret 58-1002 1958-09-18 art. 1 JORF 25 octobre 1958.

Les événements extraordinaires définis à l'article 52 ci-après donnent lieu à l'envoi de rapports au ministre des armées et aux autorités diverses avec lesquelles la gendarmerie est habituellement en relations de service.

Ces rapports sont établis et envoyés directement par les commandants de compagnie aux autorités ci-après :

1° Au ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire, sous-direction de la gendarmerie, bureau technique) ;

2° Au général commandant le groupe de subdivisions ;

3° Au général commandant le secteur ;

4° Au sous-préfet ;

5° Au procureur de la République ;

6° Au commandant de légion (deux expéditions, dont l'une est conservée par le commandant de légion, l'autre transmise au commandant de région militaire) ;

7° Au commandant de compagnie (deux expéditions, l'une est conservée par le commandant de groupement, l'autre est transmise au préfet).

Dans les villes de garnison, les événements extraordinaires doivent être portés à la connaissance des commandants d'armes, dans les conditions indiquées à l'article 45 du règlement sur le service de place.

Les autorités intéressées doivent avoir connaissance, dans le plus bref délai, des événements extraordinaires. Aussi, le commandant de compagnie n'hésitera-t-il pas à faire usage, particulièrement au début, de télégrammes ou de messages téléphonés, plutôt que de la voie postale ordinaire, quand les circonstances indiquent l'urgence. En règle générale, cet officier devra se préoccuper de prévenir avant tout le sous-préfet, le procureur de la République et le commandant de groupement. C'est avec ces autorités surtout que l'usage du téléphone est recommandé.

Le premier rapport, télégramme ou message téléphoné, adressé à l'occasion d'un événement extraordinaire, ne contient donc en principe qu'un exposé sommaire des faits, des mesures prises, et des mesures nécessaires s'il y a lieu. Il doit être suivi d'autant de rapports complémentaires que les circonstances l'exigent. Ceux-ci, tout en donnant plus de détails, doivent être concis mais précis, pour permettre d'apprécier clairement la physionomie des faits et leurs conséquences possibles dans les milieux où ils se sont produits.

Tous les événements extraordinaires imposent en principe au commandant de compagnie de se rendre sur place ; si les faits sont particulièrement graves et intéressent la police administrative ou le maintien de l'ordre, ils créent la même obligation au commandant de groupement.

Art. 53.- Modifié par Décret 58-1002 1958-09-18 art. 2 JORF 25 octobre 1958.

Les événements de nature à motiver l'envoi de rapports spéciaux peuvent être rangés dans les catégories suivantes :

1° Événements ayant le caractère d'un véritable sinistre et qui nécessitent des mesures promptes et décisives, soit pour porter secours aux personnes, soit pour protéger les personnes et les biens (inondations, avalanches, éboulements, accidents de chemin de fer, naufrages, explosions, incendies, etc.) ;

2° Événements ayant une sérieuse importance au point de vue de l'ordre public ou de la sûreté de l'Etat et nécessitant des mesures spéciales pour maintenir l'ordre (grèves, émeutes populaires, attentats anarchistes, complots, provocations à la révolte, découvertes de dépôts d'armes ou de munitions, d'ateliers clandestins de fabrication d'explosifs, etc.) ;

3° Crimes et délits qui, soit par leur fréquence, soit par les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, soit encore par la qualité des personnes en cause, ont causé de l'émotion, de l'inquiétude dans les régions, ou nécessitent des mesures spéciales (faits de banditisme, attentats contre les fonctionnaires publics, enlèvement des caisses publiques, attentats contre les voies ferrées, les lignes télégraphiques ou téléphoniques, etc.) ;

4° Actes ou manoeuvres intéressant la défense nationale (faits d'espionnage, attaque contre les postes ou sentinelles, provocations de militaires à l'indiscipline, à la désertion, etc.).

Quant aux incidents auxquels sont mêlés des militaires ou dont ils sont les auteurs, le rôle de la gendarmerie se borne à faire parvenir une expédition du procès-verbal constatant les faits à l'autorité militaire, dans les conditions indiquées aux articles 234 et 298. En cas d'urgence, le commandant de compagnie intéressé fait précéder l'envoi du procès-verbal d'un compte rendu télégraphique.

CHAPITRE PREMIER
DEVOIRS DE LA GENDARMERIE ENVERS LES MINISTRES

Section I
Attributions du ministre des armées.

Art. 54.- Le ministre des armées a, dans ses attributions, l'organisation, le commandement, l'exécution réglementaire de toutes les parties du service ;

Les admissions dans la gendarmerie, l'avancement, les changements de résidence, les permissions ou congés, les démissions du service de l'arme, les admissions à la retraite et les récompenses militaires ;

L'ordre intérieur, l'instruction militaire, la police et la discipline des corps et compagnies, la tenue, l'armement, la fixation de l'emplacement des brigades, la solde, l'habillement, la remonte, l'approvisionnement des fourrages, l'emploi des masses, l'administration et la vérification de la comptabilité ;

Les contrôles des généraux commandants régionaux de gendarmerie et inspections des officiers ; enfin les opérations militaires de toute nature.

Art. 55.- Modifié par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991.

Sont également dans les attributions du ministre des armées :

1° (Alinéa abrogé) ;

2° La surveillance que la gendarmerie est tenue d'exercer sur les militaires absents de leurs corps ;

3° Les opérations de la gendarmerie, en ce qui concerne l'administration des hommes des diverses réserves dans leurs foyers ;

4° Le concours que la gendarmerie doit apporter pour la préparation et, s'il y a lieu, pour la mise à exécution des opérations de la mobilisation.

Art. 57.- Il est rendu compte sur-le-champ au ministre des armées des événements graves qu'il a intérêt à connaître, dans les conditions indiquées à l'article 52.

Art. 58 (abrogé).- Abrogé par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991.

Section II
Attributions du ministre de l'intérieur.

Art. 59.- La police administrative a pour objet la tranquillité du pays, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois et règlements d'administration publique ; les mesures prescrites pour l'assurer émanent du ministre de l'intérieur.

Il appartient au ministre de l'intérieur de donner des ordres pour la police générale, pour la sûreté de l'Etat, et en en donnant avis au ministre des armées, pour le rassemblement des brigades en cas de service extraordinaire.

Art. 60.- La surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de justice, mendiants, vagabonds, gens sans aveu, individus suspects au point de vue national ou soupçonnés de se livrer à l'espionnage, condamnés libérés et tous autres individus assujettis ou à l'interdiction de séjour ou à toute autre mesure de sûreté générale, est du ressort du ministre de l'intérieur.

Il est immédiatement donné avis aux commissaires spéciaux de police chefs de secteurs, échelonnés dans les départements frontières et du littoral, ainsi que dans les départements où existent des camps retranchés, des établissements militaires ou maritimes, de tous les faits se rattachant à l'espionnage et des manoeuvres dirigées contre la sûreté du pays.

Les commandants de brigade devront également répondre, sans retard, aux demandes de renseignements que leur adresseront, dans cet ordre d'idées, les commissaires spéciaux chefs de secteurs.

Il est rendu compte, confidentiellement, aux commandants de compagnie par les commandants de brigade, de la correspondance échangée entre eux et les commissaires spéciaux.

Art. 61.- Les moyens de casernement des brigades et les conditions dans lesquelles les bâtiments affectés à cette destination doivent être choisis par les autorités départementales, après entente avec le chef d'escadron commandant de groupement, sont placés dans les attributions du ministre de l'intérieur. Les baux passés à cet effet par les préfets sont soumis à son approbation, toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

Section III
Attributions du ministre de la justice

Art. 62.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Le service qu'effectuent les militaires de la gendarmerie lorsqu'ils agissent en vertu du code de procédure pénale soit comme officiers, soit comme agents de police judiciaire, est du ressort du ministre de la justice dans la métropole et les départements d'outre-mer.

Art. 63, 64, 65 (abrogé).- Abrogé par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991.

CHAPITRE II
RAPPORTS DE LA GENDARMERIE
AVEC LES AUTORITÉS LOCALES

Section I
Règles générales.

Art. 66.- En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour assurer l'exécution des lois et règlements émanés de l'administration publique, l'intention du Gouvernement est que ces autorités, dans leurs relations et dans leur correspondance avec les chefs de cette force publique, s'abstiennent de formes et d'expressions qui s'écarteraient des règles et principes posés dans les articles ci-dessous, et qu'elles ne puissent, dans aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe, ni s'immiscer dans les détails intérieurs de son service.

Les militaires de tout grade de la gendarmerie doivent également demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers lesdites autorités, en observant constamment avec elles les égards et la déférence qui leur sont dus.

Section II
Dispositions préliminaires.

Art. 67.- L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires, sur la gendarmerie ne peut s'exercer que par des réquisitions, en ce qui concerne son emploi, c'est-à-dire quand il s'agit, soit d'exécuter un service déterminé ne rentrant pas expressément dans ses attributions (transport de pièces, communications urgentes, etc.), soit d'aller assurer le maintien de l'ordre sur des points où il est menacé, soit enfin de prêter main-forte aux diverses autorités.

Les militaires de cette arme doivent, dans ce cas, se conformer aux prescriptions de l'article 68 ci-après.

Art. 68.- Les réquisitions sont adressées, en principe, au commandant de la gendarmerie de l'arrondissement dans lequel est le lieu où elles doivent recevoir leur exécution. Ce n'est qu'en cas d'urgence qu'elles sont adressées directement à un commandant de brigade.

Elles ne peuvent être données ou exécutées que dans la circonscription administrative ou judiciaire de celui qui les donne et dans la circonscription de gendarmerie de celui qui les exécute.

Art. 69.- Dans le cas où une réquisition paraîtrait abusive ou illégale et, soit que son exécution comporte un délai de temps, soit qu'elle puisse être différée sans inconvénient pour en référer à l'autorité militaire supérieure, le commandant de brigade demande à l'autorité requérante de s'adresser à l'officier sous les ordres duquel il est placé.

Dans les mêmes circonstances, un commandant de compagnie demanderait que la réquisition soit adressée au commandant de groupement.

Dans le cas où le commandant de groupement croirait à un abus ou à une illégalité, et toujours si le temps ou un motif impérieux n'était une cause d'empêchement à surseoir à l'exécution de la réquisition, il en informerait le commandant de légion.

Si le commandant de légion ne prescrit pas d'obtempérer à la réquisition, toujours dans les mêmes circonstances, il rend compte au commandant de région militaire qui soumet la question au ministre.

Dans le cas où l'autorité compétente qui a formulé la réquisition déclare formellement, sous sa responsabilité que son exécution est urgente, il doit être obtempéré immédiatement à cette réquisition.

Art. 70.- Modifié par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

Les militaires du corps de la gendarmerie qui refusent d'obtempérer aux réquisitions légales de l'autorité civile peuvent être révoqués, d'après le compte qui en est rendu au ministre des armées, sans préjudice des peines dont ils sont passibles si, par suite de leur refus, la sûreté publique a été compromise.

Art. 71.- La main-forte est accordé toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de requérir.

Art. 72.- Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et les règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers relatifs à son service.

Les ordres pour les services d'honneur, tels qu'ils sont réglementés par le décret portant règlement sur le service de place, sont donnés dans toute ville de garnison par le commandant d'armes, dans les autres localités par le commandant de la subdivision.

Il en est de même des services d'honneur que des circonstances particulières peuvent motiver dans la capitale.

Art. 73.- Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement ou l'acte administratif en vertu duquel elles sont faites.

Art. 74.- Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et dans la forme ci-après :

République française

Au nom du peuple français

»Conformément à la loi..., en vertu de... (loi, arrêté, règlement), nous requérons le ... (grade et lieu de résidence) de commander, faire ... se transporter... arrêter, etc., et qu'il nous fasse part (si c'est un officier) et qu'il nous rende compte (si c'est un commandant de brigade) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom du peuple français».

Dans les cas urgents, les autorités administratives et judiciaires peuvent employer exceptionnellement le télégraphe pour requérir la gendarmerie mais, dans ce cas, il est mentionné dans la dépêche télégraphique qu'elle va être immédiatement suivie de l'envoi d'une réquisition écrite libellée conformément aux termes ci-dessus.

Art. 75.- Les réquisitions ne doivent contenir aucun terme impératif, tel que : «ordonnons, voulons, enjoignons, mandons», etc., ni aucune expression ou formule pouvant porter atteinte à la considération de l'arme et au rang qu'elle occupe parmi les corps de l'armée.

Art. 76.- Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l'autorité civile dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque, elle ne doit pas être employée hors de la présence de cette autorité et elle ne doit l'être que pour assurer l'effet de la réquisition et faire cesser, au besoin, les obstacles et empêchements.

Art. 77.- La gendarmerie ne peut être distraite de son service ni détournée des fonctions qui font l'objet principal de son institution pour porter les dépêches des autorités civiles ou militaires, l'administration des postes devant expédier des estafettes extraordinaires, à la réquisition des agents du Gouvernement, quand le service ordinaire de la poste ne fournit pas des moyens de communication assez rapides.

Ce n'est donc que dans le cas d'extrême urgence, et quand l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux affaires, que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d'ordres et d'instructions qu'elles ont à donner. Toutefois, lors des élections, la gendarmerie doit obtempérer aux réquisitions qui ont simplement pour but le transport du relevé sommaire du dépouillement ou des procès-verbaux eux-mêmes des opérations électorales.

Hors des circonstances exceptionnelles et très rares, il ne leur est point permis d'adresser des réquisitions abusives qui fatiguent inutilement les hommes et les chevaux.

Quand, dans ce cas, une réquisition est faite par écrit et si l'urgence est indiquée, la gendarmerie est tenue d'y obtempérer ; mais la copie de cette réquisition est adressée par la voie hiérarchique au commandant de légion qui rend compte immédiatement du déplacement au ministre des armées (modèle n° 7).

Art. 78.- La gendarmerie doit communiquer sans délai aux autorités civiles les renseignements dont la connaissance lui est parvenue et qui intéressent l'ordre ou la sûreté générale. Les autorités civiles lui font les communications qu'elles reconnaissent utiles au bien du service et à la sûreté générale. Les renseignements fournis à l'autorité administrative et qui ne peuvent avoir d'autre objet que la stricte exécution des lois et règlements ne doivent être accompagnés d'aucune appréciation ni d'aucun rapport étranger aux attributions de la gendarmerie, cette arme n'ayant, en particulier, à s'immiscer, en aucune circonstance, dans les questions qui touchent à la politique.

Les communications verbales ou par écrit sont, en principe, comme les réquisitions, adressées au commandant de compagnie et ce n'est qu'en cas d'urgence, notamment, en matière d'espionnage et de sûreté générale, qu'elles sont adressées directement au commandant de brigade. Les autorités ne peuvent s'adresser à l'officier supérieur en grade que dans les cas où elles auraient à se plaindre de retard ou de négligence.

Les communications écrites entre magistrats, les administrateurs et la gendarmerie doivent toujours être signées et datées.

Art. 79.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Le président de la Haute cour de justice, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux, les préfets peuvent appeler auprès d'eux, par écrit, le commandant de la gendarmerie du département, pour conférer sur des objets de service. Il en est de même des présidents des cours d'assises et des procureurs de la République près ces mêmes cours pour les affaires ressortissant à la session des assises.

Lorsque la Haute cour de justice, les cours d'appel et les cours d'assises ne siègent point au chef-lieu du département, ces magistrats et fonctionnaires ne peuvent appeler auprès d'eux que l'officier commandant la gendarmerie de la section.

Cet officier, pour des objets de service, peut être mandé, par écrit, auprès des sous-préfets et des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance.

Art. 80.- Les communications verbales ou par écrit, entre les autorités judiciaires ou administratives et la gendarmerie, doivent toujours avoir un objet déterminé de service, et n'imposent nullement aux militaires de cette arme l'obligation de se déplacer chaque jour pour s'informer du service qui pourrait être requis. Dans les cas extraordinaires, les officiers de gendarmerie doivent se rendre chez les autorités aussi fréquemment que la gravité des circonstances peut l'exiger, sans attendre des invitations de leur part.

Toutes les fois qu'ils ont à conférer avec les autorités locales, les officiers de gendarmerie doivent être en tenue militaire.

Section III

Rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires civiles.

Art. 81.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4, les procureurs de la République et les juges d'instruction traitent les questions de service avec les commandants de compagnie.

Les commandants de compagnie reçoivent des procureurs de la République et des juges d'instruction les réquisitions, demandes de renseignements ou de recherches, commissions rogatoires, mandats et autres pièces que ces magistrats jugent utile d'adresser aux brigades de gendarmerie pour enquête ou exécution ;

les commandants de compagnie les transmettent aux unités intéressées en y joignant, s'il y a lieu, les instructions nécessaires.

En cas d'urgence seulement, les procureurs de la République et les juges d'instruction correspondent directement avec les brigades.

S'ils l'estiment nécessaire, ces magistrats peuvent s'adresser aux autorités supérieures de gendarmerie, notamment aux commandants de groupement, lorsqu'ils ont des communications à leur faire personnellement sur le fonctionnement du service ou croient devoir les saisir en tant qu'officiers de police judiciaire.

Art. 82.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les commandants de compagnie envoient aux procureurs de la République une expédition des rapports concernant les événements graves survenus sur le territoire de leur ressort. Il appartient à ces magistrats d'aviser, le cas échéant, le procureur général et le ministre de la justice.

Art. 83.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Lorsque les procureurs généraux décident de confier à des officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie la mission de recueillir des renseignements utiles à l'administration de la justice, ils s'adressent normalement aux chefs de corps ou, si besoin est, aux commandants régionaux de gendarmerie. Pour les affaires courantes, ils peuvent correspondre directement avec les commandants de groupement ou de compagnie compétents.

Art. 84.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

La gendarmerie ne peut être qu'exceptionnellement employée à porter des citations aux parties ou témoins appelés devant les juridictions de droit commun, en matière criminelle ou correctionnelle.

Les militaires de cette arme ne doivent être chargés de l'exécution de ce service que lorsque celui-ci ne peut être assuré normalement par les huissiers et autres agents, c'est-à-dire en cas de nécessité urgente.

La gendarmerie participe aux extractions de détenus lorsqu'elle en est requise par l'autorité judiciaire.

Art. 85.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les militaires de la gendarmerie notifient, sur la réquisition du préfet, les citations adressées aux jurés appelés à siéger dans les cours d'assises.

Ils peuvent être chargés de la remise des convocations et notifications en matière d'expropriations.

Art. 86.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les militaires de la gendarmerie peuvent éventuellement être requis par le procureur général ou par le procureur de la République lors des exécutions capitales, auquel cas ils sont uniquement préposés au maintien de l'ordre.

Section IV
Rapports de la gendarmerie avec les autorités administratives.

Art. 87.- Le commandant d'un arrondissement externe envoie, toutes les fois qu'il y a lieu, et d'urgence au besoin, au sous-préfet, le rapport de tous les événements qui peuvent intéresser l'ordre public ; il lui communique également tous les renseignements que lui fournit la correspondance des brigades, lorsque ces renseignements ont pour objet le maintien de l'ordre et qu'ils peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression.

En dehors des rapports que les circonstances exceptionnelles peuvent motiver, ceux que le commandant de la légion de la garde républicaine doit adresser au préfet de police sont déterminés par le service intérieur de la garde.

Le commandant de compagnie du chef-lieu de département envoie son rapport au commandant de groupement, qui le fait parvenir au préfet ou relate, pour ce fonctionnaire, les faits que ce rapport contient dans un rapport d'ensemble établi pour plusieurs arrondissements. Les rapports concernant les événements extraordinaires parviennent aux sous-préfets et au préfet dans les conditions indiquées à l'article 52. Le préfet les transmet au ministre de l'intérieur, s'il le juge convenable.

Art. 88.- Les officiers commandants de compagnie adressent, en outre, tous les cinq jours, aux sous-préfets, un tableau sommaire de tous les détails et de toutes les arrestations dont la connaissance leur est parvenue par les rapports des brigades.

Ce tableau, en ce qui concerne l'arrondissement du chef-lieu de chaque département, est transmis au préfet par le commandant de groupement (modèle n° 8).

Art. 89.- Les officiers de gendarmerie ne sont pas tenus à des rapports négatifs, lorsque les correspondances des brigades ne donnent lieu à aucune communication.

Art. 90.- Si les rapports de service font craindre quelque émeute populaire ou attroupement séditieux, les préfets, après en avoir conféré avec le commandant de la gendarmerie du département, peuvent requérir de cet officier la réunion, sur le point menacé, du nombre de brigades nécessaires au rétablissement de l'ordre.

Il en est rendu compte sur-le-champ au ministre de l'intérieur par le préfet et au ministre des armées par le commandant de légion.

Art. 91.- Lorsque la tranquillité publique est menacée, les officiers ou commandants de brigade de gendarmerie ne sont point appelés à discuter l'opportunité des réquisitions que les autorités administratives compétentes croient devoir formuler pour assurer le maintien de l'ordre ; mais il est de leur devoir de désigner les points qui ne peuvent être dégarnis sans danger et de communiquer à ces fonctionnaires tous les renseignements convenables, tant sur la force effective des brigades et leur formation en détachements, que sur les moyens de suppléer au service de ces brigades pendant leur absence.

Art. 92.- Lorsque les autorités administratives ont adressé leurs réquisitions aux commandants de la gendarmerie, conformément à la loi, elles ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires ordonnées par ces officiers pour l'exécution desdites réquisitions. Les commandants de la force publique sont dès lors seuls chargés de la responsabilité des mesures qu'ils ont cru devoir prendre, et l'autorité civile qui a requis ne peut exiger d'eux que le rapport de ce qui aura été fait en conséquence de sa réquisition.

Art. 93 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Art. 94.- Dans les cas urgents, les sous-préfets, après s'être concertés avec les officiers commandant la gendarmerie de leur arrondissement, peuvent requérir de ces officiers le rassemblement de plusieurs brigades à charge d'en informer sur-le-champ le préfet, qui, pour les mesures ultérieures, se conforme à ce qui est prescrit à l'article 90.

Art. 95.- Les commissaires de police et les commissaires spéciaux de police, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent requérir la gendarmerie, en se conformant aux dispositions des articles 67 et suivants du présent décret.

Art. 96.- Dans aucun cas, ni directement, ni indirectement, la gendarmerie ne doit recevoir de missions occultes de nature à lui enlever son caractère véritable.

Son action s'exerce toujours en tenue militaire, ouvertement et sans manoeuvres de nature à porter atteinte à la considération de l'arme.

Dans tout service exécuté en troupe, en vue du maintien de l'ordre ou de la tranquillité publique, les gendarmes ou gardes à pied sont toujours armés de la carabine ou du fusil.

Art. 97.- Modifié par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

Les commandants de légion sont tenus de rendre compte au ministre des armées de toute infraction aux dispositions contenues dans les sections I, II, III et IV du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la régularité des réquisitions.

Ils rendent compte également de l'emploi abusif qui est fait de la gendarmerie, quand il y aurait lieu d'utiliser d'abord les fonctionnaires ou employés chargés spécialement de surveiller et d'assurer l'exécution de certaines lois ou plus particulièrement désignés, par leurs fonctions et leurs aptitudes, pour donner des renseignements en plus parfaite connaissance de cause et même avec plus d'autorité que la gendarmerie.

Ces comptes rendus doivent faire connaître les représentations adressées par les commandants de groupement et les commandants de légion aux auteurs des réquisitions, ainsi que les réponses faites par ces derniers.

Section V
Rapports de la gendarmerie avec les autorités militaires.

Art. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107 (abrogé).- Abrogé par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

Art. 106.- Lors de l'exécution des jugements des tribunaux militaires, soit à l'intérieur, soit dans les camps ou armées, la gendarmerie, s'il y en a, ne peut être commandée que pour assurer le maintien de l'ordre, et reste étrangère à tous les détails de l'exécution.

Un détachement de troupes est toujours chargé de conduire les condamnés au lieu de l'exécution, et, si la peine que doivent subir les condamnés n'est pas capitale, ils sont, après que le jugement a reçu son effet, remis à la gendarmerie, qui requiert qu'une portion du détachement lui prête main-forte pour assurer le transfèrement et la réintégration des condamnés dans la prison.

Art. 108.- Si les officiers de gendarmerie reconnaissent qu'une force supplétive leur est nécessaire pour dissoudre un rassemblement séditieux, réprimer des délits, transférer un nombre trop considérable de prisonniers, pour assurer enfin l'exécution des réquisitions de l'autorité civile, ils en préviennent sur-le-champ les préfets ou les sous-préfets, lesquels requièrent les autorités militaires compétentes de faire appuyer l'action de la gendarmerie par un nombre suffisant de militaires des autres armes.

Les demandes des officiers de la gendarmerie contiennent l'extrait de l'ordre ou de la réquisition et les motifs pour lesquels la main-forte est réclamée.

Art. 109.- Dans les cas urgents, les officiers et commandants de brigade de gendarmerie peuvent requérir directement l'assistance de la troupe qui est tenue de déférer à leur réquisition et de leur prêter main-forte. Ils se conforment, pour ce service, aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article précédent.

TITRE III
POLICE JUDICIAIRE

CHAPITRE PREMIER
Des militaires de la gendarmerie considérés
comme officiers ou agents de police judiciaire

S ection I
Définitions.

Art. 110.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

La police judiciaire a pour objet :

De rechercher les infractions à la loi pénale, c'est-à-dire toutes les infractions prévues et punies par le code pénal et les autres textes répressifs ;

De constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte ;

Lorsqu'une information est ouverte, d'exécuter les délégations des juridictions d'instruction et de déférer à leurs réquisitions.

Art. 111.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

L'inculpé est celui contre lequel est ouverte ou suivie une information judiciaire.

Le prévenu est celui qui est traduit devant le tribunal.

L'accusé est celui qui fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant la cour d'assises.

Les autres personnes qui sont impliquées dans une affaire pénale ne doivent être désignées au cours des enquêtes que par des termes généraux en rapport avec les données de la procédure, à l'exclusion des qualifications ci-dessus.

Elles sont mentionnées dans les procès-verbaux de gendarmerie comme personnes «soupçonnées» ou «paraissant avoir participé à l'infraction» «ou contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation».

Art. 112.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Un crime ou délit est qualifié flagrant :

Lorsqu'il se commet actuellement ;

Lorsqu'il vient de se commettre ;

Lorsque, dans un temps très voisin de l'action délictueuse, la personne soupçonnée est :

Soit poursuivie par la clameur publique ;

Soit trouvée en possession d'objets ou présentant des traces ou indices qui laissent penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Est assimilé au crime ou au délit flagrant tout crime ou délit commis, même depuis un certain laps de temps, dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.

La procédure commencée en temps de flagrance, dans les formes prévues aux articles 118 à 125, peut être poursuivie pendant la durée nécessaire à l'enquête, à la condition formelle que les opérations de l'officier de police judiciaire soient continuées sans aucune interruption.

Section II

Des officiers et agents de police judiciaire

Désignation - Compétence - Attributions - Discipline.

Art. 113.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

La police judiciaire constitue une mission essentielle de la gendarmerie.

Les militaires de cette arme y participent en qualité soit d'officiers, soit d'agents.

Ont la qualité d'officiers de police judiciaire en métropole, dans les départements algériens et dans les départements d'outre-mer, les militaires ci-après de l'arme de la gendarmerie :

1° Officiers et gradés ; 2° Gendarmes désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre des armées, dans les conditions prévues par l'article R. 5 du code de procédure pénale.

Sont agents de police judiciaire tous les autres militaires assermentés de la gendarmerie.

Art. 114.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 I JORF 16 décembre 1970.

Les militaires de la gendarmerie officiers de police judiciaire sont habilités à exercer les fonctions attachées à cette qualité lorsqu'ils assurent, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale déterminée.

En dehors des conditions ainsi définies et nonobstant la qualité d'officier de police judiciaire qu'ils détiennent de par leur grade ou qui leur a été conférée par arrêté interministériel, les militaires de la gendarmerie ne peuvent valablement exercer, dans les lieux où ils sont en service, d'autres attributions de police judiciaire que celles énumérées à l'article 128.

La compétence territoriale des officiers, gradés et gendarmes officiers de police judiciaire s'étend à toute la circonscription de l'unité de gendarmerie à laquelle ils sont affectés ou détachés.

Toutefois, ces personnels peuvent, en cas d'urgence, opérer dans toute l'étendue du ressort du tribunal ou des tribunaux de grande instance auxquels ils sont rattachés.

Les cas d'urgence sont notamment caractérisés par la nécessité :

Soit d'ouvrir une enquête sur-le-champ ou de la poursuivre sans désemparer ;

Soit d'accomplir en vertu d'une commission rogatoire un acte d'information qui ne souffre aucun délai ou dont l'exécution ne peut être disjointe sans compromettre le résultat visé par la délégation de pouvoir ;

Soit de suppléer ou de renforcer momentanément, sur l'ordre des chefs hiérarchiques, les officiers de police judiciaire d'une circonscription de gendarmerie voisine.

Par ailleurs, ils peuvent, au cas de crime ou délit flagrant constaté dans leur circonscription, se transporter dans tout le ressort du tribunal ou des tribunaux de grande instance où ils exercent leurs fonctions, ainsi que dans le ressort des tribunaux limitrophes, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Ils doivent dans ce cas aviser préalablement le Procureur de la République et l'officier de police judiciaire territorialement compétents sur les lieux où ils se transportent et les informer, à l'issue de leurs opérations, des résultats obtenus.

En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises au cours d'une enquête de flagrant délit, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République de cette circonscription est immédiatement informé par le magistrat ayant prescrit ces opérations.

La réquisition du procureur ou la commission rogatoire mentionne expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer.

Les officiers de police judiciaire qui agissent en dehors de leur circonscription dans les conditions prévues aux alinéas précédents indiquent dans leurs procédures les avis donnés ainsi que les concours ou assistances reçus.

La compétence territoriale des militaires des unités départementales, aériennes et maritimes de gendarmerie, en tant qu'agents de police judiciaire, est limitée à la circonscription qu'ils sont normalement chargés de surveiller, sans préjudice toutefois des dispositions prévues à l'article 309.

Art. 115.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les militaires de la gendarmerie habilités à exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire :

Dressent procès-verbaux des plaintes ou dénonciations qui leur sont faites en matière de crimes, délits ou contraventions ;

Procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions fixées par l'article 127 ;

Disposent, lorsqu'ils opèrent dans les cas de crimes et délits flagrants et cas assimilés, des pouvoirs définis aux articles 118 à 125 ;

Accomplissent dans les conditions fixées à l'article 129, les actes prescrits par réquisition préfectorale en vertu de l'article 30 du code de procédure pénale ;

Défèrent aux réquisitions et exécutent les commissions rogatoires des juridictions d'instruction, dans les conditions fixées aux articles 131 à 135.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

De même, ils peuvent requérir les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, de leur prêter assistance.

A la demande de ces fonctionnaires ou agents, ils sont tenus de les accompagner pour pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos où ont été transportées des choses enlevées et qui y sont suivies pour être mises sous séquestre. Ils signent le procès-verbal de l'opération à laquelle ils ont ainsi assisté.

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts ainsi que les gardes champêtres, qui surprennent un individu en flagrant délit d'infraction aux propriétés forestières ou rurales, punie d'une peine d'emprisonnement, doivent amener le délinquant devant l'officier de police judiciaire le plus proche, après avoir dressé le procès-verbal destiné aux autorités prévues par les articles 26 et 27 du code de procédure pénale. En pareil cas, l'officier de police judiciaire de gendarmerie se borne à recevoir, par procès-verbal, les déclarations des fonctionnaires ou agents ayant constaté le flagrant délit et à faire conduire le délinquant au parquet, avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures.

Si un individu surpris en flagrant délit est conduit devant eux par toute autre personne, ou s'il s'agit d'un délit ne portant pas atteinte aux propriétés forestières ou rurales, les officiers de police judiciaire de gendarmerie procèdent, sans délai, conformément aux dispositions et selon les distinctions prévues par les articles 118 à 125 et 127.

En aucun cas, les officiers de police judiciaire n'ont qualité pour décerner des mandats de justice ou ordonner une expertise au sens des articles 156 à 169 du code de procédure pénale.

Les militaires de la gendarmerie agents de police judiciaire exercent les attributions qui sont définies à l'article 128.

Art. 116.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers ou agents de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie sont placés, dans le ressort de chaque tribunal, sous la direction du procureur de la République et, dans le ressort de chaque cour d'appel, sous la surveillance du procureur général.

Les officiers de police judiciaire sont, en outre, soumis au contrôle de la chambre de l'instruction.

La direction du procureur de la République s'exerce par voie de réquisition, d'instructions ou de demandes de renseignements adressées dans les conditions fixées à l'article 81.

Elle a pour principal objet d'assigner les missions, de répartir les tâches et d'en coordonner l'exécution, notamment lorsque plusieurs officiers ou agents de police judiciaire relevant d'administrations distinctes concourent à une enquête dans le ressort du tribunal.

Le procureur de la République ne s'immisce pas dans les attributions de commandement des chefs hiérarchiques définies par les règlements.

Dans le cadre de la surveillance des officiers et agents de police judiciaire, le procureur général peut adresser aux militaires de la gendarmerie des observations écrites qu'il communique au chef de corps.

Art. 117.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Sans préjudice des sanctions susceptibles de leur être infligées en vertu du code pénal ou des règlements militaires, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie peuvent se voir adresser des observations par la chambre de l'instruction ou interdire, temporairement ou définitivement l'exercice des fonctions attachées à cette qualité, dans le ressort de la cour d'appel.

Dès qu'un commandant d'unité a connaissance de l'ouverture d'une enquête par la chambre de l'instruction à l'encontre d'un de ses subordonnés, officier de police judiciaire, il en rend compte par la voie hiérarchique au ministre des armées.

Le dossier d'enquête constitué par la chambre de l'instruction peut être consulté, dès clôture de l'instance, par un délégué du ministre des armées, sur demande adressée au procureur général.

Les décisions de toute nature prononcées par la chambre de l'instruction à l'égard d'un militaire de la gendarmerie officier de police judiciaire, en application des articles 227 et 228 du code de procédure pénale, sont notifiées directement, à la diligence du procureur général, au chef de corps dont relève le militaire intéressé, ainsi qu'au ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire).

L'officier de police judiciaire qui enfreindrait l'interdiction, temporaire ou définitive, dont il aurait été frappé, serait passible des peines prévues à l'article 197 du code pénal.

Section III
Des enquêtes

1° De la procédure en matière de crimes et délits flagrants.

Art. 118.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Dans les cas de délit flagrant et cas assimilés, les militaires de la gendarmerie officiers de police judiciaire ne peuvent exercer les pouvoirs qui découlent des articles 54 à 67 du code de procédure pénale si le délit est punissable seulement d'une peine d'amende. Ils n'y sont autorisés que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement, assortie ou non d'une peine d'amende, cumulative ou alternative.

La procédure définie aux articles 118 à 125 n'est pas obligatoire dans tous les cas de crimes ou délits flagrants ; l'officier de police judiciaire peut également opérer suivant les règles de l'enquête préliminaire (art. 127).

Art. 119.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 II JORF 16 décembre 1970.

Dès qu'il est avisé d'un crime ou délit flagrant, ou requis par le chef d'une maison, l'officier de police judiciaire de gendarmerie territorialement compétent se transporte sans délai sur les lieux, après avoir informé le procureur de la République suivant les modalités fixées dans chaque ressort par ce magistrat. Il rend compte, en outre, à ses chefs immédiats. Si ces derniers ne décident d'instrumenter personnellement et ne lui donnent des ordres en conséquence, il procède à l'enquête.

Dans ses opérations, l'officier de police judiciaire peut être secondé par des subordonnés, officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par des militaires de l'arme, ou fonctionnaires habilités, spécialisés dans l'emploi des méthodes et moyens techniques adaptés aux nécessités de l'enquête judiciaire.

Il peut charger un militaire de l'arme de l'assister comme secrétaire.

S'il l'estime nécessaire, il défend à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire qui le seconde, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal, en application de l'article 61 du code de procédure pénale, des contraventions aux deux précédents alinéas.

Art. 120.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

L'officier de police judiciaire constate le corps du délit et l'état des lieux, veille à la conservation des indices et traces susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou le délit, ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît en avoir été le produit ou être en rapport avec le fait incriminé. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance ou explications aux personnes qui paraissent avoir participé au crime ou délit, si elles sont présentes.

Le cas échéant, il relève infraction contre les personnes non habilitées qui, sauf les nécessités prévues par l'article 55 du code de procédure pénale, ont modifié l'état des lieux avant ses premières opérations, détruit des traces ou effectué des prélèvements quelconques ; il s'efforce d'établir si elles ont agi ou non dans le but d'entraver le fonctionnement de la justice.

Lorsqu'une assistance lui est nécessaire pour procéder à des constatations qui ne puissent être différées sans nuire au déroulement de l'enquête (examen de la victime, d'une arme, d'un véhicule, d'une trace d'effraction, etc.) l'officier de police judiciaire peut requérir à cet effet des personnes qualifiées par leur art, leur profession ou leurs connaissances particulières ; il leur fait prêter serment par écrit de donner leur avis en leur honneur et conscience et joint leur rapport à sa procédure ainsi que les mémoires de frais. Si les personnes ainsi appelées refusent leur concours, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal. Lorsqu'une autopsie se révèle indispensable, l'officier de police judiciaire doit en référer au procureur de la République.

Art. 121.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 III JORF 16 décembre 1970.

Si la nature du crime ou du délit est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de papiers, documents ou autres objets, l'officier de police judiciaire de gendarmerie se transporte sans désemparer au domicile des personnes qui paraissent :

Soit avoir participé au crime ou au délit ;

Soit détenir, même de bonne foi, des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés.

Il y procède à des perquisitions et à des saisies, en se conformant aux dispositions des articles 169 et 170 (dernier alinéa).

Il lui est expressément interdit de pénétrer dans la maison d'autres personnes, sauf consentement préalable de leur part ou s'il s'agit d'établissements ouverts au public, auquel cas il est autorisé à s'y transporter pendant tout le temps, même de nuit, où le public y est effectivement admis.

Les perquisitions sont effectuées en présence des personnes chez lesquelles elles ont lieu ou, en cas d'impossibilité, d'un représentant de leur choix, qu'elles auront désigné sur l'invitation, expresse et obligatoire, de l'officier de police judiciaire.

C'est seulement à défaut dudit représentant que l'officier de police judiciaire devra requérir, pour assister à ses opérations, deux témoins, autres que des militaires de la gendarmerie.

L'officier de police judiciaire a seul le droit avec les personnes précitées et, éventuellement, avec celles dont il a requis l'assistance, de prendre connaissance des papiers et documents avant de les saisir.

Tous objets et documents se rapportant au crime ou délit qui fait l'objet de l'enquête s'ils peuvent servir soit à la conviction, soit à la décharge, sont saisis, immédiatement inventoriés et placés sous scellés, après avoir été présentés pour reconnaissance ou explications aux personnes visées au quatrième alinéa. La mainlevée de la saisie ne peut avoir lieu qu'après accord du procureur de la République.

L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de toute perquisition, suivie ou non de saisie, qu'il effectue, et le fait signer aux personnes précitées ; si elles s'y refusent, mention en est portée au procès-verbal.

Les formalités énoncées au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Art. 122.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 IV JORF 16 décembre 1970.

L'officier de police judiciaire de gendarmerie peut convoquer pour les entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits.

Ces personnes sont tenues de comparaître et de déposer, mais ne prêtent pas serment ; si elles s'abstiennent, sans motif légitime, de répondre à une convocation écrite de l'officier de police judiciaire, ce dernier en avise le procureur de la République, qui peut contraindre par la force publique les défaillants à comparaître.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ces auditions ; il mentionne l'heure à laquelle elles débutent ; à la fin de leur audition, les personnes entendues lisent elles-mêmes leurs déclarations.

L'officier de police judiciaire les interpelle alors aux fins de savoir si elles ont des observations à formuler. Dans la négative, la mention ci-après est portée :

»Le ... (date) ... à ... (heure de la fin de l'audition).

Lecture est faite par moi de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher»

Si elles croient devoir apporter des rectifications, précisions ou compléments à l'effet de traduire plus fidèlement leur pensée, l'officier de police judiciaire enregistre ces observations, qui sont lues, puis complétées par la mention énoncée à l'alinéa précédent.

L'officier de police judiciaire et l'intéressé apposent leurs signatures à la suite de cette mention.

Les ratures et renvois sont approuvés par l'officier de police judiciaire et par la personne entendue.

Au cas où celle-ci déclare ne pas savoir lire, il est spécifié au procès-verbal que lecture de sa déclaration lui a été faite par l'officier de police judiciaire. Elle est ensuite invitée à apposer sa signature comme indiqué précédemment, si elle ne peut ou ne veut signer, mention en est portée au procès-verbal.

L'officier de police judiciaire peut faire entendre les personnes qu'il a convoquées par un agent de police judiciaire le secondant dans son enquête. L'agent de police judiciaire dresse à cet effet, dans les formes prescrites au présent article, des procès-verbaux qu'il transmet à l'officier de police judiciaire.

Art. 123.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Lorsque, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire de gendarmerie est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 119 (alinéas 4 et 5) et 122, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures.

S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation et si l'officier de police judiciaire estime nécessaire de la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures, il doit solliciter une autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction.

A défaut de cette demande ou en cas de refus d'autorisation, la personne visée à l'alinéa précédent est obligatoirement mise en route dès l'expiration du délai de vingt-quatre heures pour être conduite au parquet.

Si l'autorisation est accordée, l'officier de police judiciaire avertit aussitôt la personne retenue qu'elle a le droit de se faire examiner par un médecin désigné par le procureur de la République. Cet avis et la réponse faite doivent figurer dans la procédure, à laquelle sont annexés l'autorisation écrite du magistrat et, éventuellement, le certificat médical.

Lorsque le médecin émet l'avis que la personne examinée n'est pas en état de supporter plus longtemps la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République et se conforme à ses instructions. Dans les autres cas, la personne retenue doit être obligatoirement mise en route dès l'expiration du nouveau délai de vingt-quatre heures, pour être conduite au parquet.

S'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut, notamment sur la demande et pour la propre garantie de l'officier de police judiciaire, ou à la requête d'un membre de la famille de la personne gardée à vue, désigner un médecin qui examinera cette personne à n'importe quel moment des délais prévus au présent article.

L'officier de police judiciaire prend les mesures utiles pour assurer la surveillance de la personne gardée à vue, au cours de la visite médicale ; sauf décision contraire du magistrat, l'officier de police judiciaire peut assister à ces visites, qui sont éventuellement effectuées dans un local de la brigade. La dépense est imputée sur les frais de justice.

Lorsque la personne est retenue dans une brigade qui ne se trouve pas au siège du parquet, l'autorisation de prolongation de garde à vue peut être notifiée par voie télégraphique ou téléphonique à condition que le message fasse mention de la remise immédiate du texte écrit au commandant de compagnie ou au commandant de brigade résidant au chef-lieu de tribunal, qui le fait suivre sans délai au destinataire.

Art. 124.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Dans le cadre de la procédure définie aux articles 118 à 125, la garde à vue peut être décidée par l'officier de police judiciaire :

Soit, pour les nécessités de l'enquête, à l'égard des personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits, ou présentes sur le lieu de l'infraction, ou dont l'identité est à établir ou vérifier ;

Soit, notamment pour interrogatoire, à l'égard des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation.

Doit être considérée en état de garde à vue toute personne qui n'est pas laissée libre de se retirer, notamment à la fin de son audition.

Le point de départ du délai de la garde à vue varie selon les circonstances dans lesquelles elle intervient.

Lorsqu'un individu est surpris alors qu'il commet ou vient de commettre un crime ou un délit, la garde à vue débute au moment où il est appréhendé.

Pour les personnes auxquelles l'officier de police judiciaire interdit de s'éloigner du lieu de l'infraction ou pour celles dont il estime nécessaire d'établir ou vérifier l'identité, le délai de garde à vue part du moment où cette décision est notifiée aux intéressés.

Lorsqu'un témoin a été contraint à comparaître par la force publique, la garde à vue débute au moment où il est présenté à l'officier de police judiciaire devant lequel il a été convoqué.

Lorsque l'officier de police judiciaire décide de retenir, immédiatement à l'issue de son audition, un témoin qui a comparu librement, le délai de garde à vue part, rétroactivement, du début de cette audition.

Lorsqu'un témoin ayant comparu volontairement a été laissé libre de se retirer dès la fin de son audition, la garde à vue peut être exercée, ultérieurement, contre lui ; Elle ne court alors qu'à compter de la notification qui lui en est faite.

Si un témoin est successivement gardé à vue puis laissé libre par l'officier de police judiciaire, la durée totale des délais fractionnés de garde à vue ne doit pas dépasser vingt-quatre ou quarante-huit heures, compte tenu de la prolongation de délai éventuellement accordée par le magistrat.

Les délais de vingt-quatre heures prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article 63 du code de procédure pénale ne peuvent se cumuler, la garde à vue ne saurait être prolongée au-delà de vingt-quatre heures sans autorisation et, en aucun cas, au- delà de quarante-huit heures.

Les personnes gardées à vue peuvent être retenues sur les lieux de l'enquête ou à la caserne de gendarmerie.

Les mentions suivantes doivent figurer aux procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire de toute personne gardée à vue :

1° Lieux et motifs de la garde à vue (nécessités de l'enquête ou indices graves et concordants) ;

2° Jour et heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ;

3° Durée de chaque audition ou interrogatoire (heures du début et de la fin) ;

4° Durée de chaque intervalle de repos entre les auditions ou interrogatoires (heures du début et de la fin) ;

5° Jour et heure auxquels la personne a été libérée ou mise en route pour être conduite devant le magistrat compétent.

Chacune de ces indications est portée au fur et à mesure et émargée séance tenante par les personnes intéressées soit sur le procès-verbal destiné à l'autorité judiciaire, soit au carnet de déclarations, lorsqu'il en est fait usage ; dans ce dernier cas, les mentions seules sont reproduites sur l'expédition du procès-verbal transmise à l'autorité judiciaire.

Si la personne intéressée refuse d'émarger, il en est fait mention. Les mentions relatives à la garde à vue doivent, en outre, figurer sur un registre spécial tenu dans chaque brigade de gendarmerie.

Les déclarations des personnes interrogées sont reçues conformément à l'article 122.

Art. 125.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

L'officier de police judiciaire ne peut être dessaisi que par le procureur de la République ou le juge d'instruction.

Ce dessaisissement s'accomplit de plein droit dès l'arrivée sur les lieux du magistrat, qui décide alors soit d'accomplir tous les actes de la procédure, soit de prescrire à l'officier de police judiciaire de gendarmerie premier saisi, ou à tous autres officiers de police judiciaire territorialement compétents, de poursuivre tout ou partie des opérations.

L'officier de police judiciaire délégué agit alors en vertu d'une réquisition du procureur de la République ou du juge d'instruction et procède conformément aux dispositions des articles 118 à 124 ; il reçoit éventuellement commission rogatoire du juge d'instruction si ce magistrat est requis d'ouvrir immédiatement une information par le procureur de la République présent sur les lieux.

Art. 126.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Lorsqu'un cadavre est découvert, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire de gendarmerie territorialement compétent, après avoir informé le procureur de la République, se transporte aussitôt sur les lieux, où le commandant de compagnie de gendarmerie, également avisé, est normalement tenu de le rejoindre.

Si le procureur de la République décide de se rendre sur place, l'officier de police judiciaire de gendarmerie procède aux premières constations en attendant l'arrivée du magistrat.

Il indique avec soin dans son procès-verbal l'état et la position du cadavre, des armes, instruments, objets ou papiers, traces et indices découverts à proximité ou dans les lieux voisins ; il interdit d'y toucher aux personnes non habilitées.

Si le procureur de la République lui prescrit, ou prescrit à tout autre officier de police judiciaire de gendarmerie, de poursuivre l'enquête, le militaire de l'arme délégué par le magistrat se fait assister, comme il est indiqué à l'article 120, par des personnes capables d'apprécier la nature des circonstances ayant entraîné la mort et leur fait prêter serment, par écrit, de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Si, d'après leurs conclusions données sur-le-champ, la mort paraît résulter d'un crime ou délit flagrant, l'officier de police judiciaire peut opérer conformément aux dispositions des articles 118 à 125.

Les prescriptions ci-dessus ne visent que les découvertes de cadavre laissant, au départ de l'enquête, l'officier de police judiciaire dans l'ignorance ou le doute quant à la cause réelle du décès (maladie, accident, suicide, homicide involontaire ou crime).

Lorsque le premier examen du cadavre ou l'état des lieux (aspect des blessures, traces de lutte, d'effraction, de choc, etc.) font apparaître qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit, l'officier de police judiciaire se conforme sans plus attendre aux dispositions des articles 118 à 125 ou à celles de l'article 127.

2° De l'enquête préliminaire de gendarmerie.

Art. 127.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les militaires de la gendarmerie officiers de police judiciaire peuvent effectuer des enquêtes préliminaires :

Soit sur instruction du procureur de la République ;

Soit d'office, lorsqu'ils ont connaissance d'un crime ou délit flagrant ou non flagrant, notamment sur plainte ou dénonciation.

En cas d'intervention d'office, les dispositions de l'article 119, alinéa 1er, sont applicables.

Ils dressent dans les formes ordinaires, procès-verbal des constatations, auditions et perquisitions auxquelles ils procèdent.

Les déclarations sont reçues conformément à l'article 122.

Aucune perquisition, visite ou saisie de pièce à conviction ne doit être faite sans l'assentiment exprès, donné librement et en connaissance de cause, de la personne chez laquelle elle est prévue. Cet assentiment est formulé comme suit :

»Sachant que je puis m'opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous opériez les perquisitions et saisies que vous jugerez utiles à l'enquête en cours».

Cette déclaration doit être signée et écrite de la main de l'intéressé, soit au carnet de déclarations, soit sur une feuille séparée. S'il ne sait pas écrire, mention en est faite au procès-verbal, ainsi que de son consentement, dont il lui est donné lecture en présence, sauf impossibilité immédiate, de deux voisins qui attestent par écrit l'acquiescement verbal de l'intéressé.

Ce dernier assiste à la perquisition, qui doit être commencée après six heures et avant vingt et une heures.

L'officier de police judiciaire saisit les papiers, documents et autres objets relatifs aux faits incriminés. Il a seul, avec la personne chez laquelle a lieu la perquisition, le droit de prendre connaissance, au préalable, des papiers et documents. Tous objets saisis sont représentés pour reconnaissance ou explications, inventoriés et placés sous scellés.

Les mentions relatives aux résultats de ces opérations, qu'elles soient ou non suivies de saisies, doivent être signées par la personne visée à l'alinéa précédent. Si elle ne peut ou ne veut signer, il en est fait état au procès-verbal.

Les dispositions des articles 169 (dernier alinéa) et 170 (dernier alinéa) sont applicables.

Dans le cadre de l'enquête préliminaire, les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ne peuvent être contraintes par la force publique à comparaître.

Lorsque l'officier de police judiciaire est amené à garder à vue une personne pour les nécessités de l'enquête, il doit obligatoirement, avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, soit la mettre en route pour être conduite au parquet, s'il existe contre elle des indices graves et concordants, soit, dans le cas contraire, la laisser libre de se retirer.

Après audition des personnes amenées devant lui, le procureur de la République peut, pour les nécessités de l'enquête, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures. Il délivre à cet effet une autorisation écrite, qui est jointe à la procédure.

Toutefois, exceptionnellement, la prolongation de la garde à vue peut être autorisée par décision motivée du procureur de la République, sans que la personne soit conduite au parquet.

Dès qu'une prolongation de garde à vue a été décidée dans les conditions ci-dessus, l'officier de police judiciaire doit avertir la personne retenue qu'elle a le droit de se faire examiner par un médecin désigné par le procureur de la République. Cet avis et la réponse faite doivent figurer au procès-verbal, auquel est annexé, éventuellement, le certificat médical.

Lorsque le médecin émet l'avis que la personne examinée n'est pas en état de supporter plus longtemps la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe immédiatement le procureur de la République et se conforme à ses instructions. Dans les autres cas, la personne retenue doit être obligatoirement mise en route avant l'expiration du nouveau délai de vingt-quatre heures pour être conduite au parquet.

Les dispositions de l'article 123 (deux derniers alinéas) sont applicables, ainsi que celles de l'article 124 concernant les délais, lieux et mentions relatifs à la garde à vue.

Art. 128.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

En tant qu'agents de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie :

Secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont confiées ;

Rendent compte à leurs supérieurs hiérarchiques de tous crimes et délits dont ils ont connaissance ;

Constatent les crimes, délits et contraventions prévus et punis par le code pénal et les autres textes répressifs.

Ils procèdent à des enquêtes préliminaires, seuls ou conjointement avec les officiers de police judiciaire, à l'effet de recueillir les déclarations de toutes personnes qui sont en état de leur fournir des indices, preuves et renseignements de nature à amener la découverte des auteurs de ces infractions.

Les militaires de la gendarmerie agents de police judiciaire ne peuvent effectuer de perquisitions et saisies au cours de leurs enquêtes, qu'avec l'assentiment exprès des personnes intéressées et suivant les règles prévues à l'article 127.

Ils dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des constatations, auditions et perquisitions auxquelles ils procèdent. Les déclarations sont reçues conformément à l'art. 122.

Ils n'ont pas qualité pour décider une mesure de garde à vue.

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, et en l'absence de tout officier de police judiciaire, ils doivent conduire devant le procureur de la République toute personne contre laquelle existent des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation.

Cette conduite n'est différée que si la personne ne peut être entendue immédiatement par le magistrat, mais la mise en route doit toujours avoir lieu avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures.

Hors les cas de crime ou délit flagrant, les dispositions de l'article 304 sont applicables.

3° Des réquisitions préfectorales.

Art. 129.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 V JORF 16 décembre 1970.

En matière de crimes et délits, contre la sûreté de l'Etat, lorsqu'il y a urgence et sous les réserves énoncées à l'article 30 du code de procédure pénale, les préfets des départements et le préfet de police dans sa circonscription d'action peuvent requérir par écrit les militaires de la gendarmerie qui sont officiers de police judiciaire, et territorialement compétents, d'accomplir tous actes nécessaires aux fins de constater lesdits crimes et délits qu'ils soient flagrants ou non.

Tout officier de police judiciaire de la gendarmerie ayant reçu une réquisition à cet effet doit immédiatement aviser le ministère public près la Cour de sûreté de l'Etat ainsi que le procureur de la République et commencer les opérations.

Il peut faire assurer l'exécution de la réquisition par un officier de police judiciaire placé sous son autorité à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.

Exceptionnellement, la réquisition peut être adressée ou diffusée par voie téléphonique, télégraphique ou radio-électrique, sous réserve que le message contienne les mentions essentielles de l'original et annonce l'envoi immédiat de la réquisition écrite.

Les personnes gardées à vue sont, sur instructions du préfet, conduites devant le ministère public près la Cour de sûreté de l'Etat ou devant un magistrat délégué avant l'expiration du délai de quarante-huit heures qui suit l'ouverture des opérations prescrites par la réquisition.

Les formalités imposées par l'article 30 du code de procédure pénale étant prévues à peine de nullité, l'officier de police judiciaire de gendarmerie est tenu de faire diligence et de transmettre la procédure au préfet de telle sorte que cette autorité puisse la faire parvenir au ministère public près la Cour de sûreté de l'État avant l'expiration de ce même délai de quarante-huit heures.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les personnes soient ensuite gardées à vue dans les conditions prévues par les articles du code de procédure pénale et les lois particulières déterminant les règles de procédure à appliquer au cours des enquêtes relatives aux atteintes à la sûreté de l'Etat.

Section IV

Des commissions rogatoires.

Art. 130.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, les militaires de la gendarmerie défèrent aux réquisitions des juridictions d'instruction. S'ils sont habilités à exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire, ils exécutent, en outre, les délégations de ces juridictions.

A défaut de ces réquisitions ou délégations, les militaires de la gendarmerie se bornent à dresser procès-verbal des renseignements qu'ils recueillent et à les transmettre immédiatement à l'autorité judiciaire.

En pareil cas, ils ne peuvent se livrer d'office à une enquête, mais ils sont tenus, s'il y a urgence, de communiquer au magistrat, par les moyens les plus rapides, tous éléments d'information de nature à permettre, sans le moindre retard, la délivrance des commissions rogatoires, réquisitions ou mandats s'avérant nécessaires.

Art.- 131.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les juges d'instruction peuvent adresser des commissions rogatoires à tous officiers, gradés et gendarmes habilités à exercer les fonctions d'officiers de police judiciaire, dont la circonscription s'étend, en tout ou partie, sur le territoire de leur ressort.

Ces personnels ont qualité pour exécuter les commissions rogatoires dans le cadre de leur compétence territoriale, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 114, et sans qu'ils aient besoin de recevoir de subdélégation s'ils opèrent régulièrement dans un autre ressort que celui du juge mandant.

Les officiers et gradés de gendarmerie peuvent transmettre pour exécution, les commissions rogatoires dont ils sont saisis à des officiers de police judiciaire placés sous leurs ordres.

Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, s'il y a urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit alors préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant, ainsi que, le cas échéant, les autorités ayant assuré la transmission et un numéro d'enregistrement.

Art. 132.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les commissions rogatoires prescrivent des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction qu'elles visent comme objet des poursuites.

Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie exercent les pouvoirs du juge d'instruction lorsqu'ils sont commis par ce magistrat pour l'exécution de certains actes d'information ; ils participent aux enquêtes sur la personnalité et la situation matérielle, familiale ou sociale des inculpés.

Ils doivent se limiter strictement aux opérations spécifiées dans la commission rogatoire et ne peuvent, en aucun cas, procéder aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé.

Ils ne peuvent entendre la partie civile que sur demande de celle-ci, dont il doit être fait alors mention expresse dans le procès d'audition.

Ils peuvent charger un militaire de l'arme de les assister comme secrétaire.

Art. 133.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Tout témoin cité par l'officier de police judiciaire de gendarmerie pour être entendu en vertu d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S'il s'abstient, sans motif légitime, de satisfaire à cette obligation, procès-verbal en est dressé et avis en est donné par l'officier de police judiciaire au magistrat mandant, qui peut contraindre le défaillant à comparaître par la force publique.

L'officier de police judiciaire fait prêter serment aux témoins, sauf s'ils sont âgés de moins de seize ans, et reçoit leurs dépositions, dans les conditions prescrites par les articles 102 et 103 du code de procédure pénale.

S'il existe contre un témoin des indices sérieux de culpabilité, ou s'il s'en révèle en cours d'audition, l'officier de police judiciaire l'avertit qu'il doit surseoir à son audition ou la suspendre en application de l'article 105 du code de procédure pénale ; si le témoin manifeste le désir de faire des déclarations, l'officier de police judiciaire les reçoit. Mention de cet avertissement et de la réponse doit figurer au procès-verbal.

Les témoins sont invités à relire leur déposition, puis à la signer, s'ils déclarent y persister. S'ils ne savent pas lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire. S'ils ne veulent ou ne peuvent signer, mention en est portée au procès- verbal.

Art. 134.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire de gendarmerie est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit obligatoirement être mise en route avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, pour être conduite devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution de la commission rogatoire.

Après audition de cette personne, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.

Les dispositions de l'article 124 concernant les délais, lieux et mentions relatifs à la garde à vue sont applicables, ainsi que, éventuellement, celles de l'article 123, dernier alinéa.

Art. 135.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Lorsqu'il est commis pour opérer des perquisitions, l'officier de police judiciaire de gendarmerie se conforme aux dispositions générales des articles 169 et 170.

Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, elle est faite en sa présence ou, en cas d'impossibilité, en la présence d'un représentant de son choix qu'il aura été expressément invité à désigner, ou, à défaut, de deux témoins requis par l'officier de police judiciaire, autres que des militaires de la gendarmerie.

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si elle est absente ou si elle refuse d'y assister, la perquisition est faite en présence de deux de ses parents ou alliés qui se trouvent sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins, autres que des militaires de la gendarmerie.

Les procès-verbaux de perquisition sont signés par les personnes visées aux deux alinéas précédents ; en cas de refus, mention en est portée au procès-verbal.

En cas de découverte d'objets et documents dont la recherche a été prescrite, il est procédé à leur saisie ; ils sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Lors des perquisitions effectuées sur commission rogatoire, l'officier de police judiciaire a seul le droit de prendre préalablement connaissance des documents saisis.

Les commissions rogatoires prescrivant des perquisitions ne portent pas obligatoirement l'indication des personnes au domicile desquelles les perquisitions doivent être opérées. Toutefois, les lieux à visiter sont désignés aussi exactement que les circonstances le permettent.

Section V
Des règles et formes à observer.

Art. 136.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 VI JORF 16 décembre 1970.

Les militaires de la gendarmerie tiennent un carnet de déclaration réglementairement coté et paraphé.

Ce carnet peut être employé pour les enquêtes dont il est traité aux articles 127 et 128 ainsi que pour celles qui sont diligentées conformément aux articles 118 à 125 et 129 ; il est interdit, s'agissant d'actes d'information, pour les procès-verbaux rédigés en vertu de commissions rogatoires.

Lorsqu'il est fait usage du carnet de déclarations, les mentions relatives aux gardes à vue doivent être inscrites et émargées audit carnet ; y sont également enregistrées les déclarations reçues, les constatations et opérations effectuées, ainsi que les mentions diverses prévues par le présent décret. Les enquêteurs et les personnes entendues y apposent leurs signatures et approuvent, s'il y a lieu, les ratures et renvois.

Les expéditions de procès-verbaux qui sont transmises à l'autorité judiciaire doivent reproduire textuellement les déclarations et mentions figurant sur le carnet.

Les carnets de déclarations doivent être présentés aux magistrats de l'ordre judiciaire, sur réquisition ou sur simple demande.

Art. 137.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les officiers et les agents de police judiciaire de la gendarmerie informent sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Ils doivent lui faire parvenir directement, dès la clôture de leurs opérations, leurs procès-verbaux, y compris ceux relatifs aux contraventions ; tous actes et documents annexes lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux dressés en vertu d'une commission rogatoire doivent être transmis au juge d'instruction dans les délais fixés par ce magistrat. A défaut d'une telle indication, ils doivent lui parvenir dans les huit jours qui suivent la fin des opérations exécutées par l'officier de police judiciaire.

Si des empêchements ou des difficultés s'opposent à la transmission de ces procès-verbaux dans le temps imparti par le magistrat ou par la loi, l'officier de police judiciaire de gendarmerie les signale au magistrat mandant et se conforme à ses instructions.

Les expéditions de procès-verbaux destinées à l'autorité judiciaire doivent être accompagnées d'une copie certifiée conforme par le rédacteur, à l'exception des procès-verbaux de contraventions ayant fait l'objet d'amendes forfaitaires.

Art. 138.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 VII JORF 16 décembre 1970.

Les militaires de la gendarmerie énoncent leur qualité d'officiers ou d'agents de police judiciaire en tête de tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

Lorsqu'ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 et 54 à 67 du code de procédure pénale ou qu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire de gendarmerie doivent établir des procès-verbaux séparés pour les différents actes qu'ils sont appelés à faire. Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.

Les actes de procédure dressés en application des prescriptions des articles 30 et 54 à 67 du code de procédure pénale sont rédigés sur-le-champ soit directement, soit par transcription des éléments recueillis dans le carnet de déclarations.

Lorsque la complexité de l'enquête le justifie, il est établi un procès-verbal particulier qui fait la synthèse des opérations effectuées et des renseignements recueillis.

Ces procès-verbaux sont signés par l'officier de police judiciaire sur chaque feuillet du carnet de déclarations, lorsqu'il en est fait usage, et, en tout cas, sur chaque feuillet de l'expédition transmise à l'autorité judiciaire.

Les procès-verbaux d'audition de témoins dressés en vertu d'une commission rogatoire ne peuvent comporter aucun interligne. Ils sont signés à chaque page par l'officier de police judiciaire, le témoin, même s'il s'agit d'un mineur de seize ans, et, éventuellement, l'interprète, lesquels doivent, en outre, approuver les ratures et renvois. Les procès-verbaux qui ne sont pas régulièrement signés ou dont les ratures ou renvois ne sont pas régulièrement approuvés sont non avenus.

Les procès-verbaux de perquisition dressés en vertu d'une commission rogatoire sont signés sur chaque feuillet par l'officier de police judiciaire. Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers et agents de police judiciaire de gendarmerie peuvent relater les opérations effectuées au cours d'une même enquête soit dans un seul procès-verbal, soit dans plusieurs procès-verbaux séparés. Dans ce dernier cas, un procès-verbal de synthèse est éventuellement établi.

Si plusieurs officiers ou agents de police judiciaire de gendarmerie concourent à une enquête préliminaire, la procédure doit faire apparaître, pour chacune des opérations, le nom de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui l'a personnellement accomplie.

Art. 139.- Modifié par Décret 92-1336 1992-12-16 art. 333 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993.

Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure est secrète au cours de l'enquête de police judiciaire et de l'instruction.

Les militaires de la gendarmerie qui concourent à une procédure sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Constitue notamment un délit toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire, d'un document provenant d'une perquisition quelconque à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance.

Section VI

Des mandats, extraits de jugements et contraintes par corps.

Art. 140.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Le juge d'instruction peut décerner des mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

Le procureur de la République peut décerner mandat d'amener en cas de crime flagrant et mandat de dépôt en cas de délit flagrant.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre une personne en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le magistrat à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne désignée.

Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le magistrat au surveillant chef de la maison d'arrêt de recevoir et de détenir la personne qui en est l'objet.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire sans délai à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où il sera reçu et détenu.

Art. 141.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.

Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, s'il y a urgence, être diffusés par tous moyens. L'agent chargé d'assurer l'exécution du mandat en réclame l'original, qui doit lui être transmis par les voies les plus rapides.

Les militaires de la gendarmerie mettent à exécution les mandats de dépôt, notifient et mettent à exécution les mandats d'amener et d'arrêt. Ils ne notifient les mandats de comparution qu'exceptionnellement et en cas d'urgence.

Lorsqu'ils sont chargés de notifier un mandat, les militaires de la gendarmerie en délivrent toujours copie à l'intéressé.

Art. 142.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.

Si elle ne peut être découverte, le mandat d'amener est présenté au maire ou à l'un de ses adjoints, ou au commissaire de police ou, en l'absence de ce dernier, à l'officier de police chef des services de sécurité publique de la commune de résidence, qui appose son visa sur le mandat. Celui-ci est renvoyé obligatoirement au magistrat, accompagné du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par la gendarmerie, lequel contient tous renseignements utiles à la poursuite des recherches.

Aucune perquisition ne peut être effectuée pour la mise à exécution des mandats d'amener.

Pour celle d'un mandat d'arrêt, les militaires de l'arme, lorsque l'inculpé n'a pu être trouvé, peuvent s'introduire à son domicile après six heures et avant vingt et une heures. Si l'intéressé s'est réfugié chez un tiers, ils agissent conformément aux dispositions de l'article 171.

Lorsque l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à la dernière habitation du recherché et il est fait perquisition par le porteur du mandat, officier ou agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal dans les formes ordinaires.

La perquisition est effectuée et le procès-verbal rédigé en présence des deux plus proches voisins que l'officier ou l'agent de police judiciaire de gendarmerie pourra trouver.

Ces personnes signent le procès-verbal ou, si elles ne savent ou ne veulent pas signer, il en est porté mention ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite.

Le procès-verbal est ensuite visé par le maire ou l'un de ses adjoints, ou par le commissaire de police ou, en l'absence de ce dernier, par l'officier de police chef des services de sécurité publique du lieu, qui en reçoit copie.

Le mandat d'arrêt, ainsi que le procès-verbal, est ensuite transmis au juge mandant ou, s'il a été décerné par une autre juridiction, au greffe de celle-ci.

Si l'inculpé est saisi hors du ressort du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.

Les militaires de l'arme chargés de l'exécution d'un mandat de dépôt conduisent l'inculpé à la maison d'arrêt ; le surveillant chef délivre une reconnaissance de la remise inscrite sur le carnet de transfèrements.

Art. 143.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Les extraits de jugements, revêtus du réquisitoire du procureur de la République, sont mis à exécution dans la même forme que les mandats d'arrêt sans qu'il en soit laissé copie.

Section VI

Des mandats, extraits de jugements et contraintes judiciaires.

Art. 144.- Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30 JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005.

Les réquisitions pour contraintes judiciaires sont adressées à la gendarmerie par le procureur de la République.

Sauf opposition recevable au jugement, les contraignables sont soit conduits à la maison d'arrêt, soit, s'ils le demandent, amenés devant le percepteur (à défaut, au bureau de poste le plus voisin) pour s'acquitter ou présentés en référé au président du tribunal.

La contrainte judiciaire ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes.

Si des considérations d'humanité paraissent s'opposer à l'exécution de la contrainte, de nouvelles instructions sont demandées au procureur de la République.

CHAPITRE II

DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE CONSIDÉRÉS COMME OFFICIERS OU AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
DES FORCES ARMÉES.

Art. 145.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 VIII, IX JORF 16 décembre 1970.

Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale, ainsi que les gendarmes qui servent dans les prévôtés ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées.

Ils sont chargés de constater les infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré.

Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.

Ces fonctions de police judiciaire militaire sont exercées sous la direction et le contrôle des autorités qualifiées pour engager les poursuites et conformément aux dispositions prévues par le code de justice militaire.

Les militaires de la gendarmerie ayant la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

En cas d'urgence, ils peuvent opérer dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont rattachés.

Exceptionnellement, soit sur instruction de l'autorité qualifiée pour engager les poursuites ou sur réquisition du commissaire du Gouvernement au cours d'une enquête de flagrant délit, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction militaire, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités, en tous lieux qui leur sont désignés.

Les officiers de police judiciaire des forces armées disposent pour l'exercice de la police judiciaire militaire des pouvoirs qui sont attribués par le code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire.

Art. 146.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Modifié par Décret 70-1163 1970-12-08 art. 1 VIII, IX JORF 16 décembre 1970.

Les officiers de police judiciaire des forces armées reçoivent les plaintes et dénonciations.

Ils exécutent les réquisitions ou délégations judiciaires qui leur sont adressées.

Ils procèdent à des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur instructions ou réquisitions des autorités compétentes.

En cas de crimes ou délits flagrants, ils se transportent immédiatement sur les lieux pour procéder à toutes constatations utiles, ainsi qu'aux perquisitions et saisies, auditions et investigations nécessaires au rassemblement des preuves et à la découverte des auteurs.

Ils sont tenus d'informer sans délai l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et le commissaire du Gouvernement territorialement compétents des crimes et délits relevant des juridictions des forces armées dont ils ont connaissance. Ils en avisent également le procureur de la République.

Sous réserve des prescriptions particulières du code de justice militaire, ils effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux en se conformant aux dispositions édictées par le code de procédure pénale.

Les procès-verbaux d'enquête préliminaire ou de flagrant délit sont transmis sans délai, avec les actes et documents annexés, à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et qui est territorialement compétente. Une expédition de la procédure est adressée au commissaire du Gouvernement.

Lorsque les procès-verbaux ont été établis en vertu d'une réquisition du commissaire du Gouvernement, ils sont adressés à ce magistrat, accompagnés d'une copie certifiée conforme.

Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent pour l'exercice de la police judiciaire militaire des pouvoirs qui sont attribués par le code de procédure pénale aux agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code.

Ils ont notamment qualité pour constater par procès-verbal les infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées et procéder à des enquêtes à l'effet d'en découvrir les auteurs.

Les militaires de la gendarmerie sont chargés de faire toutes assignations, citations et notifications en vertu du code de justice militaire ainsi que la mise à exécution des mandats et signalements délivrés par les magistrats et autorités militaires qualifiées.

TITRE IV

DU SERVICE SPÉCIAL DE LA GENDARMERIE

Dispositions préliminaires.

Art. 147.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958.

Le service de la gendarmerie se divise en service ordinaire et en service extraordinaire.

Le service ordinaire est celui qui s'opère journellement ou à des époques déterminées, sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition de la part des autorités judiciaires et des diverses autorités.

Le service extraordinaire est celui dont l'exécution n'a lieu qu'en vertu d'ordres, de réquisitions ou de demandes de concours.

Art. 148.- L'un et l'autre ont essentiellement pour objet d'assurer constamment sur tous les points du territoire l'action directe de la police judiciaire, administrative et militaire.

CHAPITRE PREMIER
SERVICE ORDINAIRE DES BRIGADES

Section I
Police judiciaire et administrative.

Art. 149.- Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont de faire des tournées, courses ou patrouilles sur les grandes routes, chemins vicinaux, dans les communes, hameaux, fermes et bois, enfin dans tous les lieux de leur circonscription respective.

Art. 150.- Chaque commune doit être visitée au moins deux fois par mois de jour et une fois de nuit, et explorée dans tous les sens.

Art. 151.- Dans leurs tournées, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes cherchent à savoir s'il a été commis quelque crime ou délit dans les communes qu'ils traversent. Ils se renseignent à ce sujet auprès des maires ou de leurs adjoints et, quand ils en ont l'occasion, auprès des gardes champêtres, des gardes forestiers, des douaniers, des agents des contributions indirectes, des facteurs ruraux, des cantonniers, des éclusiers, des gardes de navigation fluviale, etc.

Ces divers agents sont d'ailleurs les auxiliaires des commissaires spéciaux pour la surveillance du territoire au point de vue national.

Art. 152, 153, 154, 155 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Art. 156.- Dans le cas de danger grave et imminent, comme inondation, rupture de digues, incendie, avalanche, éboulement de terres ou de rochers, accidents naturels, ils se rendent sur les lieux au premier avis ou signal qui leur est donné, et télégraphient, avant de se mettre en route, au commandant de compagnie.

S'il ne s'y trouve aucun officier de police ou autre autorité civile, les officiers, et même les commandants de brigade, ordonnent et font exécuter toutes les mesures d'urgence ; ils font tous leurs efforts pour sauver les individus en danger ; ils peuvent requérir le service personnel des habitants qui sont tenus d'obtempérer sur-le-champ à leur sommation, et même de fournir les chevaux, voitures et tous autres objets nécessaires pour secourir les personnes et les propriétés ; les procès-verbaux font mention des refus ou retards qu'ils éprouvent à cet égard. Ils se conforment d'ailleurs aux prescriptions contenues dans le règlement sur le service dans les places de guerre et les villes ouvertes et aux consignes existant dans chaque place ou ville de garnison pour les cas d'incendie.

Ils se conforment de même aux dispositions prises pour le cas d'inondation dans les villes exposées au débordement périodique des rivières.

Art. 157.- Lors d'un incendie, le commandant de la brigade prend, dès son arrivée, toutes les mesures possibles pour le combattre ; il distribue ses gendarmes, de manière qu'ils puissent empêcher le pillage des meubles et effets qu'ils font évacuer de la maison incendiée : ils ne laissent circuler dans les maisons, greniers, caves et bâtiments, que les personnes de la maison et les ouvriers appelés pour éteindre le feu. Ils protègent l'évacuation des meubles et effets, dans les dépôts qui ont été désignés par les propriétaires ou intéressés.

Art. 158.- Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes s'informent ensuite, auprès des propriétaires et des voisins, des causes de l'incendie ; s'il provient du défaut d'entretien des cheminées, de la négligence ou de l'imprudence de quelques personnes de la maison, qui auraient porté et laissé du feu près des matières combustibles, ou par suite d'autres causes qui peuvent faire présumer qu'il y a eu malveillance.

Art. 159.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

S'il y a infraction pénale, les militaires de la gendarmerie procèdent conformément aux dispositions et selon les distinctions prévues au titre III (chapitre Ier) du présent décret.

Art. 160.- Les brigades qui se sont transportées sur les lieux où un incendie a éclaté ne rentrent à la résidence qu'après l'extinction du feu et après s'être assurées que leur présence n'est plus nécessaire pour la conservation des propriétés, pour le maintien de la tranquillité publique et pour l'arrestation des délinquants.

Art. 161.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie qui constatent la découverte de tout cadavre trouvé sur la voie publique, dans la campagne, ou retiré de l'eau, en préviennent le maire de la commune et avisent sans délai le commandant de brigade et le commandant de compagnie. Les dispositions de l'article 126 sont appliquées, s'il y a lieu.

Art. 162, 163 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Art. 164.- Dans ses tournées, rencontres, patrouilles et service habituel à la résidence, la gendarmerie exerce une surveillance active et persévérante sur les repris de justice, sur les condamnés libérés ; elle s'assure que ceux auxquels la défense a été signifiée, et dont elle a été informée par l'autorité administrative, ne séjournent pas dans les lieux qui leur sont interdits.

Art. 165.- Elle s'assure de la personne des étrangers et de tout individu circulant dans l'intérieur de la France sans pièces constatant leur identité, à la charge de les conduire sur-le-champ devant le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine ; en conséquence, les militaires de tout grade de la gendarmerie se font représenter les pièces constatant leur identité, et nul ne peut en refuser l'exhibition, lorsque l'officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui en fait la demande est revêtu de son uniforme et décline ses qualités.

Il est enjoint à la gendarmerie de se comporter, dans l'exécution de ce service, avec politesse, et de ne se permettre aucun acte qui puisse être qualifié de vexation ou d'abus de pouvoir.

Art. 166 .- L'exhibition des pièces constatant l'identité est une mesure salutaire laissée à la prudence et au discernement de la gendarmerie et non une consigne qu'il n'est pas permis de modifier ou d'interpréter.

Elle ne peut, sous le simple prétexte de visiter les pièces constatant l'identité d'un individu pénétrer dans la chambre où il est logé ; elle doit attendre, pour faire cet examen, le moment de son départ ou de son stationnement dans la salle ouverte aux voyageurs, si c'est une auberge ou hôtellerie.

A moins de circonstances extraordinaires ou d'ordres spéciaux, les pièces constatant l'identité des personnes voyageant en voiture particulière ne doivent être demandées que dans les auberges, hôtelleries et relais de poste.

Art. 167.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

L'organisation et le fonctionnement des services de diffusion et des fichiers de la gendarmerie sont définis par des instructions particulières du ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire).

Art. 168.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Pour faire la recherche des personnes signalées ou dont l'arrestation a été légalement ordonnée, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes visitent les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public ; ils se font présenter, par les propriétaires ou locataires de ces établissements, leurs registres d'inscription des voyageurs ; ces registres ne peuvent leur être refusés, et les gendarmes les visent et les datent de façon qu'on ne puisse pas faire de nouvelles inscriptions pour séjour antérieur à la date du visa. Ces registres sont tenus sans aucun blanc et présentent les nom, qualités, domicile habituel, date d'entrée et de sortie, de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons.

Le refus d'exhibition de ces registres est puni conformément à l'article 475 du code pénal.

Art. 169.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 184, alinéa 1, du code pénal, pénétrer au domicile des citoyens que dans les cas déterminés ci-après :

1° Avec le consentement de l'intéressé ;

2° Pour l'exécution d'une perquisition, dans les conditions fixées à l'article 170 ;

3° Pour un motif formellement exprimé par la loi.

Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou nécessité urgente de porter secours (incendie, inondation, etc.) et sauf exceptions prévues par la loi ils ne doivent commencer aucune visite domiciliaire et perquisition avant six heures ou après vingt et une heures.

Toute perquisition régulièrement commencée dans le temps légal ainsi défini peut être poursuivie sans discontinuité, même après vingt et une heures.

Art. 170.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Hors l'état de siège ou l'état d'urgence, et, indépendamment des droits de suite, de visite ou de saisie qui leur sont conférés par des lois spéciales, les militaires de la gendarmerie ne peuvent procéder à des perquisitions ou visites domiciliaires que s'ils opèrent :

1° En qualité d'officiers de police judiciaire :

a) Dans les cas qualifiés flagrants de crime ou de délit punissable d'une peine d'emprisonnement et dans le cas assimilé de la réquisition du chef d'une maison, au domicile des personnes visées à l'article 121, alinéa 1 ;

b) En vertu d'une commission rogatoire, ou d'une réquisition préfectorale se référant à l'article 30 du code de procédure pénale. Les perquisitions ainsi prescrites sont effectuées :

Soit dans les lieux limitativement désignés par la commission rogatoire ou la réquisition préfectorale ;

Soit, s'il est ainsi spécifié, dans les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Dans les deux cas, le but des investigations doit être en rapport direct avec l'infraction déterminée, déjà commise ou en cours d'accomplissement, que vise obligatoirement la délégation de pouvoir du juge ou la réquisition du préfet.

2° Comme officiers ou agents de police judiciaire, et dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 127 et 128 : au domicile de toute personne qui donne, librement et en connaissance de cause, son assentiment exprès.

3° Même comme simples agents de la force publique, pour la mise en exécution d'un mandat d'arrêt ou d'un extrait de jugement revêtu du réquisitoire du procureur de la République : au domicile du recherché qui n'a pu être saisi.

Les formalités à observer pour les perquisitions et visites domiciliaires sont indiquées, suivant l'hypothèse considérée, par les articles 121, 127, 128, 135, 138 et 142.

En aucun cas, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ne peuvent choisir des militaires de cette arme pour tenir lieu des témoins dont la présence est requise par la loi pour l'exécution de la perquisition ou visite domiciliaire.

Lorsqu'une perquisition risque de porter atteinte au secret professionnel et aux droits de la défense, notamment si elle doit avoir lieu chez un avocat inscrit au barreau ou chez un avoué, l'officier de police judiciaire de gendarmerie doit, préalablement à toute opération, en référer, selon le cas, au procureur de la République ou au juge d'instruction, et se conformer aux instructions du magistrat.

Art. 171.- Lorsqu'il y a lieu de supposer qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison ou l'investir, en attendant les instructions nécessaires pour y pénétrer ou l'arrivée de l'autorité qui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison pour y faire l'arrestation de l'individu réfugié.

Art. 172 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Art. 173.- Elle dissipe les rassemblements de toutes personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte, d'un jugement ; elle réprime toute émeute populaire dirigée contre la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la liberté absolue du commerce des subsistances, contre celle du travail et de l'industrie ; elle disperse tout attroupement armé ou non armé formé pour la délivrance des prisonniers et condamnés, pour l'invasion des propriétés publiques, pour le pillage et la dévastation des propriétés particulières.

L'attroupement est armé :

1° quand plusieurs individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées ;

2° lorsqu'un seul de ces individus porteur d'armes apparentes n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.

En cas d'attroupement sur la voie publique, le rôle qui incombe pour l'emploi de la force des armes au maire ou à l'un de ses adjoints, à leur défaut, au commissaire de police ou tout autre agent de la force publique et du pouvoir exécutif, est défini par le décret sur le service dans les places de guerre et les villes ouvertes.

Art. 174 .- Modifié par Décret 43-1969 1943-07-22 art. 1 JORF 18 septembre 1943

Les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :

Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes ;

Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de : «Halte gendarmerie», faits à haute voix, cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;

Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, etc., pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leur sommation.

Art. 175.- Lorsqu'une émeute populaire prend un caractère et un accroissement tels que la gendarmerie, après une intervention énergique, se trouve impuissante pour vaincre la résistance par la force des armes, elle dresse un procès-verbal dans lequel elle signale les chefs et fauteurs de la sédition ; elle prévient immédiatement l'autorité locale, ainsi que le commandant de groupement et celui de compagnie, afin d'obtenir des renforts des brigades voisines et, suivant le cas, de la troupe.

Art. 176 .- Dans aucun cas, les brigades ne doivent quitter le terrain ni rentrer à leur résidence avant que l'ordre soit parfaitement rétabli. Elles doivent se rappeler que force doit toujours rester à la loi. Le procès-verbal qu'elles rédigent contient le détail circonstancié des faits qui ont précédé, accompagné ou suivi la formation de ces attroupements.

Quant aux prisonniers qu'elles ont faits, et dont elles ne doivent se dessaisir à aucun prix, ils sont immédiatement conduits, sous bonne escorte, devant le procureur de la République.

Art. 177.- Elles conduisent devant le procureur de la République tout individu arrêté par ordre de l'autorité militaire comme ayant, soit dans les casernes ou autres établissements militaires, soit sur les terrains de manoeuvres et autres lieux de réunion d'une troupe en service, été surpris en flagrant délit de provocation à l'indiscipline par discours, cris ou menaces, écrits, imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés, par placards ou affiches exposés au regard du public.

Art. 178.- Elles opèrent des arrestations ou dressent procès-verbal, suivant le cas, lorsque des individus portent atteinte à la tranquillité publique en troublant les citoyens dans l'exercice de leur culte ou exercent des violences contre les personnes.

Art. 179.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Tout individu qui outrage les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions est immédiatement arrêté et conduit devant le procureur de la République.

Art. 180.- La gendarmerie surveille le colportage des livres, gravures et lithographies ; elle réprime la contrebande en matière de douanes et saisit les marchandises transportées en fraude ; elle dresse des procès-verbaux de ces saisies, arrêté et conduit devant les autorités compétentes les contrebandiers et autres délinquants de ce genre, en précisant les lieux où l'arrestation a été faite, les moyens employés et la résistance qu'il a fallu vaincre.

Art. 181 .- Afin d'assurer à la répression de la contrebande toute l'efficacité désirable, les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes entretiennent des relations suivies avec les receveurs, officiers et chefs de poste des douanes, ainsi qu'avec les employés des contributions indirectes. Spécialement dans leurs tournées, ils recueillent auprès de ces fonctionnaires ou agents tous les renseignements propres à s'éclairer sur les agissements des contrebandiers, sur les dépôts frauduleux, ainsi que sur les opérations de fraude qui pourraient être tentées dans la région.

En matière de contributions indirectes, la gendarmerie constate par procès-verbal le colportage et la vente des tabacs, des poudres à feu, des allumettes, du phosphore et des cartes à jouer de contrebande. Elle saisit réellement ces objets. Elle arrêté les délinquants.

La gendarmerie relève également les contraventions aux lois sur la circulation des boissons qu'elle ne saisit réellement que si le contrevenant est réputé insolvable. En matière de boissons, il n'y a lieu à arrestation que dans les cas de fraude prévus par les articles 46 de la loi du 28 avril 1816 et 12 de la loi du 21 juin 1873.

Art. 182.- Elle constate les infractions aux lois sur les affiches, le timbre en matière de quittances, de connaissements, de marques de fabrique, de valeurs mobilières étrangères, sur la taxe des opérations de bourse et sur les patentes des marchands ambulants. C'est souvent par exhibition des patentes que la gendarmerie découvre les agissements les plus coupables de la part d'individus qui ont une profession plus apparente que réelle, qui sont même l'objet de recherches soit parce qu'ils ont commis quelques méfaits ou n'ont pas accompli toutes les obligations de la loi de recrutement.

Art. 183 .- Elle est autorisée à faire directement, ou en prêtant main-forte aux directeurs départementaux, receveurs et employés des postes, des visites et perquisitions sur les messagers et commissionnaires allant habituellement d'une ville à une autre ville, sur les voitures des messageries et autres de cette espèce portant les dépêches, et à saisir tous les objets transportés en fraude au préjudice des droits de l'administration des postes.

Art. 184 .- Afin de ne pas retarder la marche de celles de ces voitures qui transportent des voyageurs, les visites et perquisitions n'ont habituellement lieu qu'à l'entrée ou à la sortie des villes ou aux relais.

Art. 185 .- Il n'est fait de visites sur les routes qu'autant qu'une réquisition de l'administration des postes le prescrit.

Art. 186.- Toutes visites et perquisitions doivent, quand bien même elles ne sont suivies d'aucune saisie, être constatées par un procès-verbal conforme au modèle fourni par l'administration des postes.

Lorsque ce procès-verbal ne donne lieu à aucune poursuite devant les tribunaux, il n'a pas besoin d'être timbré ni enregistré ; il en est donné copie au particulier qui a été soumis à la visite, s'il le requiert.

Art. 187.- Si les visites ou perquisitions ont fait découvrir des lettres transportées en fraude, le procès-verbal, dressé à l'instant de la saisie, doit contenir l'énumération de ces lettres, en reproduire l'adresse et mentionner, autant que possible, le poids de chaque lettre.

Art. 188.- Les procès-verbaux de saisie doivent être visés pour timbre et enregistrés dans les quatre jours qui suivent la saisie. Ces formalités s'accomplissent soit dans le lieu de résidence des gendarmes qui ont procédé aux saisies, soit dans le lieu même où le procès-verbal a été dressé.

Deux expéditions de ce procès-verbal avec des lettres ou objets saisis sont adressées au bureau de poste le plus voisin qui acquitte les frais de timbre et d'enregistrement.

Art. 189.- La gendarmerie ne peut, dans l'intérêt de l'administration des postes, faire des perquisitions sur des voyageurs étrangers au service des postes et n'exerçant pas l'une des professions spécifiées à l'article 183. La saisie opérée sur eux dans cet intérêt est nulle.

Art. 190 .- Le voiturier trouvé porteur de lettres cachetées contenues dans des boîtes fermées ne peut être excusé de la contravention, sous prétexte que les lettres avaient été renfermées dans ces boîtes à son insu, la bonne foi n'étant pas admissible comme excuse aux contraventions à l'arrêté du 27 prairial an IX.

Art. 191 .- Tout commissionnaire ou messager portant une lettre cachetée qui n'est pas exclusivement relative aux commissions dont il est chargé est passible des peines portées par la loi, en vertu des articles 1er, 2 et 5 de l'arrêté du 27 prairial an IX ; la gendarmerie doit donc verbaliser contre lui et faire saisie de la lettre.

Art. 192.- Les lettres et papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures ne peuvent être saisis par la gendarmerie, qui ne dresse procès-verbal de contravention que lorsqu'elles sont fermées et cachetées, alors même qu'elles seraient en effet relatives à ce service.

Section II

Police des routes et des campagnes.

Art. 193.- Un des devoirs principaux de la gendarmerie est de faire la police sur les grandes routes, et d'y maintenir la liberté des communications ; à cet effet, elle dresse des procès-verbaux de contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et constate toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien.

Elle dresse également des procès-verbaux de contravention, en matière de grande voirie, contre quiconque, par imprudence ou involontairement, a dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, le matériel des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

Art. 194.- Elle surveille l'exécution des règlements sur la police des fleuves et des rivières navigables ou flottables, des bacs et bateaux de passage, des canaux de navigation ou d'irrigation, des dessèchements généraux ou particuliers, des plantations pour la fixation des dunes, des ports maritimes de commerce ; elle constate par procès-verbal les infractions à ces règlements.

Art. 195.- Suivant la gravité des faits, elle arrêté ou dénonce par procès-verbal ceux qui sont surpris coupant ou dégradant d'une manière quelconque les arbres plantés sur les chemins, promenades publiques, fortifications et ouvrages extérieurs des places, ou détériorant les monuments qui s'y trouvent.

Elle saisit et conduit immédiatement devant le procureur de la République quiconque est surpris détruisant ou déplaçant les rails d'un chemin de fer, ou déposant sur la voie des matériaux ou autres objets, dans le but d'entraver la circulation, ainsi que ceux qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils, ou par tout autre moyen tentent d'intercepter les communications ou la correspondance télégraphique ou téléphonique.

Art. 196.- Les commandants de brigade signalent les travaux entrepris dans la zone frontière et qui sont de nature à influer sur la défense du territoire, tels que chemins vicinaux de toute classe, chemins forestiers, communications de terre ou d'eau, toutes les fois que ces travaux ne sont pas exécutés directement par l'État ou à ses frais, ponts établis sur les cours d'eau navigables ou flottables par des communes, des compagnies ou des concessionnaires.

Le commandant du groupement en informe le préfet et le commandant de subdivision. Il en avise en outre le commandant de légion par une mention au rapport journalier.

Art. 197.- Elle dresse des procès-verbaux contre ceux qui commettent des contraventions de petite voirie dans les rues, places, quais et promenades publiques, hors du passage des grandes routes et de leur prolongement, sur les chemins vicinaux, ainsi que les canaux ou ruisseaux flottables appartenant aux communes.

Art. 198.- Elle dresse des procès-verbaux contre les propriétaires de voitures automobiles, cycles ou autres moyens de transport et les entrepreneurs de messageries publiques qui sont en contravention aux lois et règlements d'administration sur la police du roulage, aux arrêtés des préfets et des maires.

Art. 199.- Elle contraint les voitures, charretiers et tous conducteurs de voitures à se conformer à la loi et aux arrêtés concernant la police du roulage.

Art. 200.- Suivant le cas, elle dénonce par procès-verbal ou arrêté les individus qui, par imprudence, par négligence, par la rapidité de leurs chevaux ou de toute autre manière, ont blessé quelqu'un ou commis quelques dégâts sur les routes, dans les rues ou voies publiques.

Art. 201.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Elle dresse procès-verbal contre ceux qui exercent publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques.

Art. 202, 204 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Art. 203.- La gendarmerie est chargée de protéger l'agriculture et de saisir tous individus commettant des dégâts dans les champs et les bois, dégradant la clôture des murs, haies ou fossés, lors même que ces délits ne seraient pas accompagnés de vols ; de saisir pareillement tous ceux qui sont surpris commettant des larcins de fruits ou d'autres productions d'un terrain cultivé.

Elle dresse des procès-verbaux contre ceux qui auront causé des dégâts en allumant du feu dans les champs, près des maisons, jardins, bruyères, vergers, meules, etc., aux distances prohibées.

Art. 205.- Il est expressément ordonné à la gendarmerie, dans ses tournées, courses ou patrouilles, de porter la plus grande attention sur ce qui peut être nuisible à la salubrité, afin de prévenir, autant que possible, les ravages de maladies contagieuses ; elle est tenue, à cet effet, de surveiller l'exécution des mesures de police prescrites par les règlements, et de dresser procès-verbal des contraventions, pour que les poursuites soient exercées par qui de droit contre les délinquants.

Art. 206.- Lorsqu'elle trouve des animaux morts sur les chemins et dans les champs, elle en prévient les autorités locales et les requiert de les faire livrer à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé, ou enfouir ou détruire par un procédé chimique ou par combustion, si le propriétaire, après un délai de douze heures, est resté inconnu ; elle se porte, au besoin, de nouveau sur les lieux pour s'assurer que les ordres donnés à cet égard par les autorités ont été exécutés ; en cas de refus ou de négligence, elle dresse procès-verbal, dont une expédition est adressée directement et d'urgence aux préfets ou sous-préfets, afin qu'il soit pris des mesures à cet égard.

Art. 207.- Les mêmes précautions sont prises par la gendarmerie, dans les cantons où des maladies contagieuses se sont manifestées ; elle veille, de plus, à ce que les cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de ces maladies soient, au plus tard dans les vingt-quatre heures, détruits par un procédé chimique ou par combustion ou enfouis, préalablement recouverts de chaux vive, et de telle sorte que la couche de terre au-dessus du cadavre ait au moins un mètre d'épaisseur.

Elle veille, en particulier, à ce que les cadavres des animaux morts de maladie charbonneuse, ceux des animaux morts ou ayant été abattus comme atteints de peste bovine ne soient enfouis qu'avec leur peau tailladée, conformément aux dispositions du code rural et des arrêtés préfectoraux organisant la police sanitaire dans les départements.

Art. 208.- Elle signale les épidémies contagieuses qui se déclarent dans les communes, tant sur les hommes que sur les animaux, à l'autorité administrative, et, par la voie hiérarchique, au commandant de région militaire.

Elle veille à ce que les mesures de police sanitaire soient observées et dresse des procès-verbaux à cet égard, quand il y a lieu.

Art. 209.- Elle dresse des procès-verbaux contre tous ceux qui, dans les temps prescrits, ont négligé d'écheniller, ainsi que ceux qui sont en contravention aux règlements de police rurale donnés par les préfets, sous-préfets et maires des communes dont ils ont la surveillance.

Art. 210.- La gendarmerie dresse procès-verbal contre tous individus trouvés en contravention aux lois et règlements sur la chasse et la pêche, conformément aux règles spéciales en vigueur à cet égard, et contre ceux qui commettent des délits forestiers.

Elle reçoit des préfets ou sous-préfets, au moyen d'états nominatifs, communication des listes de permis de chasse.

Art. 211.- La gendarmerie doit toujours se tenir à portée des grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques, pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité ; et sur le soir, faire des patrouilles sur les routes et chemins qui y aboutissent, pour protéger le retour des particuliers et marchands.

Art. 212.- Elle arrêté et conduit devant le maire ou le juge du tribunal d'instance ceux qui tiennent, dans ces rassemblements, des jeux de hasard et autres jeux défendus par les lois et règlements de police. Elle saisit les tables, instruments, appareils de jeux ou de loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, etc.

Art. 213.- Elle surveille les mendiants, vagabonds et gens sans aveu parcourant les communes et les campagnes.

Elle arrêté ceux qui ne sont pas connus de l'autorité locale et qui ne sont porteurs d'aucun papier constatant leur identité, mais surtout les mendiants valides, qui peuvent être saisis et conduits devant l'officier de police judiciaire, pour être statué, à leur égard, conformément aux lois sur la répression de la mendicité :

1° Lorsqu'ils mendient avec violences ou menaces ;

2° Lorsqu'ils mendient avec armes ;

3° Lorsqu'ils mendient nuitamment ou s'introduisent dans les maisons ;

4° Lorsqu'ils mendient plusieurs ensemble ;

5° Lorsqu'ils mendient avec de faux certificats ou faux passeports ou infirmités supposées, ou déguisement ;

6° Lorsqu'ils mendient après avoir été repris de justice ;

7° Et enfin lorsque d'habitude ils mendient hors du canton de leur domicile.

Contrairement à la mendicité, qui n'est un délit que dans des cas déterminés, le vagabondage est toujours un délit. Le vagabond est celui qui n'a ni domicile certain ni moyen de subsistance et qui n'exerce habituellement ni métier ni profession. La réunion de ces trois conditions étant exigée pour constituer le délit, il est essentiel que les procès-verbaux précisent l'existence de chacune d'elles.

Les maires signalent la présence des mendiants et vagabonds dans leurs communes et la direction prise par eux en les quittant chaque fois que, par suite du défaut ou de l'insuffisance des agents municipaux, il a été impossible de se saisir des délinquants et de les livrer à la gendarmerie.

La gendarmerie prend, en outre, à leur égard, d'une manière incessante, des renseignements auprès des agents dénommés à l'article 151.

Art. 214.- Lorsqu'on présume que, par suite d'une grande affluence à des assemblées publiques, l'ordre peut être menacé, le commandant de la compagnie, après s'être concerté avec le sous-préfet, ou sur sa réquisition, peut réunir et envoyer sur les lieux plusieurs brigades ; il les commande lui-même si sa présence est jugée nécessaire, et il en est toujours ainsi dans les diverses circonstances où plusieurs brigades sont réunies pour un service de ville ou de campagne.

Les brigades ne rentrent à leur résidence que lorsque leur présence n'est plus jugée nécessaire, et elles se retirent assez lentement pour observer ce qui se passe et empêcher les rixes qui ont lieu fréquemment à la suite de ces assemblées.

Art. 215.- En tout temps, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes doivent faire des patrouilles de nuit pour protéger le commerce intérieur, en procurant la plus parfaite sécurité à tous les individus que leur commerce, leur industrie et leurs affaires obligent à voyager.

S ection III
Police militaire.

Art. 216.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

La gendarmerie recherche et arrêté les déserteurs et insoumis qui lui sont signalés.

Elle arrêté également les individus se trouvant dans une position militaire irrégulière, notamment les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air en état d'absence illégale.

Art. 217.- Le délit de désertion est celui que commet le militaire qui abandonne illégalement son corps, le détachement dont il fait partie ou l'établissement auquel il est attaché pendant un temps dont la durée dépasse les délais de grâce fixés par le code de justice militaire.

Les dispositions légales concernant le délit de désertion sont visées par le code de justice militaire.

Le délit d'insoumission est celui que commet l'homme lié au service militaire qui, dans les délais fixés par la loi, n'a pas obéi à un ordre de route régulièrement notifié.

Les dispositions légales concernant le délit d'insoumission sont visées par la loi sur le recrutement de l'armée et par le code de justice militaire.

Art. 218.- La gendarmerie doit se conformer aux dispositions qui la concernent dans les instructions spéciales relatives à l'insoumission et à la désertion.

Art. 219.- Les signalements des déserteurs et insoumis sont communiqués par les commandants de compagnie, par l'intermédiaire des commandants de section, aux brigades intéressées.

Art. 220.- Les signalements des insoumis ou déserteurs doivent toujours être conservés avec le plus grand soin et les poursuites continuées jusqu'à ce que l'arrestation soit opérée ou jusqu'à l'arrivée de l'avis de radiation qui indique l'arrestation, la présentation volontaire ou la radiation pour tout autre motif.

Art. 221.- Les brigades vérifient avec le plus grand soin les papiers des individus qui, par leur âge, paraissent appartenir à l'armée ; elles se font présenter leur livret militaire pour vérifier leur situation au point de vue des services accomplis.

Elles se concertent avec les maires et, spécialement, avec les gardes champêtres et les gardes forestiers, qui sont tenus de leur communiquer tous les renseignements et indices qu'ils ont recueillis sur le lieu présumé de la retraite des insoumis.

Art. 222, 223, 224, 225 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Art. 226.- La gendarmerie rédige procès-verbal contre tout individu qui a sciemment recélé ou pris à son service la personne d'un déserteur ou insoumis, qui a favorisé son évasion, ou qui, par des manoeuvres coupables, a empêché ou retardé son départ ; ce procès-verbal est adressé à l'autorité judiciaire.

Art. 227.- Les gendarmes qui commettent, contre un déserteur ou insoumis, des violences criminelles, sont justiciables des conseils de guerre pour le fait de ces violences.

Art. 228.- Lorsqu'il y a réclamation de prime et droit à cette prime, le commandant de la brigade adresse immédiatement au commissaire du Gouvernement, par la voie hiérarchique, un avis de l'arrestation portant mention de la réclamation de la prime de capture faite par les capteurs, gendarmes ou autres, afin que cette prime soit inscrite au relevé des frais susceptibles d'être mis à la charge de l'intéressé, en cas de condamnation.

Art. 229.- La gendarmerie est chargée de faire rejoindre les sous-officiers et soldats absents de leurs corps, à l'expiration de leurs congés ou permissions. Les militaires porteurs de ces congés ou permissions sont tenus de les faire viser au commandant de la brigade dont dépend leur résidence, s'il n'y a pas de garnison.

Le commandant de brigade en fait inscription sur un registre ou un carnet à ce destiné. Le visa de la gendarmerie n'est pas exigé pour les permissions dont la durée ne dépasse pas huit jours.

Il signale à l'autorité militaire les hommes en congé ou en permission, même en congé de convalescence, dont l'inconduite pourrait motiver leur rappel au corps. Ce compte rendu est transmis au général commandant de subdivision par le commandant de compagnie.

Art. 230.- La gendarmerie renseigne les chefs de corps sur les motifs qui ont empêché les militaires de rejoindre à l'expiration de leurs congés ou permissions.

Art. 231- Quand les militaires qui se trouvent dans leurs foyers en position régulière d'absence, et qui sont hors d'état d'être transportés, ont besoin d'un congé ou d'une prolongation de congé à titre de convalescence, la gendarmerie transmet au général commandant de subdivision les pièces des intéressés prévues par le décret sur les congés et permissions. Elle y joint un procès-verbal d'enquête constatant, s'il y a lieu, que le postulant est dans l'impossibilité de se déplacer.

Quand il s'agit d'officiers, c'est le commandant de compagnie qui s'occupe directement de leur cas en se conformant aux règles qui précèdent. Il remplace le procès-verbal par un rapport.

Art. 232.- En cas de décès d'un militaire dans ses foyers, le commandant de brigade intéressé fait parvenir, par l'intermédiaire du commandant de compagnie :

1° Une expédition du procès-verbal de la gendarmerie relatif au décès, avec un inventaire des effets, à l'intendant militaire ;

2° Une expédition du même procès-verbal, avec une copie de l'acte de décès et les pièces militaires, au général commandant de subdivision, qui les transmet au corps intéressé.

Toutefois, si le chef de corps est dans la résidence même du commandant de section, celui-ci lui remet directement le dossier qui lui est destiné.

Si le décès est consécutif à une maladie contagieuse ou épidémique, le chef de brigade fait incinérer les effets sur place et constate l'opération par procès-verbal.

S'il s'agit du décès d'un officier ou assimilé en position d'absence (congé, permission, non-activité, etc.), le commandant de brigade, dans la circonscription duquel le décès s'est produit, en avise aussitôt que possible, par télégramme, le général commandant de subdivision, qui rend compte au commandant de région militaire. Mention du décès est faite sur le rapport journalier du commandant de brigade.

Art. 233, 234 (abrogé).- Abrogé par Décret 91-673 1991-07-14 art. 11 JORF 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991

Art. 235.- La gendarmerie a dans ses attributions la police des localités occupées par les troupes en marche, ainsi que la surveillance des isolés (isolés en marche et isolés laissés par les corps), et à défaut de garnison dans la localité, des chevaux reconnus dans l'impossibilité de continuer la route.

Art. 236.- Les billets d'entrée aux hôpitaux des militaires isolés reconnus malades par les médecins qui les ont visités, ainsi que ceux des militaires, condamnés ou prévenus, conduits par la gendarmerie, sont signés par les commandants d'armes et, dans les lieux où il n'y a pas de commandant d'armes, par le commandant de la gendarmerie de la localité.

Art. 237.- Les officiers, sous-officiers et brigadiers ne peuvent recevoir des chefs de corps ou de détachements, en marche ou en garnison, aucun militaire pour être conduits sous l'escorte de la gendarmerie, sans un ordre écrit du général commandant de subdivision.

Cependant, le commandant d'une troupe peut, dans les cas graves et sous sa responsabilité, adresser directement à la gendarmerie la réquisition écrite et motivée de recevoir un prévenu appartenant à cette troupe.

La gendarmerie ne peut refuser d'obéir à cette réquisition ni en discuter les motifs.

Les militaires qui sont prévenus de délits ou de crimes sont remis à la gendarmerie sur réquisition du chef de corps. Ils sont attachés, si cette mesure est nécessaire.

Dans les localités où il existe des brigades de gendarmerie, le commandant de brigade se met à la disposition des commandants de colonne et des officiers (ou sous-officiers) envoyés pour préparer ou pour arrêter les mesures relatives à l'installation et à l'alimentation de la troupe.

Dans les résidences traversées par les troupes, le commandant de brigade ou, s'il est absent, le gendarme de planton, se présente au chef des colonnes et se met à sa disposition.

Art. 238.- La gendarmerie assiste annuellement aux opérations du conseil de révision et du classement des chevaux et voitures. Son service, en ces circonstances, est réglé par des instructions spéciales.

Des instructions spéciales déterminent également le concours qu'elle doit prêter à l'autorité militaire en ce qui concerne le service des secours et gratifications de réforme.

CHAPITRE II
DES TRANSFÈREMENTS

Section I
Des transfèrements.

Art. 239.- La gendarmerie participe aux transfèrements judiciaires ; elle assure la protection et la garde des personnes qu'elle est chargée de conduire, par une escorte dont l'importance est fonction du nombre de ces personnes, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.

Les transfèrements s'effectuent par voie de terre, par voie ferrée, maritime ou aérienne.

Les conditions d'organisation et d'exécution des transfèrements sont fixées par des instructions ou circulaires ministérielles.

Les services de cette nature sont spécialement consignés, dans chaque brigade de gendarmerie, sur un carnet de transfèrements.

Art. 240.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Dans la mesure compatible avec les besoins du service, et concurremment avec les moyens de transport prévus pour les transfèrements par le décret portant règlement sur les frais de justice, les véhicules de la gendarmerie peuvent, en cas de nécessité, être utilisés pour la conduite des personnes visées à l'article 307, lorsque la distance du lieu de destination n'excède pas deux cents kilomètres.

Art. 241, 242 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958.

Art. 243.- Les individus transférés aux frais du ministère de l'intérieur ne sont pas tenus, quel que soit leur état de santé, de faire la route à pied. Il n'y a pas lieu, dès lors, soit avant leur départ, soit en cours de route, de faire procéder à leur visite médicale avant de demander au maire une réquisition pour leur transport en chemin de fer, en voiture ou par tout autre mode de locomotion, s'il y a lieu.

Art. 244.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les individus à transférer peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution que prescrit le magistrat ayant autorisé le transfèrement ou le chef d'escorte chargé de l'exécuter.

Art. 245, 246, 247, 248 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Art. 249.- Les prisonniers transférés par chemin de fer ne pénètrent pas dans les salles d'attente des gares ; ils séjournent avec l'escorte dans un endroit désigné par le chef de gare, prévenu deux heures au moins avant le passage du train qui doit amener les prisonniers, toutes les fois que cela est possible. En cas de formation d'un train dans la gare, les prisonniers montent dans le wagon qui leur est désigné.

Art. 250.- Si un prisonnier tombe malade ou arrive malade dans une résidence de brigade où il n'y a ni prison, ni hôpital, il reste déposé dans la chambre de sûreté de la caserne ; les secours nécessaires lui sont administrés par les soins du maire ou de l'adjoint, mais jusqu'au moment seulement où il peut être transféré sans danger dans la maison de détention ou dans l'hôpital le plus à proximité.

Art. 251.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Lorsqu'un individu transféré par la gendarmerie tombe malade en route, le maire ou l'adjoint du lieu le plus voisin, sur la réquisition des gradés ou gendarmes chargés de la conduite, est tenu de pourvoir aux moyens de transport jusqu'à la résidence de la brigade, l'établissement pénitentiaire ou l'hôpital le plus proche. Si c'est un établissement pénitentiaire, le prisonnier y est placé à l'infirmerie et remis à la garde du surveillant chef, qui en donne reçu ; si c'est un hôpital civil, il y est soigné dans un lieu sûr.

Dans ce cas, les papiers, objets et pièces à conviction, s'il y en a, restent entre les mains du commandant de la brigade de la circonscription. Après rétablissement du prisonnier, il est joint au dossier un certificat constatant l'entrée et la sortie de l'hôpital ou les motifs du séjour prolongé soit dans l'établissement pénitentiaire, soit dans la chambre de sûreté de la caserne.

Art. 252.- Si les pièces jointes à l'ordre de transfèrement concernent plusieurs individus dont l'un est resté malade en route, la conduite de ceux qui sont en état de marcher n'est pas interrompue, et les pièces ne sont pas retenues ; il est fait mention, sur l'ordre de transfèrement, qui suit les autres prisonniers, des causes qui ont fait suspendre la translation de l'un ou de quelques-uns d'entre eux.

Art. 253.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

En cas d'évasion d'un individu tombé malade en route et déposé à l'infirmerie d'un établissement pénitentiaire ou soigné dans un hôpital, le commandant de brigade de gendarmerie, au premier avis qu'il en reçoit, le fait rechercher et poursuivre ; il se rend au lieu de l'évasion pour reconnaître s'il y a eu connivence ou seulement défaut de surveillance de la part des gardiens ; il rend compte au commandant de compagnie et rédige le procès- verbal de ses recherches qu'il adresse sur-le-champ, avec les autres pièces concernant l'évadé, au procureur de la République du lieu de l'évasion.

Art. 254.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

En cas de mort dans les hôpitaux d'un individu transféré, le commandant de la brigade se fait délivrer une expédition de l'acte de décès pour être réunie aux autres pièces qui peuvent concerner le décédé, et il fait envoi du tout, dans les vingt-quatre heures, au commandant de compagnie, qui se conforme aux prescriptions de l'article 256.

Art. 255.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Si le prisonnier décède en cours de trajet ou à la chambre de sûreté, le chef d'escorte ou le commandant de brigade doit en prévenir immédiatement le procureur de la République et le commandant de compagnie. Il avise le maire de la commune dans laquelle ce prisonnier est décédé et l'invite à faire procéder à son inhumation après les délais voulus par la loi ; il signe l'acte de décès, dont il se fait délivrer une copie pour être annexée au procès-verbal de constat ; il y joint également les pièces concernant le prisonnier ; il fait envoi du tout au commandant de compagnie, lequel se conforme aux dispositions de l'article 256.

Art. 256.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Le commandant de compagnie fait parvenir sans délai les pièces concernant le prisonnier décédé au ministère de la justice (direction de l'administration pénitentiaire), s'il s'agissait d'un condamné.

Si le prisonnier était inculpé d'un crime ou délit, les pièces sont adressées au magistrat ayant décerné le mandat de justice ou requis le transfèrement.

Dans tous les cas, les évasions et décès de prisonniers sont portés à la connaissance de l'autorité judiciaire devant laquelle ils devaient être conduits.

Section II
Des transfèrements militaires.

Art. 257 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958.

Art. 258.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les dispositions relatives aux transfèrements civils sont applicables aux transfèrements militaires, sauf prescriptions particulières ci-après.

Art. 259.- La levée d'écrou d'un militaire détenu en vertu d'un jugement ou d'un ordre militaire ne peut être ordonnée que par le général commandant de subdivision ou le commandant d'armes.

Art. 260.- Tout militaire ou individu appartenant à l'armée qui est arrêté par une brigade de gendarmerie peut être déposé, le jour de son arrestation, dans la maison d'arrêt de cette résidence ou, à défaut, dans la chambre de sûreté.

S'il est déposé dans la maison d'arrêt, l'ordre d'écrou est signé par le commandant de section.

Tout militaire ainsi déposé ne peut y rester plus de deux jours, celui de l'arrestation compris.

Art. 261.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

La nourriture des militaires arrêtés est assurée conformément aux dispositions de l'article 307, pendant le temps où ils sont retenus par la gendarmerie.

Art. 262.- Les militaires qui doivent être escortés par la gendarmerie sont conduits par les soins de leur corps, la veille du jour fixé pour l'escorte, soit à la prison de la localité, soit, à défaut, à la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie.

Les gendarmes ne doivent en aucun cas aller chercher les hommes dans les casernes.

Les militaires envoyés aux compagnies de discipline y sont conduits sous l'escorte de la gendarmerie.

Le gendarme chef d'escorte est responsable des militaires qui lui sont confiés, ainsi que des effets dont ces militaires sont pourvus.

Les instruments de sûreté ne doivent être employés qu'à l'égard :

1° Des militaires signalés par les corps comme étant particulièrement dangereux ;

2° De ceux dont l'attitude en route serait de nature à causer du scandale ;

3° De ceux, enfin, qui chercheraient à s'évader.

Art. 263.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les transfèrements militaires s'effectuent en principe par voie ferrée.

Quel que soit le mode de transport utilisé, la gendarmerie se conforme aux instructions relatives aux transports des personnels militaires.

Art. 264.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Si un militaire transféré tombe malade en route, il est déposé et consigné à l'hôpital le plus proche, sous la surveillance spéciale de la gendarmerie.

Art. 265.- Lorsque des prisonniers militaires sont entrés aux hôpitaux, la gendarmerie est autorisée à faire des visites dans ces établissements, afin de s'assurer si leur séjour n'y est pas abusif et prolongé sans motif.

Art. 266.- Lorsqu'un militaire transféré s'évade d'un hôpital militaire, le commandant de la gendarmerie en est avisé par l'officier d'administration gestionnaire, ou l'administrateur pour les hôpitaux mixtes ou civils. Il en est dressé procès-verbal.

Art. 267.- En cas d'évasion d'un militaire confié à la garde de la gendarmerie, son signalement, extrait de la feuille de déplacement ou du jugement, est sur-le-champ envoyé par le chef de l'escorte aux brigades voisines.

Si l'évasion a lieu pendant la marche, le commandant de l'escorte rédige, en outre, un procès-verbal indiquant exactement les nom et prénoms du prisonnier évadé, le corps auquel il appartient, la date du jugement, la peine prononcée, le lieu et les circonstances de l'évasion.

Le procès-verbal est immédiatement transmis au commandant de la gendarmerie du département, par la voie hiérarchique.

Si, dans les cinq jours qui ont suivi l'évasion, l'arrestation n'a pas eu lieu, le commandant de la gendarmerie transmet le procès-verbal au commandant de légion qui le fait parvenir au ministre des armées (service commun des justices militaires des forces armées), et lui fait connaître en même temps s'il a été fait des poursuites contre les fauteurs de l'évasion, et quel en a été le résultat.

Aussitôt après qu'un condamné évadé en route a été repris, le commandant de gendarmerie du département où l'arrestation a été effectuée en avise le commandant de légion, qui en rend compte au ministre des armées (service commun des justices militaires des forces armées).

Les commandants de gendarmerie rendent également compte de cet événement au général commandant le corps d'armée par l'intermédiaire du général commandant de subdivision.

Art. 268.- Si le militaire évadé appartient à l'armée de mer, les mêmes formalités sont remplies, et les pièces sont transmises au ministre chargé de la marine.

Dans ce cas, les commandants de groupement rendent compte de cet événement au préfet maritime de l'arrondissement auquel le militaire appartient et au général commandant de région militaire par l'intermédiaire du général commandant de subdivision.

Art. 269.- Lorsqu'un militaire est décédé dans une maison de détention ou entre les mains de la gendarmerie, on se conforme à l'article 232 relatif au décès des militaires dans leurs foyers.

Art. 270, 271 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958.

Section III

Responsabilité de la gendarmerie dans les transfèrements.

Art. 272.- Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes doivent prendre toutes les mesures de précaution pour mettre les prisonniers confiés à leur garde dans l'impossibilité de s'évader ; toute rigueur inutile pour s'assurer de leur personne est expressément interdite. La loi défend à tous, et spécialement aux dépositaires de la force armée, de faire subir aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage, même d'employer contre elles aucune violence, à moins qu'il n'y ait résistance ou rébellion, auquel cas, seulement, ils sont autorisés à repousser par la force les voies de fait commises contre eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 273.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

En raison de la responsabilité pénale et disciplinaire qu'ils encourent en cas d'évasion, l'emploi des objets de sûreté réglementaires par les militaires de la gendarmerie est de règle pour les transfèrements, sous les réserves exprimées aux articles 262 et 307.

Sauf instructions contraires du magistrat, il n'est pas fait usage des objets de sûreté en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans, ainsi que ceux de vingt et un ans faisant l'objet d'une mesure de correction paternelle ou d'un incident à la liberté surveillée.

Art. 274.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie s'assurent de l'identité des individus qu'ils ont à transférer et vérifient s'ils n'ont pas sur eux des objets dangereux ou quelque instrument qui puisse servir à favoriser leur évasion. Ces militaires exigent des prisonniers le dépôt de l'argent ou des valeurs qu'ils possèdent. Il en est fait mention sur les carnets de transfèrements et ces objets sont restitués par la gendarmerie dès l'arrivée à destination.

Ils s'assurent, la veille du départ, que les individus qu'ils doivent transférer ne sont point malades et qu'ils sont munis des chaussures et vêtements nécessaires pour faire la route.

Art. 275, 276 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Art. 277.- La mendicité devant être réprimée partout où elle se produit, la gendarmerie s'oppose, par tous les moyens en son pouvoir, à ce que les individus confiés à sa garde sollicitent ou reçoivent des secours de la charité publique.

Les chefs d'escorte sont personnellement responsables des infractions qui peuvent être commises.

Art. 278 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958

Art. 279.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Pendant le trajet, les gendarmes doivent exercer une surveillance constante sur les prisonniers ; ils se montrent particulièrement vigilants dans les circonstances qui peuvent favoriser les évasions ou lorsqu'il y a affluence.

Art. 280.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Dans le cas où il y a rébellion de la part des prisonniers ou tentative d'évasion, le commandant de l'escorte, dont les armes doivent être toujours chargées, leur enjoint de rentrer dans l'ordre par les mots : « Halte ou je fais feu «. Si cette injonction n'est pas écoutée, la force des armes est déployée à l'instant même pour contenir les fuyards ou les révoltés.

Art. 281.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Si, par suite de l'emploi des armes, un ou plusieurs détenus ont été atteints, le chef d'escorte fait prévenir immédiatement le commandant de brigade de gendarmerie le plus proche, qui se rend aussitôt sur les lieux.

Le chef d'escorte dresse procès-verbal de l'incident et de toutes les circonstances dont il a été précédé, accompagné ou suivi.

Il fait prévenir également le commandant de compagnie de gendarmerie, qui doit se transporter sans délai sur les lieux, après avoir rendu compte au commandant de groupement et au commandant de légion, et avisé le sous-préfet et le procureur de la République.

Art. 282.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Le chef d'escorte remet au commandant de brigade de gendarmerie le procès-verbal qu'il a dressé et fait signer à tous les gendarmes faisant partie de l'escorte ; une copie en est envoyée immédiatement aux chefs de l'arme, afin que les diverses autorités compétentes soient informées.

En cas de décès, le chef d'escorte doit requérir le maire de la commune afin qu'il en dresse acte et pourvoi à l'inhumation, après avoir reçu l'autorisation du procureur de la République.

Art. 283.- La conduite n'est pas retardée, à moins qu'il n'y ait décision contraire de l'autorité civile ou judiciaire, prise à l'occasion de cet événement.

Art. 284.- Dans le cas où des prisonniers en route sous l'escorte de la gendarmerie viennent à s'évader, ceux qui restent sont toujours conduits à destination avec les pièces qui les concernent. Autant que possible, le chef d'escorte se met aussitôt sur les traces des individus évadés, et requiert les agents de l'autorité et les citoyens de lui prêter aide et assistance pour les rechercher et les arrêter. Il en donne partout le signalement et ne cesse la poursuite que lorsqu'il a la certitude qu'elle est sans résultat. Il télégraphie dès qu'il le peut à son commandant de compagnie, qui télégraphie lui-même au commandant de groupement et au commandant de légion et avise sans retard le procureur de la République. Le commandant de la compagnie prescrit, de son côté, les recherches et les poursuites qu'il juge convenables pour atteindre les évadés et établit par une enquête s'il y a eu connivence ou seulement négligence de la part des gendarmes d'escorte. Le procès-verbal constatant l'évasion est adressé dans le plus bref délai, avec les pièces concernant les évadés, au commandant de compagnie, qui transmet aussitôt le tout au procureur de la République.

Il est rendu compte sans délai au ministre des armées par le commandant de légion.

Si l'évasion a eu lieu dans une compagnie autre que celle à laquelle appartient l'escorte, c'est l'officier commandant cette compagnie qui est avisé télégraphiquement par le chef d'escorte et qui doit prendre toutes les mesures indiquées dans le premier alinéa du présent article.

Art. 285, 286, 287, 288, 289 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958.

CHAPITRE III
Section uniqu e
Service légalement requis.

Art. 290.- Le service extraordinaire des brigades consiste à prêter main-forte

1° Aux préposés des douanes, pour la perception des droits d'importation et d'exportation, pour la répression de la contrebande, ou de l'introduction sur le territoire français de marchandises prohibées ;

2° Aux agents de l'administration, pour la répression du maraudage, dans les forêts et sur les fleuves, lacs ou rivières ;

3° Aux inspecteurs, receveurs des deniers de l'Etat, et autres préposés, pour la rentrée des contributions directes et indirectes.

Les commandants de brigade ne doivent pas acquiescer aux demandes d'escorte que leur font directement les percepteurs des communes ; mais, dans le cas où ces fonctionnaires ont de justes raisons de craindre une attaque sur les fonds existant entre leurs mains, ils s'adressent au maire, et le prient de requérir cette escorte ;

4° Aux huissiers, et autres exécuteurs de mandements de justice, porteurs de réquisitions ou de jugements spéciaux dont ils doivent justifier ;

5° Aux commissaires de surveillance, gardes-barrières et autres agents préposés à la surveillance des chemins de fer.

Art. 291.- La gendarmerie fournit les escortes légalement demandées, notamment celles pour la sûreté des recettes générales, convois de poudre, de munitions de guerre, de dynamite ou autres explosifs voyageant par terre ou eau.

Sa participation à la garde et à l'escorte des convois de poudre, de dynamite et autres explosifs est réglée par des instructions spéciales.

CHAPITRE IV

DES PROCÈS-VERBAUX.

Art. 292.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie dressent procès-verbal de toutes opérations qu'ils effectuent, notamment sur réquisition ou sur demande de concours.

Il en est ainsi même en cas de non-réussite, pour constater leur transport et leurs recherches.

Art. 293.- Elle dresse également procès-verbal des crimes, délits et contraventions de toute nature qu'elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés, de tous les événements importants dont elle a été témoin, de tous ceux qui laissent des traces après eux et dont elle va s'enquérir sur les lieux, de toutes les déclarations qui peuvent lui être faites par les fonctionnaires publics et les citoyens qui sont en état de fournir des indices sur les crimes ou délits qui ont été commis ; enfin, de toutes les arrestations qu'elle opère dans son service.

La rédaction des procès-verbaux doit être claire, précise et offrir un exposé des faits dégagé de tout événement ou de toute interprétation étrangère à leur but, qui est d'éclairer la justice sans chercher à l'influencer.

Art. 294.- Un gendarme peut verbaliser seul, et son procès-verbal est toujours valable ; mais il n'en est pas moins à désirer que tous les actes de la gendarmerie soient constatés par deux gendarmes au moins, afin de leur donner toute la force possible en opposant en justice leurs témoignages aux dénégations des délinquants.

Art. 295.- Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes requis de prêter main-forte aux fonctionnaires et agents de l'autorité administrative ou judiciaire peuvent signer les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents, après en avoir pris connaissance mais ils ne dressent pas de procès-verbaux de ces opérations ; ils en font seulement mention sur les feuilles de service.

Art. 296, 297 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958.

Art. 298.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les procès-verbaux de gendarmerie sont dispensés de la formalité de l'enregistrement.

Ils sont établis sur papier libre en autant d'expéditions que la loi, les règlements ou instructions applicables en l'espèce prévoient d'autorités destinataires.

Dans tous les cas, une expédition est communiquée successivement, pour examen et exploitation éventuelle, au commandant de compagnie et au commandant de groupement. Elle est ensuite renvoyée à la brigade pour classement aux archives, accompagnée, s'il y a lieu, des remarques ou appréciations des chefs hiérarchiques.

Les procès-verbaux dressés par les militaires de la gendarmerie sont numérotés, datés et conformes aux modèles définis par le ministre des armées (direction de la gendarmerie et de la justice militaire) ou, exceptionnellement, par les administrations intéressées.

Outre les déclarations reçues, les constatations et opérations rapportées, ils comprennent les annexes et renseignements divers (état civil, profession, situation militaire, instruction, éducation, moralité, signalement, etc.) qui sont imposés par la loi, ou déterminés par le présent décret ou par des instructions particulières.

Une expédition des procès-verbaux relatifs à des incidents mettant en cause des militaires, soit comme auteurs, soit comme victimes, est adressée au chef de corps, s'il s'agit d'un militaire présent à son unité, ou au commandant de subdivision dans les autres cas (permission, congé, etc.). Cet envoi est fait, en toute hypothèse, par l'intermédiaire du commandant d'armes, si l'incident s'est produit dans les limites d'une garnison.

Art. 299.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Selon le cas, les procès-verbaux dressés par les militaires de la gendarmerie valent à titre de renseignements ou font foi en justice, jusqu'à preuve du contraire, quant aux constatations rapportées.

Ils ne font foi jusqu'à inscription de faux que lorsque la loi les a investis expressément de cette force probante.

Art. 300.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie peuvent être entendus en justice à l'appui de leurs procès-verbaux.

CHAPITRE V

SERVICE DE LA GENDARMERIE AUX ARMÉES.

Art. 301.- Le service que la gendarmerie doit assurer aux armées, en tant que force publique, est réglé par une instruction spéciale.

En outre la gendarmerie peut être organisée, s'il est besoin, en bataillons, escadrons ou régiments.

TITRE V
DEVOIRS GÉNÉRAUX ET DROITS DE LA GENDARMERIE
DANS L'EXÉCUTION DU SERVICE

CHAPITRE UNIQUE.

Art. 302.- Une des principales obligations de la gendarmerie étant de veiller à la sûreté individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours dans un moment de danger. Tout militaire du corps de la gendarmerie qui ne satisfait pas à cette obligation, lorsqu'il en a la possibilité, se constitue en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 303.- Tout acte de la gendarmerie qui trouble les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle est un abus de pouvoir : les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui s'en rendent coupables encourent une peine disciplinaire, indépendamment des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre eux.

Art. 304.- Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu, si ce n'est en vertu d'un ordre ou d'un mandat décerné par l'autorité compétente : tout officier, sous-officier, brigadier ou gendarme qui, en contravention à cette disposition, donne signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou l'arrêté effectivement, est puni comme coupable de détention arbitraire.

Art. 305.- Est puni de même, tout militaire du corps de la gendarmerie qui, même dans le cas d'arrestation pour flagrant délit, ou dans tous les autres cas autorisés par les lois, conduit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'autorité administrative pour servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison.

Toutefois, la gendarmerie empêche la divagation des fous dangereux, s'en saisit, ainsi que de ceux qui lui seraient signalés comme évadés des établissements d'aliénés et les remet sur-le-champ à l'autorité civile locale.

Là s'arrête le rôle de la gendarmerie. En aucun cas, les aliénés ne doivent être déposés dans les chambres de sûreté.

Art. 306.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant, si ce délit est puni d'une peine d'emprisonnement, tout militaire de la gendarmerie a qualité pour en appréhender l'auteur.

Art. 307.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les individus arrêtés dans les conditions prévues à l'article 306 doivent être fouillés, en vue d'assurer tant leur propre sécurité que celle des militaires de l'arme, ou pour la découverte d'objets utiles à la manifestation de la vérité. Ils peuvent être retenus dans la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie en attendant d'être amenés devant le procureur de la République dans les délais fixés, selon le cas, par les articles 115, 123, 127, 128 et 129.

Les mêmes mesures sont prises à l'égard des individus arrêtés en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un extrait de jugement portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, mais en aucun cas leur conduite à destination ne peut être différée au-delà de vingt-quatre heures.

Les personnes gardées à vue sont obligatoirement fouillées avant d'être conduites devant un magistrat. Elles ne peuvent être retenues dans les conditions prévues au premier alinéa s'il existe contre elles des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation.

L'usage de la force n'est autorisé à l'encontre des personnes gardées à vue ou pour la mise à exécution des mandats d'amener ou de contraintes à comparaître ( art. 62, 109, 110, 153 du code de procédure pénale) que si les intéressés refusent d'obéir à l'invitation qui leur est obligatoirement faite de suivre les gendarmes, ou s'ils tentent de leur échapper.

S'ils réussissent à s'évader après avoir déclaré vouloir obéir à l'ordre de conduite, le défaut d'emploi des objets de sûreté ne saurait constituer un fait de négligence de nature à engager à lui seul la responsabilité pénale et disciplinaire de l'escorte.

Une instruction ministérielle fixe les modalités suivant lesquelles est assurée la nourriture des personnes visées au présent article pendant le temps où elles sont retenues par la gendarmerie.

Art. 308.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les militaires de la gendarmerie qui trouvent une personne en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés ou autres lieux publics doivent la conduire, à ses frais, par mesure de police, dans la chambre de sûreté ou, à défaut, au poste le plus voisin ; elle y est retenue, jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.

Tous objets susceptibles de lui nuire lui sont provisoirement retirés.

Art. 309.- La gendarmerie ne peut opérer en dehors de la circonscription qu'elle est normalement chargée de surveiller, à moins d'ordres spéciaux ou en cas de force majeure, par exemple quand elle est à la poursuite de malfaiteurs.

Art. 310.- Si la gendarmerie est attaquée dans l'exercice de ses fonctions, elle requiert de par la loi l'assistance des citoyens présents à l'effet de lui prêter main-forte, tant pour repousser les attaques dirigées contre elle que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres dont elle est chargée.

Art. 311.- Les gardes forestiers étant appelés à concourir, au besoin, avec la gendarmerie, pour le maintien de l'ordre ou de la tranquillité publique et les brigades de la gendarmerie devant les seconder et leur prêter main-forte pour la répression des délits forestiers, les inspecteurs et sous-inspecteurs des eaux et forêts et les commandants de la gendarmerie se donnent réciproquement connaissance des lieux de résidence des gardes forestiers et des brigades et postes de gendarmerie, pour assurer, de concert, l'exécution des mesures et des réquisitions, toutes les fois qu'ils doivent agir simultanément.

En ce qui concerne la sûreté générale, les gardes forestiers peuvent apporter le concours le plus efficace à la gendarmerie, soit par les renseignements que leur service leur permet de recueillir, soit même en livrant à la gendarmerie les coupables d'un attentat à cette sûreté générale, arrêtés par eux dans le cas de flagrant délit nettement et absolument caractérisé.

Art. 312.- Modifié par Décret 58-761 1958-08-22 art. 1 JORF 26 août 1958

Les commandants de brigade de gendarmerie ne peuvent se refuser à donner main-forte aux gardes champêtres qui leur en font la demande.

En dehors des localités sièges d'un commissariat de police ou d'un service de sécurité publique, les gardes champêtres communaux doivent adresser leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire du commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent.

Ces procès-verbaux doivent parvenir au commandant de brigade dans les quatre jours au plus tard, y compris celui de la constatation du fait, objet du procès-verbal ; ils sont transmis directement au procureur de la République dans les vingt-quatre heures suivant leur réception ; la date d'arrivée et la date d'envoi sont portées au registre de correspondance de la brigade.

Dans sa lettre de transmission au parquet, le commandant de brigade mentionne la date de réception du procès-verbal et, s'il y a lieu, les observations qui lui paraissent justifiées ou les renseignements complémentaires déjà en sa possession et qui seraient de nature à éclairer la décision du magistrat.

Il ne procède ou fait procéder d'office à une enquête sur les circonstances de l'infraction, objet du procès-verbal, que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit autre que ceux portant atteinte aux propriétés forestières ou rurales, et s'il y a urgence pour la sécurité publique ou la recherche de la vérité. Avis en est alors donné au procureur de la République, mais l'envoi du procès-verbal ne peut être, pour autant, différé.

Art. 313.- Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie s'assurent, dans leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés ; les commandants de groupement ou de compagnie, selon le cas, donnent connaissance aux préfets ou sous-préfets de ce qu'ils ont appris sur la moralité et le zèle de chacun d'eux.

Art. 314.- Dans les cas urgents ou pour des dépôts importants, les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie peuvent mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton, et les officiers, ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils ont reçus, soit pour le maintien de la tranquillité publique ; mais ils sont tenus de donner avis de cette réquisition aux maires et aux sous-préfets et de leur en faire connaître les motifs généraux.

Art. 315.- Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie adressent au besoin, aux maires, pour être remis aux gardes champêtres, le signalement des individus qu'ils ont l'ordre d'arrêter.

Art. 316.- Les gardes champêtres sont tenus d'informer les maires, et ceux-ci les officiers ou commandants de brigade de gendarmerie de tout ce qu'ils découvrent de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique ; ils leur donnent avis de tous les délits qui ont été commis dans leurs territoires respectifs.

La gendarmerie, de son côté, les met à même par tous les renseignements utiles, donnés en temps opportun, de concourir avec elle à la répression des crimes et des délits, en cherchant à développer dans la plus large mesure leur initiative et leur bonne volonté.

Art. 317.- Les cantonniers doivent obtempérer à toutes les demandes et réquisitions qui leur sont faites par la gendarmerie.

Art. 318.- Dans le cas de soulèvement armé, mais seulement après entente avec le préfet ou le sous-préfet, les commandants de la gendarmerie peuvent mettre en réquisition les agents subalternes de toutes administrations publiques et des chemins de fer ; ces réquisitions sont adressées aux chefs de ces administrations, qui sont tenus d'y obtempérer, à moins d'impossibilité dont ils devront justifier sous leur responsabilité.

Art. 319.- Les officiers commandants de brigade et gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme, ont le droit de s'introduire dans les enceintes, gares et débarcadères des chemins de fer, d'y circuler et stationner, en se conformant aux mesures de précautions déterminées par le ministre chargé des travaux publics.

Ce droit est limité aux cas où les nécessités du service l'exigent, et ils doivent s'abstenir de suivre à pied les voies ferrées pour rentrer à leur résidence.

Art. 320.- Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie, sont exempts des droits de péage et de passage des bacs, ainsi que les voitures, chevaux et personnes qui marchent sous leur escorte.

Art. 321.- Les militaires de tout grade de la gendarmerie qui, d'après les règlements, jouissent de la franchise et du contreseing des lettres et qui abusent de cette franchise pour une correspondance étrangère à leurs fonctions, seront punis disciplinairement.

Art. 322.- Le corps de la garde républicaine conserve, en raison de la spécialité de son service, la constitution particulière qui lui a été donnée par les décrets d'organisation.

TITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ABROGÉ)

CHAPITRE UNIQUE (abrogé)

Art. 323 (abrogé).- Abrogé par Décret 58-761 1958-08-22 art. 2 JORF 26 août 1958.

Art. 324.- Les ministres de la guerre, de l'intérieur, de la justice, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

* 1 Imprimerie nationale, bibliothèque du Sénat-Assemblée constituante, pièces diverses, armées, 1789-1792, t. 2.

* 2 Rapport d'information n°271 (2007-2008) intitulé « Quel avenir pour la gendarmerie ? », fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées par le groupe de travail chargé d'une réflexion sur l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie présidé par M. Jean Faure.

* 3 Marc Guillaume, « Droit, existence et action de la gendarmerie », Revue de la gendarmerie nationale, 3 ème trimestre 2000, n°196, p.71-76.

* 4 La liste des personnalités entendues figure en annexe au présent rapport

* 5 Rapport consultable sur le site internet du ministère de l'intérieur (http://www.interieur.gouv.fr)

* 6 Article 66 du décret du 20 mai 1903 : « En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour assurer l'exécution des lois et règlements émanés de l'administration publique, l'intention du Gouvernement est que ces autorités, dans leurs relations et dans leur correspondance avec les chefs de cette force publique, s'abstiennent de formes et d'expressions qui s'écarteraient des règles et principes posés dans les articles ci-dessous, et qu'elles ne puissent, dans aucun cas, prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe, ni s'immiscer dans les détails intérieurs de son service ».

* 7 La réquisition pour le maintien de l'ordre se distingue de la réquisition des personnes et des biens qui est fondée sur la loi du 3 juillet 1877 et qui est définie comme le mode d'acquisition strictement réservé aux armées pour la satisfaction de leurs besoins propres et urgents en biens mobiliers, en temps de guerre. Strictement encadré, l'exercice régulier par l'autorité compétente du droit de réquisition militaire suppose que soit remplie la condition d' « un intérêt purement militaire » : C.E., 25 juillet 1947, Sociétés Publications Elysées, Rec. p. 348.

* 8 Parallèlement, les officiers de l'armée, de la maréchaussée et des milices devaient, selon ce même décret, jurer « de ne pas employer ceux qui seront sous leurs ordres contre les citoyens si ce n'est sur la réquisition des officiers civils et municipaux, laquelle réquisition sera toujours lue aux troupes assemblées ».

* 9 Comte Jacques de GUIBERT, De la force publique, 1790, p. 69.

* 10 « En cas de péril à la tranquillité publique, les gardes nationales, troupes réglées et maréchaussées sont requises de prêter main forte (...) ».

* 11 Selon son article 52, les corps municipaux ont le droit de « requérir le secours nécessaire des gardes nationales et autres forces publiques ».

* 12 Les officiers municipaux peuvent requérir les troupes soldées ainsi que leurs propres gardes nationales.

* 13 Selon son article 8 « aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale ».

* 14 Son article 8 du Titre IV dispose qu' « aucun corps ou détachement de troupes de lignes ne peut agir dans l'intérêt du royaume sans une réquisition légale ».

* 15 Son article 291 dispose qu' « aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service intérieur de la République, que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi » et son article 292 que « la force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l'étendue de leur territoire (...) ».

* 16 Son article 291 dispose qu' « aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service intérieur de la République, que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi » et son article 292 que « la force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l'étendue de leur territoire (...) ».

* 17 Georges CARROT, « Le maintien de l'ordre public en France depuis la fin de l'Ancien régime jusqu'à 1968 », thèse, p. 826.

* 18 Constitution du 3 septembre 1791, Titre IV, article 1 er .

* 19 ) Article 13 titre IV de la Constitution des 3-4 septembre 1791 : « L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires ».

* 20 V. Christophe SOULLEZ, Juris-Classeur, fasc. 201.

* 21 Au sens de l'article 17 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ainsi que de l'instruction interministérielle du 9 mai 1995, le maintien de l'ordre est une composante de la défense civile.

* 22 T.C. 7 juin 1951, commune de Plouharnel et d'Erdeven, Rec. p. 636

* 23 L'article R. 431-1 alinéa 3 du Code pénal dispose que « si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés ». L'article R. 431-3 alinéa 4 du Code pénal dispose que « les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ».

* 24 Correspondance de Napoléon I er, note pour le ministre de la police.

* 25 A la suite notamment des propositions de M. Hubert Haenel, sénateur parlementaire en mission, auteur d'un rapport au Premier ministre, en collaboration avec M. Daniel Hervouet, contrôleur des armées, sur « Le plan de valorisation des réserves : un deuxième souffle pour les armées », 1994.

* 26 L'article R. 94 du code du domaine de l'Etat définit ces deux notions : « Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service».

* 27 Ces personnels sont logés afin de pouvoir exercer pleinement les missions d'organisation et de sécurité, de gestion, d'accueil, d'entretien, de surveillance et d'internat qui leur sont dévolues.

* 28 Sur cette interprétation, la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation est très éclairante (Cour de cass. - soc. 12 janvier 1999, « M. Spileers c/société Omni Pac » ; Cour de cass. - soc. 12 juillet 2005 « Ordre des avocats de Bayonne c/ société Fidal)

* 29 La loi du 28 Germinal an VI a été abrogée par l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du Code de la défense.

* 30 Crim. 16 janvier 1996, Bull. crim. N° 22 et Crim. 30 avril 1996, Bull. crim. N° 178.

* 31 Il faut, à cet égard, observer que la nature précise des sommations n'est pas précisée à l'article L. 4123-12 du Code de la défense relatif à la protection des zones sensibles.

* 32 Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice (art. 433-6 CP).

* 33 En effet, l'article 433-6 du Code pénal prend le soin de préciser qu'il s'agit d'opposer une résistance violente. En ce sens, Crim. 1 er mars 2006 : Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour renvoyer un prévenu des fins de la poursuite du chef de rébellion, après avoir rappelé que ce délit exclut la simple résistance passive et l'usage de la force d'inertie, relève qu'il ressort du procès-verbal que le prévenu s'est agrippé à son volant en refusant de suivre les gendarmes.

* 34 Crim., 5 janvier 1821, Louis Bernard S. et, de manière plus récente, Crim. 7 février 1995, Bull. crim. N° 51.

* 35 L'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que « 1.Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans le cas où elle résulterait d'un recours à la force rendue absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».

* 36 Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale et décret n° 2003-735 du 6 août 2003 portant code de déontologie de la police municipale.

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