Article 35 bis (nouveau) - Rapport du CSA relatif aux programmes accessibles aux personnes souffrant de handicap visuel ou auditif

Le présent article tend à demander au CSA de remettre avant le 31 décembre 2011 un rapport retraçant les efforts réalisés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle afin de renforcer l'accessibilité des programmes aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées comme la présente loi tendent à imposer des contraintes supplémentaires aux chaînes de télévision publiques et privées en matière d'accessibilité de leurs programmes aux personnes sourdes ou malentendantes, et aveugles ou malvoyantes.

Les chaînes se sont plus ou moins investies dans cette mission dont le contrôle relève du CSA. Vos rapporteurs estiment qu'il est tout à fait pertinent que l'autorité de régulation publie un rapport précis sur l'application de ces dispositions législatives détaillant l'état d'avancement des éditeurs de service de communication audiovisuelle dans l'accomplissement de cette mission.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 36 (article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986) - Obligations adaptées aux SMAd autres que hertziens

Cet article tend à insérer un article 33-2 dans la loi du 30 septembre 1986 afin de préciser les règles applicables aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) diffusés par voie autre que hertzienne.

I. Le droit existant

Les SMAd n'existant pas encore en droit français, aucun dispositif n'est aujourd'hui prévu dans ce domaine. En revanche, si la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007, dite « Services de médias audiovisuels » ne modifie pas le régime de diffusion et de production des oeuvres européennes par les services de télévision traditionnels, issu de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 dite « Télévision sans frontières », elle garantit que pourra être assurée la promotion des oeuvres européennes par les SMAd. Ainsi aux termes de son article 3 decies, « les États membres veillent à ce que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production d'oeuvres européennes ainsi que l'accès à ces dernières. Cette promotion pourrait notamment se traduire par la contribution financière apportée par ces services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits pour ces oeuvres, ou la part et/ou la place importante réservée aux oeuvres européennes dans le catalogue de programmes proposés par le service de médias audiovisuels à la demande (...) ».

Cet article est ainsi éclairé par le considérant n° 48 :

« Les services de médias audiovisuels à la demande pourraient remplacer en partie la radiodiffusion télévisuelle. En conséquence, ils devraient favoriser, autant que possible, la production et la diffusion d'oeuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Ce soutien aux oeuvres européennes pourrait par exemple prendre la forme de contributions financières de ces services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits sur ces oeuvres, du respect d'un pourcentage minimal d'oeuvres européennes dans les catalogues de vidéos à la demande, ou de la présentation attrayante des oeuvres européennes dans les guides électroniques des programmes. Il est important de réexaminer périodiquement l'application des dispositions relatives à la promotion des oeuvres européennes par les services de médias audiovisuels. Dans le cadre des rapports réalisés en application de la présente directive, les Etats membres devraient également prendre en compte, notamment, la contribution financière de ces services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits sur ces oeuvres, la part des oeuvres européennes dans les catalogues des services de médias audiovisuels, et la consommation réelle des oeuvres européennes proposées par ces services. »

II - Le texte du projet de loi

Le présent article vise à étendre aux SMAd, non seulement les règles relatives à la mise en valeur des oeuvres européennes, mais aussi :

- les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage. Il paraît nécessaire que l'ensemble des communications commerciales respectent les principes fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel mais aussi les règles répondant à des impératifs d'intérêt général comme la protection des mineurs ou de la santé publique (1° du nouvel article 33-2) ;

- et les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie. L'emploi obligatoire du français dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires devrait ainsi leur être étendu (2° du nouvel article 33-2).

Un décret en Conseil d'État pris après avis du CSA déterminera les conditions d'application de ces dispositions, qui seront le cas échéant adaptées à leur spécificité. Comme le souligne le CSA dans son avis sur le présent projet de loi, « afin de ne pas entraver le développement de ces nouveaux services, ces règles pourront être adaptées et les décrets d'application tiendront compte de leur nature particulière ».

Rappelons que les dispositions relatives à la protection des mineurs, qui sont d'ordre public, seront quant à elles pleinement applicables aux SMAd, même non hertziens (voir le commentaire sur l'article 27 du présent projet de loi). Le CSA devra veiller à ce que les moyens techniques adaptés pour protéger les mineurs soient mis en oeuvre. C'est la raison pour laquelle le présent article ne mentionne pas les règles relatives à la protection des mineurs.

Par ailleurs, s'agissant des services mettant à disposition du public des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, le présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe :

- la contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (3° du nouvel article 33-2). Cette disposition impose des modifications du décret n° 2002-140 du 4 février 2002 précité. Selon les informations fournies à vos rapporteurs, le nouveau décret pourrait fixer des régimes de montée en charge du régime de contribution à la production ;

- et les dispositions permettant d'assurer la mise en valeur des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d'expression originale française. Selon les informations fournies à vos rapporteurs, la définition précise du dispositif permettant d'assurer la promotion des oeuvres européennes par ces nouveaux services interviendrait au printemps 2009, par la voie réglementaire.

Vos rapporteurs insistent sur le fait que l'encadrement juridique des SMAd est plus strict pour les services diffusés par des modes autres que hertziens que pour les services diffusés par voie hertzienne parce que les SMAd seront de facto beaucoup plus présents sur ces modes de diffusion, notamment sur Internet.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Françoise de Panafieu (UMP - Paris) visant à garantir qu'une diversité de l'offre soit assurée sur les services de médias audiovisuels à la demande. L'exposé de l'amendement souligne à juste titre que la notion de quota de diffusion n'est pas transposable dans le cas des SMAd pour lesquels le téléspectateur est maître du choix de son programme. Ses auteurs ont donc souhaité compléter la référence à la « mise en valeur » des oeuvres par la mention d'une « garantie de l'offre ».

IV - La position de votre commission

Vos rapporteurs sont favorables à la rédaction de l'article votée par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

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