EXAMEN DES ARTICLES 59 A À 59 D, 59 ET 59 BIS À 59 QUATER RATTACHÉS

ARTICLE 59 A (nouveau) - Rapport au Parlement sur l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts

Commentaire : le présent article prévoit la remise au Parlement, avant le 10 octobre 2009, d'un rapport sur l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts sur le budget de l'Etat et des collectivités territoriales et sur la gestion forestière.

Le présent dispositif s'inscrit dans une série de trois articles (articles 59 A, 59 B et 59 C) adoptés à l'initiative de nos collègues députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, avec avis favorable de la commission et du gouvernement. Cette série d'articles prévoit la remise au Parlement de rapports sur l'évaluation des conséquences de la mise en oeuvre des préconisations de la révision générale des politiques publiques en matière de politique forestière . Ces rapports ont pour objet :

1) d'évaluer les conséquences budgétaires, pour l'Etat et les collectivités territoriales, de la restructuration de l'ONF, et de son impact sur la gestion de la forêt française (article 59 A) ;

2) d'évaluer l'impact de la réorganisation de l'ONF sur la gestion de l'espace forestier des départements d'outre-mer (article 59 B) ;

3) d'évaluer l'impact, notamment budgétaire, de la réorganisation des centres régionaux de la propriété forestière (article 59 C) ;

S'il est favorable aux améliorations de l'information du Parlement apportées par ces articles, votre rapporteur spécial considère que la rédaction peut en être améliorée. Par ailleurs, ces demandes présentant un objet similaire, il n'est opportun de multiplier ni les rapports, ni les articles de la loi de finances qui les prévoient.

Pour ces raisons, votre rapporteur spécial propose de regrouper les dispositions des articles 59 A, 59 B et 59 C au sein du seul article 59 A et d'en améliorer la rédaction.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 59 B (nouveau) - Rapport au Parlement sur l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts outre-mer

Commentaire : le présent article prévoit la remise au Parlement, avant le 10 octobre 2009, d'un rapport sur l'impact de la réorganisation de l'ONF sur la gestion de l'espace forestier des départements d'outre-mer.

Par coordination avec la nouvelle rédaction proposée de l'article 59 A, votre rapporteur spécial propose de supprimer cet article.

Décision de votre commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 59 C (nouveau) - Rapport au Parlement sur l'organisation des centres régionaux de la propriété forestière

Commentaire : le présent article prévoit la remise au Parlement, avant le 10 octobre 2009, d'un rapport sur l'impact, notamment budgétaire, de la réorganisation des centres régionaux de la propriété forestière.

Par coordination avec la nouvelle rédaction proposée de l'article 59 A, votre rapporteur spécial propose de supprimer cet article.

Décision de votre commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 59 D (nouveau) - Rapport au Parlement sur l'évolution de la fiscalité agricole et des activités en lien avec l'agriculture

Commentaire : le présent article prévoit la remise au Parlement, avant le 10 octobre 2009, d'un rapport sur l'évolution de la fiscalité agricole et des activités en lien avec l'agriculture.

Le présent article a été introduit dans le projet de loi à l'initiative de nos collègues députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et sur avis favorable de la commission et du gouvernement. Il prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur l'évolution de la fiscalité agricole et des activités en lien avec l'agriculture.

En séance, notre collègue député Jean Gaubert a fait valoir que « depuis huit ans, il n'y (avait) pas eu de rapport sur l'évolution de la fiscalité agricole. Or il y a eu beaucoup de changements au cours de cette période, par exemple l'introduction des DPE, les diagnostics de performance énergétique. Il serait donc intéressant de faire le point pour savoir si la fiscalité favorise le dynamisme du monde agricole ou le freine. »

Votre rapporteur spécial est favorable à cette initiative. Il relève toutefois que l'article 90 de la loi de finances pour 2008, adopté à l'initiative de notre collègue Claude Biwer, prévoyait la remise d'un rapport sur la simplification administrative et la réorganisation des contrôles dans le secteur agricole, six mois après la promulgation de la loi. A ce jour, ce rapport n'a pas été remis au Sénat, sans qu'aucune justification n'ait été fournie.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 - Fixation du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture

Commentaire : le présent article fixe pour 2009 le plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture.

Le régime de la taxe pour frais de chambre d'agriculture est déterminé par l'article 1604 du code général des impôts et l'article L. 514-1 du code rural. Cette taxe est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties et établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

Son produit, qui pourvoit aux dépenses de fonctionnement des chambres, est arrêté annuellement par les chambres départementales d'agriculture, dans la limite d'un plafond d'augmentation fixé annuellement par la loi . A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation, compte tenu de sa situation financière, des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, ou encore l'année du renouvellement des membres des chambres. Cette majoration ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée par la loi.

Pour 2009 et comme chaque année en loi de finances, le présent article fixe à 1,5 % le plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture 32 ( * ) .

Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 bis (nouveau) - Réforme du service public de l'équarrissage

Commentaire : le présent article réduit le périmètre du service public de l'équarrissage et aménage corrélativement les obligations des éleveurs. Il réforme également les modalités de perception de la taxe d'abattage et élargit les conditions d'emploi de son produit.

I. SERVICE PUBLIC DE L'ÉQUARRISSAGE : UNE RÉFORME ATTENDUE

A. DÈS 2006, UN DIAGNOSTIC ÉLOQUENT DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans un premier rapport 33 ( * ) corédigé par votre rapporteur spécial et Mme Nicole Bricq, rapporteure spéciale de la mission « Sécurité sanitaire », votre commission des finances avait relevé que l'évolution du cadre juridique du service public de l'équarrissage (SPE) s'était accompagnée d'un certain nombre de dysfonctionnements et d'anomalies dans son exécution et son financement.

1. Une exécution défectueuse

L'exécution du SPE s'est tout d'abord caractérisée par :

1) l'absence de réelle mise en concurrence des opérateurs du service. L'émergence d'un marché concurrentiel a en effet été compromise par la concentration de l'industrie de l'équarrissage et les monopoles territoriaux dont disposaient leurs établissements agréés, ajoutés à la dispersion et à la complexité des circuits de transport et de traitement des déchets et des cadavres. Partant, les préfets ont érigé la réquisition des entreprises d'équarrissage en mode de gestion courante, ce qui a suscité une hausse du coût du SPE , les autorités publiques étant privées des références qui leur permettraient de fixer l'indemnisation sur la base d'un prix commercial et se voyant imposer par les entreprises des tarifs incorporant tous les éléments produits par les équarrisseurs sans pouvoir les discuter ;

2) l'insuffisance des contrôles . Dépourvue d'informations, l'administration a dû se contenter des statistiques d'origine professionnelle pour fixer les montants d'indemnisation , statistiques presque incontrôlables en pratique. De surcroît, les directions départementales des services vétérinaires (DDSV) se sont livré à des contrôles du service fait obéissant à des méthodes hétérogènes et en général peu approfondis ;

3) la faible qualité de la gestion mise en oeuvre par le Centre national pour l'adaptation de la structure des exploitations agricoles (CNASEA) 34 ( * ) . Cet opérateur a en effet été confronté à un décalage de trésorerie permanent entre les besoins et les ressources, depuis la création de la taxe d'abattage par la loi de finances initiale pour 2004, dû à la publication tardive du décret fixant les modalités de calcul de la taxe. Par ailleurs, le CNASEA facturait des frais de gestion conséquents et la longueur de ses délais de paiement entraînait le paiement d' intérêts de retard .

2. Un financement instable

Le financement des aides accordées aux professionnels de l'équarrissage a reposé sur plusieurs dispositifs successifs, qui se sont heurtés aux résistances des professionnels assujettis et aux critiques de la Commission européenne (cf. encadré).

L'instabilité du financement du SPE

1975-1996. - La loi n° 75-1336 du 31 décembre 1975 pose le principe de gratuité du service rendu par les équarrisseurs aux éleveurs. Cette gratuité est compensée par la possibilité offerte aux équarrisseurs de valoriser les sous-produits issus de l'équarrissage. Si le prix de vente des produits finaux ne permet pas de couvrir les frais de collecte, une indemnité est versée aux équarrisseurs. A la suite à la crise de la « vache folle », la valorisation des sous-produits issus de l'équarrissage est restreinte. En effet, à partir de 1996, la destruction des déchets animaux interdits à la consommation animale et humaine est obligatoire. Dès lors, l'équilibre de la loi de 1975 est compromis.

1997-2005. - Entre 1997 et 2003, l'enlèvement et la destruction des cadavres d'animaux, des déchets d'abattoirs et des MSR, sont assurés gratuitement au profit des éleveurs et des abattoirs. Ce dispositif est financé par l'instauration, en loi de finances initiale pour 1997, de la taxe sur les achats de viande et produits assimilés , encore appelée « taxe d'équarrissage ». Cette taxe est assise sur la valeur (hors TVA) des achats de viandes et de produits assimilés ; elle est recouvrée dans les mêmes conditions que la TVA et payée par les entreprises de distribution dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente était supérieur ou égal à 2,5 millions de francs. La taxe sur les achats de viande et produits assimilés est supprimée le 1 er janvier 2004, à la suite du recours formé par les professionnels de la grande distribution devant la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Dans sa décision du 20 novembre 2003 (arrêt GEMO), la CJCE qualifie le versement du produit de la taxe, non notifiée aux autorités européennes, d' aide d'Etat incompatible avec le droit européen de la concurrence.

2004-2005. - Conformément aux lignes directrices de la commission européenne concernant les aides d'Etat liées aux tests EST (encéphalopathie spongiforme transmissible), aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs de juin 2003, le financement du SPE repose, entre 2004 et 2006, sur une subvention de l'Etat , pour l'élimination de tout ou partie des cadavres en exploitation agricole ; une contribution des éleveurs de porcs et de volailles pour 25 % des coûts de transformation des cadavres d'animaux collectés dans leurs exploitations, à payer directement aux équarrisseurs ; une taxe d'abattage , ou taxe sur les abattoirs, introduite par la loi de finances pour 2004 et perçue auprès des abattoirs agréés ; le règlement par les bouchers-charcutiers artisans de la prestation d'enlèvement et de transformation aux équarrisseurs, quand celle-ci dépasse 1.000 euros par an. Les bouchers-charcutiers artisans bénéficient en effet d'une aide plafonnée à 1.000 euros par an et par entreprise, financée par la taxe d'abattage. La Commission européenne a approuvé ce dispositif le 30 mars 2004.

Ce mode de financement a rapidement révélé ses limites. La taxe d'abattage a fait l'objet d'une contestation des abatteurs en raison de l'exonération des éleveurs autres que les éleveurs de porcs et de volailles : les abatteurs n'ont pas accepté de payer pour ces éleveurs. Le recouvremen t par les établissements d'équarrissage de la participation des éleveurs de porcs et de volailles a été rendue difficile et le rendement de la taxe d'abattage a été moins élevé que prévu . Il en a résulté un besoin résiduel de financement du SPE de 93 millions d'euros pour la période 2004-2005.

Source : rapport d'information n° 472 (2006-2007), de M. Joël Bourdin et Mme Nicole Bricq

Les besoins résiduels de financement s'étant élevés à 93 millions d'euros pour la période 2004-2005, le financement du SPE a été à nouveau réformé par la loi de finances pour 2006. Le dispositif adopté, qui demeure en vigueur à ce jour, a alors consisté :

1) à réduire le périmètre du SPE à la collecte et à la destruction d'animaux trouvés morts en exploitation et aux cadavres d'intérêt général, à assurer son exécution par voie d'appels d'offres nationaux à lots départementaux, et à revenir à des relations contractuelles pour le traitement des déchets d'abattoir ;

2) à réduire l'assiette de la taxe d'abattage au seul poids de viande des animaux abattus, et à équilibrer le financement du SPE par une subvention d'Etat et la participation des éleveurs de porcs et de volailles.

Votre commission des finances avait à l'époque relevé que la charge budgétaire future du SPE serait soumise à des aléas , notamment en raison des incertitudes pesant sur les coûts de service résultant du nouvel appel d'offres et sur la participation effective des éleveurs .

B. DES CRITIQUES RÉITÉRÉES EN 2007

Un après la réforme opérée en loi de finances pour 2006, votre commission des finances a procédé à l'évaluation du nouveau dispositif mis en place. Cette évaluation a mis en lumière des résultats extrêmement décevants .

1. L'échec de la mise en concurrence

Le recours à un appel d'offre national à lots départementaux n'a pas suffi à instaurer une concurrence effective et le secteur de l'équarrissage reste caractérisé par l'existence de monopoles géographiques locaux 35 ( * ) . Ce constat a conduit votre commission des finances à estimer que « l'émergence d'une situation concurrentielle dans le secteur de l'équarrissage constitu(ait) peu ou prou une vue de l'esprit, dans la mesure où les coûts d'entrée sur le marché (étaient) très élevés. De nouveaux intervenants devraient, en effet, se doter d'installations performantes, obéissant à d'exigeantes prescriptions réglementaires et par conséquent très coûteuses. »

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'administration n'a pas été en mesure de maîtriser les tarifs des prestations d'équarrissage et une hausse de l'ordre de 19 % des tarifs des prestations d'élimination des animaux trouvés morts en exploitation a résulté du nouveau marché public 36 ( * ) . Cette hausse était d'autant plus remarquable que, dans le même temps, le prix moyen des prestations d'incinération et les prix pratiqués par les équarrisseurs auprès des abattoirs avaient baissé de 15 %.

La gestion du SPE, confiée à l'Office interprofessionnel de l'élevage et de ses produits (ONIEP), a en revanche connu de notables améliorations 37 ( * ) , tempérées par l'alourdissement des charges constaté. Si la réduction progressive du périmètre du SPE a entraîné une baisse globale des dépenses de 19,5 % entre 2005 et 2007 (de 191 à 150 millions d'euros), à périmètre constant, les dépenses liées à la seule élimination des ATME ont augmenté de 14,5 % sur la même période (de 131 à 150 millions d'euros). Votre commission des finances s'était inquiétée de cette augmentation des charges, potentiellement aggravée par certaines modalités techniques retenues pour la passation du marché 38 ( * ) .

2. Un dispositif toujours déficitaire

Ainsi que votre rapporteur spécial l'a rappelé dans le cadre de l'analyse du programme 206, les nouvelles modalités de financement du SPE n'ont pas permis, loin s'en faut, d'en équilibrer les recettes et les dépenses. Ainsi, et malgré les augmentations successives de la taxe d'abattage et des contributions des éleveurs, la dette totale du SPE, intérêts moratoires compris, devrait atteindre près de 55 millions d'euros au terme du plan de financement 2009-2011 communiqué par le ministère.

A compter de 2010, l'application des dispositions du présent article devrait néanmoins réduire à 5 millions d'euros le coût annuel du SPE pour le budget de l'Etat .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le dispositif proposé résulte d'un amendement du gouvernement. Il a vocation à entrer en vigueur le 18 juillet 2009, à l'échéance du marché public en cours pour l'exécution du SPE .

A. UN PÉRIMÈTRE RÉDUIT AUX CADAVRES « D'INTÉRÊT GÉNÉRAL »

L'élément central du dispositif proposé réside dans la nouvelle rédaction de l'article L. 226-1 du code rural. Aux termes de cette nouvelle rédaction, le service public de l'équarrissage se limitera désormais à la collecte, la transformation et l'élimination des catégories de cadavres d'animaux et de matières animales pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. Ces catégories seront fixées par décret. Il s'agit des cadavres dont le propriétaire est inconnu ou inexistant et des cadavres de toute espèce dont la destruction, pour des raisons de santé et de salubrité publique , est décidée par le préfet.

Par ailleurs, outre-mer , le SPE continuera d'englober la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole.

Une nouvelle rédaction de l'article L. 226-3 du code rural est également proposée afin de préciser les obligations des éleveurs garantissant un degré élevé de sécurité sanitaire . Ceux-ci devront être en mesure de présenter à tout moment aux agents chargés de l'inspection sanitaire les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, l'enlèvement et le traitement des animaux morts en exploitation, puisque ceux-ci sont désormais exclus du champ du SPE .

B. UNE TAXE D'ABATTAGE MAINTENUE

Dans l'attente d'une structuration complète des filières, le dispositif proposé maintient la perception de la taxe d'abattage au profit de l'Office national interprofessionnel de l'élevage. Il modifie toutefois la rédaction de l'article 1609 septvicies du code général des impôts afin :

1) d'autoriser la modulation du plafond de taux d'imposition par tonne selon que l'abattoir se situe en métropole ou outre-mer ;

2) de permettre d'utiliser le produit de la taxe pour financer des aides à la collecte et au traitement des sous-produits animaux des exploitations agricoles 39 ( * ) . Selon le ministère de l'agriculture et de la pêche, ces aides représenteront, sur la base des taux actuels de la taxe d'abattage, un montant d'environ 90 millions d'euros par an. Elles seront versées par l'office de l'élevage, puis par France AgriMer, qui demeurera l'organisme affectataire de la taxe et prendra des décisions d'attribution aux organisations professionnelles responsables de l'équarrissage en lieu et place de l'Etat.

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Marc Le Fur, deux amendements ont été apportés au dispositif proposé par le gouvernement.

Le premier prévoit la possibilité, pour les éleveurs, de se soustraire à l'obligation d'attester de leur possibilité d'enlever et de traiter les animaux morts en exploitation, à la condition qu'ils puissent justifier de la disposition d'un outil de traitement agréé . Cette modification permet ainsi aux éleveurs, sous condition d'agrément, de doter leur exploitation d'outils de traitement des cadavres et de minimiser les frais et risques liés au transport. Selon le ministère de l'agriculture et de la pêche, cette destruction à la ferme est déjà possible dans certains élevages, comme le porc et la volaille, mais en non pour les ruminants en raison du risque lié à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Cette méthode alternative nécessitera un agrément au niveau communautaire et sa mise en oeuvre se fera progressivement 40 ( * ) et sous le contrôle strict de l'Etat .

Le second amendement modifie l'article L. 226-7 du code rural, qui détermine les conditions d'exercice de la mission d'équarrissage . La nouvelle rédaction prévue dispose que les dispositions restrictives qui encadrent cet exercice 41 ( * ) ne font pas obstacle « à ce que les organisations professionnelles ou autres personnes morales, ayant une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, créent une association ou une autre personne morale qui exerce la mission d'équarrissage ».

Cette disposition vise, selon l'auteur de l'amendement, à « faire évoluer la situation actuelle d'oligopole qui prévaut, sur le territoire national, en matière d'équarrissage ». Votre rapporteur spécial, ayant relevé à de nombreuses reprises le caractère sous-optimal de l'absence de concurrence , ne peut qu'être favorable au principe de cette démarche, de nature à faire éclore de nouveaux opérateurs sur le marché. Il estime toutefois que l'assouplissement proposé :

1) ne doit pas conduire à ce que les prestations d'équarrissage soient mises en oeuvre dans des conditions de nature à amoindrir le niveau de sécurité sanitaire exigible ;

2) ne serait applicable, à court terme, que dans les régions d'élevage où la profession est suffisamment puissante et structurée pour mettre sur pieds de telles structures. Le risque est donc réel de voire surgir des disparités de coûts importantes entre zones géographiques , risque dont s'est également ému notre collègue député Bruno Le Maire, en demandant au ministre de lui donner l'assurance qu'un « coût-plafond de l'équarrissage (soit) bien fixé pour l'ensemble du territoire national ». Dans les réponses qu'il a adressées à votre rapporteur spécial, le ministère de l'agriculture a indiqué que « dans le cas de la mise en place d'une nouvelle structure exerçant l'équarrissage dans une région à forte densité d'élevage (la COOPERL en Bretagne par exemple), l'Etat devra(it) veiller à ce que le système reste équilibré globalement, via une répercussion des bénéfices sur l'ensemble de la filière ou la mise en place d'un fonds de péréquation ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés, l'on ne peut que se féliciter de cette réforme, dont le ministre de l'agriculture et de la pêche a précisé, à l'Assemblée nationale, qu'elle devrait permettre au coût global de l'équarrissage de diminuer de 25 %.

A la demande votre rapporteur spécial, le ministère a apporté les précisions suivantes :

1) la mise en oeuvre du SPE s'opèrera, dans un premier temps, par voie de réquisition préfectorale pour les enlèvements d'intérêt général. Les préfets demeureront toutefois libres de passer des marchés locaux lorsque la situation l'exigera. Outre-mer, le système de réquisitions préfectorales (pour la Guadeloupe et la Martinique) et le marché local (pour La Réunion) se poursuivront ;

2) la taxe d'abattage sera maintenue provisoirement, tant qu'un de système de financement par cotisations volontaires ou cotisations volontaires obligatoires ne sera pas généralisé et ne permettra pas la couverture du coût complet du service privé de l'équarrissage par les filières. Les négociations interprofessionnelles en cours doivent néanmoins parvenir à un accord interne à la filière pour mettre en place une « CVO abattage » rapportant un produit équivalent à la taxe d'abattage actuelle, mais présentant l'avantage d'être versée directement aux interprofessions gestionnaires de l'équarrissage et permettant la récupération de l'équivalent de TVA 42 ( * ) . Selon le ministère « dans la mesure où, dans toutes les filières, des accords interviennent pour la mise en place d'une CVO «abattage», les taux actuels de la taxe seront ramenés à zéro d'ici la fin du marché public le 17 juillet 2009 ».

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 ter (nouveau) - Statut de certaines activités du centre national et des centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière à l'égard de la répression des pratiques anticoncurrentielles

Commentaire : le présent article a pour objet de soustraire à l'application de certaines dispositions du code de commerce relatives aux pratiques anticoncurrentielles les activités du centre national et des centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière relatives à l'information sur la tenue des marchés et la formation des prix de cession.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA DÉSORGANISATION RÉCENTE DU MARCHÉ DU LAIT

Depuis 1997, le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) émettait une recommandation trimestrielle d'évolution du prix du lait 43 ( * ) . L'élaboration de cette recommandation nationale résultait de l'évolution de différents paramètres tels que le cours des produits de grande consommation étrangers, la valorisation des produits industriels, des comparaisons de prix entre divers pays... Elle était transmise aux Centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière (CRIEL), qui la modulaient en fonction de déterminants locaux.

Le 21 avril 2008, dans un contexte de forte hausse des cours, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a enjoint le CNIEL de cesser cette pratique, au motif qu'il n'entrait pas dans les prérogatives des instances professionnelles d'émettre de quelconques recommandations de prix ou d'évolution de prix à la production.

La suppression des recommandations trimestrielles nationales a, dans un contexte de volatilité accrue des cours du lait, généré une certaine désorganisation des marchés , dont notre collègue Jean Bizet s'est d'ailleurs ému à l'occasion d'une question orale au Gouvernement posée le 28 octobre 2008.

Cette désorganisation a en outre été favorisée par certaines caractéristiques propres au marché laitier. Celui-ci repose en effet sur des contrats uniques à exécution successive , sans prix prédéterminé, et dans le cadre desquels les prix sont fixés par les transformateurs. De telles modalités impliquent que les opérateurs bénéficient d'une certaine lisibilité , de nature à garantir la qualité des produits et la stabilité des prix.

B. LE NOUVEL ARTICLE L. 632-14 DU CODE RURAL

Adopté à l'initiative du gouvernement, le présent article introduit un article L. 632-14 dans le code rural afin :

1) d'autoriser le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) à « élaborer et diffuser des indices de tendance , notamment prévisionnels, des marchés laitiers, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation des acteurs de la filière laitière » ;

2) d'autoriser les centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière (CRIEL) à « élaborer et diffuser des valeurs qui entrent dans la composition du prix de cession du lait aux collecteurs ou aux transformateurs », en s'appuyant notamment sur les indices de tendance du CNIEL.

L'article précise que les opérateurs de la filière laitière peuvent se référer auxdits indices et valeurs dans le cadre de leurs relations contractuelles et soustrait ces pratiques à l'application des prohibitions des pratiques anticoncurrentielles édictées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce 44 ( * ) .

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Selon les termes employés par le ministre de l'agriculture et de la pêche à l'Assemblée nationale, le présent article vise donc à « conforter et (...) clarifier la situation juridique » de l'organisation propre au marché du lait. Votre rapporteur spécial souscrit à ce dispositif qui, dans le respect du droit national et communautaire de la concurrence , permettra une stabilisation rapide du marché du lait.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 59 quater (nouveau) - Adaptation du régime de la taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois

Commentaire : le présent article aménage le régime de la taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois, afin de tenir compte de la situation des entreprises du bâtiment ayant également une activité de fabrication de produits en bois

La taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois a été instaurée par l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, dans le cadre de la suppression des taxes parafiscales prévue par la LOLF. Son produit est affecté au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, au Centre technique du bois et de l'ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique. Il finance des actions de développement de la filière.

Cette taxe est due par les fabricants. Elle est assise soit sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, prestations de service et opérations à façon, soit sur la valeur en douane pour les importations. Son taux est fixé à 0,20 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et à 0,10 % pour les produits du secteur de l'industrie du bois.

Le dispositif proposé, adopté à l'initiative de notre collègue député Yves Censi et sur avis favorable du gouvernement, prévoit que les entreprises dont l'activité dominante est la mise en oeuvre de produits en bois de menuiserie, charpente, ou agencement assortie d'une activité de fabrication de produits entrant dans le champ de la taxe pourront retenir pour assiette 40 % du chiffre d'affaires total hors taxes correspondant à ces opérations, fourniture et pose incluses. Celles de ces entreprises qui comptent moins de vingt salariés appliqueront à cette assiette le taux de 0,10 % et non plus....

Selon l'auteur de l'amendement, la modification proposée vise à « adapter la taxe à la diversité des situations des professionnels du bois », et en particulier aux entreprises du bâtiment ayant aussi une activité de fabrication de produits en bois.

Votre rapporteur spécial juge opportune une telle adaptation, qui revient à ne taxer qu'une fraction du chiffre d'affaires des entreprises dont l'activité n'est que partiellement dédiée à la fabrication de produits en bois.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 32 Ce taux maximal était ainsi de 1,4 % pour 2001, de 1,7 % pour 2002 et 2003, de 1,5 % pour 2004, de 1,8 % pour 2005, de 2 % pour 2006, de 1,8 % pour 2007 et de 1,7 % pour 2008.

* 33 Rapport d'information n° 432 (2005-2006).

* 34 Le CNASEA a fait l'objet d'un rapport d'information de votre rapporteur spécial, n° 276 (2003-2004).

* 35 88 des 92 lots départementaux du nouveau marché ont fait l'objet d'une candidature unique.

* 36 Soit un passage de 241,1 euros hors taxe par tonne à 287 euros entre le premier et le second semestre 2006.

* 37 Création d'une structure de gestion dédiée et d'une comptabilité autonome, amélioration du contrôle du service fait, transfert sur les opérateurs du SPE de la charge résultant du défaut de contribution financière des éleveurs.

* 38 Au stade de la collecte, le choix du tonnage comme unité d'oeuvre, plutôt que du nombre de passages en fermes peu entraîner un surcoût tant que les opérateurs ne sont pas équipés de systèmes de pesée performants. Au stade la transformation, existe un risque de rémunérer indûment les opérateurs en raison de l'inscription dans le marché public d'un coefficient technique forfaitaire fixe de transformation des tonnages de déchets collectés en farines vraisemblablement surévalué. Enfin, au stade de l'achèvement du processus d'élimination, le choix d'un mode de facturation global est susceptible de ne pas permettre la répercussion de certaines baisses de coûts affectant une des étapes qui constituent la prestation globale.

* 39 Cette taxe finance par ailleurs le service public de l'équarrissage dans son nouveau périmètre et le stockage, le transport et l'élimination des farines animales.

* 40 L'ouverture sur l'élimination à la ferme ne concernerait dans un premier temps (et en tout état de cause pas avant 2010) que la filière porcine. Soit l'éleveur adhère au système collectif garantissant une prise en charge du coût à hauteur de 80 % par une CVO payée par la distribution, soit l'éleveur élimine lui même ses cadavres mais sort ainsi du système collectif et perd l'avantage de la mutualisation du coût. Il bénéficie cependant à terme d'un coût réduit. Les autres filières n'ont, quant à elles, pas de projet dans ce sens ou ne peuvent pas prétendre à la destruction à la ferme.

* 41 Ces dispositions restrictives rendent la mission d'équarrissage incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

* 42 Ce que ne permet pas aujourd'hui la taxe d'abattage puisque l'office de l'élevage, en tant qu'établissement public, n'est pas assujetti à la TVA.

* 43 Cette recommandation indiquait une valeur absolue de hausse ou de baisse du prix de base du lait, par rapport au trimestre précédent.

* 44 Code de commerce - Art. L. 420-1. - Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Art. L. 420-2. - Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme.

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