F. - Mesures sectorielles

ARTICLE 42 - Réforme de la déduction pour aléas

Commentaire : le présent article a pour objet supprimer le plafond commun aux déductions pour investissement et pour aléas, de les doter de plafonds spécifiques, et de réformer les conditions d'exercice de la déduction pour aléas afin de la rendre plus attractive et d'inciter le monde agricole à s'assurer contre les risques pouvant affecter l'exploitation.

I. RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ AUX ALÉAS DU MONDE AGRICOLE

A. LE DROIT EXISTANT

1. La déduction pour aléas

Aux termes de l'article 72 D bis du code général des impôts, les exploitants soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas (DPA) .

Le montant de recettes de l'exploitation déduit doit être versé à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit et l'épargne professionnelle ainsi constituée inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les sommes déposées sur le compte sont bloquées au cours des sept exercices qui suivent celui de leur versement. Elles ne peuvent être utilisées :

1) qu'en cas d'intervention d'un aléa d'exploitation. Les aléas en question peuvent être de nature climatique, sanitaire, familiale ou encore économique ( cf . encadré) ;

2) que pour le règlement de primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.

Les aléas justifiant l'utilisation des recettes déduites pour aléa
(Article 38 sexdecies J de l'annexe IV du code général des impôts)

Aléas climatiques et naturels : sinistre ; calamité agricole ; catastrophe naturelle.

Aléas sanitaires : maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection ; événement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de mesures de police administrative (destruction de denrées destinées à l'alimentation humaine, surveillance biologique du territoire, destruction de végétaux) ; événement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire.

Aléas familiaux : divorce ou invalidité de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ; invalidité ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation.

Aléas économiques : reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production ; résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant ; expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ; suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation ; augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de l'année précédente.

Aléas couverts par une assurance : événement ayant affecté l'exploitation et entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation.

Source : commission des finances

Lorsque survient une telle utilisation, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait des sommes est intervenu. L'utilisation des fonds débloqués est libre .

Par ailleurs, lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui de leur versement , la déduction correspondante est rapportée aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée. Enfin, si l'utilisation faite des sommes déduites n'est pas conforme aux emplois prévus par le code , l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.

2. La déduction pour investissement

Selon l'article 72 D du code général des impôts, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement (DPI) .

Les recettes déduites doivent être utilisées, au cours des cinq exercices qui suivent la déduction :

1) pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ;

2) pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;

3) pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet , la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant sa réalisation. Elle peut, sur demande de l'exploitant, être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents.

3. Le plafonnement commun

Déduction pour aléas et déduction pour investissement sont soumises à un plafonnement commun défini par l'article 72 D ter du code général des impôts. Ce plafond commun est égal, pour chaque exercice, soit à 4.000 euros dans la limite du bénéfice , soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16.000 euros . Cette double limite est majorée de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40.000 et 90.000 euros.

Dans la limite du bénéfice, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas dans deux cas de figure :

1) lorsque le bénéfice excède 90.000 euros, l'exploitant peut pratiquer ce complément à hauteur de 4.000 euros ;

2) lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents , l'exploitant peut pratiquer ce complément à hauteur de 500 euros par salarié équivalent temps plein.

Enfin, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions pour investissement et pour aléas est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites précitées .

B. LE DROIT PROPOSÉ

Le dispositif proposé par le Gouvernement vise deux objectifs principaux. La grande souplesse d'utilisation de la DPI et l'existence d'un plafond commun avec la DPA conduisent aujourd'hui la DPI à « capter » l'épargne des exploitants au détriment de la DPA : 44.000 exploitants utilisent la DPI, pour une dépense fiscale de 140 millions d'euros, contre 600 exploitants qui utilisent la DPA, pour une dépense fiscale d'1 million d'euros. Le présent article vise donc à dissocier les plafonds des deux mécanismes de déduction et à diminuer le plafond de la DPI afin de réduire son « avantage comparatif » par rapport à la DPA.

D'autre part, le dispositif proposé vise à renforcer l'incitation faite aux exploitants agricoles de se couvrir contre les risques affectant l'exploitation. Le nouveau régime de DPA corrèle donc plus fortement les avantages associés à la DPA à la souscription d'une assurance , tant pour la détermination des plafonds de déduction que pour l'utilisation des sommes déduites.

Ces nouvelles dispositions d'appliqueraient au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009 .

1. La suppression du plafond commun

Le présent article abroge l'article 72 D ter du CGI, qui fixe le plafond commun aux déductions pour investissement et pour aléas. Les deux régimes de déduction sont donc désormais soumis à des règles totalement distinctes de plafonnement .

a) Le plafond applicable à la DPI

Selon la nouvelle rédaction proposée pour le I de l'article 72 D du CGI, la déduction pour investissement est désormais plafonnée, pour chaque exercice :

1) à 2.500 euros dans la limite du bénéfice imposable, si celui-ci est inférieur à 10.000 euros ;

2) à 25 % du bénéfice imposable lorsque celui-ci est compris entre 10.000 et 40.000 euros ;

3) à 6.000 euros, majorés de 10 % du bénéfice lorsque celui-ci est compris entre 40.000 et 90.000 euros ;

4) à 15.000 euros lorsque le bénéfice excède 90.000 euros.

Dans l'hypothèse où la totalité de l'ancien plafond commun à la DPI et à la DPA était totalement utilisé au profit de la seule DPI, les nouvelles règles de plafonnement de cette dernière sont donc sensiblement plus restrictives ( cf . tableau).

Comparaison de l'ancien et du nouveau plafond de DPI

Bénéfice

Droit existant
(plafond commun DPI et DPA)

Droit proposé
(plafond spécifique à la DPI)

Inférieur à 4.000 euros

Egal au bénéfice

2.500 euros
dans la limite du bénéfice

De 4.000 et 10.000 euros

4.000 euros

De 10.001 à 40.000 euros

40 % du bénéfice

25 % du bénéfice

De 40.001 à 90.000 euros

8.000 euros
+ 20 % du bénéfice

6.000 euros
+ 10 % du bénéfice

Supérieur à 90.000 euros

26.000 euros

15.000 euros

b) Le plafond applicable à la DPA

La nouvelle rédaction de l'article 72 D bis du code général des impôts fixe le plafond spécifique à la déduction pour aléas, qui ne dépendra plus du bénéfice imposable, mais sera fixé en valeur absolue , en tenant compte de l'effort d'assurance accompli par l'exploitant et par la couverture ou non de son activité par le Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA).

Le montant total de déduction par exercice sera donc fixé, dans la limite du bénéfice :

1) à 15.000 euros lorsque les exploitants exercent une activité pouvant donner lieu, à la clôture de l'exercice, à indemnisation au titre du FNGCA et qu'ils ont souscrit une assurance garantissant, sur la totalité de l'exploitation, au titre de l'exercice, les dommages d'incendie et la mortalité du bétail ;

2) à 23.000 euros lorsque les exploitants (dont les activités ne sont pas éligibles aux indemnisations du FNGCA) ont souscrit une assurance récolte multirisques , au titre de l'exercice, sur la totalité des superficies cultivées.

Au plafond par exercice des déductions s'ajoute un plafond global, égal à 150.000 euros, applicable à l'ensemble des déductions opérées et non encore rapportées au résultat. Ce plafond inclut les intérêts produits par les sommes immobilisées.

Comparaison de l'ancien plafond commun DPI-DPA
et de la somme des plafonds spécifiques

Bénéfice

Droit existant
(plafond commun)

Droit proposé

Plafond spécifique à la DPI

Plafond spécifique à la DPA

Somme des plafonds spécifiques à la DPI et à la DPA

Inférieur à 4.000 euros

Egal au bénéfice
(+ 500 euros de DPA par ETP, le cas échéant)

2.500 euros dans la limite du bénéfice

Egal au bénéfice

Egal au bénéfice

De 4.000 et 10.000 euros

4.000 euros
(+ 500 euros de DPA par ETP, le cas échéant)

De 10.001 à 40.000 euros

40 % du bénéfice
(+ 500 euros de DPA par ETP, le cas échéant)

25 % du bénéfice

15.000 ou 23.000 euros, dans la limite du bénéfice

25 % du bénéfice + 15.000 ou 23.000 euros, dans la limite du bénéfice

De 40.001 à 90.000 euros

8.000 euros
+ 20 % du bénéfice
(+ 500 euros de DPA par ETP, le cas échéant)

6.000 euros
+ 10 % du bénéfice

10 % du bénéfice
+
21.000 euros ou 29.000 euros

Supérieur à 90.000 euros

26.000 euros
+ 4.000 euros de DPA
(+ 500 euros de DPA par ETP, le cas échéant)

15.000 euros

30.000 euros ou 38.000 euros

En cas de pluriactivité de l'exploitant, le montant de la déduction sera déterminé en fonction de son activité principale , appréciée à partir du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice. Une dérogation à cette dernière règle est toutefois prévue en faveur des exploitants autoconsommant une part importante de leur production végétale pour l'alimentation de leur cheptel. Afin d'éviter que ces derniers soient considérés comme cultivateurs alors que leur chiffre d'affaires est dominé par l'activité d'élevage , le plafond majoré de 23.000 euros pourra leur être appliqué lorsque les superficies cultivées assurées et destinées à l'alimentation des animaux représenteront plus de la moitié des superficies cultivées hors surfaces en herbe et au moins 7 hectares.

Si l'on ajoute à ces considérations que le champ d'intervention du FNGCA se réduira progressivement au cours des prochaines années, on observe que le dispositif proposé, en ouvrant un droit majoré à DPA pour les cultivateurs assurés, constitue une puissante incitation à souscrire une assurance contre les aléas agricoles.

2. Le nouveau régime de la DPA

La nouvelle rédaction de l'article 72 D bis maintient l'obligation faite à l'exploitant de placer la somme déduite sur un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit et d'inscrire l'épargne ainsi constituée à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt . L'inscription de la somme sur le compte d'affectation devait être opérée « à la clôture de l'exercice » sous l'empire du droit existant. Le droit proposé dispose que cette inscription peut intervenir « dans les trois mois de la clôture de l'exercice ».

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt pourront désormais être utilisés au cours des dix exercices (contre sept sous l'empire du régime actuel) suivant celui de leur inscription au compte d'affectation, et dans les circonstances suivantes :

1) pour le paiement des cotisations et primes et le rachat des franchises prévues par les contrats d'assurances conditionnant l'accès à la DPA ;

2) en cas de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré , dans la limite des franchises applicables (il s'agit donc de financer le coût des dommages non couverts par l'assurance) ;

3) en cas de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire , soit reconnu par une autorité administrative compétente, soit déclaré par l'exploitant . Cette dernière possibilité ne sera ouverte que lorsque le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice concerné sera inférieur d'au moins 10 % à la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des trois exercices précédents. En cas de survenance d'un aléa non assuré, l'utilisation des fonds ne pourra excéder la différence entre le chiffre d'affaires de l'exercice concerné et la moyenne du chiffre d'affaires des trois exercices précédents .

Sur ce troisième point, votre rapporteur général observe que l'appréciation de l'ampleur des aléas se fonde désormais sur leur impact sur le chiffre d'affaires de l'exploitation, et non plus sur leur impact sur le résultat actuellement prévu par la réglementation.

L'utilisation des fonds débloqués demeure libre .

Anciennes et nouvelles conditions d'utilisation des fonds de la DPA

Conditions d'utilisation des fonds de la DPA selon le droit existant

Conditions d'utilisation des fonds de la DPA selon le droit proposé

Survenue d'un aléa d'exploitation d'origine climatique, naturelle ou sanitaire sans condition d'assurance s'il s'ensuit une baisse de résultat excédant 10 % de la moyenne des trois résultats précédents

ou

Survenue d'un aléa indemnisé par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation

Survenue d'un incendie, d'un dommage aux cultures ou d'une perte de bétail assuré . (Utilisation des fonds possible à hauteur des franchises ).

Survenue d'un aléa non assuré et d'origine climatique, naturelle ou sanitaire soit reconnu par l'autorité administrative, soit déclaré par l'exploitant :

1) à condition que le chiffre d'affaires de l'exercice soit inférieur d'au moins 10 % à la moyenne du CA des 3 exercices précédents ;

2) dans la limite de la différence entre le chiffre d'affaires de l'exercice concerné et la moyenne du chiffre d'affaires des trois exercices précédents.

Aléa d'exploitation de nature familiale

Exclus du dispositif

Aléa d'exploitation de nature économique s'il s'ensuit une baisse de résultat excédant 10 % de la moyenne des trois résultats précédents

Règlement de primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant

Règlement de primes et cotisations d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant

+

Rachat de franchises

Il ressort notamment de ces nouvelles conditions d'utilisation de la DPA la volonté de concentrer son emploi sur l'assurance et la constitution d'une épargne de précaution pour faire spécifiquement face aux aléas climatiques, sanitaires ou naturels (et non plus aux aléas familiaux ou économiques, visés par le précédent dispositif).

Sont par ailleurs inchangées les dispositions prévoyant que les sommes et intérêts utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu et que, lorsque ces mêmes sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices (au lieu de sept) qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.

La nouvelle rédaction de l'article 72 D bis précise enfin que les sommes et intérêts utilisés en dehors des cas prévus ci-dessus sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI (soit 0,4 % actuellement). Selon le droit existant, la sanction des retraits irréguliers consistait à rapporter à l'exercice en cours la totalité du stock des déductions opérées et non rapportées. Cette sanction était soit inopérante , si le rattachement irrégulier portait précisément sur la totalité du stock, soit disproportionnée , si ce rattachement portait sur une somme modique.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'examen de l'article 42 à l'Assemblée nationale a fait ressortir un certain nombre de « points d'achoppement » qui ont conduit le gouvernement à amender le dispositif initialement proposé. Des arguments se sont tout d'abord élevés contre la dissociation des plafonds , que plusieurs de nos collègues députés n'ont pas jugé nécessaire . Il a notamment été avancé que la désaffection des exploitants pour la DPA n'était pas liée au plafond commun , dans la mesure où de nombreux exploitants ne saturaient pas ce plafond et n'utilisaient pas la majoration de plafond de 4.000 euros spécifique à la DPA.

Cette dissociation n'a pas davantage été jugée souhaitable et il a été considéré que la réduction de plafond de DPI à 15.000 euros pénaliserait les petites exploitations en croissance et qui souhaitaient investir ou renforcer leurs fonds propres, au profit des exploitations prospères dégageant suffisamment de trésorerie pour accéder à une DPA dont le plafond serait, quant à lui, relevé de 26.000 à 38.000 euros.

S'agissant des conditions d'utilisation de la DPA, notre collègue député Marc Le Fur a regretté que la survenance d'un aléa économique soit désormais exclue des circonstances permettant le déblocage des sommes et que l'appréciation des aléas se réfère à une perte de chiffre d'affaires plutôt qu'à une perte de résultat .

L'Assemblée nationale a donc adopté un amendement du gouvernement, sous-amendé par la commission des finances et par notre collègue député Marc Le Fur, qui procède à deux aménagements notables .

Le plafond de la DPI a tout d'abord été relevé dans des proportions significatives :

Aménagement des plafonds de la DPI par l'amendement du gouvernement

Projet de loi initial

Projet de loi amendé

Bénéfice

Plafond

Bénéfice

Plafond

Inférieur à 10.000 euros

2.500 euros
dans la limite du bénéfice

Inférieur à 10.000 euros

4.000 euros
dans la limite du bénéfice

De 10.000 à 40.000 euros

25 % du bénéfice

De 10.000 à 30.000 euros

40 % du bénéfice

De 40.001 à 90.000 euros

6.000 euros
+ 10 % du bénéfice

De 30.001 à 60.000 euros

6.000 euros
+ 20 % du bénéfice

Supérieur à 90.000 euros

15.000 euros

Supérieur à 60.000 euros

18.000 euros

En second lieu, le plafond applicable à la DPA est simplifié et les conditions d'assurance assouplies :

1) un seul plafond de 23.000 euros est désormais retenu au lieu du double plafond initialement proposé ;

2) il est désormais fait référence à l'obligation des exploitants de souscrire « une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret ». Selon les déclarations du ministre chargé du budget à l'Assemblée nationale, ce décret « permettra de prendre en compte les particularités de chaque activité, lesquelles varient en fonction de la nature de la production ». Le contenu du décret n'est pas connu de votre rapporteur général et aura vocation à être précisé au cours des débats au Sénat , afin d'apprécier la portée réelle de la nouvelle rédaction proposée.

Simplification du plafond de DPA par l'amendement gouvernemental

Projet de loi initial

Projet de loi amendé

15.000 euros lorsque les exploitants exercent une activité pouvant donner lieu, à la clôture de l'exercice, à indemnisation au titre du FNGCA et qu'ils ont souscrit une assurance garantissant, sur la totalité de l'exploitation, au titre de l'exercice, les dommages d'incendie et la mortalité du bétail

23.000 euros sous réserve que les exploitants aient souscrit une assurance au titre de l'exercice, dans des conditions définies par décret

23.000 euros lorsque les exploitants (dont les activités ne sont pas éligibles aux indemnisations du FNGCA) ont souscrit une assurance récolte multirisques , au titre de l'exercice, sur la totalité des superficies cultivées

L'amendement gouvernemental prévoyait enfin d'anticiper d'un an l'entrée en vigueur du dispositif, sur quoi le sous-amendement Le Fur est revenu, au motif que les exploitants avaient déjà pris leurs décisions de gestion pour l'année à venir.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général souscrit à l'objectif de rendre plus opérants les instruments économiques et fiscaux incitant les exploitants agricoles à mieux se prémunir contre les aléas qui frappent régulièrement leur activité. De fait, les dispositifs existants témoignent de plusieurs faiblesses :

1) ainsi qu'il a été rappelé, les contraintes pesant sur l'utilisation de la déduction pour aléas font de ce dispositif un outil faiblement utilisé comparativement à la déduction pour investissement ;

2)  l'existence du Fonds national de garantie des calamités agricoles n'incite pas les exploitants à s'assurer et à réduire leur exposition aux risques, en dépit d'un fonctionnement perfectible et d'indemnisations relativement lentes.

Le contenu du présent article doit être apprécié dans son contexte, qui est celui d'une réforme globale de la gestion des risques et des aléas du monde agricole. Outre la réforme de la DPA ici opérée, qui devrait porter le montant de dépense fiscale à 30 millions d'euros, sont prévues la diminution progressive du champ d'intervention du FNGCA, la création d'un section sanitaire au sein de ce fonds qui indemniserait les pertes directes des exploitants et la mobilisation de crédits communautaires pour assurer la montée en puissance de l'assurance récolte.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, votre rapporteur général considère que la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale constitue un compromis équilibré . Le relèvement du plafond de DPI est une initiative opportune à l'heure où l'ensemble des secteurs d'activité doivent voir leur effort d'investissement soutenu et le maintien d'un plafond dissocié entre DPI et DPA est de nature à permettre un réel déploiement de cette dernière.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 42 bis (nouveau) - Déductibilité des charges financières du nu-propriétaire d'un immeuble dont l'usufruitier est bailleur social

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, vise à clarifier le régime d'imputation sur les revenus fonciers des charges financières du nu-propriétaire d'un immeuble dont l'usufruitier est bailleur social.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT

A. L'USUFRUIT LOCATIF SOCIAL : UN DISPOSITIF INCITATIF POUR LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT SOCIAL

L'article 84 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat a complété l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) afin de permettre à des organismes d'HLM de détenir temporairement l'usufruit de logements locatifs.

L'usufruit locatif social consiste en un démembrement temporaire du droit de propriété : la nue propriété appartient à des investisseurs privés qui financent la construction sans prêt aidé de l'Etat ; l'usufruit est acquis par un bailleur social qui perçoit l'intégralité des loyers et assure l'entretien de l'immeuble. La convention d'usufruit doit être établie pour une durée minimale de 15 ans (article L. 253-1 du CCH).

L'acquisition de l'usufruit par le bailleur social peut être financée par des prêts aidés dans des conditions fixées par décret (article L. 253-2 du même code). Actuellement, en application du 5° du I de l'article R. 331-1 du CCH, cette acquisition est éligible au prêt locatif social (PLS).

L'intérêt de l'opération pour l'investisseur privé qui détient ou qui désire se constituer un patrimoine immobilier, consiste en l'acquisition de la nue-propriété d'un appartement avec une mise de fonds réduite, de l'ordre de 50 à 60 % de la valeur réelle du bien, en fonction de la convention conclue avec le bailleur.

La mise de fonds de l'investisseur est réduite ; en revanche, il ne perçoit pas les revenus locatifs. En effet, il est propriétaire des murs, mais ne dispose pas de l'usage du bien. Cet usage est cédé au bailleur social (Opac, sociétés HLM, collecteur 1 % logement) qui détient alors le droit de louer le logement à des locataires selon les critères du PLS (plafonds de revenus et de loyers), et de percevoir l'intégralité des loyers. En contrepartie, l'usufruitier s'engage par convention à payer toutes les dépenses d'entretien courant et de remise en état du logement à l'échéance du contrat.

Il convient de préciser que l'avantage principal retiré de l'opération de démembrement du droit de propriété par le particulier investisseur est fondé sur un retour du bien en pleine propriété, au bout de 15 à 20 ans.

Ces avantages viennent compenser les efforts des investisseurs privés qui demeurent nu-propriétaires et confient l'usufruit des immeubles construits à un bailleur social. Ce dispositif incitatif a pour objet de favoriser l'entrée des particuliers dans le financement du logement social dans les centres villes, notamment par la réhabilitation de bâtis anciens.

B. LA DÉDUCTION DU REVENU FONCIER DES CHARGES FINANCIÈRES

Le d de l'article 31 du code général des impôts (CGI) prévoit la déduction du revenu foncier des « intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ».

Le droit existant permet la déductibilité du revenu foncier des charges financières supportées par les particuliers investisseurs. Toutefois, le nu-propriétaire ne peut opérer cette déduction de ses revenus fonciers que si les revenus de l'immeuble sont imposés dans cette même catégorie pour l'usufruitier. Or, cette condition constituerait une source de contentieux avec l'administration fiscale.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, a estimé que la possibilité de déduction des intérêts d'emprunts effectués par les contribuables sur leurs revenus fonciers devait être clarifiée afin de conforter la construction de logements sociaux.

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement, propose de compléter le d de l'article 31 du code précité par la mention exprès des contribuables nu-propriétaires dont l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré.

Il s'agit de préciser, dans un cadre bien défini, la possibilité pour les investisseurs particuliers de déduire de leurs revenus fonciers les charges financières supportées dans la construction ou la réparation d'immeubles destinés au logement social.

Ces dispositions s'appliqueraient à compter de l'imposition des revenus de 2006, afin d'inclure les opérations d'investissement déjà engagées.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article vise une situation particulière, ainsi qu'un public très ciblé. En cela, il s'apparente à une clarification d'un dispositif existant qui présente une source de contentieux.

Ainsi, il définit précisément le cas de déduction de charge du revenu foncier en visant exclusivement l'usufruit locatif social. Il apporte donc une sécurité juridique complémentaire pour des particuliers investisseurs qui concourent à un dispositif efficace de création de logement social, notamment dans les centres villes.

Néanmoins, le présent article tend à introduire dans la rédaction de l'article 31 du CGI une nouvelle « niche » fiscale qui, en l'absence de données chiffrées précises sur le nombre des bénéficiaires potentiels et le volume des charges financières concernées par la déduction, ne présente pas un bilan coût-avantage incontestable.

Nous avons vu que le particulier investisseur bénéficiait par ailleurs, dans le cadre de l'usufruit locatif social, d'un mode d'accession à la propriété très avantageux. L'effet incitatif attaché à une potentielle déduction des intérêts d'emprunt semble mineur au regard du gain escompté au terme de la convention d'usufruit.

Enfin, le caractère rétroactif du présent article est inhabituel. En effet, l'application rétroactive aux revenus de 2006 semble excessive : elle conduirait à « récompenser » des contribuables qui n'auraient pas forcément pris leur décision d'investissement en fonction de cet avantage particulier.

C'est pourquoi, votre rapporteur général vous propose de supprimer le présent article, au bénéfice d'un examen ultérieur dans le cadre du projet de loi de finances rectificative annoncé pour 2009.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 42 ter (nouveau) - Exonération d'impôt sur le revenu du produit de la vente, par des particuliers, d'électricité produite à partir d'une installation photovoltaïque

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des finances, a pour objet d'exonérer d'impôt sur le revenu le produit de la vente, par des particuliers, d'électricité produite à partir d'une installation photovoltaïque.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des finances, propose d'insérer un article 35 ter dans le code général des impôts, aux termes duquel « les personnes physiques qui vendent de l'électricité produite à partir d'installations d'une puissance n'excédant pas 3 kilowatts crête qui utilisent l'énergie radiative du soleil , sont raccordées au réseau public en deux points au plus et ne sont pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle, sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces ventes ».

Il s'agit par là-même d'alléger les obligations fiscales pesant sur les particuliers optant pour l'installation de panneaux photovoltaïques au-delà de celles déjà prévues en matière de TVA et de taxe professionnelle.

En effet, actuellement, dès lors que la vente d'énergie constitue un acte de commerce, lorsque l'électricité d'origine renouvelable produite fait l'objet d'un contrat de revente, pour tout ou partie, à un opérateur global de fourniture d'électricité, les particuliers qui ont installé des panneaux photovoltaïques sont en principe réputés exercer une activité commerciale. Il s'ensuit qu'ils sont en principe imposés à raison des bénéfices provenant de la revente d'électricité et soumis à des obligations fiscales et comptables spécifiques.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve le dispositif proposé par le présent article.

En effet, l'objectif poursuivi semble légitime et s'affiche en cohérence avec les orientations fixées dans le cadre du Grenelle de l'environnement.

De plus, le présent article encadre précisément l'exonération proposée, de sorte que seuls les particuliers ayant mis en place à leur domicile une installation photovoltaïque entrent dans son champ, à l'exclusion des entreprises et autres professionnels.

Enfin, même si votre rapporteur général n'a pu obtenir d'estimation précise de coût pour ce dispositif, il a reçu l'assurance des services du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi de son caractère modique.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 42 quater (nouveau) - Fiscalité de la production agricole entreposée chez un tiers

Commentaire : introduit par l'Assemblée nationale, le présent article a pour objet de préciser les modalités de taxation des productions agricoles entreposées chez un tiers, lorsque celles-ci ne font pas l'objet d'une reprise par le producteur.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LE DROIT EXISTANT

Aux termes de l'article 38 quinquies du code général des impôts, l'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraînent pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant .

Ce dispositif vise à assurer une sorte de neutralité fiscale de l'entreposage, afin d'encourager les exploitants agricoles à stocker leur production au sein d'unités d'entreposage présentant toutes les garanties d'hygiène et de sécurité.

Selon le droit existant, les quantités entreposées ne sont soumises à l'impôt qu'au moment du « transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production » . De fait, l'imposition des stocks entreposés chez un tiers peut intervenir à deux occasions :

1) soit lorsque la production stockée fait l'objet d'une reprise par l'exploitant, qui procède ensuite à sa vente . Le fait générateur est ici clairement identifié et la taxation intervient au moment de la vente ;

2) soit lorsque la production est vendue par le tiers entrepositaire lui-même (le plus souvent une coopérative ou un négociant). Les modalités de fiscalisation sont ici beaucoup plus complexes à déterminer : en effet, les productions agricoles stockées sont fongibles (c'est-à-dire mélangées avec les productions d'autres exploitants, s'agissant par exemple du blé) et ont parfois fait l'objet d'une transformation (dans le cas du vin, notamment). L'identification de l'impôt à faire acquitter par l'exploitant au titre de ses propres quantités stockées est en conséquence malaisée .

S'agissant de ce second cas de figure, un projet de décret prévoyait d'imposer aux entrepositaires d'adresser à l'exploitant dont la production avait été vendue une attestation mentionnant le produit tiré de cette vente . Cette attestation devait être produite dans les six mois suivant la clôture de l'exercice de l'entrepositaire et le produit de la vente qu'elle mentionnait devait être rattaché à l'exercice au cours duquel l'exploitant recevait l'attestation.

Les organismes entrepositaires, dont les coopératives, se sont opposés à cette procédure, considérant qu'il ne leur appartenait pas de prendre en charge des procédures administratives dont l'utilité finale était de déterminer les conditions d'imposition des exploitants.

B. LE DROIT PROPOSÉ

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des finances et de notre collègue député Marc Le Fur a pour objet de simplifier les modalités de taxation des sommes perçues en contrepartie des ventes réalisées par un entrepositaire tiers.

Aux termes de cet article, la production agricole entreposée et ne faisant pas l'objet d'une reprise demeurerait inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant, majorée des frais facturés par l'organisme entrepositaire, et ce jusqu'à la date de perception des sommes représentatives de la cession des produits considérés ou des acomptes perçus par l'exploitant sur ces sommes.

Le fait générateur serait donc désormais clairement identifié comme le moment où l'exploitant encaissera le produit ou un acompte du produit des ventes de sa production opérées par l'entrepositaire. Selon les informations recueillies par votre rapporteur général, la rédaction proposée fait consensus entre la profession agricole et les services fiscaux.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve les éléments de clarification apportés par le présent article, dont les services du ministère chargé de l'économie confirment qu'ils n'auront pas d'impact en recettes.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 42 quinquies (nouveau) - Plafonnement des charges imputables en cas de démembrement de propriété

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, vise à plafonner à 25.000 euros par an l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers supporté par le nu-propriétaire d'un immeuble reçu à titre gratuit d'un parent dans le cadre de travaux de grosses réparations.

I. LE DISPOSITIF EXISTANT : LES CAS D'IMPUTATION SANS LIMITATION DE MONTANT DES DÉFICITS FONCIERS SUR LE REVENU GLOBAL

L'article 156 du code général des impôts prévoit que, lorsque le calcul des revenus fonciers fait apparaître un résultat négatif, le déficit ainsi créé ne peut être imputé, en principe, que sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

Toutefois, l'imputation sur le revenu global est prévue en cas de déficit résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts et dans la limite annuelle de 10.700 euros . La fraction du déficit supérieur à cette limite n'est imputable que sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

En revanche, si le revenu global du contribuable s'avère insuffisant pour absorber le plafond de 10.700 euros, l'excédent du déficit est imputable sur les revenus globaux des six années suivantes.

Mais, dans certains cas, les déficits fonciers sont imputables sur le revenu global sans limitation de montant. Il en va ainsi pour :

- le dispositif « Malraux » hors plafonnement instauré par le projet de loi de finances initiale pour 2009 en cours d'examen par le Parlement ;

- les charges afférentes aux immeubles historiques productifs de revenus ;

- et les travaux de grosses réparations engagés par le nu-propriétaire d'un immeuble en application de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement du droit de propriété résulte d'une succession ou d'une donation entre vifs, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Dans ce dernier cas, si l'usufruitier jouit en principe des revenus et est tenu aux réparations d'entretien, il appartient au nu-propriétaire d'effectuer les grosses réparations : gros murs, voûtes, poutres, couvertures.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, avec l'avis favorable du gouvernement, propose l'instauration d'un plafonnement pour l'imputation sur le revenu global des charges de grosses réparations revenant au nu-propriétaire :

- dans la limite annuelle de 25.000 euros ;

- la fraction des dépenses excédant cette limite pouvant être déduite au titre des dix années suivantes.

Ces dispositions s'appliqueraient à compter de l'imposition des revenus de 2009.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article s'inscrit dans le mouvement de plafonnement de l'ensemble des « niches » fiscales qu'approuve votre rapporteur général.

Néanmoins, il convient toutefois de préciser que cette déduction du revenu global, prévue par le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, a été retirée de l'application du plafonnement global prévu par l'article 44 bis du projet de loi de finances initiale pour 2009 en cours d'examen par le Parlement, du fait de la suppression par le Sénat du plafonnement du régime fiscal des monuments historiques non ouverts au public, introduit à l'Assemblée nationale.

En effet, ces deux avantages fiscaux sont définis par une même disposition, supprimée à l'article 200-0 A du code général des impôts, instituant le plafonnement global proposé par l'article 44 bis précité.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 42 sexies (nouveau) - Augmentation du plafond de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de petites en moyennes entreprises en phase d'amorçage

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Nicolas Forissier, a pour objet de multiplier par 2,5 le plafond de la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin » pour la souscription au capital de petites en moyennes entreprises en phase d'amorçage.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article propose d'insérer un II bis et II ter au sein de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dont les dispositions régissent la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin » au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises, à hauteur de 25 % de la somme investie.

Aux termes du premier alinéa du texte proposé pour le II bis de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, les plafonds des investissements bénéficiant de la réduction d'impôt sont portés respectivement de 20.000 euros à 50.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40.000 euros à 100.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, à condition que l'entreprise au capital duquel ces contribuables souscrivent remplisse les conditions suivantes :

- respecter les conditions générales du dispositif Madelin , c'est-à-dire ne pas être cotée, avoir son siège dans un pays de l'Union européenne, être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier et être une PME au sens communautaire ;

- employer moins de 50 salariés ;

- avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;

- avoir été créée depuis moins de 5 ans ;

- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006 / C 194 / 02) ;

- ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie.

Le deuxième alinéa du texte proposé pour le II bis de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts vise à ce que les dispositions du dernier alinéa du II du même article, aux termes desquelles la fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites du dispositif « Madelin », ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des 4 années suivantes, ne soient pas applicables au titre des souscriptions susvisées.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général n'est pas opposé à ce dispositif , dont il relève qu'il résulte d'un long travail de concertation entre notre collègue député Nicolas Forissier et les services du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Il reconnaît les mérites de cette proposition et admet que les sociétés en amorçage ont des besoins particuliers de capitaux, même si elles bénéficient déjà en partie de la réduction « Madelin » et des dispositifs de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre d'investissement au capital des PME.

De plus, il note que cette proposition s'inscrit dans le dispositif de plafonnement global des « niches fiscales » figurant à l'article 44 bis du projet de loi de finances pour 2009 ; le plafond d'investissement retenu, soit 100.000 euros pour un couple marié, qui peut entraîner une réduction d'impôt sur le revenu de 25.000 euros, est bien cohérent avec le plafonnement.

Il espère simplement que la relative complexité de ce dispositif, liée à la volonté de « flécher » certains investissements vers un type très précis d'entreprises, ne nuira pas à sa lisibilité ni à son efficacité.

D'autre part, il regrette de n'avoir pu obtenir d'estimation de son coût par les services du ministère .

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 42 septies (nouveau) - Prolongation de trois ans de la réduction d'impôt en faveur des SOFICA

Commentaire : le présent article prolonge de trois ans le dispositif fiscal prévu par l'article 199 unvicies du code général des impôts en faveur des sociétés de financement d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA).

I. LE DROIT EXISTANT

Depuis 1985, les particuliers et les entreprises pouvaient déduire de leurs revenus nets imposables le montant des sommes investies dans la production cinématographique et audiovisuelle au travers des sociétés de financement d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles , les « SOFICA ». La déduction accordée aux particuliers pour le calcul de l'impôt sur le revenu relevait de l'article 163 septdecies du code général des impôts (CGI), en vertu duquel « le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des [SOFICA] est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 18.000 euros ».

L'article 102 de la loi de finances rectificative pour 2006 a transformé la déduction en réduction d'impôt égale à 40 % des souscriptions , retenues dans la double limite, demeurant inchangée, de 25 % du revenu net global et de 18.000 euros . En conséquence du passage d'une déduction du revenu global à une réduction d'impôt, l'article 163 septdecies du CGI est devenu l'article 199 unvicies du même code.

Le taux de la réduction d'impôt est majoré de 20 % lorsque le contribuable investit dans une SOFICA qui s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de production . A défaut de respect de cet engagement, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'impôt au taux majoré.

Il était prévu que l'avantage fiscal soit limité dans le temps et bénéficie aux souscriptions réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A l'initiative de nos collègues députés Michel Herbillon et Patrice Martin-Lalande, avec l'avis favorable de sa commission des finances et du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant de prolonger de trois ans la réduction d'impôt accordée lors de souscriptions en numéraires au capital des SOFICA, réalisées jusqu'au 31 décembre 2011 .

Les SOFICA représentent un financement important pour les films qui en bénéficient :

- 7 % de leur budget et 15 à 20 % de leur trésorerie sont financés par les SOFICA ;

- les SOFICA versant leurs apports pendant le tournage et ne se remboursant que sur d'éventuelles recettes futures , elles constituent une aide précieuse au bouclage des plans de financement. En cas d'échec commercial du film ayant reçu un investissement SOFICA, la dette du producteur à l'égard d'une SOFICA n'est pas exigible puisqu'elle reste assise sur les recettes futures, ce qui incite la SOFICA à être très attentive sur le choix des investissements qu'elle réalise.

Les dépenses fiscales au bénéfice des SOFICA semblent efficaces, dans la mesure où :

- le montant total des investissements des SOFICA dans la production cinématographique et audiovisuelle en 2007 s'élève à 59,11 millions d'euros répartis comme suit : 72,5 % en faveurs d'oeuvres cinématographiques , 4,5 % des oeuvres audiovisuelles , et les 23 % restants sont investis dans les fonds propres de sociétés de production, participant ainsi au financement du développement des projets de films ;

- les SOFICA favorisent le financement du cinéma indépendant , qui représente en moyenne 55 % de leurs investissements alors que l'objectif qui leur est fixé est de 35 % ;

- elles aident au renouvellement des talents : en 2007, les SOFICA sont intervenues dans 26 films bénéficiaires d'une avance sur recettes avant réalisation, pour un montant global de 4,87 millions d'euros (26 films et 4,98 millions d'euros en 2006). Parmi ces 26 films figurent 8 premiers films (11 en 2006) et 3 deuxièmes films (1 en 2006). Toutes interventions comprises, 25 premiers films ont été financés par des SOFICA en 2007, contre 23 en 2006. Le montant global des investissements sur les premiers films est de 5,14 millions d'euros, soit 12,7% du montant total investi par les SOFICA. 68 % de premiers et deuxièmes films produits en 2007 ont été soutenus par les SOFICA ;

- ces sociétés défendent la promotion de la langue française . En 2007, 84 des 88 films soutenus par des SOFICA étaient réalisés en langue française ;

- le soutien des SOFICA permet aux producteurs indépendants de maintenir une production de qualité , reconnue par les festivals internationaux . Au Festival de Cannes 2008, 8 films d'initiative française ont bénéficié d'un financement SOFICA déterminant pour leur réalisation, dont les 3 films français sélectionnés en compétition officielle ;

- enfin, les SOFICA contribuent au maintien d' un haut niveau de production nationale ; elles sont intervenues en 2007 dans 88 films, soit 10 films de plus qu'en 2006. De plus, l'engagement plus rare des chaînes de télévision dans des films ambitieux au succès incertain confirme le rôle stratégique des SOFICA. En 2007, 33 films sans financement de chaînes hertziennes ont obtenu un financement SOFICA .

Il convient de noter que ces excellents résultats sont obtenus grâce à une dépense fiscale dont le montant reste raisonnable , soit 30 millions d'euros par an .

De plus, dans la mesure où le dispositif fiscal est borné dans le temps , et où la pertinence de la dépense fiscale justifie sa reconduction , votre commission des finances vous proposera d'adopter cet article sans modification.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43 - Aménagement du dispositif de financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité

Commentaire : le présent article vise à proroger d'une année supplémentaire le dispositif fiscal favorisant la constitution de consortium d'achat d'électricité à long terme par des industriels électro-intensifs et à aménager leur régime, au vu des observations de la Commission européenne.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 43 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a introduit les articles 238 bis HV à 238 bis HZ bis dans le code général des impôts (CGI), autorisant la création de consortiums dédiés à la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme en électricité . Le décret n° 2006-506 du 3 mai 2006 en a fixé les modalités d'application.

Selon ces dispositions, une entreprise est considérée comme électro-intensive lorsqu'au titre du dernier exercice clos, le rapport existant entre la quantité d'électricité consommée et la valeur ajoutée était supérieur à 2,5 kilowattheures par euro.

Les volumes d'électricité éligibles correspondent, quant à eux, à la consommation annuelle en France des sites vérifiant trois conditions cumulatives :

- une consommation du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisée entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et le dimanche, représentant au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

- un rapport entre l'énergie consommée au-dessous d'un certain seuil de puissance et cette puissance supérieur ou égal à 8.000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

- et une consommation du site donnant lieu au paiement des charges de service public de l'électricité, définies par l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

Selon ces critères, la France comptait, début 2006, 43 entreprises électro-intensives implantées sur 120 sites de production . Elles représentaient 13 % de la consommation industrielle française totale d'électricité .

Comme cela a été détaillé dans le rapport de votre rapporteur général sur le projet de loi de finances rectificative pour 2007, qui a déjà prorogé le dispositif fiscal lié à la constitution de ces consortiums, un groupement s'est constitué le 15 mai 2006, dénommé Exeltium , qui réunit les sept industriels suivants : Air Liquide, Alcan, Arcelor, Arkema, Rhodia, Solvay et UPM-Kymmene. Les clients et associés doivent financer 10 % des achats d'électricité par leurs apports, les banques réglant les 90 % restants des droits de tirage acquis.

Le dispositif voté dans la loi de finances rectificative pour 2005, précitée, prévoyait notamment que les sociétés apportant une souscription en numéraire au capital desdits consortiums avant le 1 er janvier 2007 pouvaient déduire ces sommes de leur bénéfice imposable en pratiquant, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % des sommes effectivement versées (articles 217 quindecies et 238 bis HV du CGI).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA PROROGATION D'UNE ANNÉE SUPPLÉMENTAIRE DU DISPOSITIF FISCAL FAVORISANT LA CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS D'APPROVISIONNEMENT À LONG TERME D'ÉLECTRICITÉ

En raison des difficultés de financement que rencontre actuellement Exeltium, qui doit fonctionner avec un fort levier bancaire, il est proposé de proroger, une fois encore, d'une année la date limite de souscription à son capital . C'est ainsi que le I du présent article fixe cette date, dans l'article 238 bis HV du code général des impôts, au 1 er janvier 2010.

Par coordination, les 1° et 4° du II ont pour objet de limiter les droits de souscription au capital des sociétés agréées ainsi que la liste des sites autorisés à utiliser les droits à consommation aux entreprises et aux sites qui satisfont respectivement au critère de l'électro-intensivité mentionné par le deuxième alinéa de l'article 238 bis HW du même code et aux conditions cumulatives fixées par le quatrième alinéa du même article, au titre du « dernier exercice clos en 2005 » et non plus de « l'antépénultième exercice clos ». Cette rédaction permet de ne pas modifier la liste des entreprises et des sites entrant dans le champ de cet article.

B. DES MODIFICATIONS DE CONDITIONS D'OCTROI TENANT COMPTE DES REMARQUES DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

La Commission européenne, avant de valider le contrat d'approvisionnement conclu entre EDF et Exeltium, a exigé plusieurs modifications.

C'est pour en tenir compte que le 1° du II du présent article propose de supprimer, dans le premier alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts, les mots « seuls sites des » qui limitent la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme à la fourniture d'électricité au profit des seuls sites des associés de la société agréée.

C'est également à cette fin que le 2° du II du présent article propose de supprimer, dans le deuxième alinéa du même article, les mots « en vue de l'approvisionnement de leurs sites ». De même, le 3° du II du présent article propose de supprimer la disposition du troisième alinéa du même article selon laquelle les droits à consommation d'électricité acquis par la société agréée sont cédés à ses seuls associés. Toujours dans la même perspective de la revente de l'électricité acquise par l'intermédiaire de la société agréée, le 4° du II du présent article propose que l'acquisition des droits à consommation par un associé ne soit plus limitée qu'« en volume » et non, également, par destination (à savoir ses sites de production).

Par coordination, le 5° du II du présent article propose de supprimer le 8 ème alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts qui autorise, par exception, la revente des droits à consommation d'un associé défaillant.

Enfin, pour tenir compte des changements de périmètre ministériels, le 2° du II du présent article substitue, le ministre « chargé de l'énergie » au ministre de l'industrie en tant qu'autorité chargée de donner un avis préalable à l'agrément de la société par le ministre chargé du budget.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général déplore à nouveau la mise en place, plus que laborieuse, de ce dispositif consortial , dont la mise en place avait été pré-négociée avec la Commission européenne mais qui a finalement dû être profondément modifié (voire dénaturé) au vu des réticences de celle-ci, ce que traduit notamment le présent article.

En effet, dès lors que les achats de long terme d'électricité, dans des conditions privilégiées, par le consortium ne bénéficie plus exclusivement à ses membres, il semble que l'intérêt de la constitution de telles sociétés par des industriels électro-intensifs est sérieusement amoindri .

De plus, les tensions actuelles sur le marché du crédit rendent probablement moins favorables les conditions d'emprunt que pourra obtenir Exeltium, qui devait fonctionner avec un fort effet de levier.

Le gouvernement devra expliquer l'évolution attendue de ce dossier face à ces incertitudes et si la nouvelle prorogation du dispositif en faveur des consortiums d'électro-intensifs a bien vocation à être la dernière.

Cependant, votre rapporteur général reconnaît que les industriels concernés ont besoin de visibilité à long terme sur le prix de leur électricité, ce que ne permet pas l'évolution de la question tarifaire, sous l'effet des directives européennes sur l'énergie. Il s'agit d'un problème bien plus large, dont dépend, pour partie, l'attractivité industrielle du territoire, et auquel la commission Champsaur (au sein de laquelle siègent nos collègues Jean-Marc Pastor et Ladislas Poniatowski) mise en place début novembre 2008 devra apporter des réponses d'ici au printemps 2009.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa décision sur cet article.

ARTICLE 43 bis (nouveau) - Remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche pour certaines sociétés du secteur textile, habillement et cuir

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des finances, vise à ce que les petites entreprises du secteur textile, habillement et cuir bénéficient du remboursement immédiat de leur crédit d'impôt recherche (CIR).

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des finances et de notre collègue député Michel Bouvard, tend à compléter le dernier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts afin d'inclure, parmi les entreprises pouvant bénéficier du remboursement immédiat de leur crédit d'impôt recherche, les PME de moins de 20 salariés pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général comprend les motivations ayant conduit à l'adoption du présent article , les petites entreprises du secteur visé rencontrant fréquemment des difficultés de trésorerie, liées notamment à l'important décalage entre leurs investissements dans de nouvelles collections et l'encaissement du chiffre d'affaires correspondant.

En outre, il est clair que le coût du dispositif (qui n'est qu'un coût de trésorerie), bien que non estimé, est très faible.

Cependant, il s'interroge quant à la nécessité de créer une nouvelle sous-catégorie d'entreprises (de moins de 20 salariés dans un secteur particulier) pour qu'elles puissent bénéficier d'un dispositif fiscal très précis . Il s'agit là d'une nouvelle source de complexité du droit. De plus, les seules entreprises bénéficiant à ce jour de la facilité proposée sont les jeunes entreprises innovantes, les jeunes entreprises universitaires et les « gazelles », toutes catégories répondant à des critères d'intensité de recherche ou d'évolution de leur masse salariale mieux connectés à la finalité du crédit d'impôt recherche que les sociétés visées par le présent article. D'autres modalités de soutien gagneraient peut-être à être envisagées pour ce qui les concerne.

Enfin, votre rapporteur général observe que, dans l'immédiat, les petites entreprises de moins de 20 salariés du secteur textile, cuir et habillement ont vocation, comme les autres, à bénéficier du remboursement exceptionnel de leur créance envers l'Etat au titre du CIR en vertu des dispositions proposées par l'article 43 septies du présent projet de loi de finances rectificative.

C'est pourquoi votre rapporteur général propose de supprimer cet article .

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 43 ter (nouveau) - Précision sur la date d'application de la déchéance du régime de faveur des fusions

Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, a pour objet de préciser explicitement qu'en cas de rupture de l'engagement de conservation de titres qui conditionne le bénéfice du régime de faveur des fusions partielles de sociétés, la déchéance de ce régime intervient rétroactivement à la date de prise de l'engagement.

I. LA CONTROVERSE SUR LA DATE DE DÉCHÉANCE DU RÉGIME DE FAVEUR DES FUSIONS

Le régime de droit commun des fusions d'entreprises impose de manière distincte chaque étape juridique de la fusion. La dissolution de la société entraîne ainsi l'imposition immédiate du résultat de liquidation, et notamment des plus-values latentes réalisées au cours de l'opération. La société absorbante doit payer les droits d'enregistrement prévus pour les augmentations de capital, et les associés de la société absorbée sont imposés à raison de la plus-value dégagée par l'échange des titres.

Afin de ne pas dissuader les restructurations d'entreprises pour des raisons fiscales, le législateur a introduit en 1965 un régime de faveur des fusions pour les seules sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, codifié aux articles 210 A (pour les fusions complètes) et 210 B (pour les apports partiels d'actifs d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés) du code général des impôts.

Ce régime permet d'assurer la neutralité fiscale des fusions en les assimilant à une opération intercalaire ; la fusion n'emporte donc pas la cessation de l'activité mais la continuité de l'exploitation de la société absorbée par la société absorbante.

Pour bénéficier de ce régime spécial des fusions à l'occasion d'un apport partiel d'actif, la société apporteuse doit notamment s'engager, dans l'acte d'apport, à conserver les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant trois ans . La rupture de cet engagement provoque la déchéance de ce régime, dont la date n'est pas précisée par la loi. La doctrine administrative a donc précisé qu'elle intervenait rétroactivement à la date de réalisation de l'opération initiale .

Ce principe est cependant prévu plus ou moins explicitement prévu par le code général des impôts pour d'autres dispositions de même nature :

- les opérations d'apport partiel d'actif (et de scission) sur agrément visées au 3 de l'article 210 B ;

- les opérations très similaires de réapport de titres faisant l'objet d'un engagement de conservation, prévues à l'article 210 B bis , qui précise que « le non-respect d'une des conditions prévues au 1 [notamment l'engagement de conservation de trois ans] entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation ».

De même, le fait que le non respect des conditions fixées par l'article 210 A entraîne une déchéance rétroactive du régime semble être a contrario conforté par la rédaction du sixième alinéa de l'article 210 B qui prévoit une exception à ce principe pour les scissions en énonçant que « le non-respect de l'engagement de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime prévu à l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter A ».

Or, s'agissant du régime général de faveur de l'article 210 A, le Conseil d'État a jugé dans un arrêt SA Transalliance du 13 juillet 2007 (n° 289658) que la déchéance du régime devait être appréciée au titre de l'exercice au cours duquel la rupture de l'engagement de conservation des titres était intervenue , et non à la date de l'engagement originel.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Michel Bouvard, et avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel, qui tend à préciser que la déchéance des régimes de fusion conditionnés à des engagements de conservation intervient à la date de prise de l'engagement et non à la date de rupture .

Le I du présent article complète ainsi le 1 de l'article 210 B précité, relatif au régime fiscal des apports partiels d'actifs, pour disposer que la rupture de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance du régime de faveur de l'article 210 A précité, appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif. Il prévoit surtout que la déchéance « intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération » .

Le II prévoit que ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apports réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général partage les motivations qui ont présidé à l'adoption de cet amendement , et qui permettent de réaffirmer clairement l'intention du législateur.

Il apparaît en effet logique de se placer au moment de la prise d'un engagement pour assujettir à l'impôt des sommes en report ou exonérées lorsque cet engagement est rompu. A défaut, l'opération fait courir un double risque si les modalités d'impositions ont changé entretemps :

- soit le régime est devenu plus favorable pour le contribuable qui peut être incité à rompre un engagement qui a pourtant une justification économique ;

- soit le régime est devenu moins favorable et il en résulte une insécurité juridique pour le contribuable.

Votre rapporteur général vous propose néanmoins un amendement précisant que la déchéance est rétroactive , par parallélisme avec la rédaction de l'article 210 B bis précité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 43 quater (nouveau) - Eligibilité des quatre principaux groupes bancaires mutualistes au régime de l'intégration fiscale

Commentaire : le présent article, adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Yves Censi, crée un régime spécifique d'intégration fiscale pour les quatre principaux réseaux bancaires mutualistes : le Crédit agricole, les Banques populaires, les Caisses d'épargne et le Crédit mutuel.

I. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU RÉGIME DE L'INTÉGRATION FISCALE

A. LE PRINCIPE ET LE PÉRIMÈTRE DE L'INTÉGRATION FISCALE

Le régime de l'intégration fiscale, prévu par les articles 223 A à 223 U du code général des impôts, a été introduit par l'article 68 de la loi de finances pour 1988 n° 87-1060 du 30 décembre 1987 et a été aménagé à de nombreuses reprises, notamment par la loi de finances rectificative pour 2006. Il fait l'objet d'une utilisation croissante par les groupes d'entreprises.

Ce régime optionnel , donc sans agrément préalable, permet à la société tête de groupe, dite société intégrante, d'être seule redevable de l'impôt sur les sociétés (IS) dû par ses filiales et sous-filiales dont elle détient, directement ou indirectement, et de manière continue au cours d'un exercice, au moins 95 % du capital.

La société mère intégrante comme les filiales intégrées doivent être de droit français et relever de l'IS dans les conditions de droit commun, ce qui exclut en principe les sociétés totalement ou partiellement exonérées, de façon permanente ou temporaire.

La société mère ne peut être détenue, directement ou indirectement, à 95 % ou plus par une autre société française soumise à l'IS . De même, un dépassement temporaire du seuil de 95 % par la société détentrice de la société mère est possible, sous réserve que la situation soit régularisée avant la clôture de l'exercice au cours duquel ce dépassement a eu lieu.

La société intégrante choisit librement, avec leur accord, les sociétés à intégrer dont elle détient au moins 95 % du capital, comme elle peut mettre fin à tout moment à l'intégration d'une filiale, de façon définitive ou temporaire. Les sociétés du groupe doivent également clôturer leurs exercices à la même date.

Comme il a été évoqué plus haut, l'intégration fiscale du groupe peut s'étendre aux filiales et sous-filiales formant une chaîne ininterrompue de sous-participations détenues selon le même seuil. Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l'administration fiscale la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe.

B. LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT INTÉGRÉ ET LE TRAITEMENT DES OPÉRATIONS INTRA-GROUPE

Aux termes de l'article 223 B du code général des impôts, le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe , déterminés dans les conditions de droit commun. Cette somme inclut donc les bénéfices comme les pertes des filiales, qui sont susceptibles de se compenser , et le résultat d'ensemble déficitaire peut être reporté sur les résultats des exercices ultérieurs ou antérieurs (option du « carry back »).

Les filiales ne sont pas pour autant réduites à l'état de succursales ; elles conservent leur personnalité fiscale , doivent établir leur propre déclaration de résultats (en particulier à des fins de contrôle) et sont solidairement redevables du paiement de l'IS et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par la société mère, à raison de la fraction des impôts correspondant à leurs résultats.

La détermination du résultat d'ensemble et de la plus ou moins-value nette à long terme du groupe implique l'exclusion de certains éléments, maintenus au niveau de chaque société, et plusieurs retraitements destinés à éviter les doubles impositions ou déductions , portant notamment sur la globalisation des plus-values nettes à long terme dégagées par les sociétés du groupe à l'occasion de cessions externes, l'exclusion des déficits d'une filiale antérieurs à son entrée dans le groupe, ou la déduction des produits distribués par les autres sociétés du groupe, non constitutifs de dividendes (lorsque s'applique le régime des sociétés mères et filiales).

De même, certaines opérations intra-groupe sont retraitées (doubles déductions, cessions intra-groupe, aides interentreprises telles que les abandons de créances et subventions directes ou indirectes entre sociétés du groupe...), dans un objectif de neutralité fiscale et d'éviction de schémas d'optimisation abusive.

La neutralité des opérations de fusion intra-groupe , placées sous le régime spécial des fusions, a également été assurée par l'article 112 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, qui a permis d'assimiler la fusion intra-groupe à une opération purement intercalaire et d'assurer la continuité économique de la société absorbante, compte tenu de l'absence de modification réelle de la consistance du groupe.

En cas de sortie du groupe d'une filiale ou sous-filiale, certaines mesures de neutralisation fiscale de la filiale et du groupe sont rétroactivement remises en cause par une « déneutralisation », susceptible de majorer le résultat d'ensemble du groupe.

Enfin le groupe cesse d'exister lorsque les conditions relatives à la société mère ne sont plus remplies : détention à plus de 95 % par une autre société soumis à l'IS, changement de régime fiscal, disparition par scission ou absorption, décision de ne pas reconduire l'option... Cette situation conduit à la sortie de toutes les sociétés du groupe et à la réintégration, dans le résultat de l'exercice de cessation de l'ancienne société tête de groupe (ou le cas échéant de la société qui l'a absorbée), des majorations ou minorations liées au départ de chaque société membre. Le 6 de l'article 223 L du code général des impôts organise les modalités de transition d'un groupe à l'autre , les sociétés intégrées dans le périmètre du nouveau groupe étant, de manière générale, traitées comme si elles étaient maintenues dans l'ancien groupe.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Yves Censi, et avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel, qui prévoit l'éligibilité au régime d'intégration fiscale des quatre principaux groupes bancaires mutualistes , selon des modalités spécifiques.

A. LES MOTIVATIONS ÉCONOMIQUES ET CONCURRENTIELLES DE CE DISPOSITIF

A l'appui de son amendement, M. Yves Censi a rappelé qu'il existe, à l'intérieur de chacun de ces réseaux bancaires coopératifs, des intérêts et des comportements commerciaux, techniques ou financiers communs, et des liens importants et durables, en vertu notamment des dispositions réglementaires qui encadrent cette communauté structurelle.

Malgré ces liens économiques substantiels, les groupes bancaires mutualistes ne peuvent pas opter pour le régime de l'intégration fiscale, compte tenu de leur structure capitalistique en quelque sorte inversée , puisque l'organe central est détenu par des caisses ou banques régionales elles-mêmes détenues en partie par les clients sociétaires.

Notre collègue député Yves Censi a dès lors considéré que cette situation créait une distorsion devant l'impôt au détriment des établissements de crédit mutualiste, qui sont défavorisés par rapport aux groupes bancaires classiques.

Le présent article propose donc de restaurer l'équité fiscale en permettant à ces établissements de crédit mutualiste, à l'instar des sociétés mutuelles d'assurance , de bénéficier du régime de l'intégration fiscale, qui sera fondé sur les liens économiques et réglementaires précisément encadrés.

B. UN PÉRIMÈTRE NON NÉGOCIÉ ET CONSTITUÉ DE CHAQUE RÉSEAU MUTUALISTE

Le A du I du présent article insère un nouvel alinéa après le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts. Il prévoit, par exception au régime de droit commun de l'intégration fiscale puisqu'il ne prévoit pas de seuil de détention du capital, que l'organe central d'un des quatre grands réseaux mutualistes reconnus par la loi, soumis à l'IS dans les conditions de droit commun, peut se constituer société mère d'un groupe fiscalement intégré . Cette structure peut dès lors être seule redevable de l'IS dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les caisses ou banques régionales ou locales composant le réseau mutualiste.

Il s'agit des banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier, soit le réseau des banques populaires, les caisses de crédit agricole mutuel, les caisses de crédit mutuel, les caisses de crédit mutuel agricole et rural, les caisses de crédit mutuel, les établissements de crédit pratiquant le crédit maritime mutuel et affiliés à la Banque fédérale des banques populaires, et le réseau des caisses d'épargne.

Le périmètre du groupe inclut également les sous-filiales détenues directement ou indirectement , soit les sociétés dont l'organe central et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe.

Pour être membres du groupe, toutes ces structures doivent logiquement être soumises à l'IS dans les conditions de droit commun et être affiliées à l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier. Cet article ne définit pas précisément l'affiliation mais expose les pouvoirs et obligations des organes centraux à l'égard des membres du réseau.

Le 1° du A du I précise également que les autres dispositions du premier alinéa de l'article 223 A précité s'appliquent à l'organe central. Il s'agit en particulier du paiement de l'imposition forfaitaire annuelle du groupe et des conditions relatives à la détention de la société mère (cf. supra ).

De même, les réseaux mutualistes sont soumis aux autres dispositions du régime d'intégration fiscale, selon des modalités semblables aux groupes mutualistes d'assurance dont les comptes sont combinés , qui bénéficient également d'un régime spécifique prévu par les deuxième et cinquième alinéas de l'article 223 A. Afin de tenir compte de l'intégration de ce nouvel alinéa dans l'article 223 A précité, des corrections de référence sont, par coordination , apportées par les autres alinéas du I du présent article.

Les deux références insérées par le 3° conduisent en particulier à ce que l'option pour l'intégration fiscale s'applique de manière obligatoire aux banques, caisses et sociétés définies précédemment et choisies par l'organe central pour former le groupe. Ce caractère non négocié du périmètre est certes distinct du régime de droit commun, mais conforme aux pouvoirs des organes centraux des réseaux mutualistes comme au régime spécifique des sociétés mutuelles d'assurance.

Enfin le II du présent article prévoit que ce nouveau régime s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009 .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur approuve la création de ce nouveau régime d'intégration fiscale pour les quatre grands réseaux bancaires mutualistes dont certaines structures sont dénuées de capital. Elle procède d'une volonté légitime d'éviter des distorsions de concurrence avec les groupes non mutualistes et d'une analogie avec les groupes mutualistes d'assurance.

Ces réseaux mutualistes répondent en effet à la logique économique et fonctionnelle du groupe fiscalement intégré mais n'en présentent pas toutes les caractéristiques formelles, compte tenu de leur architecture et de l'absence de capital. Ainsi le régime spécifique des groupes mutualistes d'assurance dont la société mère est une « entreprise combinante » fait-il référence, dans le deuxième alinéa de l'article 223 A, aux personnes morales membres du périmètre de combinaison et qui ont avec l'entreprise combinante, « en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles ».

En revanche, la création de ce régime a un coût budgétaire certain puisqu'il permet de compenser les bénéfices et déficits des filiales et sous-filiales. Lors de son intervention à l'Assemblée nationale le 11 décembre 2008, M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, n'a pas été en mesure de le chiffrer précisément mais a estimé que l'enjeu financier était « à coup sûr important » et l'a évalué à « probablement de l'ordre de 100 millions d'euros ».

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 43 quinquies (nouveau) - Remboursement par anticipation de l'excédent des acomptes d'impôt sur les sociétés

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du gouvernement dans le cadre du plan de relance de l'activité, propose d'octroyer aux entreprises, pour la seule année 2009, la faculté de demander par anticipation le remboursement de leur éventuel excédent d'impôt sur les sociétés versé. Ce versement pourra dans la plupart des cas être demandé dès le 1 er janvier.

I. LE RÉGIME DE L'ACOMPTE D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

A. LE PRINCIPE DE L'ACOMPTE

A la différence de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés (IS) doit être calculé par la société redevable elle-même et versé spontanément au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu de dépôt de sa déclaration de résultat.

Conformément aux articles 1668 du code général des impôts et 358 à 362 de l'annexe III au même code, les redevables de l'IS doivent verser quatre acomptes trimestriels au cours de l'exercice N , calculés sur la base des résultats de l'exercice N-1, qui viennent s'imputer sur l'impôt dû en N. Le différentiel par rapport à l'IS finalement dû est le cas échéant régularisé en N + 1 (cf. infra ).

Ces acomptes doivent être versés au plus tard le 15 mars, le 15 mai, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année , la date de versement du premier acompte étant fonction de la date de clôture du dernier exercice, selon les dispositions de l'article 360 bis de l'annexe III du code général des impôts.

Calendrier de versement des différents acomptes (article 360 annexe III du CGI)

Date de clôture comprise entre

1 er acompte

2 e acompte

3 e acompte

4 e acompte

Le 20 novembre et le 19 février inclus

15 mars

15 juin

15 septembre

15 décembre

Le 20 février et le 19 mai inclus

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 mars

Le 20 mai et le 19 août inclus

15 septembre

15 décembre

15 mars

15 juin

Le 20 août et le 20 novembre inclus

15 décembre

15 mars

15 juin

15 septembre

Plusieurs catégories de sociétés ou d'organismes soumis à l'IS ne sont toutefois pas tenues au versement d'acomptes : les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901, les syndicats et fondations reconnues d'utilité publique ; les fondations d'entreprises et les congrégations (dès lors que le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros) ; les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif ; les redevables dont le montant d'IS du dernier exercice clos n'excède pas 3.000 euros ; et les sociétés nouvellement créées, durant leur premier exercice d'activité.

B. LES MODALITÉS DE CALCUL DES ACOMPTES

La base de calcul des acomptes est déterminée d'après les résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant total des acomptes est égal à un montant d'IS calculé sur le bénéfice imposable à 33,33 % (ou à 15 % pour les PME) et sur le résultat net provenant de la concession de brevets, d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle. Chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt ainsi liquidé.

Il convient toutefois de souligner une particularité du premier acompte exigible . Les résultats du dernier exercice clos n'étant pas nécessairement connus, l'acompte est calculé en fonction des bénéfices de l'avant-dernier exercice clos . Il fait ensuite l'objet d'une régularisation lors du versement du deuxième acompte, sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition.

Les sociétés disposent également d'une faculté de modulation des acomptes en vertu du 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts, qui dispose que « l'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes ».

C. LE RÉGIME SPÉCIFIQUE DES ENTREPRISES RÉALISANT UN CHIFFRE D'AFFAIRES SUPÉRIEUR À 500 MILLIONS D'EUROS

A l'issue de modifications successives et complexes intervenues dans l'article premier de la loi de finances rectificative pour 2005, puis dans l'article 17 de la loi de finances pour 2007 et l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2006, un régime spécifique de calcul du niveau plancher du dernier acompte dû par l'entreprise (ou le groupe, le cas échéant), codifié à l'article 1668 du code général des impôts, a été introduit pour les acomptes dus à compter du 1 er janvier 2007.

Ce régime concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires au cours du dernier exercice clos est d'au moins 500 millions d'euros . Il prévoit que le dernier acompte ne peut être inférieur , selon trois seuils de chiffre d'affaires, à la différence entre une fraction (croissante avec le chiffre d'affaires) du montant de l'impôt estimé au titre de l'exercice et les acomptes déjà versés au titre du même exercice.

Il en résulte qu'en pratique, le montant du dernier acompte devient supérieur à celui habituellement dû sous l'ancien régime dès lors qu'il est escompté une amélioration sensible des résultats bénéficiaires de la société par rapport à l'exercice antérieur. Ce système anticipe donc la hausse des résultats de l'exercice en cours .

Ainsi pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 millions et un milliard d'euros, le montant du dernier acompte de l'exercice en cours ne peut être inférieur à la différence entre les deux tiers de l'IS estimé pour l'exercice et les trois acomptes déjà versés. Ce dernier acompte augmente donc si l'entreprise anticipe une augmentation d'au moins (100-66,66)/66,66, soit 50 % du résultat bénéficiaire de l'exercice.

Régime applicable selon le chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires
du dernier exercice clos

Fraction de l'impôt estimé

Seuil d'augmentation anticipée du résultat prévisionnel de l'exercice

Entre 500 millions et un milliard d'euros

66,66 %

Au moins 50 % ((100-66,66)/66,66)

Entre un milliard et 5 milliards d'euros

80 %

Au moins 25 % ((100-80)/80)

Plus de 5 milliards d'euros

90 %

Au moins 11,1 % ((100-90)/90)

Exemple d'application en cas de hausse des résultats et de l'IS dû

Chiffre d'affaires

IS année N-1

IS estimé année N

Acomptes versés

Dernier acompte selon l'ancien régime « classique »

Dernier acompte selon le système LFR 2005

Dernier acompte selon le système actuel

500 millions à 1 milliard

100

160

75

25

30,6 (66,66 %)

30,6 (66,66 %)

1 à 5 milliards

100

160

75

25

31,6 (66,66 %)

53 (80 %)

> 5 milliards

100

160

75

25

53 (80 %)

69 (90 %)

Dans le contexte de forte croissance des résultats attendus et réalisés en 2006 et 2007, en particulier ceux des grandes entreprises cotées, cette mesure, qui concernait environ 650 entreprises, poursuivait essentiellement un objectif de gain en trésorerie par anticipation des recettes budgétaires normalement perçues l'année suivante , sans coût final supplémentaire pour les entreprises.

Le régime des pénalités de l'article 1731 A du code général des impôts a également été aménagé, en cas d'insuffisance de versement du dernier acompte résultant d'une erreur d'estimation de l'impôt prévisionnel. L'entreprise est redevable de l'intérêt de retard (0,40 % par mois) prévu à l'article 1727 et de la majoration de 5 % prévue à l'article 1731, si la différence constatée entre l'impôt dû au titre de l'exercice et celui qui a été estimé au titre du même exercice est supérieure à 20 % de l'impôt dû et :

- à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros ;

- à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et un milliard d'euros.

D. LA RESTITUTION DE L'ÉVENTUEL TROP-PERÇU

Outre la faculté pour les entreprises de limiter elles-mêmes leurs acomptes d'IS (cf. supra ), le 2 de l'article 1668 précité prévoit les modalités de paiement éventuel d'un complément d'impôt ou de remboursement d'un trop-perçu qui résulterait de la liquidation de l'impôt dû sur l'exercice, cette liquidation consistant en un solde entre la somme des quatre acomptes déjà versés et le montant de l'impôt réellement dû.

Aux termes de l'article 360 bis de l'annexe III du code général des impôts, le dépôt du relevé de solde de liquidation est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice - soit le 15 avril dans le cas fréquent d'un exercice aligné sur l'année civile - ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante.

S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû , l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les 30 jours de la date de dépôt du relevé de solde .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement et qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance annoncé par le Président de la République le 4 décembre 2008, propose d'avancer de trois mois, pour l'année 2009, la date à laquelle les entreprises pourront demander à l'administration fiscale le remboursement du trop-perçu d'impôt qu'elles anticipent fin 2008.

La première phrase du présent article précise donc que cette demande de remboursement pourra être adressée par anticipation à l'administration dès le lendemain de la clôture de l'exercice, avant la liquidation de l'impôt qui intervient au terme d'un délai de 3 mois suivant la clôture de l'exercice. Cette mesure concerne les acomptes versés au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 .

Dans de nombreux cas, les demandes de remboursement anticipé seront fondées sur des estimations de résultat au titre de l'exercice en cours. Afin de responsabiliser les entreprises et de prévenir tout abus manifeste se traduisant par une appréciation trop optimiste de l'excédent d'impôt, il est prévu d'encadrer le dispositif par une application éventuelle du régime de pénalité sur les remboursements indus au-delà d'une marge d'erreur de 20 % entre l'impôt estimé (dont un éventuel excédent) et l'impôt finalement dû.

La seconde phrase du présent article dispose ainsi que lorsque le montant non remboursé des acomptes - soit les acomptes effectivement versés - est inférieur de plus de 20 % au montant de la cotisation totale d'IS , l'intérêt mensuel de retard (de l'article 1727 précité) et la majoration de 5 % (de l'article 1731 précité) s'appliquent à l'excédent d'acomptes qui aura le cas échéant été indûment remboursé.

Le montant des acomptes effectivement payés, c'est-à-dire le montant net de l'éventuel remboursement, doit donc être au moins égal à 80 % de la cotisation d'impôt sur les sociétés finalement due .

Exemple

Soit une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile et qui a acquitté quatre acomptes au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2008 pour un montant de 10 000 euros.

Le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice clos en 2008 est de 9.000 euros. Cet impôt est liquidé au plus tard le 15 avril 2009.

Le montant des acomptes dont la société peut demander le remboursement sans application de la majoration et des intérêts de retard se détermine comme suit :

- [Montant des acomptes payés - montant du remboursement] >= [80 % x 9.000], soit 7.200 euros.

- Montant du remboursement <= [10 000 - 7 200]. Le montant du remboursement ne peut donc pas excéder 2.800 euros.

Si le montant du remboursement demandé est de 5.000 euros, les intérêts de retard et la majoration s'appliquent à l'excédent de remboursement, soit à 2.200 euros (5 000 - 2 800).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve ce dispositif . Il permettra de « soulager » la trésorerie d'un grand nombre d'entreprises qui auront été confrontées à une brusque dégradation de leur activité et de leurs résultats au dernier trimestre de 2008, et seront donc fondées à anticiper un surcroît d'impôt sur les acomptes versés les 15 septembre et 15 décembre de cette année.

Le système de pénalité tendant à prévenir une utilisation abusive de cette faculté de remboursement anticipé apparaît quant à lui légitime et proportionné . Votre rapporteur général vous propose toutefois un amendement de clarification de sa rédaction, précisant que l'intérêt de retard et la majoration s'appliquent lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'IS.

Le principe d'une date limite de clôture le 30 septembre 2009, qui couvre donc les exercices de 12 mois ouverts jusqu'au 1 er octobre 2008, tient compte du délai de détermination des résultats de l'entreprise et de liquidation de l'IS correspondant , pour que les demandes de remboursement puissent être adressées dès le 1 er janvier 2009.

De même, un des principaux intérêts du dispositif réside dans le fait que les entreprises dont l'exercice est aligné sur l'année civile, ce qui constitue le cas le plus fréquent, pourront demander le remboursement du trop-versé en 2008 dès le lendemain de la clôture de l'exercice, soit le 1 er janvier 2009 , sur le fondement d'une déclaration provisoire de résultats. En revanche la mesure ne s'appliquera pas aux acomptes versés sur les exercices ouverts à compter du 1 er octobre 2008 ni a fortiori sur ceux correspondant à l'année civile 2009.

Compte tenu de son absence d'effet budgétaire, cette mesure n'a pas fait l'objet d'un chiffrage lors de la présentation du plan de relance. Il faut cependant en attendre un impact substantiel sur la trésorerie de l'Etat, puisque les excédents remboursés en 2007 s'élevaient à environ 4 milliards d'euros . Ce dispositif sera également précisé par une instruction fiscale dont votre rapporteur général souhaite une publication aussi rapide que possible.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 43 sexies (nouveau) - Remboursement anticipé de la totalité des créances de report en arrière des déficits

Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative du gouvernement dans le cadre du plan de relance de l'activité, a pour objet de permettre aux entreprises d'obtenir le remboursement dès 2009, et non plus au terme de cinq années, des créances non utilisées nées de l'option pour le report en arrière de leurs déficits.

I. LE RÉGIME DU REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS

A. UN RÉGIME EXERCÉ SUR OPTION

Par dérogation au principe « classique » de report en avant des déficits (illimité depuis le 1 er janvier 2004), prévu par le I de l'article 209 du code général des impôts, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (IS), quelle que soit leur activité, peuvent bénéficier, sur option exercée en application de l'article 220 quinquies du même code, d'un régime de report en arrière des déficits.

Celui-ci fut introduit en 1985 par transposition du régime de « carry back » que connaissaient nombre d'Etats étrangers. Le déficit subi au cours d'un exercice peut ainsi être considéré comme une charge des exercices précédents et non pas, selon le principe du report en avant, de l'exercice suivant.

Le déficit constaté au titre d'un exercice peut ainsi être considéré comme une charge déductible des bénéfices enregistrés durant chacun des trois exercices précédents , dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. L'article 220 quinquies précise le périmètre du bénéfice d'imputation sur lequel le déficit peut être reporté, et qui exclut notamment les bénéfices distribués, ayant ouvert droit à certains crédits d'impôt ou ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt.

Si l'entreprise exerce l'option, elle doit imputer le montant maximum du déficit constaté, les déficits des exercices les plus anciens étant imputés par priorité. Seule la fraction du déficit constaté qui n'a pas été reportée en arrière peut alors être reportée en avant. Un bénéfice dont une fraction a déjà été absorbée par le report en arrière d'un déficit précédent peut cependant faire l'objet d'une nouvelle imputation, à hauteur de sa fraction non apurée.

Le II de l'article 220 quinquies prévoit que l'option pour le report en arrière ne peut être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

B. L'UTILISATION DE LA CRÉANCE NÉE DU REPORT

L'excédent d'IS résultant du report en arrière fait naître au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.

La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. L'entreprise peut cependant utiliser la créance pour le paiement de l'IS dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années . Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.

Par exception, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) peuvent également demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt légal appliqué, le mois suivant la demande de l'entreprise, à la créance restant à imputer.

Cette mesure, introduite par l'article de la loi de finances pour 2004, avait pour objet de faciliter la poursuite de l'activité pour les entreprises en redressement grâce à un apport de trésorerie, et de désintéresser plus rapidement les créanciers et de simplifier les procédures en cas de liquidation judiciaire.

La créance est inaliénable ou incessible , sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, soit la cession à titre de garantie à un établissement de crédit selon la procédure communément appelée « Dailly ».

Enfin, le II de l'article 220 quinquies prévoit des modalités de transfert de la créance à une autre société lorsque la société titulaire fait l'objet, au cours d'un des cinq exercices, d'une restructuration (fusion, scission, apport partiel ou opération assimilée).

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement et qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance annoncé par le Président de la République le 4 décembre 2008, propose d'accélérer le remboursement des créances sur le Trésor nées de l'option pour le report en arrière des déficits.

Le I du présent article dispose ainsi que les entreprises peuvent demander en 2009 le remboursement des créances de report non utilisées, autres que celles remises en garantie dans le cadre d'une « cession Dailly ».

A l'instar du dispositif de remboursement anticipé de l'excédent d'acompte d'impôt sur les sociétés, proposé par l'article 42 quinquies du présent projet de loi, les créances couvertes sont celles nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 .

En outre, la première phrase du II prévoit une facilité supplémentaire en précisant que les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier de la faculté de remboursement au titre d'un exercice clos et pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas encore intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture , exercer l'option pour le report en arrière de leurs déficits.

Afin d'encadrer cette faculté exercée sous la responsabilité des entreprises, la seconde phrase du II prévoit un mécanisme « anti-abus » , analogue à celui de l'article 42 quinquies du présent projet de loi, afin de dissuader toute demande excessive de remboursement, et susceptible de sanctionner les erreurs supérieures à une marge de 20 %.

Ainsi lorsque le montant de la créance remboursée excède de plus de 20 % celui de la créance déterminée d'après la déclaration de résultats déposée au titre de l'exercice clos, l'intérêt mensuel de retard de l'article 1727 du code général des impôts (soit 0,40 % par mois) et la majoration de 5 % de l'article 1731 du même code s'appliquent à l'excédent de créance qui aura le cas échéant été indûment remboursé.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve ce dispositif, qui permettra de renforcer les fonds propres des entreprises en difficultés et constitue, avec les mesures analogues de remboursement anticipé portant sur les excédents d'acomptes d'IS et le crédit-impôt recherche, un levier assez puissant de consolidation de la trésorerie des entreprises et de soutien à l'activité.

Il permettra d'accroître opportunément en période de crise l'impact du régime de report en arrière . Le gouvernement estime à 16.000 le nombre d'entreprises concernées, essentiellement des PME devenues déficitaires.

La possibilité d'opter pour le régime de report en arrière avant la liquidation de l'impôt dû au titre d'un exercice clos apporte également une souplesse bienvenue. A ce titre, le choix de l'éligibilité des exercices clos au plus tard le 30 septembre 2008 tient compte du délai de liquidation de l'IS , en pratique de 3 mois, pour un remboursement effectif dès le 1 er janvier 2009.

L'exclusion des créances cédées par bordereau « Dailly » apparaît également logique car le remboursement de telles créances se heurterait à des obstacles juridiques - l'établissement de crédit prêteur étant propriétaire de la créance - et troublerait le fonctionnement d'un crédit bancaire déjà défaillant.

En revanche, les créances nées d'une option exercée au titre d'un exercice de 12 mois (soit la durée la plus fréquente) ouvert à compter du 2 octobre 2008 (donc clos après le 30 septembre 2009) ne pourront pas bénéficier du dispositif. Ce sera aussi le cas pour les options exercées en 2009, année dont on sait qu'elle sera difficile, au titre d'un exercice de 12 mois aligné sur l'année civile.

Votre rapporteur général estime également que cette accélération du remboursement illustre les inconvénients d'un régime de créance dont le délai de remboursement apparaît trop long et aurait certainement vocation à être sinon supprimé, du moins substantiellement réduit.

Comme les autres mesures analogues des articles 48 quinquies et 48 septies du présent projet de loi, ce dispositif ne crée pas de coût budgétaire puisqu'il ne fait qu'anticiper une dépense future et certaine, mais a un coût en trésorerie estimé par le gouvernement à 1,8 milliard d'euros .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 43 septies (nouveau) - Remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche pour toutes les entreprises à titre exceptionnel

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement dans le cadre du plan de relance de l'économie française, vise à ce que le crédit d'impôt recherche (CIR) soit remboursé immédiatement à l'ensemble des entreprises, à titre exceptionnel.

I. LE REMBOURSEMENT DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE

Codifié à l'article 244 quater B du code général des impôts, le crédit d'impôt recherche (CIR) est une dépense fiscale majeure , destinée à favoriser l'implantation et le développement d'activités de R&D sur le territoire national, dont le coût est estimé à plus de 2 milliards d'euros en 2009. Il a fait l'objet d'une réforme importante dans le cadre de la loi de finances pour 2008 , qui a triplé (en la passant en 30 %) le taux du CIR sur sa part dite « en volume », assise sur le niveau des dépenses de R&D listées à l'article 244 quater B précité, tout en supprimant sa part dite « en accroissement ».

Selon les dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts, le CIR est imputé sur l'impôt dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant . Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période .

En d'autres termes, si l'entreprise ne peut imputer le CIR sur son impôt, le reliquat ne lui est remboursé qu'au bout de 4 ans. L'article 199 ter B donne ensuite la liste des catégories d'entreprises auxquelles cette règle générale ne s'applique pas et qui bénéficient d'un remboursement immédiat de leur CIR par l'Etat.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement dans le cadre du plan de relance de l'économie française et qui s'inscrit dans le droit fil de déclarations faites par le Président de la République à Argonay, vise à ce que le crédit d'impôt recherche (CIR) soit remboursé immédiatement à l'ensemble des entreprises, à titre exceptionnel.

A. LE REMBOURSEMENT IMMÉDIAT DES CRÉANCES SUR LE CIR

A cette fin, le I du présent article propose que par dérogation aux dispositions susvisées de l'article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l'Etat relatives à des crédits d'impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2005, 2006 et 2007 et non encore utilisées soient immédiatement remboursables . Le même paragraphe précise que cette disposition ne s'applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; il s'agit donc de ne viser que les dettes au titre du CIR dont la charge incombe réellement aux entreprises ayant effectué les dépenses de R&D.

B. LE PAIEMENT IMMÉDIAT DU CIR AU TITRE DES DÉPENSES DE 2008, AVEC UNE POSSIBILITÉ D'ANTICIPER CE PAIEMENT SUR UNE BASE ESTIMATIVE

De plus, le II du présent article propose que le CIR pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 et que l'excédent soit immédiatement remboursable .

Aux termes du III du présent article, les entreprises pourraient obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du CIR calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 .

Les IV et V du présent article tendent à préciser que :

- le montant de CIR calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement estimatif évoqué ;

- inversement, si le montant du remboursement sur base estimative excède le montant du CIR réellement dû au titre des dépenses de 2008, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 est majoré de cet excédent.

C. UNE PÉNALITÉ EN CAS D'ESTIMATION QUI EXCÈDE DE PLUS DE 20 % LE MONTANT RÉEL DU CIR

Comme il convient s'agissant d'un crédit d'impôt versé par anticipation sur une base estimative, le VI du présent article prévoit des sanctions en cas d'estimation trop optimiste du bénéficiaire .

Ainsi, lorsque le montant du remboursement effectué par l'Etat sur la base de l'estimation de l'entreprise excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du CIR réellement calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008, cet excédent fait l'objet :

- d'une majoration de 5 % ;

- et d'un intérêt de retard de 0,40 % par mois . Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement du CIR à l'entreprise sur la base de son estimation jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de CIR et calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2008.

Enfin, le VII du présent article vise à ce que l'ensemble de ces dispositions s'appliquent aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve le dispositif proposé par le présent article.

Bien que ce remboursement anticipé ne constitue pas une charge définitive supplémentaire mais tend simplement à accélérer le paiement par l'Etat de dettes qu'il a à l'égard d'entreprises actives sur son sol, il s'agit d'une mesure d'ampleur, adaptée à une situation économique difficile. Le besoin de trésorerie qui en résulte pour l'Etat devrait être de l'ordre de 3,8 milliards d'euros .

Ce dispositif est assez large. Cependant, par nature, il devrait bénéficier, en premier lieu, à des entreprises innovantes et dont les résultats ne permettent pas, ou pas encore, d'imputer complètement le CIR sur l'impôt dû. Ce type de sociétés a effectivement vocation à bénéficier d'un soutien public en temps de conjoncture difficile.

Votre rapporteur général observe simplement que la majoration de 5 % envisagé pour sanctionner une estimation surévaluée du CIR au titre des dépenses engagées en 2008, et qui est légitime, ne vise, en l'état actuel de la rédaction du présent article, que les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés . Il conviendrait simplement d'apporter un aménagement rédactionnel pour englober également les sociétés redevables de l'impôt sur le revenu .

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

ARTICLE 44 - Modifications de la déduction fiscale en faveur du mécénat d'entreprises

Commentaire : le présent article porte à 10 %o du chiffre d'affaires le taux de la déduction fiscale en faveur du mécénat lorsque les dépenses sont engagées par des sociétés ayant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions d'euros. Il étend le bénéfice de la déduction fiscale aux entreprises individuelles et aux professions libérales.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 238 bis AB du code général des impôts prévoit une déduction spéciale du résultat en faveur des entreprises qui achètent :

- soit des oeuvres originales d'artistes vivants pour les exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés pendant 5 ans ;

- soit des instruments de musique pour les prêter à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande .

Les entreprises peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes , par fractions égales , une somme égale au prix d'acquisition . La déduction ne peut excéder les limites fixées par l'article 238 bis du code général des impôts : soit une réduction d'impôt égale à 60 % des prix d'acquisition pris dans la limite de 5 %o du chiffre d'affaires . La réduction ainsi prévue doit être minorée des versements mentionnés à l'article 238 bis du code général des impôts.

Pour réaliser cette déduction, les acquisitions doivent être inscrites à un compte d'actif immobilisé . Les entreprises doivent inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction réalisée.

Si l'oeuvre ou l'instrument est cédé, ou si son affectation n'est plus conforme aux conditions précédemment énumérées, ou encore si un prélèvement est effectué sur le compte de réserve, la somme considérée est réintégrée au résultat imposable .

Enfin, il est prévu que l'entreprise puisse constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre du présent dispositif.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le dispositif proposé s'appliquerait aux acquisitions d'oeuvres originales d'artistes vivants ou d'instruments de musique, et aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d'actifs effectuées à compter du 1 er janvier 2009 ( II . du présent article).

Le présent article modifie l'article 238 bis AB du code général des impôts ( I. du présent article) :

- il supprime une mention obsolète (1° du présent article) ;

- il porte le seuil de 5 %o du chiffre d'affaires à 10 %o du chiffre d'affaires lorsque celui-ci est inférieur à 5 millions d'euros . Ces dispositions visent à rendre la déduction fiscale en faveur du mécénat plus favorable pour les petites et moyennes entreprises . La minoration de la déduction du total des versements mentionnés à l'article 238 bis du code général des impôts est maintenue (2° du présent article) ;

- il supprime l'obligation d'inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application de l'achat d'une oeuvre d'artiste vivant ou d'un instrument de musique. Seules les sociétés pouvaient effectivement déduire de leur résultat imposable le coût d'acquisition des biens précités . En effet, la condition d'inscription d'une somme équivalente à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l'entreprise avait pour effet d'exclure les entreprises, qui sur le plan juridique, n'ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de cette nature. C'est le cas des entreprises individuelles et des professions libérales qui relèvent respectivement des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux auxquelles il est donc proposé d'étendre le dispositif ;

- enfin, il prévoit qu'en cas de fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis aux régimes prévus aux articles 210 A ou 210 B du code général des impôts, l'avantage fiscal n'est pas réintégré lorsque la société ainsi restructurée s'engage à reprendre les engagements afférents pour les délais restant à courir . Les dispositions de l'article 238 bis AB prévoient que la somme déduite est réintégrée en cas de cession de l'oeuvre. Cette conséquence s'applique à toute opération ayant pour effet de faire sortir le bien de l'actif immobilisé. Certes, le cessionnaire peut bénéficier des dispositions de l'article 238 bis AB, sous réserve de satisfaire à l'ensemble des conditions prévues par cet article, mais la restructuration n'est pas neutre pour l'entreprise cédante qui doit reverser le montant de l'avantage fiscal. Or, pour les fusions ou opérations assimilées qui bénéficient du régime de faveur sur le plan fiscal parce qu'elles sont réputées constituer le prolongement de l'entreprise existante , cette obligation n'apparaît pas cohérente avec le principe de neutralité qui sous-tend ce type d'opération. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de ce régime, il est proposé de dispenser l'entreprise cédante d'effectuer le reversement de l'aide si le commissaire reprend les engagements de l'apporteur . Si ceux-ci venaient à être rompus, ce dernier devrait pratiquer les réintégrations au lieu et place du cédant.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a substantiellement modifié le présent article.

La commission des finances de l'Assemblée nationale considère que les oeuvres d'art dont l'achat peut permettre de bénéficier de la déduction d'impôt prévue par l'article 238 bis AB sont trop largement définies , sans garantie de la qualité artistique de l'oeuvre visée. Elle regrette qu'aucune condition de nationalité ou de résidence des artistes vivants concernés ne soit posée, ce qui pourrait toutefois ne pas être conforme aux exigences de libre concurrence et de non discrimination prévues par le droit communautaire.

De plus, la condition d'exposition au public de l'oeuvre lui semble avoir été trop assouplie par la loi de finances rectificative pour 2005, qui permettait d'exposer l'oeuvre dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux , et non plus dans un seul lieu accessible au public.

Dans cette perspective, la commission des finances a estimé que l'extension du dispositif aux entreprises individuelles et aux professions libérales pourrait entraîner certains abus , l'achat d'une oeuvre pourrait être déduit des impôts sans exposition au public ou l'achat d'un instrument de musique qui serait ensuite confié à un membre de la famille musicien. Il apparaît en effet que la doctrine fiscale est large puisque sont considérés comme artistes interprètes, les personnes qui exercent cette activité à titre professionnel, mais aussi celles qui suivent une formation musicale dans un conservatoire national supérieur, un conservatoire national de région, une école nationale de musique ou un équivalent européen.

L'Assemblée nationale a ainsi adopté un amendement :

- supprimant l'augmentation du plafond de la déduction pour les PME ;

- ainsi que l'extension du dispositif aux entreprises individuelles et aux professions libérales ;

- et rétablissant l'obligation d'exposer l'oeuvre acquise au public (et non aux seuls salariés de l'entreprise).

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article est inspiré des conclusions du rapport remis par M. Martin Bethenod à la ministre de la culture et de la communication le 4 mars 2008, intitulé « Plan de renouveau pour le marché de l'art ». 19 de ses 37 recommandations sont de nature fiscale, dont celle qui est examinée.

La modification du régime fiscal qui est proposé serait peu coûteuse, l'article 238 bis AB du code général des impôts entraîne une dépense fiscale de l'ordre de 3 millions d'euros par an , la modification proposée ne renchérirait ce coût que d'un million d'euros par an .

Toutefois, il pose une question essentielle sur l'encadrement de ce dispositif fiscal, et sur la possibilité d'exposer ou non les oeuvres acquises. Dans cette perspective, votre commission des finances vous proposera un amendement visant à supprimer cet article , afin :

- de ne pas revenir sur les conditions d'exposition pour les entreprises ayant acquis des oeuvres sous le régime prévu par l'article 238 bis AB du code général des impôts, sans régime transitoire, d'une part ;

- et de redéfinir les modalités d'extension de ce dispositif à de nouveaux bénéficiaires, dans des conditions satisfaisantes, dans le cadre de la loi de finances rectificative annoncée pour le début de l'année 2009, d'autre part.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 44 bis (nouveau) - Indexation de la redevance audiovisuelle sur le taux de l'inflation

Commentaire : le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, tend à indexer le montant de la redevance audiovisuelle sur le taux de l'inflation.

I. LE DROIT EXISTANT

Le montant de la redevance audiovisuelle est fixé au III de l'article 1605 du code général des impôts (CGI).

Il est de 116 euros pour la France métropolitaine et de 74 euros pour les départements d'outre-mer.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par notre collègue député Patrice Martin-Lalande, avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement.

Il a pour objet de modifier le régime juridique de la redevance audiovisuelle, quant à son montant et l'affectation de son produit.

Le I du présent article vise à indexer, à compter du 1 er janvier 2009, le montant de la redevance audiovisuelle sur l'indice des prix à la consommation, hors tabac.

Le gouvernement, favorable à cette indexation, a néanmoins sous-amendé cet amendement afin que le montant soit arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1, par souci d'harmonisation avec les autres règles d'arrondi du CGI. L'amendement initial prévoyait, en effet, un arrondi à l'euro supérieur.

Le II du présent article procède à une modification rédactionnelle afin d'actualiser la référence faite aux organismes affectataires du produit de la redevance audiovisuelle.

Le III du présent article propose de modifier l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin que les sociétés nationales de programme puissent réaffecter à leurs filiales chargées de mission de service public des ressources issues de la redevance .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général relève que le présent article est identique à l'article 19 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, actuellement en cours d'examen par l'Assemblée nationale.

Le gouvernement a, en effet, déposé un amendement de suppression de l'article 19 du projet de loi « Audiovisuel » , faisant valoir que les dispositions de cet article avaient été reprises dans le présent article.

Si votre rapporteur général est favorable à l'indexation du montant de la redevance audiovisuelle sur l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac, il souhaiterait amender le présent dispositif.

Il convient d'apporter une précision rédactionnelle s'agissant du taux d'indexation pour l'année 2009 .

En effet, la rédaction actuelle de l'article 44 bis peut créer une confusion quant au montant du taux d'inflation applicable pour l'indexation de la redevance audiovisuelle pour l'année 2009 .

Le présent article dispose que le montant de la redevance audiovisuelle est indexé sur l'indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Or, ce taux a été révisé de 2 % à 1,5 % par l'article 42 A ( nouveau ) du projet de loi de finances pour 2009, adopté conforme par les assemblées.

Votre rapporteur général vous propose, en conséquence, un amendement de précision visant à prendre en compte la révision à la baisse du taux de l'inflation, afin que soit explicitement fixé à 1,5 % et non 2 %, le taux d'indexation du montant de la redevance audiovisuelle dû pour l'année 2009, même si cette précision n'affecte en rien le montant de la redevance pour l'année 2009, en raison du calcul de l'arrondi.

Enfin, votre rapporteur général prend acte des modifications rédactionnelles relatives à l'affectation du produit de la redevance, notamment celle actualisant la référence faite aux organismes affectataires du produit de la redevance audiovisuelle, sans ignorer, toutefois, le débat en cours sur la légitimité du groupement d'intérêt public « France Télé Numérique » à bénéficier de ce produit.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 45 - Aménagement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre

Commentaire : le présent article, pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009, relève le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre à hauteur de 75 %, contre 50 % actuellement.

I. LE DÉGRÈVEMENT DE TAXE PROFESSIONNELLE EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE TERRESTRE

L'article 1647 C bis du code général des impôts prévoit un dégrèvement d'office de taxe professionnelle pour les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre (ambulanciers) dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique.

Ce dégrèvement est accordé d'office, sans intervention du redevable, sous réserve que ce dernier se soit acquitté des obligations déclaratives lui incombant. Il s'applique à la cotisation de taxe professionnelle afférente à l'activité de transport sanitaire terrestre (cette activité doit donc être exercée au cours de la période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition).

Le dégrèvement est, en l'état actuel du droit, égal à 50 % de la cotisation , et s'applique à l'ensemble de celle-ci, y compris les frais d'assiette et de recouvrement perçus au profit de l'Etat en application de l'article 1641 du code général des impôts et à la cotisation de péréquation prévue à l'article 1648 D du même code.

Il s'applique alors même que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires inférieur au seuil d'imposition des équipements et biens mobiliers (article 1469-4° du code général des impôts) : l'entreprise n'est donc pas imposée sur la valeur locative de ses véhicules de transport sanitaire.

Le cas échéant, ce dégrèvement peut s'imputer sur la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts. En revanche, il ne porte pas sur les taxes consulaires (taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie).

Il est imputé directement sur l'avis d'imposition.

S'agissant des entreprises éligibles, seules les entreprises de transport sanitaire terrestre soumises à la taxe professionnelle entrent dans le champ d'application de la mesure de dégrèvement dès lors qu'elles disposent, pour les besoins de leur activité, de véhicules de transport sanitaires .

Constitue un transport sanitaire, conformément aux dispositions de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, maritimes ou aériens.

Les entreprises de transport sanitaire terrestre s'entendent des entreprises agréées comme telles par la préfecture (conformément aux dispositions des articles L. 6312-2 et L. 6312-8 du code de la santé publique et du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié par le décret n° 94-1208 du 29 décembre 1994), disposant de véhicules spécialement adaptés pour le transport sanitaire terrestre.

Ces véhicules relèvent des deux catégories : les ambulances d'une part, les véhicules sanitaires légers d'autre part.

Il est à souligner que, lorsqu'une activité autre que le transport sanitaire terrestre est exercée dans un même établissement, le dégrèvement porte uniquement sur la fraction de cotisation afférente à l'activité de transport sanitaire terrestre, calculée notamment sur la valeur locative des véhicules, des autres équipements utilisés pour l'activité de transport sanitaire terrestre et des locaux affectés à cette activité.

L'entreprise est tenue de ventiler ses bases d'imposition chaque année, sous sa responsabilité, sous réserve de l'appréciation du juge de l'impôt, et d'isoler les bases afférentes à l'activité de transport sanitaire, y compris, le cas échéant, lorsque ses bases ne comportent que des biens passibles de la taxe foncière.

Par suite, ces entreprises doivent préciser sur la déclaration annuelle de taxe professionnelle, c'est-à-dire avant le 1 er mai de chaque année (ou, en cas de création d'établissement, sur la déclaration provisoire de taxe professionnelle, soit avant le 1 er janvier de l'année suivante), et pour chaque établissement, la part des éléments d'imposition affectés à l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de la période de référence.

Celles de ces entreprises qui ne seraient pas tenues au dépôt d'une déclaration annuelle de taxe professionnelle doivent souscrire uniquement l'imprimé relatif à l'application de l'article 1647 C bis précité avant le 1 er mai de chaque année.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit que, pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009, le taux de dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre soit porté à 75 %, contre 50 % actuellement, et que, pour les impositions dues au titre de 2010, ce taux soit rapporté à 50 %. Le dégrèvement étant institué dès 2008, les entreprises pourront le déduire du solde de la taxe professionnelle payable au plus tard le 15 décembre 2008.

Le présent article, en outre, rappelle que le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis , qui limite le montant du bénéfice des aides fiscales dont peut bénéficier une entreprise à 200.000 euros sur trois ans.

III. LE VOTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification .

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'augmentation brutale des prix du pétrole au premier semestre 2008 a suscité, dans nombre de secteurs professionnels du transport et notamment chez les ambulanciers, d'importants mouvements sociaux . Le présent article traduit les engagements pris dans ce contexte par le gouvernement à l'égard de la profession .

Cependant, votre commission des finances, en ce qui concerne les allègements d'impôts locaux, a défini une « doctrine » , constante, à partir de laquelle elle apprécie l'opportunité des propositions sur lesquelles elle doit se prononcer. Les deux principes fondamentaux qu'elle retient en la matière sont les suivants :

- d'une part, l'exigence que la décision d'allègement (qu'il s'agisse d'un dégrèvement, d'un abattement ou d'une exonération) soit prise par les collectivités territoriales qui perçoivent les impôts correspondants , afin que ces collectivités conservent la maîtrise de l'assiette de leur fiscalité ;

- d'autre part, l'exigence que la gestion et le coût de cette mesure, en termes de moindres recettes, soient supportés par la collectivité même qui l'a adoptée , afin de préserver la pleine responsabilité décisionnelle de cette collectivité. Votre commission des finances veille notamment à ce que ce coût ne soit pas mis à la charge de l'Etat.

Or votre rapporteur général constate que le présent article ne répond pas à cette double exigence : le relèvement du taux de dégrèvement de taxe professionnelle proposé en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre, décidé par l'Etat, serait compensé par lui aux collectivités territoriales . Le coût de ce dispositif a été estimé à 10 millions d'euros .

Parallèlement, il convient de prendre en compte que les prix du pétrole, au second semestre 2008, ont enregistré une décrue significative : le cours du pétrole brut a baissé d'environ 65 % depuis son niveau record atteint en juillet 2008, pour retrouver aujourd'hui un niveau comparable à celui du début de l'année 2005.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page