IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION : UN TEXTE LÉGITIME ET ÉQUILIBRÉ

Votre commission constate tout d'abord que les deux propositions de loi qui lui sont soumises poursuivent un même objectif et partagent un même esprit : donner au compromis transitoire force de loi.

Toutefois, les dispositions de la proposition de loi n° 20 rectifiée (2008-2009) étant plus précises, elle a retenu ce dernier texte comme point de départ de ses conclusions, ce choix ne témoignant toutefois d'aucun désaccord de fond avec la proposition de loi n°19 (2008-2009) déposée par M. Yves Détraigne et plusieurs de ses collègues.

Votre commission en veut pour preuve que la proposition de loi n° 20 précitée a été également cosignée par M. Yves Détraigne ainsi que par l'immense majorité de ceux de nos collègues qui avaient cosigné ce dernier texte.

A. UN NOUVEAU CADRE RESPECTUEUX DU PRINCIPE DE PARITÉ

Votre commission estime que le dispositif prévu par la proposition de loi permet de respecter pleinement la parité en construisant deux régimes de financement parallèles, l'un propre au public, l'autre propre au privé.

L'exigence de parité devait en effet à nouveau prévaloir, l'article 89 de la loi 13 août 2004 ayant pu laisser supposer, dans son interprétation stricte, que les classes élémentaires sous contrat pouvaient bénéficier de financement dans des situations où ces concours n'auraient pas été acquis pour des classes publiques.

Votre commission juge nécessaire de préciser que cette rupture de la parité n'était qu'apparente, les dispositions de l'article 89 devant en tout état de cause être conciliées avec le principe général posé à l'alinéa 4 de l'article L. 442-5 du code de l'éducation.

Au surplus, même dans l'hypothèse où la lecture stricte de l'article 89 devait prévaloir, celle-ci n'entraînerait de rupture de la parité qu'au seul niveau des communes de résidence.

Pour les écoles publiques, en effet, lorsque la commune de résidence n'est pas tenue de participer aux dépenses de fonctionnement, la contribution correspondante doit être versée par la commune d'accueil.

Le « bouclage » de ce dispositif est au demeurant assuré par l'intervention des mesures de carte scolaire, celles-ci permettant dans l'immense majorité des cas de faire correspondre l'inscription d'un élève dans une école publique avec la prise en charge obligatoire des dépenses de fonctionnement liées à sa scolarité.

Pour les classes élémentaires sous contrat, la commune d'accueil n'est jamais tenue de prendre en charge ces dépenses. En conséquence, même si, comme le supposerait une lecture stricte de l'article 89, la commune de résidence était toujours tenue d'acquitter cette contribution, les classes élémentaires sous contrat ne seraient pas avantagées par rapport aux classes publiques.

Aussi, même si l'article 89 devait être lu seul, il ne conduirait à rompre la parité entre le public et le privé qu'au seul niveau des communes de résidence, les financements totaux des classes publiques et privées demeurant égaux.

Pour autant, votre commission estime nécessaire d'établir un régime strictement paritaire au niveau des communes de résidence pour deux raisons principales :

- la lecture de l'article 89 défendue avec constance par les ministères concernés résultant d'une construction juridique, elle demeure fragile, bien que fondée ;

- même si la parité n'est pas remise en cause au niveau communal pris dans son ensemble, il n'est pas satisfaisant qu'elle puisse l'être au niveau d'une catégorie de communes.

C'est pourquoi votre commission approuve le dispositif prévu par la proposition de loi qui lui est soumise , ce dernier revenant à poser, pour le financement par les communes de résidence des classes élémentaires sous contrat, les mêmes conditions que celles qui valent pour les classes élémentaires publiques dès lors que celles-là sont compatibles avec la protection constitutionnelle attachée à la liberté de l'enseignement.

Nul ne peut en effet sous-estimer la force juridique, politique et symbolique attachée au principe de parité : c'est en effet autour de lui qu'a pu se construire un consensus national sur la coexistence de deux formes d'enseignement, l'une publique, l'autre sous contrat, participant toutes deux à la mise en oeuvre du service public de l'éducation.

Ce principe incontestable doit donc rester le point de référence fondamental des dispositions légales et règlementaires régissant le financement des enseignements publics et sous contrat.

Cet esprit inspire en conséquence les conclusions de votre commission.

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