D. PROMOUVOIR LES ALTERNATIVES À L'INCARCÉRATION

Les alternatives à l'incarcération doivent être encouragées à plusieurs titres. Depuis quelques années, elles se sont diversifiées et développées, à un rythme inégal. Elles se heurtent aujourd'hui encore à des freins persistants.

1. Une priorité

La peine privative de liberté n'est pas toujours la mieux adaptée à la gravité de l'infraction, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise et à la personnalité de son auteur : ne vaut-il pas mieux imposer à l'auteur d'un délit routier, plutôt qu'une peine d'emprisonnement ferme, un stage dans un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle pour les victimes d'accidents de la route ?

Depuis 1993, aucune peine privative de liberté n'est d'ailleurs plus encourue en cas de contravention. Si aucune peine alternative n'est prévue en cas de crime, elles se sont en revanche multipliées pour les délits.

Les peines alternatives à l'incarcération

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, le tribunal correctionnel peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1.000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.

La juridiction de jugement a également la possibilité, à la place de l'emprisonnement, de prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté , dont il devra le cas échéant supporter le coût. Cette peine ne peut toutefois être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience.

Le travail d'intérêt général consiste en un travail non rémunéré devant être accompli, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. Cette peine ne peut elle non plus être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Elle est applicable aux mineurs de 16 à 18 ans.

Le tribunal correctionnel peut également substituer à la peine d'emprisonnement diverses peines privatives ou restrictives de liberté . Il en existe actuellement une quinzaine, d'un degré de gravité variable. Près de la moitié affectent, directement ou indirectement, le droit de conduire un véhicule -du reste, la suspension du permis de conduire représente plus de la moitié des peines alternatives prononcées chaque année. Les autres limitent le droit de porter ou de manipuler des armes, le droit d'exercer certaines activités ou le droit de fréquenter certaines personnes ou certains lieux.

La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime. Avec leur accord, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

Si la juridiction estime nécessaire une peine d'emprisonnement, elle peut par ailleurs l'assortir d'un sursis . Le sursis implique la suspension totale ou partielle de l'exécution de la peine. Il est révocable en cas de nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle sans sursis, pour crime ou délit de droit commun. La condamnation disparaît si la révocation n'a pas lieu dans un délai de cinq ans. Pour favoriser cette solution, le législateur a ajouté au sursis simple, qui ne se traduit pour le condamné par aucune autre obligation que celle d'éviter de commettre une nouvelle infraction, le sursis avec mise à l'épreuve et le sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

La mise à l'épreuve consiste à soumettre le condamné, sous le contrôle du juge de l'application des peines, à des mesures de surveillance, d'assistance et à des obligations particulières : établir sa résidence en un lieu déterminé, se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, s'abstenir de paraître en certains lieux ou de rencontrer certaines personnes...

L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général dans le cadre d'un sursis n'est pas fondamentalement différente de celle résultant de la condamnation à la peine alternative de travail d'intérêt général. Toutefois, elle ne suit pas exactement le même régime. Il est d'ailleurs à noter que le travail d'intérêt général peut également être prononcé à titre de peine complémentaire et parfois même, s'agissant du délit de tag, de peine principale !

Enfin, un prévenu peut bénéficier d'une dispense de peine en matière de délit ou de contravention s'il apparaît que son reclassement est acquis, et le dommage réparé. Si les conditions prévues sont seulement en voie de réalisation, il peut y avoir ajournement du prononcé de la peine, de façon à permettre l'application, le cas échéant, de la dispense de peine. Pour s'en assurer, l'ajournement peut être assorti d'une mise à l'épreuve.

Lorsqu'une peine privative de liberté doit être prononcée, notamment pour que l'auteur de l'infraction prenne conscience de la gravité des faits, son aménagement présente de nombreux avantages : il limite les tensions liées à l'augmentation de la population carcérale, réduit les charges publiques et, surtout, contribue efficacement à la réinsertion progressive des personnes condamnées. Il est ainsi dans l'intérêt non seulement de la société tout entière mais également du condamné, qui se trouve responsabilisé, et de la victime, qui peut être plus rapidement indemnisée.

Les mesures d'aménagement des peines

L' autorisation de sortie sous escorte permet à toute personne détenue de quitter temporairement la prison, encadrée par des personnels de police, de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire.

La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter seul d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée, qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution, pour se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle a pour objet de préparer sa réinsertion professionnelle ou sociale, de maintenir ses liens familiaux, ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence. Elle ne peut être accordée que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.

Instituée par la loi du 14 août 1885, la libération conditionnelle permet la libération anticipée d'un condamné à une peine privative de liberté, lorsqu'il a subi une partie légalement déterminée de sa peine, s'il manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale et sous condition de bonne conduite pendant une période qui ne peut pas être inférieure à la durée de la peine restant à subir. Le suivi du condamné peut être prolongé après la fin de la peine, pendant une année supplémentaire.

La semi-liberté permet au condamné d'exercer à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire une activité professionnelle, d'y suivre un enseignement, une formation professionnelle, un stage, un traitement médical, ou de participer à la vie de sa famille. Il est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire, en fonction du temps nécessaire à l'activité en vue de laquelle il a été admis au régime de la semi-liberté, et à y demeurer pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.

Le placement à l'extérieur permet au condamné de travailler à l'extérieur, ou d'y suivre un enseignement, une formation professionnelle ou un traitement médical, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire. Le condamné peut ne pas être astreint à passer dans l'établissement pénitentiaire son temps disponible hors placement : il est alors généralement hébergé par l'association qui lui procure une activité. Nombre de ces associations sont regroupées au sein du réseau fédération citoyens et justice dont votre rapporteur a pu mesurer la forte implication.

Enfin, créé par une loi du 19 décembre 1997 à l'initiative du Sénat, le placement sous surveillance électronique emporte pour le placé, prévenu ou condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu en dehors de certaines périodes. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte de l'exercice d'une activité professionnelle par le placé, du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, de sa participation à la vie de sa famille ou encore de la prescription d'un traitement médical. Le contrôle de la mesure est assuré par les personnels de l'administration pénitentiaire au moyen d'un procédé permettant de détecter la présence ou l'absence du placé des lieux dans lesquels il doit se trouver. Ce procédé consiste, en pratique, en un bracelet muni d'un émetteur que la personne doit porter en permanence. Le placement sous surveillance électronique est ainsi souvent qualifié de « prison à domicile ».

La suspension et le fractionnement donnent une réelle souplesse dans l'exécution de la peine, quand le condamné doit faire face à des problèmes familiaux, médicaux ou professionnels graves. La peine peut être suspendue pendant un temps ou exécutée par fractions, ce qui permet d'alterner les périodes dans et hors les murs de la prison.

Semi liberté, placement à l'extérieur, placement sous surveillance électronique, suspension et fractionnement ne peuvent être ordonnés que pour des peines d'emprisonnement dont le quantum ou le reliquat est inférieur ou égal à un an.

Leur mise en oeuvre peut être assortie des mesures de contrôle et des obligations particulières prévues dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, toutes ces mesures relèvent, pour leur mise en oeuvre, de la compétence des juridictions de l'application des peines : juge de l'application des peines ou tribunal de l'application des peines en première instance ; chambre de l'application des peines en appel ; Cour de cassation en cassation. Auparavant, et en dépit de la création des juges de l'application des peines en 1958, nombre d'entre elles pouvaient être décidées par l'administration pénitentiaire et le ministre de la justice.

Certaines mesures peuvent, pour les peines d'emprisonnement dont le quantum est inférieur ou égal à un an, être ordonnées par le tribunal correctionnel lui-même, qui en fixe le principe tandis que la responsabilité de leur mise en oeuvre concrète sera confiée au juge de l'application des peines. A l'inverse, ce dernier a la possibilité de convertir une très courte peine d'emprisonnement ferme -d'une durée inférieure ou égale à six mois- en une peine de jours-amende ou en un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

La construction de places supplémentaires dans les établissements pénitentiaires atteint aujourd'hui ses limites. Jamais, au regard tant du nombre des infractions et des condamnations que de leur évolution, elle ne permettra de disposer d'une cellule pour chaque condamné à une peine privative de liberté. Or il est établi que la surpopulation carcérale aggrave les risques de récidive des personnes incarcérées , en portant atteinte à leur dignité, en mêlant les primo-délinquants et les criminels et en empêchant toute prise en charge destinée à favoriser la réinsertion des détenus.

Les enjeux financiers de l'aménagement des peines ne doivent pas non plus être négligés. Selon le rapport établi en 2004 par M. Jean-Luc Warsmann, désormais président de la commission des lois de l'Assemblée nationale : « La construction d'une nouvelle place en maison d'arrêt coûte 106 400 euros, alors qu'une place en établissement du type centre de semi-liberté ou centre pour peines aménagées revient au tiers de ce montant. Le prix de revient journalier d'un détenu en maison d'arrêt s'élève à 55,80 euros; il s'agit d'un coût de fonctionnement calculé sur l'effectif de référence de l'établissement, et ne tenant pas compte des charges patronales et des frais d'amortissement. Dans un centre de semi-liberté, un objectif de coût de 20 à 30 euros par jour peut être raisonnablement atteint. Par comparaison, le prix d'un matériel destiné à la surveillance électronique est, dans la phase de lancement actuel, de 22 euros par jour. Enfin, le coût de revient moyen d'un placement extérieur est de 12 à 18 euros par jour 30 ( * ) . »

Enfin, et surtout, de nombreuses études montrent que les aménagements de peines contribuent plus efficacement à la réinsertion des personnes condamnées , grâce à l'accompagnement social et au contrôle inhérent à la mise en oeuvre de ces mesures, que les sorties dites « sèches » , c'est-à-dire sans aucun suivi. M. Pierre-Victor Tournier, directeur de recherches au CNRS, a ainsi relevé dans une étude récente que le taux de recondamnation était plus faible pour les condamnés ayant bénéficié d'une libération conditionnelle que pour ceux libérés à la fin de leur peine : 26 % contre 29 % pour les homicides, 24 % contre 31 % pour les agressions sexuelles, 50 % contre 59 % pour les vols de nature criminelle.

Telles sont les raisons pour lesquelles, le garde des sceaux actuel, Mme Rachida Dati, et son prédécesseur, M. Pascal Clément, ont cherché à donner une nouvelle impulsion à de type de mesures 31 ( * ) , avec des résultats encourageants.

* 30 « Les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison » : rapport de la mission parlementaire auprès de Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice, confiée à Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes - La Documentation française - 2004 - p. 44.

* 31 Circulaires du 27 avril 2006 et du 27 juin 2007 et décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007 instituant les conférences régionales sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.

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