Article 35 (article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Programmes diffusés en mode autre que hertzien adapté aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif. Contribution des éditeurs de services de télévision au financement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Cet article tend à modifier l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui précise le régime juridique des services de radio et de télévision n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA, à savoir les services diffusés par câble et satellite.

I. Le droit existant

La diffusion des services de communication audiovisuelle diffusés par câble, satellite et ADSL est soumise à la signature d'une convention avec le CSA 96 ( * ) .

Cette convention doit notamment prévoir, aux termes du quatrième alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, tel que modifié par l'article 74 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les dispositions relatives à l'accessibilité des programmes de ces services aux personnes sourdes et malentendantes.

Ainsi, un avenant, édictant l'obligation de sous-titrer 20 % des programmes, hors écrans publicitaires, a été adressé par le Conseil aux chaînes dont la convention a été signée après le vote de la loi du 11 février 2005. Pour les autres services, cette obligation sera reprise lors du renouvellement de leur convention. En 2008, le CSA signale que plusieurs chaînes « ont signé l'avenant ou la convention que leur a envoyé le Conseil prévoyant que 20 % des programmes comporteront le sous-titrage spécifique en 2010 (123 Sat, AP-HM Télévision, Astrocenter TV, Demain, Disney Channel, KTO, Lohys TV, Mizik Tropical, OL TV, OM TV, Onzéo, Tishk TV, Ciné-Cinéma Culte, Ciné-Cinéma Famiz, Euronews, Planète Justice, Télétoon, Vivolta) ».

II - Le texte du projet de loi

Le présent article tend tout d'abord à prévoir que les SMAd ne seront pas soumis aux règles relatives à l'accessibilité des personnes sourdes et malentendantes aux services de télévision. Cette disposition constitue le pendant d'un dispositif équivalent prévu à l'article 30 pour les SMAd diffusés en mode hertzien (1 er A du texte transmis par l'Assemblée nationale).

Il vise ensuite à ce que les conventions signées par le CSA avec les chaînes non hertziennes prévoit les dispositions suivantes en matière d'accessibilité aux personnes aveugles et malvoyantes (2° du texte transmis par l'Assemblée nationale).

Sont concernés :

- les services de télévision (et non les SMAd) ;

- diffusés en mode numérique (qui permet la mise en place de plusieurs versions audio) ;

- dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision (il s'agit de fait que les mêmes chaînes que celles concernées par l'article 30 qui sont également diffusées sur les autres réseaux).

Enfin, cet article tend à prévoir que les SMAd peuvent diffuser en mode non hertzien sans formalité préalable (3° du texte transmis par l'Assemblée nationale).

III - L'examen par l'Assemblée nationale

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par le Gouvernement afin de traduire les accords interprofessionnels se substituant aux décrets dits « Tasca ».

Tout d'abord, par parallélisme avec les dispositions adoptées à l'article 30 du présent projet de loi, il s'agit de permettre l'inclusion des acquisitions de droits sur les services dits de rattrapage des chaînes diffusées en mode autre que hertzien dans la contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles et, plus généralement, de permettre au CSA de préciser dans les conventions conclues avec les chaînes les modalités de mise à disposition de leurs programmes sur leurs services de télévision de rattrapage.

Il s'agit ensuite de permettre au CSA de préciser dans ces conventions les différentes modalités permettant d'assurer la contribution des services diffusés par câble et satellite en tenant compte des accords interprofessionnels. Précisons que certains d'entre eux fixent, notamment pour chaque genre de programmes et en fonction du niveau de financement des chaînes, la durée des droits et le nombre de diffusions ainsi qu'un droit à recettes sur l'exploitation des oeuvres.

IV - La position de votre commission

Sous réserve d'un amendement de coordination, votre Commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 96 Sauf pour les opérateurs dont le budget est inférieur.

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