EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article premier (art. L.O. 119 du code électoral) - Nombre des députés

Le présent article tend à modifier l'article L.O. 119 du code électoral pour y préciser que le nombre des députés à l'Assemblée nationale est de 577.

Au début de la Troisième République, l'Assemblée nationale comptait 542 membres.

En 1985, après plusieurs évolutions de cet effectif, la loi n° 85-690, tout en instituant l'élection des députés à la représentation proportionnelle dans le cadre départemental, porta le nombre de députés de 484 à 577.

Les lois n° 86-825 du 11 juillet 1986 et n° 86-1197 du 24 novembre 1986, qui ont respectivement rétabli le scrutin uninominal majoritaire à deux tours et institué le découpage actuel des circonscriptions législatives, ont maintenu cet effectif.

Conformément au premier alinéa de l'article 25 de la Constitution, il revient au législateur organique de fixer le nombre des membres de chaque assemblée.

Cependant, depuis l'adoption de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, le législateur organique doit fixer ce nombre dans la limite d'un plafond constitutionnel du troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution, qui précise que le nombre des députés ne peut excéder 577.

En pratique aujourd'hui, il n'existe aucune disposition organique du code électoral pour indiquer l'effectif global de l'Assemblée nationale mais plusieurs dispositions de valeur organique précisent le nombre des députés élus dans les départements ou les collectivités d'outre-mer.

Ainsi, le code électoral prévoit :

- que le nombre de députés élus dans les départements est de 570 (article L.O. 119 dans sa rédaction actuelle) ;

- que deux députés sont élus en Nouvelle-Calédonie, deux députés sont élus en Polynésie française et un député est élu à Wallis-et-Futuna (article L.O. 393-1) ;

- qu'un député est élu à Mayotte (article L.O. 455) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (article L.O. 533) ;

- qu'un député est élu à Saint-Barthélemy (article L.O. 479) et à Saint-Martin (article L.O. 506) même si ces sièges n'ont pas été pourvus. En effet, l'article 18 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, qui a transformé ces îles en collectivités d'outre-mer et introduit les articles L.O. 479 et L.O. 506 dans le code électoral, précise que ces articles « n'entreront en vigueur qu'à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007 ».

Au total, 579 sièges de députés sont donc prévus dans le code électoral, soit deux de plus que le plafond constitutionnel, mais les deux sièges de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin demeurent à ce jour « virtuels ».

Le présent article tend à réécrire l'article L.O. 119 du code électoral pour y préciser que « le nombre des députés à l'Assemblée nationale est de cinq cent soixante-dix-sept » .

Par conséquent, l'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant la rédaction de l'intitulé du livre Ier du code électoral, désormais relatif à l'élection « des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux » et non plus à l'élection des « des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements ».

L'article L.O. 119 ne fixerait donc plus le nombre de députés élus dans les départements. Par coordination, l'article 7 du projet de loi organique, dans sa version initiale, abroge les articles L.O. 393-1, L.O. 455, L.O. 479, L.O. 506 et L.O. 533 du code électoral.

Selon l'exposé des motifs du texte, il reviendra désormais au législateur ordinaire d'arrêter le nombre de députés élus au sein des départements et des collectivités d'outre-mer, dans le respect du plafond fixé par la Constitution

C'est ce « déclassement » qui permet la disposition du 1° du I de l'article 2 du projet de loi ordinaire habilitant le Gouvernement à fixer le nombre des députés élus par les Français établis hors de France.

Cette nouvelle répartition des compétences entre législateur organique et législateur ordinaire paraît conforme à la lettre de l'article 25 de la Constitution. Dès lors que le nombre total de députés est fixé au niveau organique, ce dernier est respecté et leur répartition entre les départements, les collectivités d'outre-mer et les Français établis hors de France peut être confiée à la loi ordinaire.

Votre rapporteur note qu'à l'heure actuelle, aucune disposition organique générale ne fixe l'effectif du Sénat et que les articles organiques du code électoral prévoyant le nombre des sénateurs élus dans les départements, dans les collectivités d'outre-mer et par les Français établis hors de France, ne seraient pas modifiés par la présente réforme.

En effet, le nombre de sénateurs, plafonné à 348 par le quatrième alinéa de l'article 24 de la Constitution, est fixé à 326 dans les départements par l'article L.O. 274 du code électoral.

En outre, le nombre des sénateurs élus dans chaque collectivité d'outre-mer est posé par plusieurs articles organiques spécifiques du code :

- l'article L.O. 438-1 prévoit que deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et qu'un sénateur est élu dans les îles Wallis-et-Futuna ;

- l'article L.O. 473 prévoit que deux sénateurs sont élus à Mayotte, alors que l'article L.O. 555 du même code indique qu'un sénateur est élu à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- les articles L.O. 500 et L.O. 527 du même code posent le principe de l'élection d'un sénateur à Saint-Barthélemy et d'un sénateur à Saint-Martin.

Votre commission vous propose d'adopter l'article premier sans modification.

Article 2 (art. L.O. 135, L.O. 176 et L.O. 178 du code électoral) - Remplacement temporaire à l'Assemblée nationale des députés ayant accepté des fonctions gouvernementales

Le présent article tend à réécrire l'article L.O. 176 du code électoral, et, par coordination, à modifier les articles L.O. 135 et L.O. 178 du même code, pour prévoir le remplacement temporaire à l'Assemblée nationale des députés ayant accédé à des responsabilités gouvernementales.

A l'heure actuelle, l'article L.O. 176-1 du code électoral précise les modalités de remplacement des députés.

Élus au scrutin uninominal avec un « suppléant », les députés sont remplacés par ce dernier jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale dans un nombre de cas limités : décès, nomination au Conseil constitutionnel, prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement et acceptation de fonctions gouvernementales.

A signaler un « héritage » de la loi du 10 juillet 1985, qui avait institué la représentation proportionnelle dans un cadre départemental aux élections législatives : l'article L.O. 176 actuel est un article qui n'a plus lieu d'être prévoyant les modalités de remplacement des députés élus au scrutin de liste : il précise que chaque liste comprenait un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux et que les députés dont le siège était vacant étaient remplacés par le premier suivant de liste.

Comme le rappelle l'article 23 de la Constitution, les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire. Et, conformément à l'article 25 de la Constitution, les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à remplacer un parlementaire dont le siège est vacant doivent être précisées par une loi organique .

En pratique, lorsqu'un député accepte de devenir membre du Gouvernement, l'incompatibilité entre son mandat et sa nouvelle fonction prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa nomination au Gouvernement. 35 ( * )

L'article L.O. 177 du code électoral prévoit que les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de député doivent être prises dans le mois suivant le délai d'un mois à l'expiration duquel l'incompatibilité précitée prend effet.

Toutefois, en cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription et dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176-1, ou lorsque ses dispositions ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois , sauf si la vacance intervient dans les douze mois précédent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale (article L.O. 178).

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié la rédaction de l'article 25 de la Constitution pour prévoir le remplacement temporaire dans leur assemblée des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales et leur « retour automatique » au Parlement , une fois ces fonctions terminées : « [ une loi organique ] fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales ».

De plus, le III de l'article 46 de la loi constitutionnelle précitée a précisé que le dispositif de remplacement temporaire devait s'appliquer « aux députés et sénateurs ayant accepté des fonctions gouvernementales antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi organique prévue (...) si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n'est pas encore expiré . »

Lors de l'examen, attentif et longuement débattu, du dispositif en première lecture par le Sénat (voir III de l'exposé général), notre collègue Gérard Longuet estimait que ce dispositif renforcerait le Gouvernement et le Parlement : « [ Cette réforme ] permet de rappeler aux membres du Gouvernement qu'ils existent, certes, par la décision du Président de la République, mais surtout par ce qu'ils représentent dans la vie publique. Et cette représentation, cette légitimité ne cessent pas lorsqu'ils accèdent au Gouvernement. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'un Gouvernement de cohabitation, cas de figure que j'ai connu. Le ministre issu du Parlement qui accepte d'entrer au Gouvernement ne perd pas sa légitimité.

« Il pourrait m'être objecté, à juste titre, que le Premier ministre peut s'en trouver affaibli. Au contraire : mieux vaut diriger une équipe dont la cohésion repose sur la volonté, plutôt qu'une équipe dont les membres ne s'entendent pas vraiment, où chacun doute, et dont la solidarité repose sur la peur de l'incertitude, de l'aléa ou de la vacuité.

« C'est donc un avantage pour le Premier ministre, notamment dans le cadre des arbitrages gouvernementaux, que certains d'entre nous ont vécus, qu'un membre du Gouvernement ait la possibilité de retourner dans l'assemblée d'où il tire sa légitimité. Cela lui permet, face aux administrations, notamment financières, traditionnellement puissantes que la gauche ou la droite soit au pouvoir, de pouvoir dire avec autorité à son Premier ministre qu'il y a des choses qu'il ne peut accepter.

« La cohésion du Gouvernement se fonde alors sur un débat politique, et non pas sur la crainte de la vacuité.

« En outre, pour nous parlementaires, avoir devant nous des ministres susceptibles de revenir dans leur assemblée d'origine nous garantit qu'ils seront beaucoup plus attentifs aux débats, parce qu'ils sont en mesure de choisir entre leur mandat parlementaire et leurs fonctions gouvernementales » 36 ( * ) .

Le présent article tend par conséquent à réécrire l'article L.O. 176 du code électoral pour y reprendre les règles actuelles de remplacement des députés élus au scrutin uninominal en cas de décès, de nomination au Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission pour le Gouvernement (remplacement par le suppléant jusqu'à la fin du mandat).

Par conséquent, l'article L.O. 176-1, devenu redondant, serait supprimé (article 5) et les références à cette disposition seraient remplacées par une mention de l'article L.O. 176 au sein des articles L.O. 135 (qui interdit au « suppléant » ayant remplacé un député devenu ministre de se présenter contre ce dernier aux élections législatives suivantes) et L.O. 178 précité du même code (II et III).

Le second alinéa de l'article L.O. 176 nouveau du code électoral précise quant à lui les modalités de remplacement temporaire, à l'Assemblée nationale, d'un député ayant accepté des fonctions gouvernementales.

Le titulaire initial du mandat serait donc remplacé dans son mandat par la personne élue en même temps que lui à cet effet jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales .

Toutefois, dans l'hypothèse où l'ancien ministre choisirait de renoncer à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration de ce délai, le remplacement serait considéré comme définitif jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale.

Le retour au Parlement du titulaire initial du mandat serait donc automatique à l'expiration du délai d'un mois sauf s'il y renonce explicitement. Comme le remplacement, ce retour au Parlement pourrait en pratique être annoncé par une communication du ministère de l'intérieur au Président de l'Assemblée nationale, suivie d'une information de l'Assemblée par ce dernier et d'une publication au Journal Officiel.

Le remplaçant du député retrouverait sa place de suppléant. Par cohérence, cette solution serait étendue par l'article 3 du présent texte, aux sénateurs élus au scrutin majoritaire acceptant de devenir membres du Gouvernement.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 sans modification.

Article 3 (art. L.O. 319 du code électoral) - Remplacement temporaire au Sénat d'un sénateur élu au scrutin majoritaire et ayant accepté des fonctions gouvernementales

Le présent article tend à modifier l'article L.O. 319 du code électoral pour y prévoir le remplacement temporaire au Sénat des sénateurs élus au scrutin majoritaire et acceptant des fonctions gouvernementales.

Les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins, les sénateurs des départements élisant plus de trois sénateurs étant élus à la représentation proportionnelle (articles L. 294 et L. 295 du code électoral).

En 2011, à l'issue de l'augmentation progressive du nombre de sénateurs initiée par « l'auto-réforme » sénatoriale de 2003, le Sénat comptera 348 membres, dont 159 élus au scrutin majoritaire (soit 48,5 % de ses effectifs).

Le dispositif applicable aujourd'hui pour le remplacement au Sénat des sénateurs élus au scrutin majoritaire est identique à celui prévu pour le remplacement, à l'Assemblée nationale, des députés (voir commentaire de l'article 2).

Ils sont donc remplacés par « la personne élue en même temps qu'eux à cet effet » jusqu'à la fin du mandat dans quatre hypothèses : décès, acceptation de fonctions gouvernementales, nomination au Conseil constitutionnel et prolongation au-delà de six mois d'une mission pour le Gouvernement.

Ce remplacement doit avoir lieu dans le mois suivant le délai d'un mois à compter de la nomination du parlementaire au Gouvernement, à l'expiration duquel l'incompatibilité de l'article 23 de la Constitution prend effet.

Et si ce dispositif ne peut être appliqué, une élection partielle doit être organisée dans les trois mois sauf si la vacance est intervenue dans l'année précédant un renouvellement partiel du Sénat (articles L.O. 319, 322 et 323 du code électoral).

Le présent article tend donc à modifier l'article L.O. 319 du code électoral pour « dupliquer » le dispositif de remplacement temporaire des députés acceptant des fonctions gouvernementales de l'article L.O. 119 du même code, en faveur des sénateurs élus au scrutin majoritaire devenus membres du Gouvernement .

Ainsi, un sénateur concerné nommé au Gouvernement serait remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales, par son « suppléant », sauf s'il renonçait à reprendre l'exercice de son mandat parlementaire au cours de ce mois.

Les autres cas de remplacement demeureraient régis par les règles actuelles.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification.

Article 4 (art. L.O. 320 du code électoral) - Remplacement temporaire au Sénat des sénateurs élus à la représentation proportionnelle

Le présent article tend à modifier l'article L.O. 320 du code électoral pour préciser les modalités de remplacement temporaire au Sénat des sénateurs élus à la représentation proportionnelle ayant accepté des fonctions gouvernementales.

A l'heure actuelle, l'article L.O. 320 du code électoral pose un principe clair : les sénateurs élus à la représentation proportionnelle dont le siège est vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par le premier suivant de liste non élu.

Dans l'hypothèse d'un remplacement pour cause de nomination au Gouvernement, il doit avoir lieu dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de l'incompatibilité de l'article 23 de la Constitution.

Et si ces dispositions ne peuvent plus être appliquées, une élection partielle doit être organisée dans les trois mois de la vacance du siège sauf si elle intervient dans l'année qui précède un renouvellement partiel (article L.O. 322 du code électoral).

Après avoir maintenu la règle du remplacement d'un sénateur par le candidat venant sur la même liste que lui immédiatement après le dernier élu, ainsi que le caractère définitif du remplacement dans tous les cas autres que la nomination du parlementaire au Gouvernement, le présent article précise la procédure de remplacement temporaire d'un sénateur acceptant des fonctions gouvernementales.

En principe, le sénateur devenu membre du Gouvernement est remplacé par le premier suivant de liste non élu, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la cessation de ses fonctions gouvernementales .

Cependant, le projet de loi organique, dans sa version initiale prévoyait un cas particulier : « dans le cas où un remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales et un ou plusieurs remplacements, quelle qu'en soit la cause, ont eu lieu sur la même liste avant le délai [précité], le caractère temporaire du premier remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au candidat de la liste qui est devenu sénateur le plus récemment. »

Dans ce dispositif, le candidat de la liste du titulaire initial du mandat qui est devenu sénateur le plus récemment, soit en remplaçant le sénateur devenu ministre, soit un autre sénateur dont le siège était vacant, devait céder ce siège au parlementaire ayant cessé ses fonctions gouvernementales .

Enfin, le dernier alinéa de l'article L.O. 320 nouveau rappelle que le remplacement temporaire deviendrait définitif jusqu'au prochain renouvellement de la série auquel le siège appartient si le sénateur devenu membre du Gouvernement a renoncé à son mandat parlementaire avant l'expiration du délai précité.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à clarifier la rédaction du dispositif gouvernemental et à supprimer l'existence de deux cas distincts de remplacement temporaire, en prévoyant que :

- le sénateur dont le siège est vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste ;

- le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste et, lorsque le sénateur reprend l'exercice de son mandat , ce candidat est replacé en tête des candidats non élus de cette liste .

Déplorant le manque de clarté de la rédaction initiale du présent article, votre rapporteur considère bienvenues les précisions apportées quant au devenir du « suivant de liste » ayant remplacé temporairement un parlementaire devenu ministre, une fois que ce dernier a repris son mandat .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 sans modification.

Article 4 bis (art. L.O. 323 du code électoral) - Coordination

Le présent article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article L.O. 323 du code électoral pour effectuer une coordination rédactionnelle avec la modification des articles L.O. 319 et L.O. 320 du même code prévue aux articles 3 et 4 du présent projet de loi organique.

L'article L.O. 323 actuel rappelle que le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles L.O. 319, L.O. 320 et L.O. 322, les sénateurs dont le siège était devenu vacant, expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

Cet article concerne donc les cas de remplacement définitif des sénateurs dont le siège est vacant .

Or, dans la nouvelle rédaction des articles L.O. 319 et L.O. 320 proposée par les articles 3 et 4 du présent texte, cette hypothèse est visée dans le premier alinéa de ces articles, les autres alinéas étant relatifs au remplacement temporaire des sénateurs ayant accepté des fonctions gouvernementales.

C'est pourquoi, désormais, il convient de faire mention du seul premier alinéa des articles précités au sein de l'article L.O. 323 du code électoral.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 bis sans modification.

Article 5 (Livre VIII et article L.O. 567-9 du code électoral) - Procédure de désignation d'une personnalité par le Président de la République pour siéger à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution

Cet article tend à compléter le livre VIII du code électoral dans sa rédaction posée par le projet de loi examiné conjointement, en vue de préciser la procédure de désignation de la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République pour siéger à la commission indépendante prévue à l'article 25 de la Constitution.

Afin de garantir la transparence et la sincérité des « redécoupages » électoraux, la loi constitutionnelle précitée du 23 juillet 2008 a complété la rédaction de l'article 25 de la Constitution afin de préciser qu'une « commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce, par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs ».

L'article premier du projet de loi ordinaire joint à l'examen de ce texte tend à insérer dans le code électoral un livre VIII spécifique à l'organisation et au fonctionnement de la commission .

Ainsi, la commission serait composée de trois personnalités qualifiées respectivement désignées par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat et de trois magistrats issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes élus par l'assemblée générale de leur juridiction.

Ces membres seraient nommés pour un mandat de six ans non renouvelable 37 ( * ) .

Or, le Gouvernement, afin de souligner l'importance de la commission et d'en conforter l'indépendance, a prévu, dans le présent texte, une procédure de désignation transparente pour les trois personnalités qualifiées .

En particulier, l'article L.O. 567-9 nouveau du code électoral, institué par le présent article, tend à préciser que la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, pour siéger à la commission serait désignée selon la procédure désormais prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution pour certaines nominations .

L'article 13 précité prévoit que le Président de la République « nomme aux emplois civils et militaires de l'État ».

Avant la révision constitutionnelle de juillet dernier , ce pouvoir de nomination était déjà soumis à certaines limites (contreseing du Premier ministre ou du ministre responsable ; nombreuses nominations délibérées en conseil des ministres ; respect du statut des fonctions publiques à l'exception des « emplois supérieurs laissés à la discrétion du Gouvernement », et procédure très encadrée pour les magistrats ; partage du pouvoir de nomination avec d'autres autorités pour la nomination des membres des autorités administratives indépendantes...).

A titre d'exemple, à l'initiative de votre commission des Lois, la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 avait subordonné la nomination du Contrôleur général des lieux de privation de liberté par le Président de la République a un avis des commissions permanentes compétentes des deux assemblées.

Inspirée par le souci de mieux associer le Parlement aux nominations les plus importantes, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a complété l'article 13 de la Constitution par deux alinéas pour prévoir qu'une loi organique « détermine les emplois ou fonctions (...) pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après un avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée . »

En pratique, chaque commission permanente sera amenée à se prononcer de son côté sur ces nominations, en cohérence avec le principe de l'autonomie des deux assemblées.

Le dernier alinéa de l'article 13 précise que « le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ».

Le dispositif du présent article est l'une des premières applications de cette réforme. Sa rédaction initiale précisait que « dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des lois relatives aux élections à caractère politique ».

Dans un souci de précision, l'Assemblée nationale a préféré retenir l'expression de « commission chargée des lois électorales ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 sans modification.

Article 6 (art. L.O. 142 du code électoral) - Incompatibilité entre un mandat parlementaire et l'exercice des fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution

Le présent article tend à compléter l'article L.O. 142 du code électoral afin de prévoir une incompatibilité entre l'exercice d'un mandat parlementaire et celui d'une fonction de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution.

L'article 25 de la Constitution prévoit qu'une loi organique fixe le régime des inéligibilités et des incompatibilités des membres du Parlement .

En l'état du droit, l'article L.O. 142 du code électoral pose une incompatibilité de principe entre l'exercice de fonctions publiques non électives et le mandat de député. Par application de l'article L.O. 297 du même code, l'exercice de ces fonctions publiques non électives est également incompatible avec le mandat de sénateur.

Cette incompatibilité n'est pas applicable à deux cas spécifiques :

- les professeurs « qui, à la date de leur élection étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches » ;

- dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes.

Le présent article tend à compléter cet article pour indiquer que l'incompatibilité existante serait applicable aux membres de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution .

Cet article sera complété par l'article L. 567-3 du code électoral (voir commentaire de l'article premier du projet de loi ordinaire), qui précisera que « les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif à caractère politique ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. L.O. 176-1, L.O. 393-1, L.O. 455, L.O. 479, L.O. 506 et L.O. 533 du code électoral) - Abrogations

Cet article tend à abroger plusieurs articles du code électoral.

Par coordination avec l'article premier du présent texte qui fixe l'effectif total de l'Assemblée nationale au sein de l'article L.O. 119 du code électoral, cet article tend à abroger les articles L.O. 393-1, L.O. 455, L.O. 479, L.O. 506 et L.O. 533 du code électoral qui précisent le nombre de députés élus dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Par coordination avec l'article 2 qui poserait les règles applicables au remplacement des députés élus au scrutin uninominal à l'article L.O. 176 du code électoral au lieu de l'article L.O. 176-1, ce dernier serait également abrogé (I).

La commission des Lois de l'Assemblée nationale avait initialement refusé la nouvelle répartition de compétences entre le législateur organique et le législateur ordinaire prévue par l'article 1er, estimant que la loi organique devait toujours fixer le nombre des députés élus dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Par conséquent, elle avait adopté un amendement maintenant la suppression du seul article L.O. 176-1 du code électoral avant de le retirer.

L'Assemblée nationale a par ailleurs prévu de supprimer la référence à l'article L.O. 119 du code électoral dans l'article L.O. 394-1 du même code, qui précise, en l'état du droit, que les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier « à l'exception de l'article L.O. 119 », sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, par coordination avec la réécriture de cet article L.O. 119 à l'article 1er du présent texte (II).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification

* 35 Article L.O. 153 du code électoral.

* 36 Séance publique du 20 juin 2008.

* 37 Articles L. 567-1 et L. 567-2 nouveaux du code électoral.

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