Section 3 - Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Article 65 (art. L. 431-1 et L. 432-3 du code de la sécurité sociale ; art. L. 751-42 du code rural) Amélioration de la prise en charge des frais paramédicaux

Objet : Cet article tend à améliorer le remboursement de certains dispositifs et prestations médicaux.

I - Le dispositif proposé

Cet article transpose l'une des dispositions figurant dans le titre III de l'accord interprofessionnel du 12 mars 2007 relatif à la prévention, la tarification et à la réparation des risques professionnels. Son point 1.1 prévoit d' « améliorer la prise en charge des frais paramédicaux engagés par la victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail dont les tarifs sont insuffisants (pour certains postes tels que l'appareillage dentaire, optique ou auditif, etc.) ».

La branche AT-MP prend en charge l'ensemble des frais occasionnés par les produits et les prestations liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dans la limite toutefois des tarifs de responsabilité applicables en matière d'assurance maladie. Certains produits ou prestations sont mal remboursés du fait de l'écart important qui existe entre leur coût et la base de remboursement. C'est notamment le cas des prothèses dentaires et auditives, des frais d'optique et des dispositifs médicaux individuels tels que les fauteuils roulants pour les personnes handicapées.

Le paragraphe I définit d'abord le champ des produits et des prestations concernés puis détermine les nouvelles modalités de remboursement.

Son modifie l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe la liste des prestations accordées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Ils ont notamment droit à une prise en charge de « la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation et le remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables ».

Il est proposé de remplacer cette énumération par un renvoi plus précis aux « frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ».

L'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale indique que le remboursement des dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain et de leurs dérivés, de certains produits de santé et des prestations de service et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste. De même, l'article L. 162-1-7 subordonne le remboursement d'actes ou prestations réalisés par un professionnel de santé à leur inscription sur une liste.

Le modifie le premier alinéa de l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale. Cet article indique que les tarifs pris en compte par la branche AT-MP pour ses remboursements sont ceux applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve de dispositions spéciales définies par arrêté.

Par coordination, il est d'abord proposé de remplacer la référence aux tarifs des « fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments » par une mention des « produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et des prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ».

Il est ensuite prévu de compléter cet alinéa pour prévoir que les tarifs applicables à ces produits et prestations sont majorés, par application d'un coefficient déterminé par arrêté ministériel, dans la limite des frais réellement exposés.

Cette majoration s'appliquerait à deux conditions :

- que les produits ou prestations aient été délivrés en application du 1° de l'article L. 431-1, c'est-à-dire dans le cadre de la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ;

- que leur prix n'ait pas été fixé conformément aux dispositions de l'article L. 165-3, c'est-à-dire sans intervention du comité économique des produits de santé (Ceps), qui peut fixer les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1.

Il est également précisé que ce coefficient de majoration des tarifs s'appliquerait aux prothèses dentaires dont les tarifs sont inclus dans les actes dentaires de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

La majoration serait donc applicable aux tarifs des produits et prestations pour lesquels il n'existe pas de prix administré et aux tarifs de l'ensemble des prothèses dentaires.

Le abroge enfin l'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale. Cet article, qui prévoyait que la victime d'un accident du travail a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires à raison de son infirmité et à la réparation ou au remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, n'a en effet plus de raison d'être puisque ces appareils seront désormais inclus dans le champ des produits et prestations figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1.

Le paragraphe II modifie l'article L. 751-42 du code rural afin de tirer les conséquences de l'abrogation de l'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale, en remplaçant la référence à cet article par un renvoi à l'article L. 432-3 du même code qui fixe désormais, de façon globale, le cadre juridique de la prise en charge des produits et prestations susvisés ainsi que des prothèses dentaires.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Constatant que la section 2 du chapitre 2 du titre III du livre 4 du code de la sécurité sociale contient un article unique L. 432-5 qu'il est prévu d'abroger, l'Assemblée nationale a supprimé cette section.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve sans réserve cette mesure qui améliore la prise en charge des victimes de risques professionnels. Son coût, estimé à 17 millions d'euros par an, paraît compatible avec les moyens financiers dont dispose aujourd'hui la branche.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 65 bis (article L. 143-10 nouveau du code du sécurité sociale) Transmission du dossier médical en cas de contestation du taux d'incapacité

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à autoriser, en cas de contestation d'une décision relative à la fixation du taux d'incapacité d'une victime, la transmission du rapport médical ayant servi à établir ce taux à un médecin placé auprès de la juridiction saisie.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté à l'initiative du Gouvernement, vise à mieux concilier le respect du secret médical avec celui du principe du contradictoire en cas de contentieux de l'incapacité.

Si une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle se voit attribuer un taux d'incapacité permanente par une caisse primaire, l'employeur peut contester cette décision devant les tribunaux de l'incapacité. Il a en effet un intérêt à agir, puisque le taux d'incapacité détermine ensuite le niveau des cotisations dont il doit s'acquitter.

Le respect du principe du contradictoire devant le tribunal suppose que l'employeur dispose des informations qui ont permis de déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié. Or, le médecin-conseil de la caisse primaire ne peut transmettre au tribunal le rapport relatif à l'incapacité permanente élaboré par le service du contrôle médical, sous peine d'enfreindre le secret médical et de tomber sous le coup de l'article 226-13 du code pénal.

Les tribunaux décident alors fréquemment de rendre inopposable à l'employeur la décision fixant le taux d'incapacité permanente, ce qui entraîne une révision à la baisse, avec effet rétroactif, de son taux de cotisation. La prise en charge des dépenses d'indemnisation de la victime est alors mutualisée entre l'ensemble des entreprises. Les recours ont tendance à se multiplier, les employeurs ayant compris leur intérêt à contester les décisions des caisses.

A l'initiative du député Olivier Jardé, l'Assemblée nationale avait déjà débattu de cette question dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement pour 2008. Le Gouvernement s'était alors engagé à mettre en place un groupe de travail associant les institutions et les services concernés, notamment le Conseil de l'ordre des médecins et la Cnam, pour trouver une solution à ce problème.

Le nouvel article L. 143-10, qu'il est proposé d'insérer dans le code de la sécurité sociale, prévoit d'autoriser le praticien-conseil de la caisse de sécurité sociale à transmettre au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le tribunal le rapport médical ayant conduit à fixer le taux d'incapacité permanente. A la demande de l'employeur, le rapport pourra ensuite être notifié à un médecin qu'il aura mandaté à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle serait informée de cette notification.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve la solution raisonnable proposée par le Gouvernement. Elle garantit que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux. Il s'agit là d'une conciliation intelligente entre deux principes également essentiels qui s'étaient momentanément trouvés en contradiction.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 66 (art. L. 412-8 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1226-7 du code du travail) Maintien des indemnités journalières et prévention de la désinsertion professionnelle

Objet : Cet article autorise la victime d'un accident du travail à effectuer une formation tout en continuant à percevoir ses indemnités journalières et prévoit le maintien de ces indemnités pendant le mois séparant la déclaration d'inaptitude d'un salarié de son reclassement ou de son licenciement par l'employeur.

I - Le dispositif proposé

La victime d'un accident du travail perçoit une indemnité journalière pendant la durée de son arrêt de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de l'indemnité s'interrompt, en principe, lorsque la victime reprend le travail. Une exception à cette règle est cependant prévue en cas de reprise d'un travail léger reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la consolidation ou la guérison de la blessure.

Le du paragraphe I propose de maintenir l'indemnité dans deux nouvelles hypothèses. Il insère, à cette fin, deux nouveaux alinéas à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.

Le premier dispose que l'indemnité journalière peut être maintenue quand la victime demande à accéder, durant son arrêt de travail, à une des formations visées à l'article L. 6313-1 du code du travail. L'accès à cette formation est subordonné à l'avis du médecin-conseil de la caisse primaire et à l'accord du médecin traitant.

Les formations visées à l'article L. 6313-1 sont très variées : elles recouvrent, par exemple, les actions de préparation à la vie professionnelle, les actions de développement des compétences, de promotion professionnelle, de prévention, de conversion, de perfectionnement des connaissances, ainsi que les formations à l'économie de l'entreprise, les bilans de compétences, la validation des acquis de l'expérience, l'accompagnement et le conseil à la création d'entreprise et la lutte contre l'illettrisme.

La caisse informe l'employeur et le médecin du travail de sa décision de maintenir l'indemnité.

Le deuxième alinéa prévoit de rétablir le versement de l'indemnité journalière pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée.

Le délai auquel il est fait référence, d'une durée d'un mois, est celui qui s'écoule entre la déclaration d'inaptitude d'un salarié à reprendre son emploi et la décision de son employeur de le reclasser dans l'entreprise ou de le licencier. Jusqu'à présent, le salarié ne percevait, pendant cette période, ni salaire, ni indemnité journalière, ni allocations chômage. Il peut cependant percevoir une rente s'il est atteint d'une incapacité ; dans ce cas, le montant de la rente s'imputerait sur celui de l'indemnité journalière.

Un décret viendra préciser les conditions d'application du présent article.

Cette mesure s'inspire directement d'une disposition figurant dans l'accord interprofessionnel du 12 mars 2007, relatif à la prévention, la tarification et à la réparation des risques professionnels, qui recommandait d'étudier la « faisabilité d'une allocation temporaire de réinsertion professionnelle succédant aux indemnités journalières et susceptible d'intervenir entre la consolidation et la mise en oeuvre de la décision de l'employeur ». Plutôt que de créer une allocation nouvelle, le projet de loi retient la solution, plus simple, du maintien du versement de l'indemnité journalière.

Le du paragraphe I procède à une mesure de coordination à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit que certaines catégories de personnes, qui ne sont pas des salariés, sont néanmoins couvertes par les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Sont visés, par exemple, les stagiaires de la formation professionnelle et les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique. Il est proposé de préciser que seront également couvertes les victimes qui suivent une action de formation dans les conditions qui viennent d'être indiquées.

Le paragraphe II modifie l'article L. 1226-7 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de son arrêt de travail. Il est proposé d'indiquer que le contrat est également suspendu si le salarié effectue une formation pendant son arrêt de travail, comme cela sera désormais possible.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre deux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, un amendement tendant à prévoir qu'une victime d'accident du travail pourra, non seulement suivre une formation, mais aussi des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire est partie prenante.

III - La position de votre commission

La première mesure prévue à cet article devrait favoriser la réinsertion professionnelle des victimes d'accident du travail en leur permettant de suivre une formation pendant la durée de leur arrêt de travail. Leurs chances de réinsertion seront améliorées si cette démarche est engagée très en amont. La seconde permet de combler une lacune dans le système d'indemnisation des victimes. Votre commission approuve ces dispositions, dont le coût est estimé à 18 millions d'euros par an.

Elle regrette cependant que le texte ne prévoit pas d'indemniser les salariés pendant la période de quinze jours qui s'écoule entre les deux visites médicales auxquelles il est habituellement procédé, avant qu'un salarié soit déclaré inapte à occuper son poste de travail. L'article R. 4624-31 du code du travail prévoit en effet que le médecin du travail ne peut, en principe, déclarer l'inaptitude qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Elle peut être déclarée après un seul examen seulement si le médecin estime que le maintien du salarié à son poste entraînerait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité.

Votre commission est consciente que cette mesure occasionnerait un surcoût pour les finances publiques mais elle souhaite néanmoins attirer l'attention du Gouvernement sur ce point afin qu'il présente les raisons qui l'ont conduit à ne pas prévoir aussi une indemnisation pendant cette période.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 67 (article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005) Contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Objet : Cet article supprime la contribution à la charge des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante et fixe le montant de la contribution de la branche AT-MP du régime général au financement du Fcaata et du Fiva.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I supprime l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

Cet article a institué une contribution à la charge des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante, qui vient abonder le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata).

La contribution est due pour chaque salarié admis à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée par le Fcaata et est versée en une fois, au moment du départ du salarié de l'entreprise. Y sont assujetties les entreprises :

1° dont un salarié ou ancien salarié est admis à bénéficier de l'allocation ;

2° et qui supportent, au titre des cotisations accidents du travail, les dépenses liées à la maladie professionnelle d'un salarié ou ancien salarié liée à l'amiante ;

3° ou qui, si le salarié n'est pas atteint par une maladie professionnelle provoquée par l'amiante :

- soit ont des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale ;

- soit sont des entreprises de manutention ou des organismes gestionnaires de port employant (ou ayant employé) des ouvriers dockers professionnels ou des personnels de manutention dans des ports où est (ou a été) manipulée de l'amiante.

Le montant de la contribution est égal à 15 % du coût de l'allocation sur la période prévisible de versement, c'est-à-dire jusqu'aux soixante ans du salarié, majoré des cotisations à la charge du fonds (cotisations de retraite).

L'entreprise est exonérée de contribution pour le premier bénéficiaire admis dans le dispositif au cours d'une année civile. Sont également exonérées les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire.

Le montant de la contribution est, de plus, doublement plafonné. Il ne peut :

- excéder 4 millions d'euros pour chaque année civile par redevable ;

- représenter plus de 2,5 % de la masse totale des salaires versés au personnel pour la dernière année connue.

La contribution est recouvrée par certaines Urssaf, selon les mêmes règles que celles applicables au recouvrement des cotisations du régime général. Elle a rapporté près de 30 millions d'euros en 2008.

Le paragraphe II fixe le montant de la contribution de la branche AT-MP du régime général au Fcaata.

Le montant proposé pour 2009 est de 880 millions d'euros, en progression de 30 millions d'euros par rapport à 2007. Cette augmentation compenserait la perte de recettes que subirait le Fcaata du fait de la suppression de la contribution.

Le paragraphe III fixe ensuite le montant du versement de la branche au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), dont la vocation est d'apporter aux personnes malades de l'amiante une réparation intégrale de leur préjudice. Il prévoit, pour 2009, un versement de 315 millions d'euros, soit un montant identique à celui de ces trois dernières années.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission a déjà analysé les conditions de financement du Fcaata et du Fiva et exposé les raisons qui l'ont amenée à approuver la suppression de la contribution à la charge des entreprises, en dépit de la complète mutualisation du financement du Fcaata qui va en résulter. La contribution n'a pas produit les recettes escomptées, son recouvrement est coûteux et elle a pu faire obstacle à la reprise d'entreprises en difficulté. Votre commission avait demandé, l'an passé, que soient étudiées les raisons de la faiblesse du rendement de cette contribution, mais il lui apparaît clair aujourd'hui que les problèmes que celle-ci pose l'emportent sur ses avantages.

Votre commission juge, par ailleurs, convenable le niveau des dotations proposé pour les deux fonds en 2009, compte tenu, à la fois, des moyens financiers de la branche et de leurs besoins de financement.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 68 (art. L. 176-1 du code de la sécurité sociale) Montant du versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

Objet : Cet article détermine le montant du reversement forfaitaire de la branche AT-MP du régime général à la branche maladie, en 2009, au titre de la sous-déclaration et de la sous-reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

I - Le dispositif proposé

L'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, codifié à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale, a institué un reversement forfaitaire annuel de la branche AT-MP du régime général vers la branche maladie, afin de compenser les dépenses supportées par cette dernière au titre des affections non prises en charge par la branche AT-MP, alors qu'elles ont une origine professionnelle. L'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a étendu ce mécanisme à la prise en compte de la sous-déclaration des accidents du travail.

L'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale dispose en outre que le montant de ce versement est fixé chaque année en loi de financement de la sécurité sociale et qu'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, actuellement Noël Diricq, remet, tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, après avis de la commission des AT-MP, un rapport évaluant « le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Le dernier rapport de cette commission a été rendu en juillet 2008.

Le présent article fixe le montant de ce reversement pour 2009 à 710 millions d'euros, en hausse de 300 millions par rapport à l'an passé.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Votre commission a déjà rappelé la raison d'être de ce reversement forfaitaire qu'elle juge légitime, bien qu'il pèse sur les comptes de la branche AT-MP.

Le montant proposé pour 2009 s'inscrit dans la fourchette proposée par la commission Diricq, qui a évalué le coût de la sous-déclaration entre 565 millions et 1 milliard d'euros. En forte augmentation par rapport à 2008, il va absorber une bonne part des excédents dégagés par la branche AT-MP mais permettra en revanche de réduire légèrement le déficit de la branche maladie.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 69 Fixation de l'objectif de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles pour 2009

Objet : Cet article fixe à 13 milliards d'euros en 2009 l'objectif de dépenses de la branche AT-MP dont 11,4 milliards d'euros pour le seul régime général.

I - Le dispositif proposé

L'article 7 de la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L.O. 111-7-1 qui dispose que « dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, ... chaque objectif de dépenses par branche, décomposé le cas échéant en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général ».

Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, cet article fixe l'objectif de dépenses de la branche AT-MP pour 2009 à 13 milliards d'euros. L'objectif de dépenses est de 11,4 milliards d'euros pour le seul régime général.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

L'objectif de dépenses tous régimes confondus s'inscrit en progression de 6,5 % par rapport aux dépenses qui devraient être effectivement réalisées en 2008. Cette hausse sensible s'explique, pour l'essentiel, par celle des dépenses de transfert à la charge de la branche AT-MP mais aussi par les mesures améliorant l'indemnisation des victimes. Votre commission souhaite que cet objectif d'évolution des dépenses soit respecté afin que la branche reste à l'équilibre l'an prochain.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification .

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