EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (Art. L. 442-5-1 du code de l'éducation) - Obligation de financement des classes élémentaires sous contrat par les communes de résidence des élèves

I. Le droit existant

Deux dispositions règlent actuellement le financement par les communes de résidence des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat. Toutes deux étendent à ces dernières une partie des règles applicables au financement des écoles publiques, qui sont elles-mêmes codifiées à l'article L. 212-8 du code de l'éducation.

Ces deux articles sont contradictoires :

- aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-9 du code précité, « l'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privé ».

Ces dispositions sont issues, en ce qui concerne l'extension du champ d'application de l'article L. 212-8, de l'article 18 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'État et les collectivités territoriale, dite loi « Chevènement » ;

- aux termes du premier alinéa de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 précitée , « les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association ».

La deuxième disposition étant postérieure, elle prévaut donc. Pour qui s'en tient au texte de ce seul article, le régime applicable aux établissements privés sous contrat d'association du premier degré est le suivant :

- la répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune de résidence et la commune d'accueil est organisée par un accord passé entre les deux communes. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles scolaires ont été transférées à un établissement public à coopération intercommunale (EPCI), celui-ci exerce de plein droit les compétences communales en la matière ;

- si les communes ne trouvent pas d'accord, il revient au préfet de fixer leur contribution respective après avis du conseil départemental de l'éducation nationale ;

- les ressources de la commune de résidence, le nombre d'élèves scolarisés dans la commune d'accueil et le coût moyen de scolarisation d'un élève dans une école primaire publique de la commune d'accueil sont pris en compte pour le calcul de la contribution aux dépenses de fonctionnement versée par la commune de résidence. Ces dépenses ne comprennent pas celles liées aux activités périscolaires.

Aux termes du seul article 89, aucune condition n'est donc posée pour la contribution de la commune de résidence. Le principe est bien celui d'un accord, mais si les communes ne parviennent pas à s'entendre, commune de résidence et commune d'accueil sont tenues de se partager les dépenses de fonctionnement.

En pratique, toutefois, nombreux sont les établissements qui ont cru qu'en l'absence d'accord, la charge des dépenses de fonctionnement revenait à la seule commune de résidence. Cette position est certes cohérente avec les dispositions de l'article 7 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 modifié, aux termes desquelles « pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes » et qui restreint par ailleurs les dépenses prises en charge par les communes sièges à celles liées aux élèves résidents et scolarisés sur leur territoire .

Ces dispositions ne sont toutefois plus en vigueur depuis leur codification à l'article R. 442-44 du code de l'éducation, qui a partiellement pris en compte l'intervention du législateur et qui dispose : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'État ».

Cette formulation ne prend en effet en compte que partiellement l'intention du législateur : aux termes de l'article 89, la participation des communes de résidence est obligatoire, mais cette participation ne signifie pas la prise en charge de l'intégralité de la contribution due, faut-il le rappeler, par les deux communes. Telle est bien la limite de la formule retenue pour la codification du texte, qui procède par symétrie. 13 ( * )

Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil d'État sur ce point indiquait très clairement que les contributions des communes de résidence et d'accueil n'étaient facultatives qu'en l'absence de sanction. 14 ( * )

L'intervention préfectorale ayant été étendue au financement des écoles privées sous contrat d'association par l'article 89, la contribution de chacune des communes devenait ainsi obligatoire.

Pour autant, l'interprétation développée à l'occasion de la codification de l'article R. 442-44 est fondée. Elle trouve en effet sa source dans la lecture conjointe des dispositions de l'article 89 et de l'article L. 442-5 du code de l'éducation. Aux termes de ce dernier, « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ».

S'agissant de deux dispositions législatives, leur conciliation s'impose : elle exclut donc que l'article 89 puisse être appliqué sans reprendre aucune des conditions posées à l'article L. 212-8 pour la participation de la commune de résidence.

En conséquence, cette contribution est exigible pour une classe élémentaire sous contrat d'association quand elle le serait pour une classe publique. Cela recouvre quatre cas :

- l'absence de capacités d'accueil dans la commune de résidence ;

- la nécessité de scolariser l'enfant dans une autre commune à raison des obligations professionnelles de ses parents et de l'inexistence d'un service de garde et de restauration organisé, directement ou indirectement, par la commune de résidence ;

- la nécessité de scolariser l'enfant dans une autre commune pour des raisons médicales ;

- la scolarisation d'un frère ou d'une soeur dans la commune d'accueil.

Par ailleurs, rien ne pouvant justifier une rupture d'égalité entre les élèves, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 sont nécessairement applicables à la scolarisation dans une classe élémentaire sous contrat d'association.

Ces critères permettent de définir les cas dans lesquels la contribution de la commune de résidence est obligatoire. A contrario les communes d'accueil en sont alors exonérées.

Reste cependant la question des obligations pesant sur la commune d'accueil lorsque l'une au moins des conditions posées à l'article L. 212-8 n'est pas réunie. En toute logique, il devrait revenir alors à la commune d'accueil de prendre en charge ces dépenses. Le Conseil d'État a toutefois eu l'occasion de préciser dans un arrêt d'Assemblée du 31 mai 1985, École Notre-Dame d'Arc-les-Gray , que la prise en charge des dépenses de fonctionnement liées à l'accueil d'élèves non résidents n'était pas une dépense obligatoire.

En conséquence, en dehors des quatre cas visés à l'article L. 212-8, ni la commune d'accueil ni la commune de résidence n'ont à acquitter de contribution.

Votre rapporteur tient enfin à souligner que la conciliation du principe de parité tel qu'énoncé à l'article L. 442-5 et de l'article 89 ne peut en tout état de cause conduire à subordonner, pour les enfants scolarisés dans le privé sous contrat d'association, leur inscription à une autorisation du maire. La jurisprudence constitutionnelle fait en effet obstacle à toute disposition subordonnant l'exercice effectif d'une liberté publique à l'accord préalable d'une autorité locale (Conseil constitutionnel, décision 84-185 DC du 18 janvier 1985).

Par ailleurs, l'article 89 a été complété par la loi du 23 avril 2005 précitée. Celle-ci a en effet encadré le montant du forfait communal en disposant que « la contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département ».

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 1 er de la proposition de loi a pour objet de consolider l'état existant du droit, ce dernier étant tributaire de la construction juridique rapprochant l'article 89 et l'article 442-5 du code de l'éducation.

Pour les raisons qu'il a exposées plus haut, votre rapporteur est convaincu de la pertinence et la solidité de cette construction. Pour autant, force est de constater que celle-ci, parce qu'elle est une construction, peut toujours être contestée.

Dès lors, l'article 1 er permet de lui donner force de loi.

Son premier alinéa pose en effet le principe fondamental de cette construction , qui se trouvait régulièrement repris dans les circulaires d'application de l'article 89 : la commune de résidence n'est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation dans le privé sous contrat d'association d'un élève résidant sur son territoire que dans les seuls cas où cette contribution aurait été due pour un élève scolarisé dans le public . Le principe de parité est ainsi réaffirmé « en situation ».

Les quatre alinéas suivants explicitent ce principe, en détaillant les conditions auxquelles la commune de résidence peut être tenue de verser une contribution :

- lorsqu'elle ne dispose pas des capacités d'accueil ;

- lorsque la scolarisation de l'élève dans une autre commune trouve son origine dans les obligations professionnelles de ses parents ainsi que dans l'absence de services de restauration et de garde ou d'assistantes maternelles agréées organisés par la commune ;

- lorsque la scolarisation de l'élève dans une autre commune trouve son origine dans l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans la même commune ;

- lorsque la scolarisation de l'élève dans une autre commune trouve son origine dans des raisons médicales.

Ce faisant, l'article 1 er de la proposition de loi reprend strictement les formulations des conditions valant pour le public, à l'exclusion de l'accord du maire, qui ne peut être étendu au privé pour les raisons précédemment évoquées.

Le texte de la proposition de loi modifie par ailleurs le seul régime applicable aux communes de résidence.

Pour les communes d'accueil, le droit antérieur continuera à s'appliquer. Or, en vertu d'une jurisprudence bien établie du Conseil d'État, seules constituent des dépenses obligatoires les dépenses liées à la scolarisation, dans des classes élémentaires sous contrat, d'enfants domiciliés sur le territoire de la commune.

L'arrêt d'Assemblée du Conseil d'État du 31 mai 1985, Notre-Dame-d'Arc-les-Gray , précise ainsi qu'« en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Notre-Dame à Arc-les-Gray : considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 que chaque commune n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des écoles primaires élémentaires publiques établie sur son territoire que pour les élèves résidant dans la commune ; qu'il suit de là qu'une commune, telle que celle d'Arc-les-Gray, sur le territoire de laquelle se trouve un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association comportant des classes élémentaires doit, par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, prendre en charge les dépenses de fonctionnement de ces classes, mais seulement en ce qui concerne les élèves résidant dans la commune ».

En conséquence, les communes d'accueil continueront d'être exonérées de toute obligation de prise en charge des dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation d'enfants qui résident sur le territoire d'une autre commune.

C'est pourquoi toute référence à un accord passé entre les deux communes sera désormais supprimée du droit applicable aux établissements privés. Cela permettra de clarifier définitivement les obligations des unes et des autres.

Par ailleurs, le texte proposé pour le nouvel article L. 442-5-1 du code de l'éducation précise explicitement la faculté laissée aux communes de résidence de contribuer aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat situées hors de la commune lorsqu'elles n'y sont pas contraintes. Cette précision permet de garantir que la création du nouvel article ne pourra être interprétée comme limitant la prise en charge des dépenses de fonctionnement aux seuls cas obligatoires.

Cette prise en charge facultative devra toutefois respecter le triple plafond fixé par le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 442-5-1 :

- le coût pris comme référence pour le calcul de la contribution de la commune de résidence est celui de la scolarisation d'un élève dans les écoles publiques de la commune d'accueil ;

- dans l'hypothèse où le coût de la scolarisation dans une école publique de la commune d'accueil est supérieur à ce qu'il aurait été dans la commune de résidence, c'est ce dernier coût qui est alors pris comme référence, la commune de résidence ne pouvant donc en aucun cas verser plus à une école privée sous contrat que ce qu'elle paye pour un élève dans une de ses écoles publiques . La parité de financement est donc également garantie de ce point de vue ;

- dans l'hypothèse où la commune de résidence n'a pas d'école publique, le coût de référence pris en compte est celui du coût moyen de scolarisation d'un élève dans le département : cela permettra de garantir à la commune de résidence qu'elle n'aura pas à acquitter une somme supérieure à la moyenne départementale si le coût de l'élève se révélait extrêmement élevé dans la commune d'accueil.

Pour autant, cette dernière formule doit s'entendre elle aussi au sens d'un plafond : le coût moyen d'un élève dans une école publique du département n'est appelé à intervenir que s'il est plus faible que celui d'un élève dans une école publique de la commune d'accueil.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve la conciliation opérée par le présent article entre le principe de la liberté de l'enseignement et le principe de parité. Elle considère également essentiel d'asseoir le compromis transitoire en vigueur sur des bases juridiques solides.

Outre des harmonisations rédactionnelles, elle a toutefois modifié sur un point les dispositions figurant dans la proposition de loi.

Afin de respecter le parallélisme des obligations des communes à l'endroit des écoles publiques et des écoles privées sous contrat, celle-ci faisait figurer, parmi les conditions rendant obligatoire le financement par les communes de résidence, le cas où les obligations professionnelles des parents de l'enfant concerné rendaient nécessaire la scolarisation hors de la commune de résidence, nécessaire en l'absence d'organisation dans la commune de résidence d'un service de garde, de restauration ou d'assistantes maternelles.

L'ensemble de ce dispositif pouvait effectivement être repris, à l'exception du service d'assistantes maternelles. En effet, contrairement à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, qui règle, pour l'enseignement public, la répartition de la contribution due pour la scolarisation dans les classes enfantines, maternelles et élémentaires, le nouvel article L. 442-5-1 ne définit les règles de financement que pour les seules classes élémentaires.

En effet, la scolarisation avant l'école primaire n'étant pas une obligation légale, elle ne se double pas, pour les communes, de l'obligation de prendre en charge les dépenses de fonctionnement, sauf si elles sont données leur accord au contrat.

En conséquence, ni la contribution de la commune de résidence ni celle de la commune d'accueil ne peuvent être des dépenses obligatoires pour les classes maternelles.

Dès lors, la mention du service d'assistantes maternelles, qui ne concerne que des élèves plus jeunes que ceux qui fréquentent l'école élémentaire, n'avait plus lieu d'être. Votre commission l'a donc supprimée.

Cette précision permet également de témoigner de la volonté du législateur de construire un régime paritaire, mais autonome de financement de l'enseignement privé par les communes de résidence et de mettre fin aux arguties liées aux modalités d'extension des dispositions de l'article L. 212-8 aux classes élémentaires sous contrat.

Votre commission note enfin que les modalités d'application du nouvel article L. 442-5-1 devront être précisées par décret, comme elles l'ont été pour l'article L. 212-8.

L'article R. 212-21, qui doit permettre l'application de l'article L. 212-8, dispose en effet que « la commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :

1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;

2° État de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;

3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :

a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;

c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8. »

Pour des raisons tenant aux opérations de codification, cet article, dont la légalité était déjà discutable, est devenu manifestement incompatible avec les dispositions de l'article L. 212-8, une fois celui-ci codifié. En particulier, les conditions posées pour la prise en compte de l'existence d'une fratrie ne sont en l'état plus conforme à l'intention du législateur. A cet égard, votre commission souhaite que la révision de ces dispositions soit engagée rapidement par les ministères concernés.

Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 212-21 ne peuvent tenir lieu de modalités d'application règlementaires du nouvel article L. 442-5-1, ces dispositions visant pour l'heure les seules classes publiques.

Un nouveau décret devra donc être pris. Votre commission souhaite que cette occasion soit saisie pour mettre en conformité les dispositions règlementaires avec les dispositions légales, en ne renvoyant à l'article R. 212-21 que dans la stricte mesure où il est compatible avec le nouvel article L. 442-5-1.

En particulier, il paraît certain que le pouvoir règlementaire ne peut, comme il l'a fait jusqu'ici, réduire excessivement les cas dans lesquels l'existence d'une fratrie est prise en compte. En particulier, les textes législatifs ne visent jamais la seule scolarisation du frère ou de la soeur dans une école primaire, mais bien dans un établissement, la formule incluant nécessairement les établissements du second degré.

Article 2 (Art. L. 442-5-2 du code de l'éducation) - Règlement des conflits par le préfet

I. Le droit existant

En étendant au financement des classes élémentaires sous contrat le bénéfice des trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code précité, l'article 89 de la loi du 13 août 2004 avait pour but explicite de contraindre les maires des communes de résidence à prendre en charge la part du financement qui leur revenait en permettant, le cas échéant, l'intervention du préfet.

Le deuxième alinéa de l'article L. 212-8 dispose en effet que « à défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. »

Compte tenu toutefois des désaccords existant sur l'interprétation à donner à l'article 89, les préfets semblent avoir eu assez peu recours à leur pouvoir d'intervention en la matière.

A cet égard, la clarification des règles applicables au financement du privé par les communes de résidence ne peut que contribuer à rendre effectives ces dispositions.

II. Le texte de la proposition de loi

Le II de l'article 1 er de la proposition de loi reprend le principe d'une intervention du préfet en cas de litige, en introduisant toutefois deux innovations au regard du droit existant :

- le préfet est saisi « en cas de litige » et non en cas de désaccord entre les communes . Toute référence au principe de la fixation de la contribution respective des communes est ainsi supprimée, confirmant ainsi l'orientation de la proposition de loi, qui définit le régime applicable aux seules communes de résidence ;

- un délai de trois mois est fixé, afin de garantir l'intervention effective du représentant de l'État. La disposition ne devrait dès lors plus rester lettre morte.

La proposition de loi précise par ailleurs que le préfet est appelé à trancher tout litige lorsque la contribution est obligatoire. L'intervention préfectorale n'est donc prévue que dans l'hypothèse où se trouve discuté le caractère obligatoire de la contribution de la commune de résidence.

En effet, la proposition de loi ne remettant pas en cause le caractère facultatif de la contribution de la commune d'accueil pour les enfants non résidents, le litige ne peut porter que sur la contribution due par la commune de résidence.

Par ailleurs, au vu de l'ensemble du texte de la proposition de loi, il apparaît clairement que ce litige peut également porter sur le montant de cette contribution, les éléments d'appréciation étant définis par ailleurs à l'article 1 er de la proposition de loi.

Enfin, votre commission note que le caractère général de la formulation de l'article 2 permet d'avoir recours à l'intervention du préfet pour tout litige portant sur une contribution obligatoire liée à la scolarisation dans une classe élémentaire sous contrat.

Deux hypothèses sont ainsi couvertes :

- le cas où la commune de résidence estimerait qu'aucune des conditions posées à l'article 1 er n'est réunie ;

- le cas où la commune-siège d'un établissement refuserait de verser la contribution obligatoire aux dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation d'élèves résidant sur son propre territoire ou le cas où un différend existerait sur le montant de cette contribution.

III. La position de votre commission

Votre commission estime également nécessaire de prévoir l'intervention du préfet en cas de désaccord.

Le « feuilleton » de l'article 89 trouve en effet son origine dans le refus, par le Gouvernement de l'époque, de prévoir cette intervention pour les classes élémentaires sous contrat, alors qu'elle était prévue pour les écoles publiques depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1983 précitée.

Lors des débats sur le projet de loi devenu depuis lors la loi du 25 janvier 1985 précitée, votre commission avait en effet souligné, par la voix de son rapporteur, M. Paul Séramy, « qu'en revanche, le fait de décider que seul le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, à l'exclusion des autres alinéas, est applicable aux établissements d'enseignement privés pose problème. Cet alinéa, en effet, prévoit bien une répartition des charges de fonctionnement entre les communes, par accord entre elles, en cas de fréquentation d'élèves résidents dans d'autres communes que la commune siège de l'établissement. Mais si les autres alinéas de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 ne s'appliquent pas aux établissements d'enseignement privés, en cas de désaccord entre les communes, la procédure est bloquée. Dans cette situation, la commune siège de l'établissement privé sous contrat contribuera uniquement pour les élèves de son ressort territorial. La contribution pour les élèves qui ne résident pas dans la commune sera donc à la charge de l'établissement privé ou plus précisément des parents. Ainsi, un établissement privé qui aura souscrit un contrat, en respectant toutes les règles demandées, se verra dans l'obligation d'avoir deux comportements différents avec les parents des élèves qu'il accueille : les parents des élèves résidant dans la commune siège bénéficieront d'une certaine gratuité scolaire, alors que les autres parents devront payer à taux plein pour la scolarisation de leurs enfants. Le principe de l'égalité du citoyen devant la loi n'est ainsi pas respecté.

D'autre part, il est certain que l'absence de recours possible à un arbitrage en cas de désaccord entre les communes sur la répartition des dépenses de fonctionnement à inciter les communes qui ne sont pas siège de l'établissement afin de ne pas contribuer aux dépenses ». 15 ( * )

Avec vingt-trois années de recul, votre commission ne peut que constater la très grande justesse des propos alors tenus par son rapporteur. Faute d'intervention du préfet en cas de désaccord, les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 n'ont jamais été appliquées. De cette absence d'effectivité sont nées les difficultés qui à leur tour engendrèrent l'article 89 de la loi du 13 août 2004.

En conséquence, votre commission ne peut qu'être favorable à l'intervention du préfet en cas de litige dès lors que les dispositions au regard desquelles il devra prendre sa décision sont clarifiées par l'article 1 er de la présente proposition de loi.

Article 3 - Dispositions finales

I. Le texte de la proposition de loi

Outre l'article 89, déjà largement commenté par votre rapporteur, la proposition de loi supprime également le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation.

Celui-ci dispose que « l'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés ».

S'agissant de la référence au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, cet article avait d'ores et déjà été modifié de fait par l'adoption de l'article 89 de la loi du 13 août 2004, qui rendait applicables les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 aux classes élémentaires sous contrat.

Quant à la disposition écartant explicitement les établissements privés du bénéfice de l'article L. 216-8, elle n'a plus de portée pratique réelle, puisque cet article, issu de la loi du 22 juillet 1983, avait vocation à organiser la transition liée à la décentralisation.

Il disposait en effet que « la collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans les établissements transférés à la région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date ».

II. La position de votre commission

Votre commission considère que ces dispositions de coordination sont nécessaires et bienvenues . Elles sont en effet appelées par l'adoption d'un nouveau dispositif paritaire, mais autonome en matière de financement des classes élémentaires sous contrat par les communes de résidence.

Il convient donc de supprimer ou d'abroger toutes les dispositions antérieures. Quant à la suppression de la référence à l'article L. 216-8, elle est parfaitement justifiée, cet article n'ayant en soi plus vocation à s'appliquer.

* *

*

* 13 L'article R. 442-44 condense en effet en un seul cas général les deux cas prévus à l'article 7 du décret du 22 avril 1960 précité. C'est donc considérer que leurs obligations sont symétriques, ce qui était le cas avant l'intervention de l'article 89, mais qui pouvait être discuté après son adoption.

* 14 Conseil d'État, 12 avril 1991, Syndicat national de l'enseignement chrétien CFTC, « Considérant, enfin, qu'en précisant que la prise en charge des frais de fonctionnement matériel afférents aux élèves des classes sous contrat d'association que ne résident pas sur le territoire de la commune-siège de l'école "n'est obligatoire ni pour cette dernière ni pour les communes de résidence" et que "c'est sur la base d'accords amiables conclus avec la commune-siège que celles-ci peuvent apporter leur contribution", le ministre a seulement tiré les conséquences nécessaires des dispositions du 1er alinéa de l'article 27-5 inséré dans la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1983, instaurant une procédure de répartition des charges en cas de désaccord des communes concernées ne sont pas applicables aux classes sous contrat des établissements privés » (sic).

* 15 Rapport n° 95 (1984-1985) de M. Paul Séramy, fait au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi n° 20 (1984-1895) modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'État et les collectivités territoriales.

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